Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable; Au fond : L'admet partiellement; Annule la décision de l'OAI du 22 octobre 2009; Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.; Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2010 A/4190/2009
A/4190/2009 ATAS/313/2010 du 15.03.2010 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4190/2009 ATAS/313/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 mars 2010 En la cause Monsieur S__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 22 octobre 2009 allouant à M. S__________ (ci-après : l'assuré) un trois-quarts de rente d'invalidité depuis le 1 er juillet 2009; Vu le recours de l'assuré auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 novembre 2009, complété le 18 décembre 2009, concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle instruction, par exemple par la mise sur pied d'une expertise médicale pluridisciplinaire; Vu l'avis du Service Médical Régional (SMR) du 4 février 2010 selon lequel une atteinte ophtalmologique et psychiatrique pourrait justifier une baisse plus importante de la capacité de travail de sorte qu'il convenait d'instruire médicalement le cas; Vu la réponse de l'OAI du 1 er mars 2010 concluant à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20); Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que l'intimé a admis que l'instruction médicale était en l'espèce lacunaire et conclut au renvoi de la cause pour que dite instruction soit effectuée et nouvelle décision; Que le recourant a également conclu, subsidiairement, à un tel renvoi; Qu'au vu de ces conclusions et des pièces médicales au dossier, dont en particulier l'avis du SMR du 4 février 2010, il convient de constater qu'une instruction médicale complémentaire est en l'espèce justifiée de sorte que le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision; Que, vu l'issue du litige, il se justifie d'allouer au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de 1'500 fr.; Qu'un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable; Au fond : L'admet partiellement; Annule la décision de l'OAI du 22 octobre 2009; Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.; Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le