Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 La chambre administrative a ouvert une procédure sous le numéro A/4143/2018.![endif]>![if>
E. 3 Par pli recommandé du 28 novembre 2018, doublé d'un pli simple, le juge délégué a indiqué à Mme A______ que le courrier qu'elle avait fait parvenir à la chambre administrative ne pouvait pas être considéré de manière univoque comme un recours. Elle semblait s'y adresser au SPC, malgré l'envoi à l'adresse de la chambre administrative, et concluait à la fixation d'un rendez-vous pour clarifier certains éléments contenus dans la décision sur opposition la concernant. Or la chambre administrative était une autorité judiciaire de recours, indépendante de l'administration, et non une autorité hiérarchique ou de surveillance du SPC.![endif]>![if> Un délai au vendredi 14 décembre 2018 lui était dès lors imparti pour dire à la chambre administrative si elle entendait réellement faire recours contre la décision sur opposition du 24 octobre 2018, et dans ce cas fournir la décision en cause et former à son encontre des conclusions, c'est-à-dire indiquer quelles suites elle entendait voir données à son affaire. En l'absence de réponse dans le terme imparti, son recours pourrait être déclaré irrecevable.
E. 4 D'après le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé précité a été retiré au guichet le 4 décembre 2018 à 9h14.![endif]>![if>
E. 5 Mme A______ ne s'est pas manifestée auprès de la chambre administrative dans le délai imparti.![endif]>![if>
E. 6 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). ![endif]>![if> Elle examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques ( ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b).
c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire ( ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées).
3. a. En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). ![endif]>![if> L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA). Elle apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/600/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). La violation du devoir de collaboration des parties peut, si elle est suffisamment grave, entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’administré ( ATA/600/2016 précité ; ATA/689/2004 du 31 août 2004 consid. 5 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1561).
4. En l'espèce, comme relevé par le juge délégué dans son courrier du 28 novembre 2018, que la recourante a reçu, la volonté de recourir de la recourante ne peut être déduite de son acte de recours. Un délai convenable lui a donc été donné pour confirmer sa volonté de recourir et, le cas échéant, formuler des conclusions et fournir la décision attaquée.![endif]>![if> Or la recourante ne s'est pas manifestée, ni dans le terme imparti ni du reste depuis lors, auprès de la chambre administrative, tout en ayant été dûment prévenue qu'une absence de réponse pouvait conduire à l'irrecevabilité de son recours. Dans ces conditions, en l'absence de volonté claire de recourir contre la décision sur opposition du SPC ainsi que de conclusions à son encontre, la chambre administrative déclarera le recours irrecevable.
5. Il ne sera pas perçu d’émolument en raison de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 novembre 2018 par Madame A______ contre une décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 24 octobre 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2019 A/4143/2018
A/4143/2018 ATA/67/2019 du 22.01.2019 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4143/2018 - AIDSO ATA/67/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2019 2 ème section dans la cause Madame A______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FAIT
1. Par courrier du 22 novembre 2018 adressé nommément à la directrice du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), mais à l'adresse de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Madame A______ a déclaré vouloir faire part de divers points et questions suite à la réception d'une décision sur opposition la concernant.![endif]>![if> Deux points de cette décision étaient clairs, mais elle n'avait pas compris si la décision sur opposition en cause rejetait également son opposition à payer un montant de CHF 1'244.-, dans la mesure où elle était dans l'incapacité totale de rembourser ce montant. Elle voulait ainsi demander en urgence un rendez-vous afin d'expliquer sa situation, qui était désespérée, afin de déterminer « ensemble » comment procéder.
2. La chambre administrative a ouvert une procédure sous le numéro A/4143/2018.![endif]>![if>
3. Par pli recommandé du 28 novembre 2018, doublé d'un pli simple, le juge délégué a indiqué à Mme A______ que le courrier qu'elle avait fait parvenir à la chambre administrative ne pouvait pas être considéré de manière univoque comme un recours. Elle semblait s'y adresser au SPC, malgré l'envoi à l'adresse de la chambre administrative, et concluait à la fixation d'un rendez-vous pour clarifier certains éléments contenus dans la décision sur opposition la concernant. Or la chambre administrative était une autorité judiciaire de recours, indépendante de l'administration, et non une autorité hiérarchique ou de surveillance du SPC.![endif]>![if> Un délai au vendredi 14 décembre 2018 lui était dès lors imparti pour dire à la chambre administrative si elle entendait réellement faire recours contre la décision sur opposition du 24 octobre 2018, et dans ce cas fournir la décision en cause et former à son encontre des conclusions, c'est-à-dire indiquer quelles suites elle entendait voir données à son affaire. En l'absence de réponse dans le terme imparti, son recours pourrait être déclaré irrecevable.
4. D'après le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé précité a été retiré au guichet le 4 décembre 2018 à 9h14.![endif]>![if>
5. Mme A______ ne s'est pas manifestée auprès de la chambre administrative dans le délai imparti.![endif]>![if>
6. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). ![endif]>![if> Elle examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).![endif]>![if>
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques ( ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b).
c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire ( ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées).
3. a. En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). ![endif]>![if> L’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA). Elle apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/600/2016 du 12 juillet 2016 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). La violation du devoir de collaboration des parties peut, si elle est suffisamment grave, entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’administré ( ATA/600/2016 précité ; ATA/689/2004 du 31 août 2004 consid. 5 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1561).
4. En l'espèce, comme relevé par le juge délégué dans son courrier du 28 novembre 2018, que la recourante a reçu, la volonté de recourir de la recourante ne peut être déduite de son acte de recours. Un délai convenable lui a donc été donné pour confirmer sa volonté de recourir et, le cas échéant, formuler des conclusions et fournir la décision attaquée.![endif]>![if> Or la recourante ne s'est pas manifestée, ni dans le terme imparti ni du reste depuis lors, auprès de la chambre administrative, tout en ayant été dûment prévenue qu'une absence de réponse pouvait conduire à l'irrecevabilité de son recours. Dans ces conditions, en l'absence de volonté claire de recourir contre la décision sur opposition du SPC ainsi que de conclusions à son encontre, la chambre administrative déclarera le recours irrecevable.
5. Il ne sera pas perçu d’émolument en raison de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 novembre 2018 par Madame A______ contre une décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 24 octobre 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :