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A/4133/2016

Genf · 2016-12-16 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2016 A/4133/2016

A/4133/2016 ATA/1058/2016 du 16.12.2016 sur JTAPI/1266/2016 ( MC ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4133/2016 - MC ATA/1058/2016 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 décembre 2016 sur effet suspensif dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 ( JTAPI/1266/2016 ) Vu la demande d’asile déposée le 7 décembre 2010 par Monsieur A______, originaire de Russie, né le ______ 1991, arrivé le même jour en Suisse accompagné de sa mère et son frère, B______, né le ______ 1992 ; vu que la famille a précédemment résidé en République tchétchène ; vu la décision de l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 25 août 2011, rejetant la demande d’asile et ordonnant le renvoi de Suisse de l’intéressé, le sommant de quitter le pays au plus tard le 20 octobre 2011 ; vu l’arrêt du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rejetant le recours de M. A______ contre la décision susmentionnée ; vu l’arrêt du 27 février 2014 du TAF rejetant la demande de révision de son arrêt du 24 octobre 2013 ; vu la décision du SEM du 3 juin 2016 rejetant la demande de reconsidération de la décision de rejet de la demande d’asile ; vu l’arrêt du 14 septembre 2016 du TAF rejetant le recours contre la décision du SEM du 3 juin 2016 ; vu le courrier du SEM du 21 septembre 2016 à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’informant que les autorités russes avaient accepté la réadmission de M. A______ dans leur pays ; vu le mandat du 16 novembre 2016 de l’OCPM aux autorités de police de procéder à l’exécution du renvoi de M. A______ ; vu l’interpellation de M. A______ le 2 décembre 2016 afin de procéder à son refoulement par voie aérienne ; vu le refus de l’intéressé de monter à bord du vol de 10h10 à destination de Moscou le 2 décembre 2016 ; vu l’ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 2 décembre 2016 pour une durée de soixante jours ; vu le jugement du 5 décembre 2016 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours soit jusqu’au 30 janvier 2017 précisant que la détention était justifiée dans son principe et respectait le principe de la proportionnalité ; vu le recours interjeté le 14 décembre 2016 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans lequel il concluait sur le fond à l’annulation du jugement du TAPI, à sa libération immédiate et, sur effet suspensif, à l’octroi de celui-ci ; vu le mémoire de recours où il expose principalement la séparation de sa famille, son frère ayant été mis en détention administrative dans un autre établissement et leur mère, âgée, ayant été laissée seule dans un foyer ; qu’il indique souffrir d’une tuberculose, non soignée ; qu’il n’avait pas voulu s’opposer à son renvoi le 2 décembre 2016, mais qu’il voulait préparer son départ avec la Croix-Rouge, un rendez-vous lui ayant été fixé, au guichet de l’OCPM le 22 novembre 2016, au 6 décembre 2016 ; vu la réponse du commissaire de police sur effet suspensif, concluant au rejet de la requête ; Considérant, en droit : que l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n’a pas d’effet suspensif ; que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3  LaLEtr) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/l97/201l du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 11253 - 420, 265) ; que le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014) ; que la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2) ; que ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_256/2013 précité consid. 4.5 et les arrêts cités) ; que dans le cadre de son recours, M. A______ sollicite l’octroi de l’effet suspensif, sans développer d’argumentation spécifique sur ce point ; que la chambre de céans n’est pas l’autorité de surveillance de la décision de renvoi ni de l’exécution de celui-ci ; que seule est de sa compétence en l’espèce l’examen du bien-fondé de la détention administrative ; que, bien que sa détention soit lourde de conséquences notamment au vu de la situation de la famille, singulièrement de la mère du recourant, laquelle semble être restée seule, ses deux fils ayant été mis en détention administrative, dans des établissements différents, la détention du recourant reste, prima facie, fondée ; qu’en effet, le recourant a régulièrement indiqué s’opposer à son retour, même si le contenu de l’entretien du 22 novembre 2016 à l’OCPM est litigieux ; que le recourant s’est opposé physiquement à son renvoi le 2 décembre 2016 ; qu’il avait la possibilité de préparer son départ avec la Croix-Rouge depuis 2011 ; que les conditions de la mise en détention administrative semblent prima facie remplies au sens de l’art. 76 al. 1 let b LEtr dès lorsqu’il existe une décision de renvoi et que des éléments concrets font craindre que le recourant entende se soustraire au renvoi, son comportement permettant, en l’état, de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ; qu’au vu de ce qui précède, il est important que la chambre de céans puisse examiner attentivement la situation de l’intéressé ; que la chambre administrative devant statuer, sur le fond, dans les dix jours qui suivent la réception du recours, un arrêt sera prononcé très prochainement ; que la requête en octroi de l’effet suspensif sera rejetée ; que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande en octroi de l’effet suspensif déposée par le recourant ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au commissaire de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d’État aux migrations ainsi qu’à l’établissement de Favra. Au nom de la chambre administrative : Le vice-président : J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :