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A/4006/2010

Genf · 2011-02-15 · Français GE

; AIDE AUX VICTIMES ; INFRACTION ; AGRESSION ; VICTIME ; DOMMAGE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; RÉVISION(DÉCISION) ; RECONSIDÉRATION | Le recourant, dont l'état de santé suite à une agression ne s'améliore guère et se dégrade, demande le réexamen du montant accordé par l'instance d'indemnisation LAVI à titre de tort moral. Dès lors que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable, il s'agit d'une demande de reconsidération d'une décision prise par une autorité administrative en première instance et il appartient à celle-ci de statuer à nouveau. La cause est renvoyée à l'instance d'indemnisation LAVI pour traiter de la demande de reconsidération de sa décision. | LPA.11.al3 ; LPA.48.al1 ; LPA.64.al2

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Monsieur S______, né le ______ 1958 et domicilié à Genève, a été victime d'une agression le 18 octobre 2009. Tôt dans la matinée et en pleine rue, un ou plusieurs inconnus lui ont asséné de violents coups sur la face puis l'ont laissé sans connaissance. Transporté en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), M. S______ est resté en observation durant vingt-quatre heures. Le constat médical alors établi relevait que le patient souffrait d'amnésie circonstancielle et se plaignait de douleurs aux bras, aux mains, au dos, au visage et aux genoux. Un examen médical a permis de mettre en évidence de nombreuses dermabrasions de la face, l'œil gauche tuméfié, empêchant l'ouverture palpébrale, une lacération de l'arcade sourcilière, du sang dans la bouche, des douleurs à la palpation du sternum, ainsi que deux incisives cassées.

E. 2 Le 22 octobre 2009, M. S______ s'est rendu au poste de police de Rive afin de s'entretenir avec les gendarmes au sujet de son agression. Quelques jours plus tard, apprenant que l'enquête de quartier n'avait donné aucun résultat, il a renoncé à déposer plainte.

E. 3 Le 29 novembre 2009, alors qu'il se trouvait à Paris en visite chez une amie, M. S______ a souffert de graves céphalées devenues de plus en plus intenses. Une hospitalisation en urgence à l'Hôpital Beaujon a permis aux neurochirurgiens parisiens de découvrir un hématome sous-dural hémisphérique droit subaigu, nécessitant un drainage au plus vite.

E. 4 Un certificat médical établi le 15 décembre 2009 par le Docteur Michel Goumaz, spécialiste en neurologie, attestait que l'apparition de cet hématome était, sans aucun doute possible, consécutive à l'agression de M. S______ du 18 octobre 2009.

E. 5 Suite à cet épisode, M. S______ a décidé, le 9 janvier 2010, de porter plainte auprès du Procureur général contre inconnu pour lésions corporelles graves. Il pensait que son agression pouvait être liée à une procédure de divorce conflictuelle. Il a également fait appel au centre LAVI pour obtenir un soutien dans les démarches à entreprendre.

E. 6 La procédure pénale a été classée par ordonnance du 24 février 2010.

E. 7 Les 17 et 21 mai 2010, Madame Myriam Noël-Winderling, neuropsychologue, a pratiqué un examen neuropsychologique de M. S______. Cet examen a mis en évidence, environ sept mois après l'agression ayant causé l'hématome sous-dural hémisphérique droit, des plaintes du registre d'un stress post-traumatique avec la peur d'un nouveau choc impliquant la tête, une fatigabilité intellectuelle et globale, des problèmes d'élocution, ainsi que la présence de troubles cognitifs. Le patient présentait en effet une difficulté d'apprentissage de matériel nouveau en modalité verbale, des difficultés exécutives à l'écriture et à la flexibilité mentale lors de la résolution de problème et à la gestion de tâches multiples, des difficultés attentionnelles, ainsi qu'un ralentissement psychomoteur. Ces troubles cognitifs, néanmoins discrets, relevaient clairement d'une étiologie organique et constituaient les séquelles du traumatisme crânio-cérébral d'octobre 2009. La situation sur le plan neuropsychologique était susceptible de progresser et une réévaluation à six mois s'avérait pertinente.

E. 8 Le 8 juin 2010, le Docteur Yolanda Botta-Kauer, chirurgienne plastique, reconstructive et esthétique, a soumis à Helsana, assurance-maladie et accident de M. S______, une demande de prise en charge des frais liés à des corrections de cicatrices sur son visage.

E. 9 Le 9 juillet 2010, Helsana a informé le Dr Botta-Kauer que le médecin-conseil s'opposait à la prise en charge des frais de l'intervention prévue, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une prestation obligatoire.

E. 10 Le 20 juillet 2010, Helsana a notifié à M. S______ son refus de prendre en charge cette correction chirurgicale.

E. 11 Sur demande de M. S______, le Dr Botta-Kauer lui a fait parvenir, le 13 août 2010, un devis estimatif concernant les différentes interventions chirurgicales envisagées, pour un montant de CHF 7'200.-.

E. 12 Le 13 septembre 2010, le Docteur Werner Haefliger, chirurgien dentiste, a informé le Dr Goumaz avoir reçu M. S______ pour une consultation ambulatoire. Le patient se plaignait d'une enflure à gauche de la lèvre inférieure, plaie suturée avec des fils résorbables le jour de l'agression, d'un problème de prononciation, de gêne lors de la mastication, d'une sensation de corps étranger dans la lèvre, d'une diminution de sensibilité le matin et d'une aggravation depuis plusieurs mois. Un "rideau" de la lèvre inférieure à gauche, la présence d'un corps étranger et une cicatrice douloureuse ont été diagnostiqués. Une révision chirurgicale de la lèvre, ainsi qu'une résection du "rideau" et de la cicatrice interne ont été proposées.

E. 13 Le 4 octobre 2010, M. S______ a déposé auprès de l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) une demande de réparation pour tort moral. Son état physique et psychologique suite à son agression avait occasionné de multiples changements dans son quotidien. Il souffrait en outre du fait que ses agresseurs n'avaient pas été retrouvés.

E. 14 Deux certificats médicaux établis le 11 octobre 2010 par le Dr Goumaz ont attesté que M. S______ souffrait d'une affection neurologique post-traumatique, partiellement régressive, dont il résultait encore des séquelles sous forme d'une fatigabilité, d'un état de phobie persistant quant à une nouvelle agression ou à un nouveau traumatisme, ainsi que d'une paralysie de la langue du côté droit. Celle-ci entraînait des difficultés de prononciation et le dérangeait passablement pour s'exprimer oralement, particulièrement en anglais, sa langue maternelle.

E. 15 Le même jour, le Docteur Alain Ringger, psychiatre, a établi un certificat médical attestant que M. S______ présentait des séquelles psychiques liées à son agression et à la trépanation subie en novembre 2009, à savoir un trouble neurologique sous forme de déviation de la langue, dont il résultait des troubles d'élocution notamment en anglais, situation difficile et humiliante, une fatigabilité persistante, ainsi que des craintes permanentes de l'introduction d'un corps étranger par le trou de trépan.

E. 16 Le 19 octobre 2010, M. S______ a été entendu par l'instance LAVI. Ses problèmes de déviation de la langue, d'élocution et de fatigabilité n'étaient pas résolus. Il redoutait toujours qu'un objet lui tombe sur la tête. Il avait dû changer de domaine et de rythme professionnel et gagnait le tiers de son revenu précédent. Son assurance-maladie et accident avait pris en charge les frais d'une opération de la lèvre intervenue deux semaines auparavant, mais refusait de faire de même pour une intervention chirurgicale visant à atténuer deux cicatrices. Il était suivi par un psychologue. La procédure relative à son divorce était difficile. Sa situation médicale était évolutive.

E. 17 Le 22 octobre 2010, un rapport histologique des HUG suite à une biopsie de la face latérale droite de la langue de M. S______ a révélé la présence de cellules tumorales. Un carcinome épidermoïde du bord latéral droit de la langue a été diagnostiqué.

E. 18 L'instance LAVI a statué le 3 novembre 2010, allouant à M. S______ une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral et réservant l'examen des frais médicaux futurs.

E. 19 Le 10 novembre 2010, M. S______ a passé un scanner du cou aux HUG. Le rapport y relatif confirmait le diagnostic d'une tumeur du bord libre de la langue à droite.

E. 20 Le 19 novembre 2010, M. S______ interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), contre l'ordonnance de l'instance LAVI. Outre les problèmes précédemment évoqués, il souffrait de plus en plus de la paralysie du côté droit de sa langue. Il s'en était plaint auprès de plusieurs médecins. Ces derniers avaient alors diagnostiqué un cancer de la langue, en rapport aux séquelles de son agression. Il allait subir une intervention chirurgicale particulièrement mutilante le 23 novembre 2010, pour tenter de guérir ce cancer. Dans la mesure où les conséquences et handicaps qu'il supportait étaient désormais d'une autre nature que celles décrites lors de son audience du 19 octobre 2010 devant l'instance LAVI, il convenait de reconsidérer le montant de la réparation morale qui lui avait été accordé. M. S______ conclut dès lors à ce que la somme allouée soit qualifiée d'avance dans l'attente d'un jugement de la juridiction de céans et qu'un montant adapté à la gravité de l'atteinte et des souffrances résultant des répercussions physiques et psychiques, désormais irréparables, de son agression soit fixé.

E. 21 M. S______ a sollicité, le 25 novembre 2010, une confirmation de l'instance LAVI de son ordonnance du 3 novembre 2010 et de son engagement relatif aux frais de chirurgie estimés par le Dr Botta-Kauer.

E. 22 Le 1 er décembre 2010, l'instance LAVI a demandé à M. S______ de lui faire parvenir, en vue de l'examen des frais médicaux à venir, un devis détaillé indiquant les motifs de chaque intervention chirurgicale et leur coût, un rapport de son médecin traitant dans lequel ce dernier devait préciser s'il estimait que son état de santé s'était stabilisé depuis l'agression, ainsi que l'ensemble des pièces relatives aux démarches entreprises auprès de son assurance pour la prise en charges des autres interventions chirurgicales souhaitées.

E. 23 L'instance LAVI a transmis son dossier le 2 décembre 2010, sans émettre d'observations.

E. 24 Le 9 décembre 2010, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

E. 25 Le 14 décembre 2010, M. S______ a indiqué qu'il souhaitait la suspension provisoire de son recours, son état de santé ne lui permettant pas d'en assurer le suivi, certificat médical à l'appui.

E. 26 Le 15 décembre 2010, l'instance LAVI a complété son dossier en transmettant à la juridiction de céans copie d'une demande de M. S______, en arrêt de travail, afin qu'un délai lui soit accordé pour fournir les pièces requises. EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

3. Le recourant demande la suspension de son recours en raison de son mauvais état de santé actuel, attesté par un certificat médical. Dans la mesure où cette requête est intervenue alors que l'instruction de la cause était terminée, d'une part et, d'autre part, vu l'issue du litige, il n'y sera pas donné suite.

4. Le recourant invoque des faits nouveaux relatifs à la dégradation de son état de santé pour amplifier les conclusions qu'il avait prises devant l'instance LAVI. Il ne fait toutefois valoir aucun grief à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2010 par cette autorité. Sa démarche tend en réalité à un réexamen de cette décision. Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. La compétence pour réexaminer la situation du recourant appartient dès lors en premier lieu à l'instance LAVI, c'est-à-dire à l'autorité ayant rendu la décision et non à la juridiction de céans qui statue en deuxième instance.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et, faute de compétence de la chambre administrative, la demande de reconsidération déclarée irrecevable. Celle-ci sera transmise d'office à l'autorité compétente, soit l'instance LAVI (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 LPA).

6. La procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 3 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; renvoie la cause à l'instance d'indemnisation de la LAVI pour traiter la demande de reconsidération de sa décision du 3 novembre 2010 ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI et à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/4006/2010

; AIDE AUX VICTIMES ; INFRACTION ; AGRESSION ; VICTIME ; DOMMAGE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; RÉVISION(DÉCISION) ; RECONSIDÉRATION | Le recourant, dont l'état de santé suite à une agression ne s'améliore guère et se dégrade, demande le réexamen du montant accordé par l'instance d'indemnisation LAVI à titre de tort moral. Dès lors que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable, il s'agit d'une demande de reconsidération d'une décision prise par une autorité administrative en première instance et il appartient à celle-ci de statuer à nouveau. La cause est renvoyée à l'instance d'indemnisation LAVI pour traiter de la demande de reconsidération de sa décision. | LPA.11.al3 ; LPA.48.al1 ; LPA.64.al2

A/4006/2010 ATA/113/2011 du 15.02.2011 ( LAVI ) , REJETE Descripteurs : ; AIDE AUX VICTIMES ; INFRACTION ; AGRESSION ; VICTIME ; DOMMAGE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; RÉVISION(DÉCISION) ; RECONSIDÉRATION Normes : LPA.11.al3 ; LPA.48.al1 ; LPA.64.al2 Résumé : Le recourant, dont l'état de santé suite à une agression ne s'améliore guère et se dégrade, demande le réexamen du montant accordé par l'instance d'indemnisation LAVI à titre de tort moral. Dès lors que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable, il s'agit d'une demande de reconsidération d'une décision prise par une autorité administrative en première instance et il appartient à celle-ci de statuer à nouveau. La cause est renvoyée à l'instance d'indemnisation LAVI pour traiter de la demande de reconsidération de sa décision. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4006/2010-LAVI ATA/113/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 15 février 2011 1 ère section dans la cause Monsieur S______ contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI EN FAIT

1. Monsieur S______, né le ______ 1958 et domicilié à Genève, a été victime d'une agression le 18 octobre 2009. Tôt dans la matinée et en pleine rue, un ou plusieurs inconnus lui ont asséné de violents coups sur la face puis l'ont laissé sans connaissance. Transporté en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), M. S______ est resté en observation durant vingt-quatre heures. Le constat médical alors établi relevait que le patient souffrait d'amnésie circonstancielle et se plaignait de douleurs aux bras, aux mains, au dos, au visage et aux genoux. Un examen médical a permis de mettre en évidence de nombreuses dermabrasions de la face, l'œil gauche tuméfié, empêchant l'ouverture palpébrale, une lacération de l'arcade sourcilière, du sang dans la bouche, des douleurs à la palpation du sternum, ainsi que deux incisives cassées.

2. Le 22 octobre 2009, M. S______ s'est rendu au poste de police de Rive afin de s'entretenir avec les gendarmes au sujet de son agression. Quelques jours plus tard, apprenant que l'enquête de quartier n'avait donné aucun résultat, il a renoncé à déposer plainte.

3. Le 29 novembre 2009, alors qu'il se trouvait à Paris en visite chez une amie, M. S______ a souffert de graves céphalées devenues de plus en plus intenses. Une hospitalisation en urgence à l'Hôpital Beaujon a permis aux neurochirurgiens parisiens de découvrir un hématome sous-dural hémisphérique droit subaigu, nécessitant un drainage au plus vite.

4. Un certificat médical établi le 15 décembre 2009 par le Docteur Michel Goumaz, spécialiste en neurologie, attestait que l'apparition de cet hématome était, sans aucun doute possible, consécutive à l'agression de M. S______ du 18 octobre 2009.

5. Suite à cet épisode, M. S______ a décidé, le 9 janvier 2010, de porter plainte auprès du Procureur général contre inconnu pour lésions corporelles graves. Il pensait que son agression pouvait être liée à une procédure de divorce conflictuelle. Il a également fait appel au centre LAVI pour obtenir un soutien dans les démarches à entreprendre.

6. La procédure pénale a été classée par ordonnance du 24 février 2010.

7. Les 17 et 21 mai 2010, Madame Myriam Noël-Winderling, neuropsychologue, a pratiqué un examen neuropsychologique de M. S______. Cet examen a mis en évidence, environ sept mois après l'agression ayant causé l'hématome sous-dural hémisphérique droit, des plaintes du registre d'un stress post-traumatique avec la peur d'un nouveau choc impliquant la tête, une fatigabilité intellectuelle et globale, des problèmes d'élocution, ainsi que la présence de troubles cognitifs. Le patient présentait en effet une difficulté d'apprentissage de matériel nouveau en modalité verbale, des difficultés exécutives à l'écriture et à la flexibilité mentale lors de la résolution de problème et à la gestion de tâches multiples, des difficultés attentionnelles, ainsi qu'un ralentissement psychomoteur. Ces troubles cognitifs, néanmoins discrets, relevaient clairement d'une étiologie organique et constituaient les séquelles du traumatisme crânio-cérébral d'octobre 2009. La situation sur le plan neuropsychologique était susceptible de progresser et une réévaluation à six mois s'avérait pertinente.

8. Le 8 juin 2010, le Docteur Yolanda Botta-Kauer, chirurgienne plastique, reconstructive et esthétique, a soumis à Helsana, assurance-maladie et accident de M. S______, une demande de prise en charge des frais liés à des corrections de cicatrices sur son visage.

9. Le 9 juillet 2010, Helsana a informé le Dr Botta-Kauer que le médecin-conseil s'opposait à la prise en charge des frais de l'intervention prévue, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une prestation obligatoire.

10. Le 20 juillet 2010, Helsana a notifié à M. S______ son refus de prendre en charge cette correction chirurgicale.

11. Sur demande de M. S______, le Dr Botta-Kauer lui a fait parvenir, le 13 août 2010, un devis estimatif concernant les différentes interventions chirurgicales envisagées, pour un montant de CHF 7'200.-.

12. Le 13 septembre 2010, le Docteur Werner Haefliger, chirurgien dentiste, a informé le Dr Goumaz avoir reçu M. S______ pour une consultation ambulatoire. Le patient se plaignait d'une enflure à gauche de la lèvre inférieure, plaie suturée avec des fils résorbables le jour de l'agression, d'un problème de prononciation, de gêne lors de la mastication, d'une sensation de corps étranger dans la lèvre, d'une diminution de sensibilité le matin et d'une aggravation depuis plusieurs mois. Un "rideau" de la lèvre inférieure à gauche, la présence d'un corps étranger et une cicatrice douloureuse ont été diagnostiqués. Une révision chirurgicale de la lèvre, ainsi qu'une résection du "rideau" et de la cicatrice interne ont été proposées.

13. Le 4 octobre 2010, M. S______ a déposé auprès de l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) une demande de réparation pour tort moral. Son état physique et psychologique suite à son agression avait occasionné de multiples changements dans son quotidien. Il souffrait en outre du fait que ses agresseurs n'avaient pas été retrouvés.

14. Deux certificats médicaux établis le 11 octobre 2010 par le Dr Goumaz ont attesté que M. S______ souffrait d'une affection neurologique post-traumatique, partiellement régressive, dont il résultait encore des séquelles sous forme d'une fatigabilité, d'un état de phobie persistant quant à une nouvelle agression ou à un nouveau traumatisme, ainsi que d'une paralysie de la langue du côté droit. Celle-ci entraînait des difficultés de prononciation et le dérangeait passablement pour s'exprimer oralement, particulièrement en anglais, sa langue maternelle.

15. Le même jour, le Docteur Alain Ringger, psychiatre, a établi un certificat médical attestant que M. S______ présentait des séquelles psychiques liées à son agression et à la trépanation subie en novembre 2009, à savoir un trouble neurologique sous forme de déviation de la langue, dont il résultait des troubles d'élocution notamment en anglais, situation difficile et humiliante, une fatigabilité persistante, ainsi que des craintes permanentes de l'introduction d'un corps étranger par le trou de trépan.

16. Le 19 octobre 2010, M. S______ a été entendu par l'instance LAVI. Ses problèmes de déviation de la langue, d'élocution et de fatigabilité n'étaient pas résolus. Il redoutait toujours qu'un objet lui tombe sur la tête. Il avait dû changer de domaine et de rythme professionnel et gagnait le tiers de son revenu précédent. Son assurance-maladie et accident avait pris en charge les frais d'une opération de la lèvre intervenue deux semaines auparavant, mais refusait de faire de même pour une intervention chirurgicale visant à atténuer deux cicatrices. Il était suivi par un psychologue. La procédure relative à son divorce était difficile. Sa situation médicale était évolutive.

17. Le 22 octobre 2010, un rapport histologique des HUG suite à une biopsie de la face latérale droite de la langue de M. S______ a révélé la présence de cellules tumorales. Un carcinome épidermoïde du bord latéral droit de la langue a été diagnostiqué.

18. L'instance LAVI a statué le 3 novembre 2010, allouant à M. S______ une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral et réservant l'examen des frais médicaux futurs.

19. Le 10 novembre 2010, M. S______ a passé un scanner du cou aux HUG. Le rapport y relatif confirmait le diagnostic d'une tumeur du bord libre de la langue à droite.

20. Le 19 novembre 2010, M. S______ interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), contre l'ordonnance de l'instance LAVI. Outre les problèmes précédemment évoqués, il souffrait de plus en plus de la paralysie du côté droit de sa langue. Il s'en était plaint auprès de plusieurs médecins. Ces derniers avaient alors diagnostiqué un cancer de la langue, en rapport aux séquelles de son agression. Il allait subir une intervention chirurgicale particulièrement mutilante le 23 novembre 2010, pour tenter de guérir ce cancer. Dans la mesure où les conséquences et handicaps qu'il supportait étaient désormais d'une autre nature que celles décrites lors de son audience du 19 octobre 2010 devant l'instance LAVI, il convenait de reconsidérer le montant de la réparation morale qui lui avait été accordé. M. S______ conclut dès lors à ce que la somme allouée soit qualifiée d'avance dans l'attente d'un jugement de la juridiction de céans et qu'un montant adapté à la gravité de l'atteinte et des souffrances résultant des répercussions physiques et psychiques, désormais irréparables, de son agression soit fixé.

21. M. S______ a sollicité, le 25 novembre 2010, une confirmation de l'instance LAVI de son ordonnance du 3 novembre 2010 et de son engagement relatif aux frais de chirurgie estimés par le Dr Botta-Kauer.

22. Le 1 er décembre 2010, l'instance LAVI a demandé à M. S______ de lui faire parvenir, en vue de l'examen des frais médicaux à venir, un devis détaillé indiquant les motifs de chaque intervention chirurgicale et leur coût, un rapport de son médecin traitant dans lequel ce dernier devait préciser s'il estimait que son état de santé s'était stabilisé depuis l'agression, ainsi que l'ensemble des pièces relatives aux démarches entreprises auprès de son assurance pour la prise en charges des autres interventions chirurgicales souhaitées.

23. L'instance LAVI a transmis son dossier le 2 décembre 2010, sans émettre d'observations.

24. Le 9 décembre 2010, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

25. Le 14 décembre 2010, M. S______ a indiqué qu'il souhaitait la suspension provisoire de son recours, son état de santé ne lui permettant pas d'en assurer le suivi, certificat médical à l'appui.

26. Le 15 décembre 2010, l'instance LAVI a complété son dossier en transmettant à la juridiction de céans copie d'une demande de M. S______, en arrêt de travail, afin qu'un délai lui soit accordé pour fournir les pièces requises. EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

3. Le recourant demande la suspension de son recours en raison de son mauvais état de santé actuel, attesté par un certificat médical. Dans la mesure où cette requête est intervenue alors que l'instruction de la cause était terminée, d'une part et, d'autre part, vu l'issue du litige, il n'y sera pas donné suite.

4. Le recourant invoque des faits nouveaux relatifs à la dégradation de son état de santé pour amplifier les conclusions qu'il avait prises devant l'instance LAVI. Il ne fait toutefois valoir aucun grief à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2010 par cette autorité. Sa démarche tend en réalité à un réexamen de cette décision. Aux termes de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. La compétence pour réexaminer la situation du recourant appartient dès lors en premier lieu à l'instance LAVI, c'est-à-dire à l'autorité ayant rendu la décision et non à la juridiction de céans qui statue en deuxième instance.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et, faute de compétence de la chambre administrative, la demande de reconsidération déclarée irrecevable. Celle-ci sera transmise d'office à l'autorité compétente, soit l'instance LAVI (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 LPA).

6. La procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 3 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; renvoie la cause à l'instance d'indemnisation de la LAVI pour traiter la demande de reconsidération de sa décision du 3 novembre 2010 ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI et à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :