Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2014 ( JTAPI/293/2014 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1992, est ressortissante de la République de Maurice.![endif]>![if>
2) Elle est arrivée en Suisse le 16 juin 2013, dans le cadre d’un séjour touristique.![endif]>![if>
3) Le 3 juillet 2013, elle a formé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> Elle envisageait de suivre des cours de français à l’école Peg dès la rentrée scolaire 2014 en vue d’obtenir un diplôme en langue française DELF. Elle envisageait par la suite d’apprendre l’espagnol et de suivre des cours de comptabilité. Sa sœur ainsi que deux tantes habitaient à Genève. Elle pouvait résider ______, rue B______, chez sa sœur, Madame C______. Elle subviendrait financièrement à ses besoins avec l’aide de sa sœur ainsi que par un emploi à mi-temps. Elle a annexé à sa demande une attestation d’inscription de l’école Peg à teneur de laquelle elle suivrait des cours à raison de vingt leçons de 45 minutes par semaine ainsi qu’une attestation de sa sœur confirmant qu’elle prendrait en charge son séjour pour études.
4) Sur requête de l’OCPM, elle a fourni le 28 août 2013 un plan d’études à teneur duquel elle envisageait de prendre des cours de français auprès de l’école Peg entre 2013 et 2016 puis suivre, durant l’année scolaire 2016/2017, une formation d’aide comptable lui permettant d’obtenir un diplôme, puis, durant l’année scolaire 2018/2019, un diplôme de comptable confirmé.![endif]>![if> Plusieurs de ses cousines étaient venues à Genève effectuer une formation de longue durée et, à leur retour à l’Île Maurice, avaient obtenu un très bon emploi. Elle voulait avoir la même chance. Si elle n’avait pas suivi la procédure en déposant une demande de visa auprès de la représentation suisse à Maurice, c’est parce qu’elle désirait voir si elle allait s’adapter à la Suisse.
5) Le 9 octobre 2013, elle a avisé l’OCPM qu’elle changeait d’école. Les cours de français dispensés par l’école Peg étant trop faciles, elle s’était inscrite à l’académie de langues et de commerce en vue d’obtenir en juin 2015 un diplôme d’étude du commerce et un diplôme d’agent de voyage IATA. Elle a également transmis un plan d’étude mentionnant un projet de suivre, de septembre 2014 à juin 2016 auprès de l’école Persiaux, une formation de secrétaire aide comptable et d’obtenir un diplôme supérieur de commerce.![endif]>![if>
6) Le 7 novembre 2013, l’OCP a refusé d’accorder l’autorisation de séjour pour études qu’elle avait sollicitée. Elle remplissait certes les conditions légales nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour pour études. Toutefois elle n’avait pas motivé à satisfaction la nécessité absolue d’étudier le commerce, le tourisme et le français à Genève. Rien ne l’empêchait en effet de suivre des cours auprès d’une école à l’Île Maurice. En outre, elle était jeune, sans attaches à l’Île Maurice et une partie de sa famille résidait sur le territoire genevois. Les renseignements fournis, notamment son changement d’orientation, les amenaient à douter du bien-fondé de sa demande d’autorisation de séjour pour études et à retenir que son retour à Maurice n’était pas assuré. En outre, elle avait déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études après être arrivée sur le territoire suisse, sans respecter la procédure qui prévoyait qu’elle aurait dû attendre à l’étranger la réponse à sa requête, mettant l’autorité devant le fait accompli. Même si les conditions légales d’octroi d’une autorisation étaient remplies, l’autorité conservait un large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’opportunité d’octroyer une autorisation.![endif]>![if> Vu le refus d’autoriser son séjour, Mme A______ était renvoyée de Suisse et un délai au 7 décembre 2013 lui était imparti pour quitter ce pays, décision exécutoire nonobstant recours.
7) Le 10 décembre 2013, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de l’OCPM précitée, concluant à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Ses parents, quatre de ses cinq frères et sœurs ainsi qu’une partie de sa famille vivait à Maurice. Elle avait rendu visite à sa sœur et c’était après son arrivée en Suisse qu’elle avait formé le projet d’entamer des études en vue d’obtenir un bon emploi en République de Maurice. Elle était titulaire de l’équivalent d’un baccalauréat et souhaitait aller à l’université, mais les possibilités de formation étaient encore limitées dans son pays. Elle cherchait à maîtriser parfaitement le français, langue qu’elle ne possédait pas complétement, étant de langue maternelle créole. Elle envisageait de suivre des cours de français à l’académie de langues et de commerce jusqu’en juin 2015 puis des cours d’employée de commerce à l’école Persiaux jusqu’en juin 2016. Le fait qu’une partie de sa famille réside à Genève n’était pas un élément qui devait conduire à douter de sa volonté de rentrer dans son pays.![endif]>![if>
8) Le 23 décembre 2013, le TAPI a admis la demande de restitution de l’effet suspensif sous la forme de mesures provisionnelles, autorisant Mme A______ à résider en Suisse jusqu’à droit jugé.![endif]>![if>
9) Au cours de l’instruction du recours, l’académie de langues et de commerce a informé le TAPI que l’intéressée avait fréquenté les cours de français dispensés par cette école avec une assiduité de 85 %. Elle avait obtenu une moyenne de 4,63 sur 6 à l’issue du premier semestre. De son côté, Mme A______, sur demande du TAPI, a précisé ses intentions ultérieures en indiquant qu’elle n’envisageait pas de poursuivre des études universitaires à l’Île Maurice, dont l’université était d’un niveau bas. ![endif]>![if>
10) Dans sa détermination sur le recours, l’OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
11) Le 25 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. Les étrangers qui venaient étudier en Suisse dans un autre établissement qu’une haute école suisse restaient soumis à la règle générale selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse devait apporter la garantie qu’il quitterait ce pays à l’issue de ses études. L’autorité cantonale compétente disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les qualifications personnelles que la loi requérait du ressortissant étranger. Elle devait se montrer restrictive dans l’octroi d’autorisations de séjour afin d’éviter les abus et tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation. En l’espèce, le projet d’études de la recourante restait flou. Elle était arrivée en Suisse sans projet d’études clairement défini et l’avait modifié. L’OCPM avait usé correctement de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas démontré la nécessité de venir suivre des études en Suisse.![endif]>![if>
12) Par acte posté le 9 mai 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif du 25 mars 2014, reçu le 26 mars 2014, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. À l’appui de son recours, elle a repris l’argumentation qu’elle avait développée devant le TAPI. Si elle avait changé son plan d’études, c’était en raison de l’insuffisance de niveau des cours de français dispensés par l’école Peg. Cela ne constituait aucunement la preuve qu’elle n’entendait pas sérieusement poursuivre des études. Elle cherchait en effet toujours à obtenir un titre reconnu dans le domaine du commerce, plus particulièrement de la comptabilité. ![endif]>![if> Elle avait toujours fait preuve de transparence vis-à-vis de l’OCPM en lui indiquant elle-même son changement d’école. Il ne saurait ainsi le lui être reproché. Elle avait la ferme intention d’étudier les langues puis la comptabilité à Genève avant de retourner dans son pays. Elle n’avait jamais cherché à obtenir un diplôme d’agent de voyage IATA contrairement à ce que le TAPI avait faussement retenu.
13) Le 13 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.![endif]>![if>
14) Le 26 mai 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’étranger n’avait pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, même si toutes les conditions prévues à l’art. 27 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réunies. Les autorités disposaient d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il avait considéré que l’intéressée n’avait pas démontré à satisfaction la nécessité d’approfondir ses connaissances de la langue française ni d’entreprendre des études de comptabilité de commerce à Genève de même que l’impossibilité pour elle de suivre cette formation dans son pays d’origine. En outre, elle n’avait pas respecté la procédure de dépôt de la demande d’autorisation mettant les autorités devant le fait accompli. ![endif]>![if>
15) Le 27 mai 2014, la réponse de l’OCPM a été transmise à la recourante et le 3 juillet 2014 les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 7 novembre 2013 par l’OCPM, refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.![endif]>![if>
3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
4) a. Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : ![endif]>![if>
- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;
- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;
- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;
- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr).
b. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).
5) Selon l’art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.![endif]>![if>
6) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). ![endif]>![if> Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).
7) Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives LEtr de l’office fédéral des migrations, ch. 5.1.2 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 et les références citées).![endif]>![if>
8) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).![endif]>![if>
9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.
10) En l’espèce, la recourante est venue en Suisse au bénéfice d’un visa de visite. Sans attendre dans son pays d’origine l’assentiment de l’autorité de police des étrangers, elle s’est immédiatement inscrite auprès d’une école avant de saisir celle-ci, dans les jours qui ont suivi son arrivée, d’une demande d’autorisation de séjour pour études. Ce faisant, elle n’a pas respecté les exigences de l’art. 17 al. 1 LEtr qui lui imposait, à défaut d’avoir immédiatement formé sa demande dans son pays d’origine, de retourner dans celui-ci dans l’attente de la décision. Ce faisant, elle a mis l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli.![endif]>![if> Sur le fond, elle n’a pas justifié la nécessité de suivre la formation requise à Genève plutôt que dans son pays. Son plan d’études n’est pas clairement défini. Peu après s’être inscrite dans une école, elle en a changé. Selon l’attestation de l’académie de langues et de commerce, elle a été admise dans cette école privée en vue d’obtenir un diplôme d’études de commerce et un diplôme d’agent de voyages jusqu’à fin juin 2015, alors que selon son plan d’études, elle indique avoir le projet d’étudier la comptabilité entre 2014 et 2016. Le flou entourant son projet d’études autorisait l’OCPM à retenir qu’elle n’était pas venue en Suisse dans le but exclusif d’effectuer des études et à considérer que son retour n’était pas suffisamment assuré à l’issue de celles-ci. Dans ces circonstances et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour d’études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales.
11) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1 er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if> En l’espèce, la décision de renvoyer la recourante n’est que la conséquence du refus de lui accorder une autorisation pour études. Celle-ci n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dite décision ne peut qu’être confirmée.
12) Le TAPI ayant correctement appliqué le droit, le recours contre son jugement sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.2014 A/3998/2013
A/3998/2013 ATA/723/2014 du 09.09.2014 sur JTAPI/293/2014 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3998/2013 - PE ATA/723/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2014 2 ème section dans la cause Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2014 ( JTAPI/293/2014 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______ 1992, est ressortissante de la République de Maurice.![endif]>![if>
2) Elle est arrivée en Suisse le 16 juin 2013, dans le cadre d’un séjour touristique.![endif]>![if>
3) Le 3 juillet 2013, elle a formé auprès de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> Elle envisageait de suivre des cours de français à l’école Peg dès la rentrée scolaire 2014 en vue d’obtenir un diplôme en langue française DELF. Elle envisageait par la suite d’apprendre l’espagnol et de suivre des cours de comptabilité. Sa sœur ainsi que deux tantes habitaient à Genève. Elle pouvait résider ______, rue B______, chez sa sœur, Madame C______. Elle subviendrait financièrement à ses besoins avec l’aide de sa sœur ainsi que par un emploi à mi-temps. Elle a annexé à sa demande une attestation d’inscription de l’école Peg à teneur de laquelle elle suivrait des cours à raison de vingt leçons de 45 minutes par semaine ainsi qu’une attestation de sa sœur confirmant qu’elle prendrait en charge son séjour pour études.
4) Sur requête de l’OCPM, elle a fourni le 28 août 2013 un plan d’études à teneur duquel elle envisageait de prendre des cours de français auprès de l’école Peg entre 2013 et 2016 puis suivre, durant l’année scolaire 2016/2017, une formation d’aide comptable lui permettant d’obtenir un diplôme, puis, durant l’année scolaire 2018/2019, un diplôme de comptable confirmé.![endif]>![if> Plusieurs de ses cousines étaient venues à Genève effectuer une formation de longue durée et, à leur retour à l’Île Maurice, avaient obtenu un très bon emploi. Elle voulait avoir la même chance. Si elle n’avait pas suivi la procédure en déposant une demande de visa auprès de la représentation suisse à Maurice, c’est parce qu’elle désirait voir si elle allait s’adapter à la Suisse.
5) Le 9 octobre 2013, elle a avisé l’OCPM qu’elle changeait d’école. Les cours de français dispensés par l’école Peg étant trop faciles, elle s’était inscrite à l’académie de langues et de commerce en vue d’obtenir en juin 2015 un diplôme d’étude du commerce et un diplôme d’agent de voyage IATA. Elle a également transmis un plan d’étude mentionnant un projet de suivre, de septembre 2014 à juin 2016 auprès de l’école Persiaux, une formation de secrétaire aide comptable et d’obtenir un diplôme supérieur de commerce.![endif]>![if>
6) Le 7 novembre 2013, l’OCP a refusé d’accorder l’autorisation de séjour pour études qu’elle avait sollicitée. Elle remplissait certes les conditions légales nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour pour études. Toutefois elle n’avait pas motivé à satisfaction la nécessité absolue d’étudier le commerce, le tourisme et le français à Genève. Rien ne l’empêchait en effet de suivre des cours auprès d’une école à l’Île Maurice. En outre, elle était jeune, sans attaches à l’Île Maurice et une partie de sa famille résidait sur le territoire genevois. Les renseignements fournis, notamment son changement d’orientation, les amenaient à douter du bien-fondé de sa demande d’autorisation de séjour pour études et à retenir que son retour à Maurice n’était pas assuré. En outre, elle avait déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études après être arrivée sur le territoire suisse, sans respecter la procédure qui prévoyait qu’elle aurait dû attendre à l’étranger la réponse à sa requête, mettant l’autorité devant le fait accompli. Même si les conditions légales d’octroi d’une autorisation étaient remplies, l’autorité conservait un large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’opportunité d’octroyer une autorisation.![endif]>![if> Vu le refus d’autoriser son séjour, Mme A______ était renvoyée de Suisse et un délai au 7 décembre 2013 lui était imparti pour quitter ce pays, décision exécutoire nonobstant recours.
7) Le 10 décembre 2013, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de l’OCPM précitée, concluant à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Ses parents, quatre de ses cinq frères et sœurs ainsi qu’une partie de sa famille vivait à Maurice. Elle avait rendu visite à sa sœur et c’était après son arrivée en Suisse qu’elle avait formé le projet d’entamer des études en vue d’obtenir un bon emploi en République de Maurice. Elle était titulaire de l’équivalent d’un baccalauréat et souhaitait aller à l’université, mais les possibilités de formation étaient encore limitées dans son pays. Elle cherchait à maîtriser parfaitement le français, langue qu’elle ne possédait pas complétement, étant de langue maternelle créole. Elle envisageait de suivre des cours de français à l’académie de langues et de commerce jusqu’en juin 2015 puis des cours d’employée de commerce à l’école Persiaux jusqu’en juin 2016. Le fait qu’une partie de sa famille réside à Genève n’était pas un élément qui devait conduire à douter de sa volonté de rentrer dans son pays.![endif]>![if>
8) Le 23 décembre 2013, le TAPI a admis la demande de restitution de l’effet suspensif sous la forme de mesures provisionnelles, autorisant Mme A______ à résider en Suisse jusqu’à droit jugé.![endif]>![if>
9) Au cours de l’instruction du recours, l’académie de langues et de commerce a informé le TAPI que l’intéressée avait fréquenté les cours de français dispensés par cette école avec une assiduité de 85 %. Elle avait obtenu une moyenne de 4,63 sur 6 à l’issue du premier semestre. De son côté, Mme A______, sur demande du TAPI, a précisé ses intentions ultérieures en indiquant qu’elle n’envisageait pas de poursuivre des études universitaires à l’Île Maurice, dont l’université était d’un niveau bas. ![endif]>![if>
10) Dans sa détermination sur le recours, l’OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
11) Le 25 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. Les étrangers qui venaient étudier en Suisse dans un autre établissement qu’une haute école suisse restaient soumis à la règle générale selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse devait apporter la garantie qu’il quitterait ce pays à l’issue de ses études. L’autorité cantonale compétente disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les qualifications personnelles que la loi requérait du ressortissant étranger. Elle devait se montrer restrictive dans l’octroi d’autorisations de séjour afin d’éviter les abus et tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation. En l’espèce, le projet d’études de la recourante restait flou. Elle était arrivée en Suisse sans projet d’études clairement défini et l’avait modifié. L’OCPM avait usé correctement de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas démontré la nécessité de venir suivre des études en Suisse.![endif]>![if>
12) Par acte posté le 9 mai 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif du 25 mars 2014, reçu le 26 mars 2014, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. À l’appui de son recours, elle a repris l’argumentation qu’elle avait développée devant le TAPI. Si elle avait changé son plan d’études, c’était en raison de l’insuffisance de niveau des cours de français dispensés par l’école Peg. Cela ne constituait aucunement la preuve qu’elle n’entendait pas sérieusement poursuivre des études. Elle cherchait en effet toujours à obtenir un titre reconnu dans le domaine du commerce, plus particulièrement de la comptabilité. ![endif]>![if> Elle avait toujours fait preuve de transparence vis-à-vis de l’OCPM en lui indiquant elle-même son changement d’école. Il ne saurait ainsi le lui être reproché. Elle avait la ferme intention d’étudier les langues puis la comptabilité à Genève avant de retourner dans son pays. Elle n’avait jamais cherché à obtenir un diplôme d’agent de voyage IATA contrairement à ce que le TAPI avait faussement retenu.
13) Le 13 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.![endif]>![if>
14) Le 26 mai 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’étranger n’avait pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, même si toutes les conditions prévues à l’art. 27 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réunies. Les autorités disposaient d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il avait considéré que l’intéressée n’avait pas démontré à satisfaction la nécessité d’approfondir ses connaissances de la langue française ni d’entreprendre des études de comptabilité de commerce à Genève de même que l’impossibilité pour elle de suivre cette formation dans son pays d’origine. En outre, elle n’avait pas respecté la procédure de dépôt de la demande d’autorisation mettant les autorités devant le fait accompli. ![endif]>![if>
15) Le 27 mai 2014, la réponse de l’OCPM a été transmise à la recourante et le 3 juillet 2014 les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 7 novembre 2013 par l’OCPM, refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.![endif]>![if>
3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
4) a. Selon l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : ![endif]>![if>
- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;
- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;
- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;
- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr).
b. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).
5) Selon l’art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.![endif]>![if>
6) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). ![endif]>![if> Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).
7) Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives LEtr de l’office fédéral des migrations, ch. 5.1.2 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 et les références citées).![endif]>![if>
8) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).![endif]>![if>
9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.
10) En l’espèce, la recourante est venue en Suisse au bénéfice d’un visa de visite. Sans attendre dans son pays d’origine l’assentiment de l’autorité de police des étrangers, elle s’est immédiatement inscrite auprès d’une école avant de saisir celle-ci, dans les jours qui ont suivi son arrivée, d’une demande d’autorisation de séjour pour études. Ce faisant, elle n’a pas respecté les exigences de l’art. 17 al. 1 LEtr qui lui imposait, à défaut d’avoir immédiatement formé sa demande dans son pays d’origine, de retourner dans celui-ci dans l’attente de la décision. Ce faisant, elle a mis l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli.![endif]>![if> Sur le fond, elle n’a pas justifié la nécessité de suivre la formation requise à Genève plutôt que dans son pays. Son plan d’études n’est pas clairement défini. Peu après s’être inscrite dans une école, elle en a changé. Selon l’attestation de l’académie de langues et de commerce, elle a été admise dans cette école privée en vue d’obtenir un diplôme d’études de commerce et un diplôme d’agent de voyages jusqu’à fin juin 2015, alors que selon son plan d’études, elle indique avoir le projet d’étudier la comptabilité entre 2014 et 2016. Le flou entourant son projet d’études autorisait l’OCPM à retenir qu’elle n’était pas venue en Suisse dans le but exclusif d’effectuer des études et à considérer que son retour n’était pas suffisamment assuré à l’issue de celles-ci. Dans ces circonstances et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour d’études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales.
11) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1 er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.![endif]>![if> En l’espèce, la décision de renvoyer la recourante n’est que la conséquence du refus de lui accorder une autorisation pour études. Celle-ci n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Dite décision ne peut qu’être confirmée.
12) Le TAPI ayant correctement appliqué le droit, le recours contre son jugement sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.