; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; COMPÉTENCE ; DROIT TRANSITOIRE | Recours contre une mesure d'internement : le Tribunal administratif est compétent pour examiner le bien-fondé des décisions rendues par le conseil de surveillance psychiatrique (CSP) avant l'entrée en vigueur, le 13 février 2007, de la révision du code de procédure pénale genevoise. L'arrêt du Tribunal administratif ne préjuge pas de la décision que devra prendre le Tribunal d'application des peines et des mesures dans le cadre du réexamen du dossier du recourant conformément aux art. 2 ch. 2 disp. trans. CPS et 65 LACP. In casu, les conditions pour prononcer une mesure d'internement sont remplies (examen de la question sous l'angle de l'art. a43 CPS). | LACP.65 ; CPPGe.383.al3 ; CPS.43a ; CPS.65
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 M. A______, ressortissant tunisien, né le X______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre d'accusation de Genève le 29 septembre 2000 ; cette autorité a également ordonné l'internement de l'intéressé en application de l'ancien article 43 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) vu l'état d'irresponsabilité dans lequel celui-ci avait agi le 12 septembre 1999 en poignardant son épouse. Le diagnostic posé était celui de trouble psychotique schizophréniforme, assimilable à une maladie mentale. De plus, l'intéressé a fait l'objet le 29 avril 2002 d'une expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée prise par le département des institutions (anciennement : le département de justice, police et sécurité), en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.30), cette mesure spécifiant que le départ de la Suisse devait intervenir "sitôt l'approbation du corps médical obtenue".
E. 2 Depuis 2002, plusieurs levées à l'essai de l'internement ont été admises par le conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : le CSP) ce qui a permis à M. A______ d'être transféré du quartier cellulaire psychiatrique de la prison de Champ-Dollon à la clinique de Belle-Idée, ces hospitalisations étant suivies de fugues, puis de mesures de réintégration.
a. Le 3 juin 2002, le CSP avait levé à l'essai la mesure d'internement de M. A______ et avait ordonné son hospitalisation à la clinique de Belle-Idée.
b. Les 29 septembre et 2 octobre 2002, celui-ci avait fugué à deux reprises du centre où il était hospitalisé.
c. Par décision du 4 novembre 2002, le CSP avait ordonné la réintégration de l'intéressé à Champ-Dollon.
d. Par arrêt du 23 décembre 2002 ( ATA/819/2002 ), le Tribunal administratif avait rejeté le recours interjeté par M. A______ contre cette dernière décision en se fondant sur les considérations d'ordre médical retenues par l'autorité intimée.
E. 3 Le 4 août 2003, à la demande de l'intéressé, le CSP a prononcé la levée à l'essai de l'internement au profit d'une nouvelle hospitalisation, la situation clinique de M. A______ s'étant améliorée depuis sa réintégration.
E. 4 Le 1 er septembre 2003, M. A______ a fugué une nouvelle fois de la clinique de Belle-Idée. Au cours de cette fugue, qui a duré environ 5 mois, il s'est rendu en France. Le 26 janvier 2004, suite à un contrôle d'identité, il a été incarcéré à Paris dans un établissement pénitentiaire. Extradé de France, il a été renvoyé à la prison de Champ-Dollon, le 6 septembre 2004.
E. 5 Suite à cet événement, le CSP a ordonné la réintégration de l'intéressé en internement à la prison de Champ-Dollon par ordonnance provisionnelle du 1 er septembre 2003, confirmée par décision du 6 décembre 2004.
E. 6 Le 12 décembre 2005, le CSP a accordé la levée à l'essai de la mesure d'internement. M. A______ a donc été transféré à la clinique de Belle-Idée, le 9 janvier 2006.
E. 7 Le 24 avril 2006, une délégation du CSP a entendu l'intéressé au sujet d'un éventuel retour en Tunisie. Au cours de cet entretien, M. A______ est apparu euphorique, voire hypomane, et relativement désorganisé, de sorte qu'il avait des difficultés à appréhender adéquatement la réalité. La délégation lui a rappelé qu'un programme de soins devrait être mis en place dans la perspective d'un éventuel retour dans son pays d'origine. A cet égard, M. A______ s'était montré anosognosique, pensant que le retour dans sa famille était suffisant pour lui assurer une qualité de vie psychique satisfaisante.
E. 8 Le 25 avril 2006, l'intéressé a fugué de la clinique de Belle-idée, au cours d'une permission sur le domaine.
E. 9 Par décision provisionnelle du 28 avril 2006, le CSP a ordonné la réintégration de M. A______ sous le régime de l'internement.
E. 10 Le 14 juin 2006, ce dernier a été retrouvé à Genève et réincarcéré à la prison de Champ-Dollon. Il a dû être transféré le 9 juillet 2006 à l'unité carcérale psychiatrique (ci-après : l'UCP), en raison de la recrudescence de signes psychotiques avec automutilations dont l'importance représentait des risques de récidive de passage à l'acte. Après un retour en prison le 12 juillet 2006, une nouvelle hospitalisation à l'UCP a été nécessaire le 14 août 2006, suite à un acte hétéro agressif lié aux importantes tensions propres au milieu carcéral.
E. 11 Le 16 août 2006, une délégation du CSP a entendu M. A______. Il résultait du rapport médical établi le 17 août 2006 par le Dr Rossmann-Parmentier que l'intéressé pouvait difficilement prendre sa place dans le débat mené principalement par son conseil. Celui-ci insistait sur l'absence de danger immédiat nécessaire au maintien du patient en internement. La délégation a en effet reconnu que M. A______ ne présentait pas une telle dangerosité à court terme. Toutefois ce dernier ne prenait pas conscience de ses actes, qu'il s'agisse de l'agression de son ex-femme ou de ses récents actes auto-agressifs. Incapable de penser, il était dans une situation sans issue sur le plan psychique et ses actes auto agressifs résultaient vraisemblablement aussi bien d'une souffrance psychique que d'un désir de protestation. Par ailleurs, la délégation restait très préoccupée par la mauvaise compliance du patient au traitement alors même qu'elle voyait une nette diminution de celui de la symptomatologie psychotique depuis l'adjonction de petites quantités d'Haldol au Zyprexa. Par conséquent, la délégation se posait la question de l'utilité de la mesure de l'article 43 CPS en milieu hospitalier, à moyen terme, au vu de l'incapacité psychique de M. A______ à adhérer à un tel traitement, hors d'un milieu de soins.
E. 12 Par décision du 4 septembre 2006, le CSP a confirmé l'ordonnance provisionnelle du 28 avril 2006 qui réintégrait l'intéressé sous le régime de l'internement. Il résultait des divers rapports médicaux que M. A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde se manifestant par une méfiance et un sentiment de persécution important. Ce deux éléments pouvaient entraîner un passage à l'acte hétéro-et auto-agressif. De plus, le CSP avait observé une aggravation des troubles paranoïaques de l'intéressé en cas de consommation de cannabis. Lors de multiples entretiens, M. A______ s'était montré calme et collaborant, mais persistait dans le déni de sa maladie ne comprenant pas ou mal, de ce fait, la nécessité d'un traitement. Le CSP avait prononcé à trois reprises la levée à l'essai de la mesure d'internement au profit d'une hospitalisation, après avoir constaté une amélioration de l'état de santé de M. A______. Cela étant, suite aux nombreuses fugues et en raison de la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé, il avait ordonné à chaque fois la réintégration de celui-ci en internement à la prison de Champ-Dollon. Par ailleurs, à chaque fois que M. A______ s'était trouvé en rupture de traitement au cours de ces dernières années, il avait décompensé et physiquement agressé autrui, démontrant ainsi une difficulté à maîtriser son impulsivité. Par conséquent, force était de constater que M. A______ représentait un grave danger pour la sécurité publique. S'il semblait relativement stable sous couverture médicamenteuse, sa mauvaise compliance au traitement et l'incompréhension qu'il en avait de sa nécessité faisaient craindre une fugue ou une rupture de traitement en cas de suivi en milieu ouvert et, par voie de conséquence, une décompensation assortie d'un passage à l'acte avec mise en danger de l'intégrité corporelle d'autrui.
E. 13 Par courrier du 18 octobre 2006 adressé au conseil de M. A______, la cheffe du secteur socio-éducatif à la prison de Champ-Dollon a constaté que la perspective de rester interné ne permettait pas à l'intéressé d'entrer dans une démarche qui prenne un sens pour lui. Pour que M. A______ puisse se projeter dans l'avenir, il était opportun de construire avec lui un projet de vie, dans le but d'une levée à l'essai de l'article a43 CPS au profit d'un traitement ambulatoire.
E. 14 Le 30 octobre 2006, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation. Il fait valoir deux griefs, soit la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et la violation de l'article 43 chiffre 1 alinéa 1 et 2 CPS. Il avait reconnu plusieurs fois la nécessité de son traitement. Le rapport qu'il entretenait avec sa maladie mentale avait changé de manière significative et déterminante pour la poursuite de son engagement dans un programme thérapeutique plus adapté à sa pathologie et pour son efficacité. Partant, en méconnaissant sa bonne compliance à son traitement, le CSP avait fait une mauvaise appréciation des faits, l'ayant conduit à refuser à tort une hospitalisation. Une analyse concrète et circonstanciée aurait évité au CSP de conclure hâtivement qu'il était plus que probable qu'il fugue à nouveau en cas de placement hospitalier. Elle lui aurait permis de proposer, de manière plus constructive, un programme de soins suffisamment adapté au cas concret, pour éviter de provoquer une recrudescence des angoisses le poussant à fuguer. Partant, le CSP avait constaté de manière inexacte et incomplète le contexte dans lequel s'étaient déroulées ses fugues, ce qui l'avait conduit à considérer de manière erronée et tautologique que celles-ci n'étaient que la simple expression de sa faiblesse psychologique et constituaient, de ce seul fait, un obstacle à une hospitalisation. Les seules agressions rapportées depuis 2002 étaient toutes survenues en milieu carcéral. Selon le personnel de surveillance, il s'agissait de bagarres sans conséquences importantes avec des détenus jugés eux-mêmes difficiles. L'unique agression qui devait être retenue, parce qu'elle était dirigée contre un gardien, était celle qui avait eu lieu le 14 mai 2004, dans un pénitencier français, après quatre mois de détention. De plus, lors de ses nombreuses fugues, il n'avait pas fait l'objet d'un signalement pour menaces, violences ou agressions auprès des services de police, alors que vraisemblablement il avait fumé du haschich, ce qui le rendait plus agressif. Par conséquent, dans la mesure où l'objectif était de prévenir de nouveaux actes hétéro-agressifs, il fallait éviter de le réintégrer en internement, c'est-à-dire dans un milieu hautement anxiogène et inducteur d'un état de tension psychologique tel qu'il en devenait persécuté, et donc éventuellement agressif. Les conditions d'internement, au sens de l'article a43 CPS n'étaient pas remplies, sa dangerosité n'étant pas établie. L'absence de mauvaise compliance, de même que celle de risques de commission d'actes hétéro-agressifs ayant été démontrées, le CSP ne pouvait être suivi. Partant, une mesure d'hospitalisation à l'essai devait être ordonnée.
E. 15 Par télécopie du 31 octobre 2006, le juge délégué a interpellé le conseil de M. A______ afin de savoir si celui-ci avait été nommé d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif.
E. 16 Le 1 er novembre 2006, le conseil du recourant a joint la décision du président du Tribunal de première instance datée du même jour, dans laquelle celui-ci admettait M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 30 octobre 2006.
E. 17 Dans ses observations du 30 novembre 2006, le CSP a persisté dans ses conclusions en se référant à sa décision du 4 septembre 2006. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Le 1 er janvier 2007, les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 - RO 2006 pp 3459 et 3535) sont entrées en vigueur. Conformément à l'article 2 des dispositions transitoires du CP, les normes du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65 CP) et à leur exécution (art. 90 CP) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur […]. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les articles 42 ou 43 chiffre 1 alinéa 2 de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63 CP). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit (al. 2).
b. De nouvelles dispositions légales en matière d’application des peines et mesures ont été adoptées par le législateur genevois. Ces lois instaurent de nouvelles autorités et juridictions compétentes en matière de libération conditionnelle (anciennement : libération à l'essai). Selon l'article 65 des dispositions transitoires de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 (LACP - E 4 10), entrée en vigueur le 27 janvier 2007, "le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) est compétent pour statuer sur le sort d'un internement prononcé selon l'ancien droit" (ch. 2 al. 2 des dispositions transitoires CP précitées). A teneur du nouvel article 383 alinéa 3 du code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (CPPGe - E 4 20), adopté le 15 décembre 2006 par le Grand Conseil et qui est entré en vigueur le 13 février 2007, la recevabilité, l'instruction et le jugement des oppositions et des recours cantonaux dirigés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la révision du 15 décembre 2006 demeurent soumis aux règles d'organisation judiciaire et de procédure de l'ancien droit. Pour le surplus, le nouveau droit s'applique aux procédures en cours. En l'espèce, le CP fait obligation au juge d'examiner tous les cas d'internement prononcés sous l'ancien droit pour déterminer si ces derniers sont compatibles avec les nouvelles dispositions. En application de l'article 383 alinéa 3 CPPGe nouveau précité, la décision attaquée du 4 septembre 2006 ayant été rendue par le CSP avant l'entrée en vigueur de la révision du CPPGe, le Tribunal administratif reste compétent pour en examiner le bien-fondé. Cela étant, cet arrêt ne préjuge en rien de la décision que devra prendre le TAPEM. En effet, ce dernier devra réexaminer le cas du recourant, eu égard aux articles 2 chiffre 2 des dispositions transitoires du CP et 65 LACP, sous l'angle du nouveau droit et en bénéficiant d'un pouvoir d'examen plus large.
3. En l’espèce, il convient de déterminer si le Tribunal administratif doit examiner le bien-fondé de la décision du CSP sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit de fond.
a. D'une manière générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (P. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 1994, Vol. 1, ch. 2.5.2.3, p. 170). Toutefois, si le droit change en cours de procédure, il faut appliquer l'ancien droit en vigueur au moment où un événement unique, s'est produit, sauf si, par analogie avec le principe de droit pénal de la lex mitior, le nouveau droit, applicable au moment où l'autorité statue, est plus favorable à l'administré (P. MOOR, Droit administratif, 1994, vol. I, pp. 170 et 171).
b. Selon l'article a43 alinéa 1 CP, lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de la réclusion ou de l'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
c. La nouvelle partie générale du CP règle les conditions auxquelles les délinquants dangereux peuvent être internés (art. 64 CP), ainsi que l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle de l'internement et la procédure à suivre en l'occurrence (art. 64a et 64b CP). Ces dispositions remplacent les articles 42 et 43 CP. Selon l'article 64 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si :
- en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, (lettre a) ou
- en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’article 59 CP semble vouée à l’échec (lettre b). A teneur de l'article 64 a CP, l’auteur est libéré conditionnellement dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’article 64 alinéa 1 CP, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution (al. 3).
d. La révision du code pénal relative aux conditions d'internement ainsi qu'à l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle (anciennement : une levée à l'essai) est notamment la nouvelle forme de l’internement. Les points centraux sont l’extension de la liste des infractions pouvant donner lieu à un internement (art. 64, al. 1 CP) et la nouvelle disposition sur la possibilité d’ordonner un internement a posteriori (art. 65 CP ; Message du Conseil fédéral du 29 juin 2005 relatif à la modification du CP, FF 2005 4425). En l'espèce, ces principaux changements législatifs n'altèrent, en aucune manière, les droits et obligations du recourant. Par conséquent, tant l'ancien droit que le nouveau droit prévoient la même conséquence juridique. Le résultat étant similaire, le tribunal de céans examinera le présent litige sous l'angle de l'ancien droit.
4. A supposer que le recourant soit interdit en application de l'article 371 alinéa 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210) et conformément à l'article 19 alinéa 2 CC, il n’aurait pas besoin du consentement de son représentant légal pour exercer des droits strictement personnels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les interdits capables de discernement ont la qualité pour agir lorsqu'ils recourent contre leur propre internement (ATF 65 I 266
p. 268) au motif qu'une telle mesure représente une atteinte grave à la liberté personnelle. L'incapacité de faire valoir ses propres droits doit être admise de façon restrictive selon des arrêts plus récents (ATF 111 II 10 consid. 2 b et 3 a pp 12, 13). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant est privé de sa capacité de discernement, l'empêchant de s'opposer valablement à une mesure restreignant sa liberté personnelle. En conséquence, le recours est recevable.
5. Selon l'article 10 lettres a et b aLACP, le CSP est l'autorité compétente notamment pour mettre fin à l'internement, au renvoi dans un hôpital, un hospice ou au traitement ambulatoire des délinquants anormaux, pour autoriser une libération à l'essai et pour imposer des règles de conduite. Il est compétent également pour rapporter les mesures précitées et ordonner la réintégration. En l'espèce, la Chambre d'accusation a prononcé le non-lieu et a assorti cette mesure d'un internement. Elle a donc estimé qu'en raison de son état mental, l'intéressé compromettait gravement la sécurité publique et qu'il y avait lieu de le placer en milieu fermé pour prévenir la mise en danger d'autrui (art. a43 ch. 1 al. 2 CP). Le canton de Genève n'a toujours pas édifié l'établissement approprié prévu par le législateur fédéral ; en l'état, seule la prison de Champ-Dollon permet d'exécuter la mesure d'internement.
6. L'acte présentement attaqué est une décision annulant la levée à l'essai de l'internement, prise par le CSP siégeant en assemblée plénière le 4 septembre 2006.
a. Le CSP se composait de six médecins, dont quatre psychiatres, d'une infirmière en psychiatrie, d'un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, de deux avocats et de deux travailleurs sociaux, psychologues ou professionnels de la santé, agissant in corpore ou en délégation. Le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue s'agissant de questions techniques ou médicales lorsque l'autorité intimée est composée, comme en l'espèce, de spécialistes disposant des compétences requises ( ATA/526/2004 du 8 juin 2004 et la jurisprudence citée).
b. L’internement au sens de l’article 43 chiffre 1 alinéa 2 a CP visait deux types de délinquants. D’une part, ceux qu’on ne peut ni guérir ni soigner et qui compromettent gravement la sécurité publique – la mesure se justifiant alors par la nécessité de protéger la société et la légitime défense. D’autre part, les délinquants qui ont besoin de soins et qui peuvent être traités mais dont on peut craindre que durant leur traitement ils commettent de graves infractions si un tel traitement s’effectuait ambulatoirement. Il s’agit là d’auteurs qui, même s’ils sont traités ou soignés, risquent de commettre de graves infractions (ATF 121 IV 297 consid. 2b 301 = JdT 1997 IV 101 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité intimée que la décision de réintégration en milieu carcéral repose sur un examen minutieux de l'évolution du recourant, débouchant notamment sur la constatation que ce dernier pourrait être dangereux pour les tiers. Il résulte des différents rapports médicaux et des observations du CSP que le recourant demeure largement anosognosique de ses troubles psychiques et qu'il ne comprend pas la nécessité d'un traitement. En cas de fugue ou de rupture de traitement comme cela s'est produit à réitérées reprises, le recourant serait dépourvu de tout traitement médicamenteux et il est à craindre qu'il consommerait à nouveau du cannabis. Par conséquent, en regard de sa pathologie, une décompensation avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif serait dès lors susceptible de survenir. De plus, force est de constater que le recourant représente un grave danger pour la sécurité publique de sorte qu'il n'est pas envisageable de le soumettre à un traitement médical dans un milieu ouvert, car rien ne peut le contraindre à le respecter, la mesure se justifiant ainsi par la nécessité de protéger la société.
7. Pour décider de mettre fin, définitivement ou à l'essai, à une mesure ordonnée, il faut examiner l'état de la personne et le risque qu'elle commette de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3 p. 15/16). La dangerosité de l'auteur interné est présumée, de sorte qu'il y a lieu de rapporter la preuve de son absence de dangerosité pour prononcer la levée de la mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.61/2004 du 18 octobre 2004, consid.4.1). En l'espèce, le recourant n'a pas apporté la preuve de son absence de dangerosité et il n’a produit aucun autre avis médical infirmant son caractère dangereux ou contrecarrant celui émis par le CSP. Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans fera fond sur les observations médicales figurant au dossier.
8. Au surplus, en ce qui concerne le courrier du 18 octobre 2006 de la cheffe du secteur socio-éducatif à la prison de Champ-Dollon constatant que la perspective de rester interné ne permettait pas à l'intéressé d'entrer dans une démarche qui prenne un sens pour lui, le tribunal rappellera qu’il a déjà relevé qu'une hospitalisation marquerait une évolution positive de l'intéressé si elle était possible ( ATA/819/2002 du 23 décembre 2002). Or, l'expérience a montré que le recourant n'a à nouveau pas été en mesure de supporter les exigences de la vie en milieu pavillonnaire et qu'il a adopté des comportements contraires au cadre qui lui avait été fixé, en fuguant et en consommant des produits stupéfiants.
9. Entièrement mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2006 par M. A______ contre la décision du conseil de surveillance psychiatrique du 4 septembre 2006 prononçant sa réintégration sous le régime de l’internement ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-François Pages, avocat du recourant ainsi qu'au Tribunal d'application des peines et des mesures et au SAPEM pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2007 A/3966/2006
; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; COMPÉTENCE ; DROIT TRANSITOIRE | Recours contre une mesure d'internement : le Tribunal administratif est compétent pour examiner le bien-fondé des décisions rendues par le conseil de surveillance psychiatrique (CSP) avant l'entrée en vigueur, le 13 février 2007, de la révision du code de procédure pénale genevoise. L'arrêt du Tribunal administratif ne préjuge pas de la décision que devra prendre le Tribunal d'application des peines et des mesures dans le cadre du réexamen du dossier du recourant conformément aux art. 2 ch. 2 disp. trans. CPS et 65 LACP. In casu, les conditions pour prononcer une mesure d'internement sont remplies (examen de la question sous l'angle de l'art. a43 CPS). | LACP.65 ; CPPGe.383.al3 ; CPS.43a ; CPS.65
A/3966/2006 ATA/127/2007 du 20.03.2007 ( DES ) , REJETE Descripteurs : ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; COMPÉTENCE ; DROIT TRANSITOIRE Normes : LACP.65 ; CPPGe.383.al3 ; CPS.43a ; CPS.65 Résumé : Recours contre une mesure d'internement : le Tribunal administratif est compétent pour examiner le bien-fondé des décisions rendues par le conseil de surveillance psychiatrique (CSP) avant l'entrée en vigueur, le 13 février 2007, de la révision du code de procédure pénale genevoise. L'arrêt du Tribunal administratif ne préjuge pas de la décision que devra prendre le Tribunal d'application des peines et des mesures dans le cadre du réexamen du dossier du recourant conformément aux art. 2 ch. 2 disp. trans. CPS et 65 LACP. In casu, les conditions pour prononcer une mesure d'internement sont remplies (examen de la question sous l'angle de l'art. a43 CPS). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3966/2006- DES ATA/127/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mars 2007 dans la cause M. A______ représenté par Me Jean-François Pages, avocat-stagiaire contre CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE EN FAIT
1. M. A______, ressortissant tunisien, né le X______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre d'accusation de Genève le 29 septembre 2000 ; cette autorité a également ordonné l'internement de l'intéressé en application de l'ancien article 43 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) vu l'état d'irresponsabilité dans lequel celui-ci avait agi le 12 septembre 1999 en poignardant son épouse. Le diagnostic posé était celui de trouble psychotique schizophréniforme, assimilable à une maladie mentale. De plus, l'intéressé a fait l'objet le 29 avril 2002 d'une expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée prise par le département des institutions (anciennement : le département de justice, police et sécurité), en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.30), cette mesure spécifiant que le départ de la Suisse devait intervenir "sitôt l'approbation du corps médical obtenue".
2. Depuis 2002, plusieurs levées à l'essai de l'internement ont été admises par le conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : le CSP) ce qui a permis à M. A______ d'être transféré du quartier cellulaire psychiatrique de la prison de Champ-Dollon à la clinique de Belle-Idée, ces hospitalisations étant suivies de fugues, puis de mesures de réintégration.
a. Le 3 juin 2002, le CSP avait levé à l'essai la mesure d'internement de M. A______ et avait ordonné son hospitalisation à la clinique de Belle-Idée.
b. Les 29 septembre et 2 octobre 2002, celui-ci avait fugué à deux reprises du centre où il était hospitalisé.
c. Par décision du 4 novembre 2002, le CSP avait ordonné la réintégration de l'intéressé à Champ-Dollon.
d. Par arrêt du 23 décembre 2002 ( ATA/819/2002 ), le Tribunal administratif avait rejeté le recours interjeté par M. A______ contre cette dernière décision en se fondant sur les considérations d'ordre médical retenues par l'autorité intimée.
3. Le 4 août 2003, à la demande de l'intéressé, le CSP a prononcé la levée à l'essai de l'internement au profit d'une nouvelle hospitalisation, la situation clinique de M. A______ s'étant améliorée depuis sa réintégration.
4. Le 1 er septembre 2003, M. A______ a fugué une nouvelle fois de la clinique de Belle-Idée. Au cours de cette fugue, qui a duré environ 5 mois, il s'est rendu en France. Le 26 janvier 2004, suite à un contrôle d'identité, il a été incarcéré à Paris dans un établissement pénitentiaire. Extradé de France, il a été renvoyé à la prison de Champ-Dollon, le 6 septembre 2004.
5. Suite à cet événement, le CSP a ordonné la réintégration de l'intéressé en internement à la prison de Champ-Dollon par ordonnance provisionnelle du 1 er septembre 2003, confirmée par décision du 6 décembre 2004.
6. Le 12 décembre 2005, le CSP a accordé la levée à l'essai de la mesure d'internement. M. A______ a donc été transféré à la clinique de Belle-Idée, le 9 janvier 2006.
7. Le 24 avril 2006, une délégation du CSP a entendu l'intéressé au sujet d'un éventuel retour en Tunisie. Au cours de cet entretien, M. A______ est apparu euphorique, voire hypomane, et relativement désorganisé, de sorte qu'il avait des difficultés à appréhender adéquatement la réalité. La délégation lui a rappelé qu'un programme de soins devrait être mis en place dans la perspective d'un éventuel retour dans son pays d'origine. A cet égard, M. A______ s'était montré anosognosique, pensant que le retour dans sa famille était suffisant pour lui assurer une qualité de vie psychique satisfaisante.
8. Le 25 avril 2006, l'intéressé a fugué de la clinique de Belle-idée, au cours d'une permission sur le domaine.
9. Par décision provisionnelle du 28 avril 2006, le CSP a ordonné la réintégration de M. A______ sous le régime de l'internement.
10. Le 14 juin 2006, ce dernier a été retrouvé à Genève et réincarcéré à la prison de Champ-Dollon. Il a dû être transféré le 9 juillet 2006 à l'unité carcérale psychiatrique (ci-après : l'UCP), en raison de la recrudescence de signes psychotiques avec automutilations dont l'importance représentait des risques de récidive de passage à l'acte. Après un retour en prison le 12 juillet 2006, une nouvelle hospitalisation à l'UCP a été nécessaire le 14 août 2006, suite à un acte hétéro agressif lié aux importantes tensions propres au milieu carcéral.
11. Le 16 août 2006, une délégation du CSP a entendu M. A______. Il résultait du rapport médical établi le 17 août 2006 par le Dr Rossmann-Parmentier que l'intéressé pouvait difficilement prendre sa place dans le débat mené principalement par son conseil. Celui-ci insistait sur l'absence de danger immédiat nécessaire au maintien du patient en internement. La délégation a en effet reconnu que M. A______ ne présentait pas une telle dangerosité à court terme. Toutefois ce dernier ne prenait pas conscience de ses actes, qu'il s'agisse de l'agression de son ex-femme ou de ses récents actes auto-agressifs. Incapable de penser, il était dans une situation sans issue sur le plan psychique et ses actes auto agressifs résultaient vraisemblablement aussi bien d'une souffrance psychique que d'un désir de protestation. Par ailleurs, la délégation restait très préoccupée par la mauvaise compliance du patient au traitement alors même qu'elle voyait une nette diminution de celui de la symptomatologie psychotique depuis l'adjonction de petites quantités d'Haldol au Zyprexa. Par conséquent, la délégation se posait la question de l'utilité de la mesure de l'article 43 CPS en milieu hospitalier, à moyen terme, au vu de l'incapacité psychique de M. A______ à adhérer à un tel traitement, hors d'un milieu de soins.
12. Par décision du 4 septembre 2006, le CSP a confirmé l'ordonnance provisionnelle du 28 avril 2006 qui réintégrait l'intéressé sous le régime de l'internement. Il résultait des divers rapports médicaux que M. A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde se manifestant par une méfiance et un sentiment de persécution important. Ce deux éléments pouvaient entraîner un passage à l'acte hétéro-et auto-agressif. De plus, le CSP avait observé une aggravation des troubles paranoïaques de l'intéressé en cas de consommation de cannabis. Lors de multiples entretiens, M. A______ s'était montré calme et collaborant, mais persistait dans le déni de sa maladie ne comprenant pas ou mal, de ce fait, la nécessité d'un traitement. Le CSP avait prononcé à trois reprises la levée à l'essai de la mesure d'internement au profit d'une hospitalisation, après avoir constaté une amélioration de l'état de santé de M. A______. Cela étant, suite aux nombreuses fugues et en raison de la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé, il avait ordonné à chaque fois la réintégration de celui-ci en internement à la prison de Champ-Dollon. Par ailleurs, à chaque fois que M. A______ s'était trouvé en rupture de traitement au cours de ces dernières années, il avait décompensé et physiquement agressé autrui, démontrant ainsi une difficulté à maîtriser son impulsivité. Par conséquent, force était de constater que M. A______ représentait un grave danger pour la sécurité publique. S'il semblait relativement stable sous couverture médicamenteuse, sa mauvaise compliance au traitement et l'incompréhension qu'il en avait de sa nécessité faisaient craindre une fugue ou une rupture de traitement en cas de suivi en milieu ouvert et, par voie de conséquence, une décompensation assortie d'un passage à l'acte avec mise en danger de l'intégrité corporelle d'autrui.
13. Par courrier du 18 octobre 2006 adressé au conseil de M. A______, la cheffe du secteur socio-éducatif à la prison de Champ-Dollon a constaté que la perspective de rester interné ne permettait pas à l'intéressé d'entrer dans une démarche qui prenne un sens pour lui. Pour que M. A______ puisse se projeter dans l'avenir, il était opportun de construire avec lui un projet de vie, dans le but d'une levée à l'essai de l'article a43 CPS au profit d'un traitement ambulatoire.
14. Le 30 octobre 2006, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation. Il fait valoir deux griefs, soit la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et la violation de l'article 43 chiffre 1 alinéa 1 et 2 CPS. Il avait reconnu plusieurs fois la nécessité de son traitement. Le rapport qu'il entretenait avec sa maladie mentale avait changé de manière significative et déterminante pour la poursuite de son engagement dans un programme thérapeutique plus adapté à sa pathologie et pour son efficacité. Partant, en méconnaissant sa bonne compliance à son traitement, le CSP avait fait une mauvaise appréciation des faits, l'ayant conduit à refuser à tort une hospitalisation. Une analyse concrète et circonstanciée aurait évité au CSP de conclure hâtivement qu'il était plus que probable qu'il fugue à nouveau en cas de placement hospitalier. Elle lui aurait permis de proposer, de manière plus constructive, un programme de soins suffisamment adapté au cas concret, pour éviter de provoquer une recrudescence des angoisses le poussant à fuguer. Partant, le CSP avait constaté de manière inexacte et incomplète le contexte dans lequel s'étaient déroulées ses fugues, ce qui l'avait conduit à considérer de manière erronée et tautologique que celles-ci n'étaient que la simple expression de sa faiblesse psychologique et constituaient, de ce seul fait, un obstacle à une hospitalisation. Les seules agressions rapportées depuis 2002 étaient toutes survenues en milieu carcéral. Selon le personnel de surveillance, il s'agissait de bagarres sans conséquences importantes avec des détenus jugés eux-mêmes difficiles. L'unique agression qui devait être retenue, parce qu'elle était dirigée contre un gardien, était celle qui avait eu lieu le 14 mai 2004, dans un pénitencier français, après quatre mois de détention. De plus, lors de ses nombreuses fugues, il n'avait pas fait l'objet d'un signalement pour menaces, violences ou agressions auprès des services de police, alors que vraisemblablement il avait fumé du haschich, ce qui le rendait plus agressif. Par conséquent, dans la mesure où l'objectif était de prévenir de nouveaux actes hétéro-agressifs, il fallait éviter de le réintégrer en internement, c'est-à-dire dans un milieu hautement anxiogène et inducteur d'un état de tension psychologique tel qu'il en devenait persécuté, et donc éventuellement agressif. Les conditions d'internement, au sens de l'article a43 CPS n'étaient pas remplies, sa dangerosité n'étant pas établie. L'absence de mauvaise compliance, de même que celle de risques de commission d'actes hétéro-agressifs ayant été démontrées, le CSP ne pouvait être suivi. Partant, une mesure d'hospitalisation à l'essai devait être ordonnée.
15. Par télécopie du 31 octobre 2006, le juge délégué a interpellé le conseil de M. A______ afin de savoir si celui-ci avait été nommé d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif.
16. Le 1 er novembre 2006, le conseil du recourant a joint la décision du président du Tribunal de première instance datée du même jour, dans laquelle celui-ci admettait M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 30 octobre 2006.
17. Dans ses observations du 30 novembre 2006, le CSP a persisté dans ses conclusions en se référant à sa décision du 4 septembre 2006. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Le 1 er janvier 2007, les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 - RO 2006 pp 3459 et 3535) sont entrées en vigueur. Conformément à l'article 2 des dispositions transitoires du CP, les normes du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65 CP) et à leur exécution (art. 90 CP) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur […]. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les articles 42 ou 43 chiffre 1 alinéa 2 de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63 CP). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit (al. 2).
b. De nouvelles dispositions légales en matière d’application des peines et mesures ont été adoptées par le législateur genevois. Ces lois instaurent de nouvelles autorités et juridictions compétentes en matière de libération conditionnelle (anciennement : libération à l'essai). Selon l'article 65 des dispositions transitoires de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 (LACP - E 4 10), entrée en vigueur le 27 janvier 2007, "le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) est compétent pour statuer sur le sort d'un internement prononcé selon l'ancien droit" (ch. 2 al. 2 des dispositions transitoires CP précitées). A teneur du nouvel article 383 alinéa 3 du code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (CPPGe - E 4 20), adopté le 15 décembre 2006 par le Grand Conseil et qui est entré en vigueur le 13 février 2007, la recevabilité, l'instruction et le jugement des oppositions et des recours cantonaux dirigés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la révision du 15 décembre 2006 demeurent soumis aux règles d'organisation judiciaire et de procédure de l'ancien droit. Pour le surplus, le nouveau droit s'applique aux procédures en cours. En l'espèce, le CP fait obligation au juge d'examiner tous les cas d'internement prononcés sous l'ancien droit pour déterminer si ces derniers sont compatibles avec les nouvelles dispositions. En application de l'article 383 alinéa 3 CPPGe nouveau précité, la décision attaquée du 4 septembre 2006 ayant été rendue par le CSP avant l'entrée en vigueur de la révision du CPPGe, le Tribunal administratif reste compétent pour en examiner le bien-fondé. Cela étant, cet arrêt ne préjuge en rien de la décision que devra prendre le TAPEM. En effet, ce dernier devra réexaminer le cas du recourant, eu égard aux articles 2 chiffre 2 des dispositions transitoires du CP et 65 LACP, sous l'angle du nouveau droit et en bénéficiant d'un pouvoir d'examen plus large.
3. En l’espèce, il convient de déterminer si le Tribunal administratif doit examiner le bien-fondé de la décision du CSP sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit de fond.
a. D'une manière générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (P. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 1994, Vol. 1, ch. 2.5.2.3, p. 170). Toutefois, si le droit change en cours de procédure, il faut appliquer l'ancien droit en vigueur au moment où un événement unique, s'est produit, sauf si, par analogie avec le principe de droit pénal de la lex mitior, le nouveau droit, applicable au moment où l'autorité statue, est plus favorable à l'administré (P. MOOR, Droit administratif, 1994, vol. I, pp. 170 et 171).
b. Selon l'article a43 alinéa 1 CP, lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de la réclusion ou de l'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.
c. La nouvelle partie générale du CP règle les conditions auxquelles les délinquants dangereux peuvent être internés (art. 64 CP), ainsi que l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle de l'internement et la procédure à suivre en l'occurrence (art. 64a et 64b CP). Ces dispositions remplacent les articles 42 et 43 CP. Selon l'article 64 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si :
- en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, (lettre a) ou
- en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’article 59 CP semble vouée à l’échec (lettre b). A teneur de l'article 64 a CP, l’auteur est libéré conditionnellement dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve. S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’article 64 alinéa 1 CP, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution (al. 3).
d. La révision du code pénal relative aux conditions d'internement ainsi qu'à l'examen d'une éventuelle libération conditionnelle (anciennement : une levée à l'essai) est notamment la nouvelle forme de l’internement. Les points centraux sont l’extension de la liste des infractions pouvant donner lieu à un internement (art. 64, al. 1 CP) et la nouvelle disposition sur la possibilité d’ordonner un internement a posteriori (art. 65 CP ; Message du Conseil fédéral du 29 juin 2005 relatif à la modification du CP, FF 2005 4425). En l'espèce, ces principaux changements législatifs n'altèrent, en aucune manière, les droits et obligations du recourant. Par conséquent, tant l'ancien droit que le nouveau droit prévoient la même conséquence juridique. Le résultat étant similaire, le tribunal de céans examinera le présent litige sous l'angle de l'ancien droit.
4. A supposer que le recourant soit interdit en application de l'article 371 alinéa 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210) et conformément à l'article 19 alinéa 2 CC, il n’aurait pas besoin du consentement de son représentant légal pour exercer des droits strictement personnels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les interdits capables de discernement ont la qualité pour agir lorsqu'ils recourent contre leur propre internement (ATF 65 I 266
p. 268) au motif qu'une telle mesure représente une atteinte grave à la liberté personnelle. L'incapacité de faire valoir ses propres droits doit être admise de façon restrictive selon des arrêts plus récents (ATF 111 II 10 consid. 2 b et 3 a pp 12, 13). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant est privé de sa capacité de discernement, l'empêchant de s'opposer valablement à une mesure restreignant sa liberté personnelle. En conséquence, le recours est recevable.
5. Selon l'article 10 lettres a et b aLACP, le CSP est l'autorité compétente notamment pour mettre fin à l'internement, au renvoi dans un hôpital, un hospice ou au traitement ambulatoire des délinquants anormaux, pour autoriser une libération à l'essai et pour imposer des règles de conduite. Il est compétent également pour rapporter les mesures précitées et ordonner la réintégration. En l'espèce, la Chambre d'accusation a prononcé le non-lieu et a assorti cette mesure d'un internement. Elle a donc estimé qu'en raison de son état mental, l'intéressé compromettait gravement la sécurité publique et qu'il y avait lieu de le placer en milieu fermé pour prévenir la mise en danger d'autrui (art. a43 ch. 1 al. 2 CP). Le canton de Genève n'a toujours pas édifié l'établissement approprié prévu par le législateur fédéral ; en l'état, seule la prison de Champ-Dollon permet d'exécuter la mesure d'internement.
6. L'acte présentement attaqué est une décision annulant la levée à l'essai de l'internement, prise par le CSP siégeant en assemblée plénière le 4 septembre 2006.
a. Le CSP se composait de six médecins, dont quatre psychiatres, d'une infirmière en psychiatrie, d'un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, de deux avocats et de deux travailleurs sociaux, psychologues ou professionnels de la santé, agissant in corpore ou en délégation. Le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue s'agissant de questions techniques ou médicales lorsque l'autorité intimée est composée, comme en l'espèce, de spécialistes disposant des compétences requises ( ATA/526/2004 du 8 juin 2004 et la jurisprudence citée).
b. L’internement au sens de l’article 43 chiffre 1 alinéa 2 a CP visait deux types de délinquants. D’une part, ceux qu’on ne peut ni guérir ni soigner et qui compromettent gravement la sécurité publique – la mesure se justifiant alors par la nécessité de protéger la société et la légitime défense. D’autre part, les délinquants qui ont besoin de soins et qui peuvent être traités mais dont on peut craindre que durant leur traitement ils commettent de graves infractions si un tel traitement s’effectuait ambulatoirement. Il s’agit là d’auteurs qui, même s’ils sont traités ou soignés, risquent de commettre de graves infractions (ATF 121 IV 297 consid. 2b 301 = JdT 1997 IV 101 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité intimée que la décision de réintégration en milieu carcéral repose sur un examen minutieux de l'évolution du recourant, débouchant notamment sur la constatation que ce dernier pourrait être dangereux pour les tiers. Il résulte des différents rapports médicaux et des observations du CSP que le recourant demeure largement anosognosique de ses troubles psychiques et qu'il ne comprend pas la nécessité d'un traitement. En cas de fugue ou de rupture de traitement comme cela s'est produit à réitérées reprises, le recourant serait dépourvu de tout traitement médicamenteux et il est à craindre qu'il consommerait à nouveau du cannabis. Par conséquent, en regard de sa pathologie, une décompensation avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif serait dès lors susceptible de survenir. De plus, force est de constater que le recourant représente un grave danger pour la sécurité publique de sorte qu'il n'est pas envisageable de le soumettre à un traitement médical dans un milieu ouvert, car rien ne peut le contraindre à le respecter, la mesure se justifiant ainsi par la nécessité de protéger la société.
7. Pour décider de mettre fin, définitivement ou à l'essai, à une mesure ordonnée, il faut examiner l'état de la personne et le risque qu'elle commette de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3 p. 15/16). La dangerosité de l'auteur interné est présumée, de sorte qu'il y a lieu de rapporter la preuve de son absence de dangerosité pour prononcer la levée de la mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.61/2004 du 18 octobre 2004, consid.4.1). En l'espèce, le recourant n'a pas apporté la preuve de son absence de dangerosité et il n’a produit aucun autre avis médical infirmant son caractère dangereux ou contrecarrant celui émis par le CSP. Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans fera fond sur les observations médicales figurant au dossier.
8. Au surplus, en ce qui concerne le courrier du 18 octobre 2006 de la cheffe du secteur socio-éducatif à la prison de Champ-Dollon constatant que la perspective de rester interné ne permettait pas à l'intéressé d'entrer dans une démarche qui prenne un sens pour lui, le tribunal rappellera qu’il a déjà relevé qu'une hospitalisation marquerait une évolution positive de l'intéressé si elle était possible ( ATA/819/2002 du 23 décembre 2002). Or, l'expérience a montré que le recourant n'a à nouveau pas été en mesure de supporter les exigences de la vie en milieu pavillonnaire et qu'il a adopté des comportements contraires au cadre qui lui avait été fixé, en fuguant et en consommant des produits stupéfiants.
9. Entièrement mal fondé, le recours sera donc rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2006 par M. A______ contre la décision du conseil de surveillance psychiatrique du 4 septembre 2006 prononçant sa réintégration sous le régime de l’internement ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-François Pages, avocat du recourant ainsi qu'au Tribunal d'application des peines et des mesures et au SAPEM pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :