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A/3942/2014

Genf · 2015-01-07 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2015 par Monsieur A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre 2014 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre  2014 ; annule l'ordre de mise en détention administrative du 22 décembre 2014 ; ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur A_______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A_______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à l'établissement de FAVRA, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.01.2015 A/3942/2014

A/3942/2014 ATA/32/2015 du 07.01.2015 sur JTAPI/1462/2014 ( MC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3942/2014 - MC ATA/32/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 janvier 2015 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre 2014 ( JTAPI/1462/2014 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1987, ressortissant du Kosovo, est titulaire d'une carte d'identité valable au 21 novembre 2017 et d'un passeport valable au 28 novembre 2022, délivrés par les autorités kosovares. ![endif]>![if> Il a été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour y exercer la profession de chanteur, entre décembre 2013 et juin 2014 (permis L). Il a quitté la Suisse le 2 juillet 2014.

2) Depuis le 24 juin 2009, il est l'époux de Madame B______, également originaire du Kosovo. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation de séjour en France en qualité de réfugiée et est domiciliée à Saint-Julien-en-Genevois, commune française frontalière du canton de Genève. ![endif]>![if> De cette union est né le ______ 2014 à Saint-Julien-en-Genevois, C_______ A_______.

3) Le 24 novembre 2014, une interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 novembre 2014 au 25 novembre 2015, lui a été notifiée en Argovie pour s'être trouvé sur territoire suisse en situation irrégulière.![endif]>![if>

4) Le 21 décembre 2014, M. A_______ a été interpellé dans une discothèque albanaise de Genève, à l'occasion d'un contrôle de la clientèle de l'établissement. Il a déclaré à la police qu'il y était venu pour un anniversaire. Il résidait chez son épouse. Ils avaient déposé une demande de regroupement familial.![endif]>![if>

5) Le 22 décembre 2014, le Ministère public genevois l'a condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour amende, pour infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if>

6) Le même jour, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse et chargé la police d'exécuter sans délai cette décision, au motif que, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou la sécurité intérieure ou extérieurs du pays. La décision était exécutoire nonobstant recours. ![endif]>![if>

7) Le 22 décembre 2014 à 15h00, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A_______ pour une durée de 30 jours, dès lors qu'il ne pouvait être renvoyé immédiatement. ![endif]>![if> Lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner au Kosovo puisque sa femme et son fils demeuraient à Saint-Julien-Genevois mais qu'il se conformerait néanmoins à la mesure de renvoi.

8) Le 24 décembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A_______ dans le cadre du contrôle de la légalité et de l'adéquation de la mesure de détention administrative. ![endif]>![if> L'intéressé a confirmé qu'il ne s'opposerait pas à son renvoi. Il n'avait pas de titre de séjour en France, où il était revenu le 22 novembre 2014, mais des démarches formelles allaient être entreprises en vue d'un regroupement familial. Il n'exerçait pas d'activité lucrative. Il n'avait pas de domicile en Suisse mais pensait pouvoir s'organiser pour y être hébergé une ou deux semaines. Sa détention n'était pas nécessaire, ni proportionnée. Le représentant de l'officier de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative car c'était la seule mesure permettant d'assurer la présence de l'intéressé lors de son refoulement. La durée retenue était nécessaire pour obtenir un laissez-passer et réserver une place sur un avion ainsi que, cas échéant, déposer une éventuelle demande de prolongation de la mesure.

9) Par jugement du 24 décembre 2014, remis immédiatement aux parties, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de 30 jours, le renvoi au Kosovo étant seul possible et aucune autre mesure ne permettant d'assurer son exécution.![endif]>![if>

10) Par acte du 2 janvier 2015, M. A_______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation de ce dernier et de l'ordre de mise en détention administrative et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Au vu de l'ensemble des circonstances, la mesure querellée était disproportionnée.![endif]>![if>

11) Le 5 janvier 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.![endif]>![if>

12) Le 6 janvier 2015, l'officier de police a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à apporter et a précisé que M. A_______ devrait quitter la Suisse le 8 janvier 2015 par un vol quittant Genève à 12h25. ![endif]>![if>

13) Le 7 janvier 2015, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté le 2 janvier 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 24 décembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 janvier 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. ![endif]>![if>

3) La chambre de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4) Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. c LEtr, soit lorsqu'elle a franchi la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et qu'elle ne peut être renvoyée immédiatement. ![endif]>![if> En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi, prononcée alors qu'il était revenu en Suisse malgré une interdiction d'y entrer. En revanche, il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas pu être renvoyé immédiatement. En effet, outre qu'il a indiqué ne pas s'opposer à l'exécution de son renvoi et n'a à aucun moment manifesté une quelconque forme d'absence de collaboration, il est au bénéfice de documents d'identité et de voyage valables, son épouse et leur fils - qu'il a rejoints dans le courant du mois de novembre 2014 - résident légalement en France voisine. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités françaises s'opposeraient à ce stade à un retour auprès de sa famille, aucune vérification n'ayant été entreprise à cet égard par les autorités chargées de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un renvoi au Kosovo, il n'est guère compréhensible que lesdites autorités aient entrepris d'obtenir un laissez-passer alors que le recourant dispose d'une carte d'identité et d'un passeport valables, ce qui permettait de réserver sans tarder une place sur un vol permettant un renvoi rapide. Il ne ressort pas du dossier qu'elles aient tenté de le faire. Force est ainsi de constater que les conditions de mise en détention administrative ne sont pas réunies.

5) Au vu de ce qui précède, le jugement et l'ordre de mise en détention administrative querellés seront annulés. La mise en liberté immédiate de M. A_______ sera ordonnée.![endif]>![if>

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2015 par Monsieur A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre 2014 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 décembre  2014 ; annule l'ordre de mise en détention administrative du 22 décembre 2014 ; ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur A_______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A_______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à l'établissement de FAVRA, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :