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A/3924/2018

Genf · 2018-12-14 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 a. Monsieur A______, ressortissant nigérian né en 1993, s’est vu notifier, par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le 18 juillet 2016, un refus d’entrée en matière sur la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 13 juin 2016. ![endif]>![if> Le renvoi de l’intéressé à destination de l’Italie était ordonné. Le canton de Neuchâtel était responsable de l’exécution de cette mesure.

b. L’intéressé ayant disparu le 6 décembre 2016, la mesure susdécrite n’a pas pu être exécutée.

E. 2 L’intéressé a été condamné, entre 2016 et 2018, à six reprises pour des infractions à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if> Les infractions à la LStup portaient sur des petites quantités de marijuana, soit au plus, à une reprise, 12 grammes. À une reprise, il a été trouvé en possession de 0,3 gramme de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, la condamnation prononcée à cette occasion n’étant pas définitive à ce jour.

E. 3 De plus, M. A______ s’est vu notifier, par le commissaire de police, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de trois mois, le 16 novembre 2017.![endif]>![if>

E. 4 Le 9 novembre 2018, M. A______ s’est vu notifier, par le Ministère public du canton de Genève, une ordonnance pénale le déclarant coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP.![endif]>![if> Il avait été interpellé par la police à Genève, la veille. Il avait alors pris la fuite à vélo, ce qui avait amené le représentant des forces de l’ordre à le poursuivre et à utiliser la force pour l’interpeller. Lors de sa fuite, il était tombé sur un motocycle lequel, dans sa chute, avait renversé une moto, ces véhicules ayant subi des dégâts. Il était porteur, lors de son interpellation, de 2,5 grammes de marijuana, destinés à sa consommation personnelle. L’intéressé était condamné à une peine privative de liberté de nonante jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’aux frais de la procédure. Cette ordonnance ayant fait l’objet d’une opposition, la procédure est pendante à ce jour devant le Tribunal pénal.

E. 5 Le 9 novembre 2018, le commissaire de police a interdit à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pendant douze mois.![endif]>![if> L’intéressé avait été mêlé au commerce de stupéfiants. Il n’était titulaire ni d’un titre de séjour, ni d’un document lui permettant d’être en Suisse. La participation à un trafic de stupéfiants, même pour assurer sa propre consommation, troublait, si ce n’est menaçait, la sécurité et l’ordre publics. Le principe de la proportionnalité était respecté tant au regard de la durée que de l’étendue géographique de la mesure dès lors que M. A______ dépendait du canton de Neuchâtel. L’intéressé s’est immédiatement opposé à cette décision lorsqu’elle a été prononcée.

E. 6 a. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 21 novembre 2018, M. A______ a expliqué qu’il était en couple à Genève depuis plus d’une année, avec une personne prénommée B______, laquelle habitait à Genève et travaillait en France.![endif]>![if> Il avait une procédure pénale en cours et devait pouvoir aller voir son avocat, lequel était à Genève. Il n’avait pas d’autre lieu où aller que l’appartement de son amie et n’avait pas de revenu.

b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé la mesure litigieuse et rejeté l’opposition. M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi, définitive et exécutoire, depuis plus de deux ans. Il n’était pas bénéficiaire d’une autorisation lui permettant d’être en Suisse. Il avait été condamné, notamment pour des infractions à la LStup.

E. 7 Par acte posté le 3 décembre 2018 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 6 décembre 2018, M. A______ a recouru contre le jugement précité, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de l’interdiction d’entrée, subsidiairement à ce que cette dernière soit limitée à trois mois et assortie des exceptions lui permettant de se rendre chez son avocat et chez sa compagne, encore plus subsidiairement l’assortir de ces exceptions, sans en modifier la durée. ![endif]>![if> Sa compagne, Madame B______, était ressortissante genevoise et domiciliée dans cette ville. Il devait pouvoir rencontrer son avocat dans le cadre de la procédure pénale en cours, à défaut de quoi ses droits à la défense seraient violés, alors qu’ils étaient protégés par l’art. 6 § 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le fait de devoir requérir un sauf-conduit pour chaque rendez-vous avec son avocat n’était pas à sa portée, dès lors qu’il ne parlait pas le français, n’avait pas de domicile fixe à Neuchâtel et avait besoin d’être soutenu dans ses démarches personnelles, juridiques et administratives. De plus, le principe de la proportionnalité n’était pas respecté dès lors qu’il entretenait une relation sérieuse avec son amie, laquelle travaillait à plein temps et n’avait pas la possibilité de le voir à Neuchâtel.

E. 8 Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Aucune demande en mariage n’avait été déposée à Genève ; l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) n’avait pas été saisi d’une demande d’autorisation de séjour en vue d’un mariage. Mme B______ n’était pas suisse, mais titulaire d’un permis d’établissement. M. A______ devait se trouver à Neuchâtel et il n’y avait aucune raison de l’autoriser à venir à Genève. Les contacts avec son avocat pour la procédure pénale pouvaient se faire par téléphone, par d’autres moyens électroniques modernes, le cas échéant par l’obtention d’un sauf-conduit.![endif]>![if>

E. 9 M. A______ a répliqué qu’une demande de mariage serait prochainement déposée mais Mme B______ et lui-même n’avaient pas encore eu le temps de remplir tous les formulaires requis. Cette dernière travaillait à 100 % et ne pouvait se rendre à Neuchâtel tant pour des questions de temps que de coûts. L’accès à son avocat par téléphone ou par un autre moyen électronique était restreint, dès lors que M. A______ ne possédait pas d’ordinateur et n’avait que très peu de moyens financiers. Les démarches nécessaires pour la délivrance d’un sauf-conduit apparaissaient disproportionnées au vu des difficultés de l’intéressé. ![endif]>![if>

E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 décembre 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2 ème phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel l’autorité peut l’ordonner.![endif]>![if>

b. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325 ), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit ( ATA/742/2018 du 13 juillet 2018). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).

c. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Le fait que l’art. 74 al.1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés ( ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). Dans l’arrêt précité, la chambre administrative a confirmé la validité d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise par l’officier de police pour une durée de douze mois à l’encontre d’un étranger condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Il s’agissait d’une personne frappée d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse et déjà expulsée, mais qui était revenue sur territoire genevois pour y commettre de nouvelles infractions ( ATA/802/2015 précité).

4. a. En l’espèce, la chambre administrative retiendra en premier lieu que l’intéressé ne dispose d’aucun document et d’aucune autorisation lui permettant de se trouver sur le territoire de la confédération helvétique. Il fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et aurait dû quitter la Suisse depuis plus de vingt-quatre mois. Il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des infractions à la LStup.![endif]>![if> Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que les conditions nécessaires au prononcé d’une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé étaient réalisées.

b. La durée de la mesure, soit douze mois, ne prête pas le flanc à la critique : le recourant a déjà fait l’objet d’une mesure similaire d’une durée de trois mois, sans que cela ne le dissuade de poursuivre ses activités répréhensibles et ainsi de troubler la sécurité et l’ordre publics.

c. S’agissant de l’étendue géographique de l’interdiction, soit l’ensemble du canton de Genève, il est en premier lieu nécessaire de relever que l’intéressé dépend du canton de Neuchâtel. Les intérêts qu’il met en avant pour pouvoir venir à Genève, soit d’une part la relation de couple qu’il affirme avoir avec une personne résidant dans cette ville au bénéfice d’un permis d’établissement et d’autre part la nécessité de pouvoir rendre visite à son avocat dans le cadre des procédures pénales auxquelles il doit faire face ne sont pas propres à modifier l’appréciation faite. Sa relation de couple, même sans la remettre en question bien que son existence ne repose que sur les affirmations du recourant, n’est pas apte à l’autoriser à venir à Genève, alors qu’il devrait se trouver à Neuchâtel et que son comportement dans le canton de Genève n’est pas admissible, ainsi que cela est rappelé ci-dessus. S’agissant de la relation avec son avocat dans le cadre de la procédure pénale, les entraves apportées par la mesure querellée n’apparaissent pas inadmissibles : la délivrance de sauf-conduit, de même que des contacts par d’autres moyens de communication que les rendez-vous physiques sont possibles. Le fait que l’intéressé ne dispose pas d’un téléphone ou qu’il ait des difficultés à gérer ses affaires administratives ne peuvent modifier cette appréciation. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’ayant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation dans son jugement querellé, le recours sera rejeté.

5. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA : art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimé (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. De Lucia le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2018 A/3924/2018

A/3924/2018 ATA/1349/2018 du 14.12.2018 sur JTAPI/1134/2018 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3924/2018 - MC ATA/1349/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 décembre 2018 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2018 ( JTAPI/1134/2018 ) EN FAIT

1. a. Monsieur A______, ressortissant nigérian né en 1993, s’est vu notifier, par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le 18 juillet 2016, un refus d’entrée en matière sur la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 13 juin 2016. ![endif]>![if> Le renvoi de l’intéressé à destination de l’Italie était ordonné. Le canton de Neuchâtel était responsable de l’exécution de cette mesure.

b. L’intéressé ayant disparu le 6 décembre 2016, la mesure susdécrite n’a pas pu être exécutée.

2. L’intéressé a été condamné, entre 2016 et 2018, à six reprises pour des infractions à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if> Les infractions à la LStup portaient sur des petites quantités de marijuana, soit au plus, à une reprise, 12 grammes. À une reprise, il a été trouvé en possession de 0,3 gramme de cocaïne destinée à sa consommation personnelle, la condamnation prononcée à cette occasion n’étant pas définitive à ce jour.

3. De plus, M. A______ s’est vu notifier, par le commissaire de police, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de trois mois, le 16 novembre 2017.![endif]>![if>

4. Le 9 novembre 2018, M. A______ s’est vu notifier, par le Ministère public du canton de Genève, une ordonnance pénale le déclarant coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP.![endif]>![if> Il avait été interpellé par la police à Genève, la veille. Il avait alors pris la fuite à vélo, ce qui avait amené le représentant des forces de l’ordre à le poursuivre et à utiliser la force pour l’interpeller. Lors de sa fuite, il était tombé sur un motocycle lequel, dans sa chute, avait renversé une moto, ces véhicules ayant subi des dégâts. Il était porteur, lors de son interpellation, de 2,5 grammes de marijuana, destinés à sa consommation personnelle. L’intéressé était condamné à une peine privative de liberté de nonante jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’aux frais de la procédure. Cette ordonnance ayant fait l’objet d’une opposition, la procédure est pendante à ce jour devant le Tribunal pénal.

5. Le 9 novembre 2018, le commissaire de police a interdit à M. A______ de pénétrer dans le canton de Genève pendant douze mois.![endif]>![if> L’intéressé avait été mêlé au commerce de stupéfiants. Il n’était titulaire ni d’un titre de séjour, ni d’un document lui permettant d’être en Suisse. La participation à un trafic de stupéfiants, même pour assurer sa propre consommation, troublait, si ce n’est menaçait, la sécurité et l’ordre publics. Le principe de la proportionnalité était respecté tant au regard de la durée que de l’étendue géographique de la mesure dès lors que M. A______ dépendait du canton de Neuchâtel. L’intéressé s’est immédiatement opposé à cette décision lorsqu’elle a été prononcée.

6. a. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 21 novembre 2018, M. A______ a expliqué qu’il était en couple à Genève depuis plus d’une année, avec une personne prénommée B______, laquelle habitait à Genève et travaillait en France.![endif]>![if> Il avait une procédure pénale en cours et devait pouvoir aller voir son avocat, lequel était à Genève. Il n’avait pas d’autre lieu où aller que l’appartement de son amie et n’avait pas de revenu.

b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé la mesure litigieuse et rejeté l’opposition. M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi, définitive et exécutoire, depuis plus de deux ans. Il n’était pas bénéficiaire d’une autorisation lui permettant d’être en Suisse. Il avait été condamné, notamment pour des infractions à la LStup.

7. Par acte posté le 3 décembre 2018 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 6 décembre 2018, M. A______ a recouru contre le jugement précité, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de l’interdiction d’entrée, subsidiairement à ce que cette dernière soit limitée à trois mois et assortie des exceptions lui permettant de se rendre chez son avocat et chez sa compagne, encore plus subsidiairement l’assortir de ces exceptions, sans en modifier la durée. ![endif]>![if> Sa compagne, Madame B______, était ressortissante genevoise et domiciliée dans cette ville. Il devait pouvoir rencontrer son avocat dans le cadre de la procédure pénale en cours, à défaut de quoi ses droits à la défense seraient violés, alors qu’ils étaient protégés par l’art. 6 § 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le fait de devoir requérir un sauf-conduit pour chaque rendez-vous avec son avocat n’était pas à sa portée, dès lors qu’il ne parlait pas le français, n’avait pas de domicile fixe à Neuchâtel et avait besoin d’être soutenu dans ses démarches personnelles, juridiques et administratives. De plus, le principe de la proportionnalité n’était pas respecté dès lors qu’il entretenait une relation sérieuse avec son amie, laquelle travaillait à plein temps et n’avait pas la possibilité de le voir à Neuchâtel.

8. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Aucune demande en mariage n’avait été déposée à Genève ; l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) n’avait pas été saisi d’une demande d’autorisation de séjour en vue d’un mariage. Mme B______ n’était pas suisse, mais titulaire d’un permis d’établissement. M. A______ devait se trouver à Neuchâtel et il n’y avait aucune raison de l’autoriser à venir à Genève. Les contacts avec son avocat pour la procédure pénale pouvaient se faire par téléphone, par d’autres moyens électroniques modernes, le cas échéant par l’obtention d’un sauf-conduit.![endif]>![if>

9. M. A______ a répliqué qu’une demande de mariage serait prochainement déposée mais Mme B______ et lui-même n’avaient pas encore eu le temps de remplir tous les formulaires requis. Cette dernière travaillait à 100 % et ne pouvait se rendre à Neuchâtel tant pour des questions de temps que de coûts. L’accès à son avocat par téléphone ou par un autre moyen électronique était restreint, dès lors que M. A______ ne possédait pas d’ordinateur et n’avait que très peu de moyens financiers. Les démarches nécessaires pour la délivrance d’un sauf-conduit apparaissaient disproportionnées au vu des difficultés de l’intéressé. ![endif]>![if>

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 décembre 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2 ème phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel l’autorité peut l’ordonner.![endif]>![if>

b. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325 ), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit ( ATA/742/2018 du 13 juillet 2018). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).

c. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Le fait que l’art. 74 al.1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés ( ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). Dans l’arrêt précité, la chambre administrative a confirmé la validité d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise par l’officier de police pour une durée de douze mois à l’encontre d’un étranger condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Il s’agissait d’une personne frappée d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse et déjà expulsée, mais qui était revenue sur territoire genevois pour y commettre de nouvelles infractions ( ATA/802/2015 précité).

4. a. En l’espèce, la chambre administrative retiendra en premier lieu que l’intéressé ne dispose d’aucun document et d’aucune autorisation lui permettant de se trouver sur le territoire de la confédération helvétique. Il fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et aurait dû quitter la Suisse depuis plus de vingt-quatre mois. Il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des infractions à la LStup.![endif]>![if> Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a retenu que les conditions nécessaires au prononcé d’une interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé étaient réalisées.

b. La durée de la mesure, soit douze mois, ne prête pas le flanc à la critique : le recourant a déjà fait l’objet d’une mesure similaire d’une durée de trois mois, sans que cela ne le dissuade de poursuivre ses activités répréhensibles et ainsi de troubler la sécurité et l’ordre publics.

c. S’agissant de l’étendue géographique de l’interdiction, soit l’ensemble du canton de Genève, il est en premier lieu nécessaire de relever que l’intéressé dépend du canton de Neuchâtel. Les intérêts qu’il met en avant pour pouvoir venir à Genève, soit d’une part la relation de couple qu’il affirme avoir avec une personne résidant dans cette ville au bénéfice d’un permis d’établissement et d’autre part la nécessité de pouvoir rendre visite à son avocat dans le cadre des procédures pénales auxquelles il doit faire face ne sont pas propres à modifier l’appréciation faite. Sa relation de couple, même sans la remettre en question bien que son existence ne repose que sur les affirmations du recourant, n’est pas apte à l’autoriser à venir à Genève, alors qu’il devrait se trouver à Neuchâtel et que son comportement dans le canton de Genève n’est pas admissible, ainsi que cela est rappelé ci-dessus. S’agissant de la relation avec son avocat dans le cadre de la procédure pénale, les entraves apportées par la mesure querellée n’apparaissent pas inadmissibles : la délivrance de sauf-conduit, de même que des contacts par d’autres moyens de communication que les rendez-vous physiques sont possibles. Le fait que l’intéressé ne dispose pas d’un téléphone ou qu’il ait des difficultés à gérer ses affaires administratives ne peuvent modifier cette appréciation. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’ayant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation dans son jugement querellé, le recours sera rejeté.

5. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA : art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimé (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. De Lucia le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :