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A/3924/2017

Genf · 2017-09-19 · Français GE

Motivation insuffisante | LaLP.9

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (ERARD, in CR LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP); Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP; 65 al. 2 LPA, deuxième phrase); Qu'en l'espèce, la plainte ne comporte aucune critique intelligible relative à la décision du 19 septembre 2017, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C, au motif de sa tardiveté; Que faute d'articuler de façon compréhensible le(s) grief(s) soumis à l'examen de la Chambre de céans, la plainte n'est pas suffisamment motivée; Que bien que l'occasion lui en ait été donnée, conformément aux art. 9 al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA, la plaignante n'a pas remédié à cette insuffisance en temps utile; Que le contenu du courrier que la Chambre de céans lui a adressé le 27 septembre 2017 lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'elle ne l'a pas retiré, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure en cours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP);

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 septembre 2017 par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx22 C. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3924/2017-CS DCSO/572/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3924/2017-CS) formée en date du 25 septembre 2017 par A______ SARL . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SARL Att. M. B______ - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par décision du 19 septembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A______ SARL qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition formée par celle-ci le 18 septembre 2017 au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C, attendu que le délai d'opposition expirait le 15 septembre 2017; Que par courrier du 25 septembre 2017 adressé à la Chambre de surveillance, A______ SARL, se référant à la décision susvisée, reçue le 23 septembre 2017, déclare " faire plainte contre créancier C______ SA "; Que dans ce courrier, le gérant de la plaignante, B______, indique ce qui suit : " La cause reçu retarde rapporte acoustique par ce société dans notre délai, j'ai perdu presque 36000.00 CHF, et jusqu'à maintenant je peux pas avoir financière stable "; Que par pli recommandé du 27 septembre 2017, la Chambre de surveillance a imparti à A______ SARL un délai au 9 octobre 2017 pour compléter la motivation de la plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que ce courrier a été avisé pour retrait le 28 septembre 2017 et retourné à la Chambre de céans le 6 octobre 2017, à l'expiration du délai de garde, avec la mention " Non réclamé "; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT , que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (ERARD, in CR LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP); Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP; 65 al. 2 LPA, deuxième phrase); Qu'en l'espèce, la plainte ne comporte aucune critique intelligible relative à la décision du 19 septembre 2017, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C, au motif de sa tardiveté; Que faute d'articuler de façon compréhensible le(s) grief(s) soumis à l'examen de la Chambre de céans, la plainte n'est pas suffisamment motivée; Que bien que l'occasion lui en ait été donnée, conformément aux art. 9 al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA, la plaignante n'a pas remédié à cette insuffisance en temps utile; Que le contenu du courrier que la Chambre de céans lui a adressé le 27 septembre 2017 lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'elle ne l'a pas retiré, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure en cours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP); * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 septembre 2017 par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx22 C. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/3924/2017

Motivation insuffisante | LaLP.9

A/3924/2017 DCSO/572/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Motivation insuffisante Normes : LaLP.9 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3924/2017-CS DCSO/572/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3924/2017-CS) formée en date du 25 septembre 2017 par A______ SARL .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SARL Att. M. B______ - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par décision du 19 septembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A______ SARL qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition formée par celle-ci le 18 septembre 2017 au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C, attendu que le délai d'opposition expirait le 15 septembre 2017; Que par courrier du 25 septembre 2017 adressé à la Chambre de surveillance, A______ SARL, se référant à la décision susvisée, reçue le 23 septembre 2017, déclare " faire plainte contre créancier C______ SA "; Que dans ce courrier, le gérant de la plaignante, B______, indique ce qui suit : " La cause reçu retarde rapporte acoustique par ce société dans notre délai, j'ai perdu presque 36000.00 CHF, et jusqu'à maintenant je peux pas avoir financière stable "; Que par pli recommandé du 27 septembre 2017, la Chambre de surveillance a imparti à A______ SARL un délai au 9 octobre 2017 pour compléter la motivation de la plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que ce courrier a été avisé pour retrait le 28 septembre 2017 et retourné à la Chambre de céans le 6 octobre 2017, à l'expiration du délai de garde, avec la mention " Non réclamé "; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT , que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 9 al. 1 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (ERARD, in CR LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP); Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP; 65 al. 2 LPA, deuxième phrase); Qu'en l'espèce, la plainte ne comporte aucune critique intelligible relative à la décision du 19 septembre 2017, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx22 C, au motif de sa tardiveté; Que faute d'articuler de façon compréhensible le(s) grief(s) soumis à l'examen de la Chambre de céans, la plainte n'est pas suffisamment motivée; Que bien que l'occasion lui en ait été donnée, conformément aux art. 9 al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA, la plaignante n'a pas remédié à cette insuffisance en temps utile; Que le contenu du courrier que la Chambre de céans lui a adressé le 27 septembre 2017 lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'elle ne l'a pas retiré, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure en cours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP);

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 septembre 2017 par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx22 C. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.