Poursuites en réalisation de gage; codébiteurs solidaires. | Les codébiteurs solidaires sont poursuivis par autant de poursuites distinctes qu'il y a de codébiteurs. Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires doit être enregistrée séparémment sous un numéro d'ordre distinct. | LP.70.2; LP.153.2; CO.143
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 février 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que les plaignants, débiteurs poursuivis, ont qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte est toutefois recevable après l'expiration du délai de l'art. 17 al. 2 LP lorsque le plaignant fait valoir la nullité d'un acte de poursuite que les autorités de surveillance auraient dû examiner d'office en ayant connaissance de l'état de fait (art. 22 al. 1 LP; BlSchK 1989 p. 13). En l'espèce, les plaignants invoquent notamment une violation de l'art. 70 al. 2 LP, qui peut conduire au constat de la nullité de la mesure attaquée (ATF 81 III 92 ). Ainsi, bien qu'elle ait été formée le 4 décembre 2013 contre des notifications intervenues le 19 juin 2013, il y a lieu d'entrer en matière sur la plainte, qui respecte pour le surplus les exigences de forme susrappelées.
2. 2.1 En cas de solidarité, chacun des débiteurs est obligé à l'égard du créancier pour le tout (art. 50 s. et art. 143 CO). Le créancier peut, à son choix, agir contre l'un d'eux seulement ou contre chacun d'eux, à la fois ou successivement, pour le tout ou pour une partie de sa créance, étant entendu que le paiement de l'un libère l'autre ( DCSO/472/2004 du 30 septembre 2004 consid. 2a et les réf. citées). Une dette solidaire se décompose, malgré l'identité de son objet, en autant d'obligations qu'il y a de coobligés, distinctes et susceptibles de modalités différentes. Le créancier peut rechercher chacun des codébiteurs solidaires aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé. Le rapport interne entre les codébiteurs solidaires ne le concerne pas (BlSchK 2010 p. 218 consid. 2 et les arrêts cités). Si le créancier choisit de poursuivre plusieurs de ses débiteurs solidaires, il lui faut intenter autant de poursuites qu'il entend poursuivre de débiteurs; il doit ainsi remplir autant de réquisitions de poursuite qu'il y a de débiteurs, sans pour autant devoir mentionner le rapport de solidarité (art. 70 al. 2 LP; BlSchK 2010 p. 218; SJ 1987 p. 11). S'il ne présente qu'une seule réquisition de poursuite en indiquant poursuivre plusieurs débiteurs pris conjointement et solidairement, c'est l'office qui doit rédiger et notifier un commandement de payer à chacun des codébiteurs, et chacune des poursuites est autonome des autres ( DCSO/472/2004 précitée consid. 2a et les réf. citées; DCSO/353/2010 du 4 août 2010 consid. 3b et les réf. citées). Les codébiteurs sont donc poursuivis non pas par une seule et même poursuite, mais par autant de poursuites distinctes qu'il y a de codébiteurs, et cela même lorsqu'il s'agit de poursuites en réalisation de gage et que le droit constitué en gage est le même à l'égard de tous les codébiteurs. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites, la poursuite ne pouvant être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires doit être enregistrée séparément sous un numéro d'ordre distinct. Il n'y a d'exception à cette règle que si les codébiteurs, qui doivent être poursuivis simultanément, ont un représentant légal commun ( DCSO/353/2010 précité consid. 3b; Gilliéron, Commentaire, n. 15 s. ad art. 70 LP; Wühtrich/Schoch, BaK SchKG-I, n. 11 s. ad art. 70 LP). Chaque poursuite existe indépendamment l'une de l'autre et bénéficie d'un traitement individualisé, raison pour laquelle les intérêts et frais peuvent différer d'une poursuite à l'autre. Pour éteindre la poursuite, chaque codébiteur solidaire doit payer à l'office le montant indiqué sur le commandement de payer ou l'avis de saisie qui lui est destiné et obtenir une quittance (BlSchK 2010 p. 218). 2.2 En l'espèce, la créancière poursuivante a requis simultanément deux poursuites à l'encontre de codébiteurs solidaires. Conformément aux principes susrappelés, c'est donc à bon droit que l'Office les a enregistrées sous deux numéros de poursuite distincts, aucun cas de représentation légale commune n'existant en l'espèce. Le grief de violation de l'art. 70 al. 2 LP est donc infondé. C'est le lieu de relever que le fait que les deux réquisitions de poursuite étaient, comme l'allèguent les plaignants "strictement identiques et tendaient toutes deux à [les] poursuivre simultanément en tant que codébiteurs solidaires" ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'une seule et même réquisition. L'Office était bien saisi de deux réquisitions de poursuite distinctes dirigées, selon le choix de la créancière poursuivante, contre chacun des deux codébiteurs solidaires. L'Office était donc tenu de les traiter séparément.
3. 3.1 Selon l'art. 153 al. 2 let. a LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro. Autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite, mais dirigée à l'encontre de plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). L'office notifie au tiers le commandement de payer si le créancier poursuivant lui-même le mentionne comme propriétaire du gage ou si son droit de propriété résulte du registre foncier ou a été constaté judiciairement (ATF 127 III 115 consid. 1, JT 2000 II 93 ). Le devoir de l'office de notifier au tiers constituant du droit de gage un exemplaire du commandement de payer est une règle impérative. Il peut être formé plainte auprès de l'autorité de surveillance en tout temps contre cette omission (ATF 40 III 240 consid. 4, JT 1915 II 39 ; DCSO/212/2004 du 29 avril 2004 consid. 3b). Le but de cette disposition est de permettre au tiers qui a constitué le droit de gage et qui, si la poursuite aboutit à la réalisation forcée, sera exproprié de son droit, d'avoir les mêmes droits que le poursuivi, de pouvoir former opposition au commandement de payer et contester tant l'existence du droit de gage que son assiette et empêcher que la poursuite aille sa voie tant que son opposition n'a pas été levée par un juge ( DCSO/212/2004 précitée consid. 3b et la réf. citée). 3.2 Outre que la violation de l'art. 153 LP ne conduit pas à la nullité de la poursuite (BlSchK 2007 p. 59) et que, partant, les plaignants, qui ont agi en dehors du délai de l'art. 17 al. 2 LP, sont forclos à s'en prévaloir, l'on ne discerne pas quel intérêt concret ils auraient à l'annulation de la notification querellée intervenue conformément à la disposition légale précitée. Ils ne l'expliquent du reste pas. Le grief est partant irrecevable. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- Suspendre les poursuites N° 13 xxxx52 W et 13 xxxx58 G;
- Déclarer nulles les poursuites N° 13 xxxx52 W et 13 xxxx58 G;
- Déclarer nuls les commandements de payer N° 13 xxxx52 W et 13 xxxx58 G . A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent la violation des art. 70 al. 2 et 153 LP, considérant que l'Office n'aurait pas dû ouvrir deux poursuites distinctes, avec deux numéros de poursuite distincts, contre chacun des prétendus codébiteurs: un seul et même commandement de payer, avec le même numéro de poursuite, aurait dû être notifié à chaque prétendu codébiteur. La nullité des poursuites considérées s'imposerait " pour ne pas courir le risque de paiement à double en cas de bien-fondé, les poursuites distinctes ne s'excluant pas entre elles ". b. Par ordonnance du 13 décembre 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant la plainte. c. L'Office et UBS SA ont conclu au rejet de la plainte. d. Par réplique du 10 février 2014, C______ SA et M. A______ ont persisté dans leur argumentation et leurs conclusions. C______ SA et M. A______ considèrent qu'UBS SA a requis deux fois la même poursuite, ce qui impliquerait "nécessairement" que l'une de ces deux réquisitions était superflue. "Dans l'absolu", l'Office aurait dû – sur la base de ces deux réquisitions "parfaitement identiques" – notifier deux commandements de payer enregistrés sous le même numéro de poursuite. Par ailleurs, la notification d'un commandement de payer à C______ SA, en tant que tiers propriétaire du gage au sens de l'art. 153 al. 2 let. a LP, n'avait aucun sens, dès lors qu'elle est elle-même poursuivie en tant que codébitrice solidaire. e. L'Office et UBS SA ont persisté dans leurs conclusions respectives par dupliques des 17 et 20 février 2014. f. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 24 février 2014. EN DROIT
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que les plaignants, débiteurs poursuivis, ont qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte est toutefois recevable après l'expiration du délai de l'art. 17 al. 2 LP lorsque le plaignant fait valoir la nullité d'un acte de poursuite que les autorités de surveillance auraient dû examiner d'office en ayant connaissance de l'état de fait (art. 22 al. 1 LP; BlSchK 1989 p. 13). En l'espèce, les plaignants invoquent notamment une violation de l'art. 70 al. 2 LP, qui peut conduire au constat de la nullité de la mesure attaquée (ATF 81 III 92 ). Ainsi, bien qu'elle ait été formée le 4 décembre 2013 contre des notifications intervenues le 19 juin 2013, il y a lieu d'entrer en matière sur la plainte, qui respecte pour le surplus les exigences de forme susrappelées.
- 2.1 En cas de solidarité, chacun des débiteurs est obligé à l'égard du créancier pour le tout (art. 50 s. et art. 143 CO). Le créancier peut, à son choix, agir contre l'un d'eux seulement ou contre chacun d'eux, à la fois ou successivement, pour le tout ou pour une partie de sa créance, étant entendu que le paiement de l'un libère l'autre ( DCSO/472/2004 du 30 septembre 2004 consid. 2a et les réf. citées). Une dette solidaire se décompose, malgré l'identité de son objet, en autant d'obligations qu'il y a de coobligés, distinctes et susceptibles de modalités différentes. Le créancier peut rechercher chacun des codébiteurs solidaires aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé. Le rapport interne entre les codébiteurs solidaires ne le concerne pas (BlSchK 2010 p. 218 consid. 2 et les arrêts cités). Si le créancier choisit de poursuivre plusieurs de ses débiteurs solidaires, il lui faut intenter autant de poursuites qu'il entend poursuivre de débiteurs; il doit ainsi remplir autant de réquisitions de poursuite qu'il y a de débiteurs, sans pour autant devoir mentionner le rapport de solidarité (art. 70 al. 2 LP; BlSchK 2010 p. 218; SJ 1987 p. 11). S'il ne présente qu'une seule réquisition de poursuite en indiquant poursuivre plusieurs débiteurs pris conjointement et solidairement, c'est l'office qui doit rédiger et notifier un commandement de payer à chacun des codébiteurs, et chacune des poursuites est autonome des autres ( DCSO/472/2004 précitée consid. 2a et les réf. citées; DCSO/353/2010 du 4 août 2010 consid. 3b et les réf. citées). Les codébiteurs sont donc poursuivis non pas par une seule et même poursuite, mais par autant de poursuites distinctes qu'il y a de codébiteurs, et cela même lorsqu'il s'agit de poursuites en réalisation de gage et que le droit constitué en gage est le même à l'égard de tous les codébiteurs. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites, la poursuite ne pouvant être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires doit être enregistrée séparément sous un numéro d'ordre distinct. Il n'y a d'exception à cette règle que si les codébiteurs, qui doivent être poursuivis simultanément, ont un représentant légal commun ( DCSO/353/2010 précité consid. 3b; Gilliéron, Commentaire, n. 15 s. ad art. 70 LP; Wühtrich/Schoch, BaK SchKG-I, n. 11 s. ad art. 70 LP). Chaque poursuite existe indépendamment l'une de l'autre et bénéficie d'un traitement individualisé, raison pour laquelle les intérêts et frais peuvent différer d'une poursuite à l'autre. Pour éteindre la poursuite, chaque codébiteur solidaire doit payer à l'office le montant indiqué sur le commandement de payer ou l'avis de saisie qui lui est destiné et obtenir une quittance (BlSchK 2010 p. 218). 2.2 En l'espèce, la créancière poursuivante a requis simultanément deux poursuites à l'encontre de codébiteurs solidaires. Conformément aux principes susrappelés, c'est donc à bon droit que l'Office les a enregistrées sous deux numéros de poursuite distincts, aucun cas de représentation légale commune n'existant en l'espèce. Le grief de violation de l'art. 70 al. 2 LP est donc infondé. C'est le lieu de relever que le fait que les deux réquisitions de poursuite étaient, comme l'allèguent les plaignants "strictement identiques et tendaient toutes deux à [les] poursuivre simultanément en tant que codébiteurs solidaires" ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'une seule et même réquisition. L'Office était bien saisi de deux réquisitions de poursuite distinctes dirigées, selon le choix de la créancière poursuivante, contre chacun des deux codébiteurs solidaires. L'Office était donc tenu de les traiter séparément.
- 3.1 Selon l'art. 153 al. 2 let. a LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro. Autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite, mais dirigée à l'encontre de plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). L'office notifie au tiers le commandement de payer si le créancier poursuivant lui-même le mentionne comme propriétaire du gage ou si son droit de propriété résulte du registre foncier ou a été constaté judiciairement (ATF 127 III 115 consid. 1, JT 2000 II 93 ). Le devoir de l'office de notifier au tiers constituant du droit de gage un exemplaire du commandement de payer est une règle impérative. Il peut être formé plainte auprès de l'autorité de surveillance en tout temps contre cette omission (ATF 40 III 240 consid. 4, JT 1915 II 39 ; DCSO/212/2004 du 29 avril 2004 consid. 3b). Le but de cette disposition est de permettre au tiers qui a constitué le droit de gage et qui, si la poursuite aboutit à la réalisation forcée, sera exproprié de son droit, d'avoir les mêmes droits que le poursuivi, de pouvoir former opposition au commandement de payer et contester tant l'existence du droit de gage que son assiette et empêcher que la poursuite aille sa voie tant que son opposition n'a pas été levée par un juge ( DCSO/212/2004 précitée consid. 3b et la réf. citée). 3.2 Outre que la violation de l'art. 153 LP ne conduit pas à la nullité de la poursuite (BlSchK 2007 p. 59) et que, partant, les plaignants, qui ont agi en dehors du délai de l'art. 17 al. 2 LP, sont forclos à s'en prévaloir, l'on ne discerne pas quel intérêt concret ils auraient à l'annulation de la notification querellée intervenue conformément à la disposition légale précitée. Ils ne l'expliquent du reste pas. Le grief est partant irrecevable.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/3910/2013
Poursuites en réalisation de gage; codébiteurs solidaires. | Les codébiteurs solidaires sont poursuivis par autant de poursuites distinctes qu'il y a de codébiteurs. Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires doit être enregistrée séparémment sous un numéro d'ordre distinct. | LP.70.2; LP.153.2; CO.143
A/3910/2013 DCSO/61/2014 du 06.03.2014 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Poursuites en réalisation de gage; codébiteurs solidaires. Normes : LP.70.2; LP.153.2; CO.143 Résumé : Les codébiteurs solidaires sont poursuivis par autant de poursuites distinctes qu'il y a de codébiteurs. Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires doit être enregistrée séparémment sous un numéro d'ordre distinct. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3910/2013-CS DCSO/61/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014 Plainte 17 LP (A/3910/2013-CS) formée en date du 4 décembre 2013 par M. A______ et C______ SA , élisant domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 mars 2014 à : - M. A______ C______ SA c/o Me François BELLANGER, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11 - UBS SA Case postale 2600 1200 Genève 2 - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 14 juin 2013, UBS SA a déposé deux réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur les sommes de 1'575'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2013, au titre du capital d'une cédule hypothécaire au porteur n° 2004/000xxx grevant en 1 er rang les immeubles 3xxx et 4xxx sis avenue de B______ xx, Commune de G______, propriétés de C______ SA, 1'125'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2013, au titre du capital d'une cédule hypothécaire au porteur n° 2007/000xxx grevant en 2 ème rang les immeubles susvisés, et de 71'052 fr. 30 au titre de la part d'intérêts au sens de l'art. 818 CC. La première réquisition de poursuite, enregistrée par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) sous n° 13 xxxx58 G, indique ce qui suit sous la rubrique " Débiteurs ": " C______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève, M. A______, pour notification à son adresse professionnelle, c/o P______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève, solidairement responsables Le présent commandement de payer est à notifier à M. A______, c/o P______ SA, Place Z_ _____ xx, 120x Genève . " Sous les rubriques " Tiers propriétaire " et " Propriétaire " figure la mention suivante: " C______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève ". La rubrique " Débiteurs " de la seconde réquisition, enregistrée sous n° 13 xxxx52 W, se lit comme suit: " C______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève, M. A______, pour notification à son adresse professionnelle, c/o P______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève, solidairement responsables Le présent commandement de payer est à notifier à C______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève . " Les rubriques " Tiers propriétaire " et " Propriétaire " mentionnent " C______ SA, Place Z______ xx, 120x Genève ". b. Deux commandements de payer ont été édités dans la première poursuite (poursuite n° 13 xxxx58 G): l'un destiné à M. A______ en tant que débiteur poursuivi et l'autre à C______ SA en tant que tiers propriétaire. Un commandement de payer destiné à C______ SA, en tant que débitrice poursuivie, a été édité dans la seconde poursuite (poursuite n° 13 xxxx52 W). c. Les trois commandements de payer susvisés ont été notifiés le 19 juin 2013 et ont tous été frappés d'opposition. d. Par requêtes du 16 septembre 2013, UBS SA a sollicité du Tribunal de première instance la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans les poursuites n° 13 xxxx58 G et n° 13 xxxx52 W. La requête de mainlevée de l'opposition formée par M. A______ dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx58 G porte le numéro de cause C/19416/2013; celle ayant trait à l'opposition formée par C______ SA dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx58 G a été inscrite sous le numéro de cause C/19410/2013; celle relative à l'opposition formée par C______ SA dans la poursuite n° 13 xxxx52 W a été enregistrée sous le numéro de cause C/19440/2013. Les trois causes susmentionnées sont toujours en cours d'instruction devant la 17 ème Chambre du Tribunal de première instance. B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2013, C______ SA et M. A______ ont formé plainte devant la Chambre de céans. Ils ont pris les conclusions suivantes:
1. Suspendre les poursuites N° 13 xxxx52 W et 13 xxxx58 G;
2. Déclarer nulles les poursuites N° 13 xxxx52 W et 13 xxxx58 G;
3. Déclarer nuls les commandements de payer N° 13 xxxx52 W et 13 xxxx58 G . A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent la violation des art. 70 al. 2 et 153 LP, considérant que l'Office n'aurait pas dû ouvrir deux poursuites distinctes, avec deux numéros de poursuite distincts, contre chacun des prétendus codébiteurs: un seul et même commandement de payer, avec le même numéro de poursuite, aurait dû être notifié à chaque prétendu codébiteur. La nullité des poursuites considérées s'imposerait " pour ne pas courir le risque de paiement à double en cas de bien-fondé, les poursuites distinctes ne s'excluant pas entre elles ". b. Par ordonnance du 13 décembre 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant la plainte. c. L'Office et UBS SA ont conclu au rejet de la plainte. d. Par réplique du 10 février 2014, C______ SA et M. A______ ont persisté dans leur argumentation et leurs conclusions. C______ SA et M. A______ considèrent qu'UBS SA a requis deux fois la même poursuite, ce qui impliquerait "nécessairement" que l'une de ces deux réquisitions était superflue. "Dans l'absolu", l'Office aurait dû – sur la base de ces deux réquisitions "parfaitement identiques" – notifier deux commandements de payer enregistrés sous le même numéro de poursuite. Par ailleurs, la notification d'un commandement de payer à C______ SA, en tant que tiers propriétaire du gage au sens de l'art. 153 al. 2 let. a LP, n'avait aucun sens, dès lors qu'elle est elle-même poursuivie en tant que codébitrice solidaire. e. L'Office et UBS SA ont persisté dans leurs conclusions respectives par dupliques des 17 et 20 février 2014. f. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 24 février 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que les plaignants, débiteurs poursuivis, ont qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte est toutefois recevable après l'expiration du délai de l'art. 17 al. 2 LP lorsque le plaignant fait valoir la nullité d'un acte de poursuite que les autorités de surveillance auraient dû examiner d'office en ayant connaissance de l'état de fait (art. 22 al. 1 LP; BlSchK 1989 p. 13). En l'espèce, les plaignants invoquent notamment une violation de l'art. 70 al. 2 LP, qui peut conduire au constat de la nullité de la mesure attaquée (ATF 81 III 92 ). Ainsi, bien qu'elle ait été formée le 4 décembre 2013 contre des notifications intervenues le 19 juin 2013, il y a lieu d'entrer en matière sur la plainte, qui respecte pour le surplus les exigences de forme susrappelées.
2. 2.1 En cas de solidarité, chacun des débiteurs est obligé à l'égard du créancier pour le tout (art. 50 s. et art. 143 CO). Le créancier peut, à son choix, agir contre l'un d'eux seulement ou contre chacun d'eux, à la fois ou successivement, pour le tout ou pour une partie de sa créance, étant entendu que le paiement de l'un libère l'autre ( DCSO/472/2004 du 30 septembre 2004 consid. 2a et les réf. citées). Une dette solidaire se décompose, malgré l'identité de son objet, en autant d'obligations qu'il y a de coobligés, distinctes et susceptibles de modalités différentes. Le créancier peut rechercher chacun des codébiteurs solidaires aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé. Le rapport interne entre les codébiteurs solidaires ne le concerne pas (BlSchK 2010 p. 218 consid. 2 et les arrêts cités). Si le créancier choisit de poursuivre plusieurs de ses débiteurs solidaires, il lui faut intenter autant de poursuites qu'il entend poursuivre de débiteurs; il doit ainsi remplir autant de réquisitions de poursuite qu'il y a de débiteurs, sans pour autant devoir mentionner le rapport de solidarité (art. 70 al. 2 LP; BlSchK 2010 p. 218; SJ 1987 p. 11). S'il ne présente qu'une seule réquisition de poursuite en indiquant poursuivre plusieurs débiteurs pris conjointement et solidairement, c'est l'office qui doit rédiger et notifier un commandement de payer à chacun des codébiteurs, et chacune des poursuites est autonome des autres ( DCSO/472/2004 précitée consid. 2a et les réf. citées; DCSO/353/2010 du 4 août 2010 consid. 3b et les réf. citées). Les codébiteurs sont donc poursuivis non pas par une seule et même poursuite, mais par autant de poursuites distinctes qu'il y a de codébiteurs, et cela même lorsqu'il s'agit de poursuites en réalisation de gage et que le droit constitué en gage est le même à l'égard de tous les codébiteurs. L'opposition faite par l'un des codébiteurs n'a d'effet qu'en ce qui le concerne et demeure sans influence sur les autres poursuites, la poursuite ne pouvant être continuée et la réalisation exécutée tant que les commandements de payer notifiés et au poursuivi et au copoursuivi ne sont pas passés en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2011 du 16 février 2012 consid. 6 et les réf. citées). Chaque poursuite ouverte à l'encontre de codébiteurs solidaires doit être enregistrée séparément sous un numéro d'ordre distinct. Il n'y a d'exception à cette règle que si les codébiteurs, qui doivent être poursuivis simultanément, ont un représentant légal commun ( DCSO/353/2010 précité consid. 3b; Gilliéron, Commentaire, n. 15 s. ad art. 70 LP; Wühtrich/Schoch, BaK SchKG-I, n. 11 s. ad art. 70 LP). Chaque poursuite existe indépendamment l'une de l'autre et bénéficie d'un traitement individualisé, raison pour laquelle les intérêts et frais peuvent différer d'une poursuite à l'autre. Pour éteindre la poursuite, chaque codébiteur solidaire doit payer à l'office le montant indiqué sur le commandement de payer ou l'avis de saisie qui lui est destiné et obtenir une quittance (BlSchK 2010 p. 218). 2.2 En l'espèce, la créancière poursuivante a requis simultanément deux poursuites à l'encontre de codébiteurs solidaires. Conformément aux principes susrappelés, c'est donc à bon droit que l'Office les a enregistrées sous deux numéros de poursuite distincts, aucun cas de représentation légale commune n'existant en l'espèce. Le grief de violation de l'art. 70 al. 2 LP est donc infondé. C'est le lieu de relever que le fait que les deux réquisitions de poursuite étaient, comme l'allèguent les plaignants "strictement identiques et tendaient toutes deux à [les] poursuivre simultanément en tant que codébiteurs solidaires" ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'une seule et même réquisition. L'Office était bien saisi de deux réquisitions de poursuite distinctes dirigées, selon le choix de la créancière poursuivante, contre chacun des deux codébiteurs solidaires. L'Office était donc tenu de les traiter séparément.
3. 3.1 Selon l'art. 153 al. 2 let. a LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; cet acte n'est qu'un double de celui qui a été signifié au débiteur (personnel) et il porte le même numéro. Autrement dit, il n'y a qu'une seule poursuite, mais dirigée à l'encontre de plusieurs poursuivis, qui peuvent exercer leurs droits indépendamment les uns des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). L'office notifie au tiers le commandement de payer si le créancier poursuivant lui-même le mentionne comme propriétaire du gage ou si son droit de propriété résulte du registre foncier ou a été constaté judiciairement (ATF 127 III 115 consid. 1, JT 2000 II 93 ). Le devoir de l'office de notifier au tiers constituant du droit de gage un exemplaire du commandement de payer est une règle impérative. Il peut être formé plainte auprès de l'autorité de surveillance en tout temps contre cette omission (ATF 40 III 240 consid. 4, JT 1915 II 39 ; DCSO/212/2004 du 29 avril 2004 consid. 3b). Le but de cette disposition est de permettre au tiers qui a constitué le droit de gage et qui, si la poursuite aboutit à la réalisation forcée, sera exproprié de son droit, d'avoir les mêmes droits que le poursuivi, de pouvoir former opposition au commandement de payer et contester tant l'existence du droit de gage que son assiette et empêcher que la poursuite aille sa voie tant que son opposition n'a pas été levée par un juge ( DCSO/212/2004 précitée consid. 3b et la réf. citée). 3.2 Outre que la violation de l'art. 153 LP ne conduit pas à la nullité de la poursuite (BlSchK 2007 p. 59) et que, partant, les plaignants, qui ont agi en dehors du délai de l'art. 17 al. 2 LP, sont forclos à s'en prévaloir, l'on ne discerne pas quel intérêt concret ils auraient à l'annulation de la notification querellée intervenue conformément à la disposition légale précitée. Ils ne l'expliquent du reste pas. Le grief est partant irrecevable. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.