Créance litigieuse. | Plainte irrecevable. Le débiteur conteste la créance en poursuite uniquement. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient pas à l'Office de dire si une créance en poursuite est exigée à bon droit ou non. | LP.17.1
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP, art. 56R al. 2 LOJ). Elle est donc recevable.
E. 2 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
E. 3 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).
E. 4 En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir tout ou partie des prétentions de sa créancière, mais ne remet aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé au plaignant, afin de faire valoir ses droits, de former recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, ce qui lui aurait permis de soumettre ses griefs à cette autorité.
E. 5 La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 octobre 2009 par M. O______ contre la commination de faillite qui lui a été signifiée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx91 J. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.12.2009 A/3893/2009
Créance litigieuse. | Plainte irrecevable. Le débiteur conteste la créance en poursuite uniquement. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient pas à l'Office de dire si une créance en poursuite est exigée à bon droit ou non. | LP.17.1
A/3893/2009 DCSO/517/2009 du 10.12.2009 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Créance litigieuse. Normes : LP.17.1 Résumé : Plainte irrecevable. Le débiteur conteste la créance en poursuite uniquement. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient pas à l'Office de dire si une créance en poursuite est exigée à bon droit ou non. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/3893/2009, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2009 par M. O______ . Décision communiquée à :
- M. O______
- M______ SA
- Office des poursuites EN FAIT Sur réquisition de M______ SA relative à des arriérés de primes d'assurance maladie de juillet à décembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. O______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx91 J, lequel a formé opposition totale. Le 17 septembre 2009, M______ SA a requis la continuation de la poursuite, joignant à son envoi la décision sur opposition qu'elle a rendue le 6 mai 2009, munie du timbre " pas de recours dans le délai légal " du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 septembre 2009. L'Office a alors notifié une commination de faillite à M. O______ le 20 octobre 2009. Le 29 octobre 2009, M. O______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans, afin de " solliciter une vérification approfondie de mon cas car j'avais fait opposition aux poursuites à mon encontre dans vos bureaux à la rue du Stand 46 ". Bien que la possibilité lui ait été offerte par courrier de la Commission de céans du 2 novembre 2009, M______ SA n'a fait parvenir aucune observation. L'Office a fait parvenir son rapport daté du 23 novembre 2009. Il procède à l'historique de cette poursuite, notant que le commandement de payer a été notifié à M. O______ le 12 mars 2009 et frappé d'opposition totale. M______ SA a rendu une première décision le 3 avril 2009 levant l'opposition et contre laquelle M. O______ a formé opposition par courrier daté du 14 mars 2009 (certainement en réalité le 14 avril 2009). M______ SA a rendu une décision sur opposition le 6 mai 2009 confirmant sa décision du 3 avril 2009, cette décision étant devenue définitive et exécutoire selon timbre du 4 septembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales. L'Office note que les griefs du plaignant touchent au fond de la créance, puisqu'il estime que les arriérés qui lui sont réclamés sont sans fondement. De ce fait, il n'appartient ni à l'Office ni à la Commission de céans, sauf en cas d'abus de droit manifeste, d'examiner si une prétention est exigée à bon droit. Il aurait ainsi incombé au plaignant de recourir devant le Tribunal cantonal des assurances sociales pour faire valoir ses griefs. L'Office note que la voie de la faillite a été choisie, le plaignant étant inscrit au Registre du commerce dès le 8 janvier 2009 en tant titulaire de la raison individuelle " O______ Nettoyage ". L'Office conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. E. Afin de s'assurer de la régularité de la notification de la décision sur opposition de M______ SA du 6 mai 2009 confirmant la mainlevée définitive de l'opposition, la Commission de céans a requis et obtenu le Track & Trace de cet envoi duquel il ressort qu'il a été régulièrement délivré au guichet de l'office de Poste de Châtelaine le 8 mai 2009 à 14h.34. EN DROIT
1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP, art. 56R al. 2 LOJ). Elle est donc recevable.
2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
3. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).
4. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir tout ou partie des prétentions de sa créancière, mais ne remet aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé au plaignant, afin de faire valoir ses droits, de former recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, ce qui lui aurait permis de soumettre ses griefs à cette autorité.
5. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 octobre 2009 par M. O______ contre la commination de faillite qui lui a été signifiée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx91 J. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le