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A/3798/2011

Genf · 2011-12-08 · Français GE

Avis de séquestre. Intérêt juridique. Irrecevable. | Le séquestre ayant été levé antérieurement au dépôt de la plainte, celle-ci est dépourvue d'intérêt juridique et dès lors irrecevable. | LP.17.1

Dispositiv
  1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. En sa qualité de membre de la communauté héréditaire dont une part a été séquestrée, le plaignant a qualité pour agir et a procédé en temps utile. La voie de la plainte est ouverte, en particulier, lorsqu'une procédure de séquestre est engagée contre un débiteur déjà décédé (ATF 129 III 203 consid. 2.3; ATF 120 III 39 , JdT 1996 II 133). Il ressort cependant de l'instruction de la cause que le séquestre a été levé le 4 novembre 2011, soit antérieurement au dépôt de la plainte le 9 suivant. Celle-ci est en conséquence dépourvue d'intérêt juridique et doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.2.; ATF 118 Ia 488 consid. 1a).
  2. La Chambre de céans informe le plaignant qu'en tout état l'action en dommages et intérêts prévue à l'art. 273 LP n'est pas de son ressort. Il lui appartient, le cas échéant, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure civile ordinaire. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2011 par M. H______ contre l'avis qui lui a été communiqué par l'Office des poursuites le 28 octobre 2011 dans le cadre du séquestre n° 11 xxxx97 S. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.12.2011 A/3798/2011

Avis de séquestre. Intérêt juridique. Irrecevable. | Le séquestre ayant été levé antérieurement au dépôt de la plainte, celle-ci est dépourvue d'intérêt juridique et dès lors irrecevable. | LP.17.1

A/3798/2011 DCSO/462/2011 du 08.12.2011 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Avis de séquestre. Intérêt juridique. Irrecevable. Normes : LP.17.1 Résumé : Le séquestre ayant été levé antérieurement au dépôt de la plainte, celle-ci est dépourvue d'intérêt juridique et dès lors irrecevable. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3798/2011-CS DCSO/462/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011 Plainte 17 LP (A/3798/2011-CS) formée en date du 9 novembre 2011 par M. H______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. H______ . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 28 octobre 2011, l'Etat de Genève, soit pour lui l'administration fiscale cantonale, a obtenu, au préjudice de Mme P______, le séquestre de sa part de communauté dans la succession de feu M. H______ et des fruits de celle-ci, dite part comprenant notamment la parcelle n° xx18 de la commune de Z______. b. A cette même date, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à M. H______ un avis aux tiers intéressés en cas de séquestre d'une part dans une communauté héréditaire. Cet avis, faisant référence au séquestre n° 11 xxxx97 S, l'informait que " la part revenant à Madame P______, dans la communauté héréditaire qu'elle forme avec Monsieur H______ et Madame O______ de la parcelle n° xx18 de la commune de Z______ de feu M. H______, dont la succession avait été ouverte à Genève, avait été séquestrée le 28 octobre 2011 ". c. Le 2 novembre 2011, l'administration fiscale cantonale a adressé à l'Office, qui l'a reçu le 4 suivant, un contrordre au séquestre requis le 28 octobre 2011. d. Le 4 novembre 2011, la mention "séquestre", qui avait été inscrite au registre foncier, a été radiée. e. Par courrier envoyé sous pli recommandé le 7 novembre 2011 et reçu par son destinataire le 10 suivant, l'Office a informé M. H______ que le séquestre avait été levé. B. a. Par acte posté le 9 novembre 2011, M. H______ a porté plainte contre l'avis du 28 octobre 2011 qu'il a reçu le 1 er novembre 2011. Il a conclu à l'annulation du séquestre n° 11 xxxx97 S. M. H______ a exposé en substance que feu son père, M. H______, n'était pas propriétaire de la parcelle n° xx18 de la commune de Z______ et que sa sœur, M. P______, était décédée le 6 avril 2008. b. L'Office a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte est devenue sans objet. c. En réponse à la demande de la Chambre de céans, M. H______ a répondu qu'il maintenait sa plainte, l'administration fiscale cantonale ayant " opéré un séquestre injustifié au vu de l'art. 273 al. 1 LP ". d. L'administration fiscale cantonale n'a pas été invitée à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. En sa qualité de membre de la communauté héréditaire dont une part a été séquestrée, le plaignant a qualité pour agir et a procédé en temps utile. La voie de la plainte est ouverte, en particulier, lorsqu'une procédure de séquestre est engagée contre un débiteur déjà décédé (ATF 129 III 203 consid. 2.3; ATF 120 III 39 , JdT 1996 II 133). Il ressort cependant de l'instruction de la cause que le séquestre a été levé le 4 novembre 2011, soit antérieurement au dépôt de la plainte le 9 suivant. Celle-ci est en conséquence dépourvue d'intérêt juridique et doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.2.; ATF 118 Ia 488 consid. 1a). 2. La Chambre de céans informe le plaignant qu'en tout état l'action en dommages et intérêts prévue à l'art. 273 LP n'est pas de son ressort. Il lui appartient, le cas échéant, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure civile ordinaire.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2011 par M. H______ contre l'avis qui lui a été communiqué par l'Office des poursuites le 28 octobre 2011 dans le cadre du séquestre n° 11 xxxx97 S. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.