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A/3764/2015

Genf · 2016-02-11 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>
  2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2016 A/3764/2015

A/3764/2015 ATAS/112/2016 du 11.02.2016 ( AVS ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3764/2015 ATAS/112/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2016 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, FRANCE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Attendu que par décision du 1 er juillet 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a refusé d’affilier Monsieur A______ en qualité d’indépendant ; Que, par décision du 16 octobre 2015, la caisse a admis partiellement l’opposition de l’assuré, annulé sa décision du 1 er juillet 2015, affilié l'assuré en tant que personne de condition indépendante pour son activité de coaching sportif se rapportant à ses clients privés et dit que l’assuré devait être considéré comme salarié de B______ lorsqu’il travaillait directement pour ce fitness et lui facturait ses cours ; Que, par acte du 19 octobre 2015, l’assuré a fait recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité d’indépendant dans le cadre de ses activités pour B______; Que, dans sa réponse du 24 novembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours ; Que, par écriture du 13 décembre 2015, le recourant a informé la chambre de céans que B______ allait dorénavant déclarer comme salaire les honoraires que ce fitness lui payait, et s’acquitter des différentes charges sociales et autres obligations ; Que le recourant souhaitait dès lors recevoir la confirmation de son statut d’indépendant pour ses activités hors B______ et connaître les formalités à remplir pour avoir droit aux allocations familiales en tant qu’indépendant depuis le mois d’avril 2015 ; Que, par courrier du 22 décembre 2015, la chambre de céans a attiré l’attention du recourant sur le fait que sa qualité d’indépendant avait été reconnue par l'intimée pour les activités de coaching sportif, exception faite de celles concernant les clients de B______; Qu’elle a dès lors invité le recourant à confirmer, dans un délai échéant au 25 janvier 2016, qu’il ne contestait plus son statut de salarié dans ce fitness, et lui a fait part de ce qu’elle considérera que tel est bien le cas, sans réponse de sa part dans ce délai ; Que le recourant n’a pas répondu à cette missive ; Attendu qu’il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet, le recourant ne contestant plus sa qualité de salarié pour B______; Qu'en ce qui concerne les allocations familiales pour indépendants, il appartiendra au recourant d'adresser une demande à la division des allocations familiales de l'intimée; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le