Libération de l'obligation d'assujettissement
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressé), né le [...] 1954 est un ressortissant portugais, au bénéficie d'une autorisation d'établissement C et marié à B._______ (TAF pce 1 annexes 5-6). Dès le 1er février 2014, il a bénéficié d'une rente suisse de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : fondation FAR ; TAF pce 16 annexes 19-21). B. B.a Domicilié dans le canton de Z._______ depuis 1982, A._______ a quitté le territoire suisse le 30 septembre 2014, date à laquelle il a élu domicile au Portugal (TAF pce 1 annexe 5). A l'aide d'un formulaire intitulé « Coupon-réponse » reçu par C._______ (plus particulièrement D._______) - son assurance-maladie de base et complémentaire - le 17 septembre 2014, le recourant a exprimé sa volonté de maintenir son « contrat » après son départ pour le Portugal (TAF pce 1 annexe 6 et pce 4 annexe 4). B.b Au Portugal, l'intéressé a conclu un contrat d'assurance-maladie complémentaire avec effet à partir du 1er décembre 2014 (TAF pce 1 annexe 8). Il a été au bénéfice de l'entraide internationale entre la Suisse et le Portugal du 1er octobre 2014 au 24 novembre 2015 pour les soins de base. A partir de cette dernière date, A._______ a été assuré auprès de la sécurité sociale portugaise (TAF pce 1 annexe 17). B.c Par lettre du 15 avril 2015, A._______ a résilié son « contrat d'assurance-maladie » auprès de C._______ (TAF pce 1 annexe 11). Celui-ci a refusé ladite résiliation par courriel du 5 août 2015 au motif que le délai de trois mois pour exercer le droit d'option prévu par les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse était dépassé. C._______ a indiqué, dans ce courriel et dans une lettre du 19 janvier 2016, que l'intéressé pouvait s'adresser à l'Institution commune LAMal (ci-après : l'autorité inférieure) afin d'obtenir une éventuelle exemption à l'assurance-maladie obligatoire (TAF pce 1 annexes 12 et 16). C._______ a reçu en décembre 2015 le formulaire S018 intitulé modification ou annulation de l'inscription envoyé par l'Institut portugais de sécurité sociale (TAF pce 1 annexe 17). B.d Après avoir téléphoné à l'Institution commune LAMal qui lui avait répondu par mail le 7 août 2015, le recourant a rempli et signé le 19 août 2015 le formulaire de demande d'exemption de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentier suisse domicilié au Portugal (pli recommandé du 20 août 2015 [TAF pce 1 annexes 13-15]). Par décision du 21 décembre 2015, l'Institution commune LAMal a refusé la demande d'exemption formée par l'intéressé au motif que les conditions n'étaient pas remplies notamment en raison de la tardivité de la demande d'exemption de l'obligation d'assurance en Suisse (TAF pce 1 annexe 18). B.e Le 1er février 2016, A._______ a par l'entremise de son conseil formé opposition contre la décision du 21 décembre 2015. Il a argué que le délai de trois mois suivant la prise de domicile au sein d'un Etat de l'UE/AELE pour faire valoir le droit d'option devait être considéré comme respecté, n'ayant pas été dument informé de ce délai. De surcroît un collaborateur de C._______ l'aurait informé, par téléphone du 1er février 2016, de la possibilité offerte par l'Institution commune LAMal de procéder en tout temps à un changement d'assurance entre les deux systèmes de santé suisse et portugais (TAF pce 1 annexe 19). B.f Par décision sur opposition du 21 mars 2016 (TAF pce 1 annexe 2), l'Institution commune LAMal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre sa décision refusant de l'exempter de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse. Elle a maintenu la tardivité de la demande d'exemption. De plus, elle a indiqué qu'il ne ressortait pas du dossier que l'assureur-maladie suisse aurait informé l'assuré de la possibilité de procéder en tout temps à un changement d'assurance entre les deux systèmes de santé suisse et portugais. C. C.a Par acte du 22 avril 2016 (timbre postal ; TAF pce 1), A._______ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu en substance sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision sur opposition du 21 mars 2016 soit annulée et dire et constater qu'il est exempté de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse, ainsi que subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Institution commune LAMal pour une nouvelle décision (TAF pce 1). Il critique la politique d'information du canton de Z._______ auquel il appartient d'informer les bénéficiaires de rente(s) qui transfèrent leur domicile de la Suisse dans un Etat de l'UE/AELE au sujet de leur obligation d'assurance. C.b Par réponse du 23 juin 2016 (TAF pce 4), l'Institution commune LAMal a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21 mars 2016. Dite institution s'est référé aux arguments déjà évoqués et est d'avis que le canton de Z._______ dispose d'informations transparentes au sujet des règlementations sur l'exercice du droit d'option (cf. annexe 4 : information du canton de Z._______ dans le domaine de l'assurance-maladie sous l'angle des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE). En outre, l'institution commune LAMal a conclu à des réquisitions de preuve auprès du canton de Z._______ et de l'assureur-maladie de l'intéressé quant à leur devoir respectif d'information. C.c Par réplique du 22 septembre 2016 (timbre postal ; TAF pce 8), le recourant a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. C.d Par duplique du 27 octobre 2016 (TAF pce 10), l'autorité inférieure s'est référé à ses précédentes conclusions. C.e Par courrier du 19 décembre 2016 (timbre postal), A._______ a renseigné le Tribunal sur la nature de la rente qu'il touche en Suisse conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2016 du Tribunal (TAF pces 13 et 16). C.f Invité par le Tribunal, le canton de Z._______, soit pour lui le Conseiller d'Etat du département Y._______ (devenu au 1er juin 2018 le département Y._______), s'est déterminé sur les mesures prises pour informer les rentiers AVS/AI quittant la Suisse pour un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE ; acte du 15 décembre 2016 [TAF pce 14]). C.g Par acte du 16 janvier 2017 (TAF pce 18), l'Institution commune LAMal a déposé des observations et maintenu ses conclusions. Par acte du 23 janvier 2017 (timbre postal, TAF pce 19), le recourant a intégralement persisté dans son recours. Par ordonnance du 26 janvier 2017 (TAF pce 20), le Tribunal a notamment signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instructions. C.h Les 8 novembre 2018 et 5 juin 2019, le recourant représenté par son mandataire s'est informé de l'avancée de son dossier auprès du Tribunal (TAF pces 21 et 23). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), de la LTAF (RS 173.32) et de la LAI (RS 831.20). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10] qui renvoie à l'art. 18 al. 2bis LAMal). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours du 22 avril 2016 est recevable.
2. L'objet du litige porte en l'espèce sur le refus de l'autorité inférieure d'exempter le recourant, ressortissant portugais et domicilié au Portugal, de son obligation de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire des soins en Suisse. 2.1 L'institution commune LAMal considère que le recourant est rentier au sens des dispositions légales, et qu'il a déposé dite demande tardivement en se fondant sur les art. 18 al. 2bis LAMal, l'art. 2 al. 6 OAMal, les art. 23 à 25 du règlement no 883/2004 ainsi que les dispositions particulières de la Suisse répertoriée à l'annexe XI du règlement no 883/2004. 2.2 Le recourant conteste ce rejet et invoque comme griefs une violation du droit fédéral, en particulier la violation de l'art 2 al. 6 OAMal, n'ayant pas été dûment informé des délais qu'il devait respecter pour demander l'exemption et ce, alors qu'il existe une obligation légale d'information.
3. Selon le droit suisse, l'assurance-maladie des soins est obligatoire pour toute la population résidente (critère de domicile en Suisse ; cf. art. 3 al. 1 LAMal, art. 1 al. 1 OAMal, art. 23-26 CC [RS 210], art. 13 LPGA). L'affiliation obligatoire peut s'étendre à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse (art. 3 al. 3 LAMal, art. 1 al. 2 et 7 al. 8 OAMal). Eu égard au critère du domicile en Suisse, les personnes déplaçant leur domicile à l'étranger ne sont plus tenues en principe à s'assurer en Suisse (cf. art. 5 al. 3 LAMal) dans la mesure où ni l'ALCP, ni la convention AELE, ni une convention bilatérale de sécurité sociale ne prévoit le maintien de l'obligation de s'assurer en Suisse. L'assurance cesse de manière automatique, le départ définitif de Suisse (ou le décès) doit cependant être communiqué à l'assureur (Stephanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale vol. II, 2015, no 57). Dans ces cas de transfert du domicile à l'étranger, l'art. 7a OAMal autorise les assureurs à offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Les rapports d'assurance sont alors soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Conformément au droit privé des obligations, la résiliation du contrat d'assurance-maladie ainsi conclu est donc possible selon les termes du contrat en la matière. 4. 4.1 La cause présente un aspect transfrontalier, dès lors que l'intéressé ressortissant portugais réside au Portugal depuis septembre 2014 et demande une exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. Dans cette constellation, la présente affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement no 883/2004 ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : le règlement no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Les règlements précités ont en commun qu'ils sont directement applicables. En l'occurrence, ils ne modifient pas la législation (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes nationaux (Ghislaine Frésard-Fellay / Bettina Kahil-Wolff / Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 593). 4.2 Le règlement n° 883/2004 s'applique aux législations - lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application - relatives aux branches de la sécurité sociale (art. 1 let. i et art. 3 règlement n° 883/2004). L'assurance-maladie obligatoire suisse entre ainsi dans le champ d'application matériel de ce règlement (cf. art. 3 part. 1 let. a règlement n° 883/2004). 4.2.1 Le titre II du règlement no 883/2004 (art. 11-16) détermine la législation applicable en matière de sécurité sociale, dans la mesure où les dispositions particulières du titre III ne s'appliquent pas (ATF 144 V 127 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.) L'art. 11 § 1 du règlement no 883/2004 consacre le principe de l'unicité du droit applicable, une personne ne pouvant être soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre. Les personnes sont tenues de s'assurer dans le pays d'emploi (critère du pays de l'emploi ou principe de la lex loci laboris ; cf. art. 11 par. 3 lit. a du règlement no 883/2004). Ce principe de l'assujettissement au lieu d'emploi prime le principe de l'assujettissement au lieu du domicile (cf. art. 2 al. 1 let. c OAMal ; cf. supra consid. 4.1 in fine). Pour les personnes sans activités lucratives, la réglementation européenne les soumet à la législation de l'État membre de résidence, tout en réservant des dispositions spéciales (art. 11 par. 3, let. e, règlement no 883/2004 ; voir ATF 143 V 52 consid. 6.2.2.2). Il s'agit d'un droit ou d'une obligation « propres » ou « autonomes » de la personne concernée, en raison de son lieu de résidence (Jean Métral, Andrea Rochat, Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, édit. A. Epiney et Lena Hehemann, 2018, p. 536). 4.2.2 Le titre III du règlement no 883/2004 traite des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations. Les art. 23 à 30 de ce titre détermine en particulier la législation applicable en matière de prestations de maladie pour les titulaires de pension et les membres de leur famille. En particulier, l'art. 23 traite du cas où une personne perçoit une ou des pensions en vertu de la législation de plusieurs Etats membres, dont celui de résidence. Sous la marginale « Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence », l'art. 24 met ensuite en place un système d'entraide internationale lorsqu'une personne ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat de résidence mais touche une pension d'un autre Etat membre. Quant à l'art. 25, il désigne l'Etat membre qui assumera la charge des prestations en nature lorsque le bénéficiaire d'une pension réside dans un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée. Finalement, l'art. 26 traite du cas où le titulaire de pension réside dans un Etat membre autre que celui où résident les membres de sa famille. 4.3 En application de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres. Il ressort de cette annexe XI que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes qui ne résident pas en Suisse et pour lesquelles la Suisse assumera la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement no 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. ii), de même pour les membres de la famille sauf si ceux-ci résident au Danemark, Portugal, Suède ou Royaume-Uni (ch. v). Néanmoins, ces personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l'assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communément appelée « droit d'option » (cf. ATF 142 V 192 consid. 3.1-3.2 et 5.1). Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option instauré par la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal à lire en corrélation avec les art. 3 al. 3 let. a LAMal et art. 1 al. 2 let. d OAMal). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant ressortissant portugais né en janvier 1954 a atteint l'âge légal de la retraite au Portugal (65 ans) en janvier 2019. Par conséquent, à la date du prononcé de la décision attaquée, il ne percevait en aucun cas une rente de vieillesse au Portugal. En outre, le recourant ressortissant portugais touche depuis le 1er février 2014 une rente de la fondation FAR sur la base de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Il s'agit d'une rente transitoire qui peut être perçue dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 31 janvier 2019 (cf. TAF pce 16 annexe 19 ; art. 14 al. 1 let. a-b CCT RA). 5.2 Il sied de déterminer si cette rente constitue une pension au sens de l'art. 1 let. w du règlement no 883/2004 et donc d'une prestation de vieillesse au sens de la sécurité sociale de l'art. 3 du règlement no 883/2004. La fondation FAR a été créée sur la base de la CCT RA, signée par la Société Suisse des Entrepreneurs, les syndicats Unia et Syna et Cadres de la Construction Suisse, et étendue par le Conseil fédéral en 2003. Le but de cette CCT RA est que les travailleurs du secteur principal de la construction exposés quotidiennement à de lourdes sollicitations physiques puissent jouir d'une retraite anticipée (cf. https://www.far-suisse.ch/fr/ consulté la dernière fois le 12 juin 2019). Une convention collective de travail relève du droit privé (art. 356 à 358 CO). Le règlement no 883/2004 ne s'appliquent pas aux dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'Etat membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne (art. 1 let. l in fine règlement n° 883/2004). La Suisse n'a pas fait de déclarations au sens de l'art. 9 du règlement no 883/2004. Il s'agit de se référer à l'ALCP qui contient des indications sur les réglementations suisses concernées par le règlement n° 883/2004 (cf. ALCP annexe II, art. 1, section A, ch. 1, let. e-g). Dites dispositions ne font pas référence à des conventions collectives et encore moins à la CCT RA. Au vu de ce qui précède, la rente perçue par le recourant ne relève pas d'une pension de vieillesse au sens de la sécurité sociale du règlement n° 883/2004 (art. 3) ni des art. 23 à 30 de ce règlement. 5.3 Au bénéfice d'une rente de la fondation FAR depuis le 1er février 2014, l'intéressé a renoncé définitivement à toute activité lucrative (art. 14 al. 1 let. d CCT RA). N'exerçant ainsi plus d'activité lucrative depuis cette date et au moment du déménagement au Portugal, il doit être soumis à la législation de l'Etat membre de résidence, ici le Portugal (art. 11 par. 3 let. e règlement n° 883/2004). 5.4 Enfin, dès lors que son Etat de résidence est le Portugal, il n'est pas soumis aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire même s'il est membre de la famille d'une personne dont la Suisse assume la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 ou 26 du règlement n° 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. v ; ATF 143 V 52 consid. 6.2-6.3 ; Métral/Rochat, op. cit., p. 536-537 ; conflit de normes entre le droit ou obligation « propres » [ou « autonomes »] à s'assurer dans un autre Etat partie à l'ALCP et le droit ou l'obligation "dérivés" d'un membre de la famille de s'assurer en Suisse).
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant est soumis quant à ses prestations d'assurance-maladie à son Etat de résidence, à savoir le Portugal. Ne s'agissant pas d'un rentier à la lumière du règlement n° 883/2004, l'Institution commune LAMal, n'était pas compétente pour statuer sur la demande de dérogation de l'intéressé (cf. art. 18 al. 2bis LAMal). La décision attaquée a ainsi été rendue par une autorité incompétente. 6.1 En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision constitue un vice particulièrement grave et un motif de nullité (ATF 136 II 489, 133 III 430 consid. 3.3, 132 II 21 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2.1, 122 I 97 consid. 3a), à moins que l'autorité qui a statué dispose, dans le domaine en cause, d'un pouvoir décisionnel général ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATF 129 V 485 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 121 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 914). La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de droit administratif : il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours. La nullité doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5). 6.2 Au vu de ce qui précède, en raison de l'incompétence matérielle de l'Institution commune LAMal, le Tribunal de céans constate la nullité de la décision du 21 mars 2016. La nullité prive le recours de son objet. Il sied d'indiquer que dès le départ définitif à l'étranger du recourant le 30 septembre 2014, l'assurance-maladie obligatoire cesse automatiquement. Il appartiendra à l'assureur concerné d'en prendre acte et de se déterminer sur le maintien des rapports d'assurance avec le recourant sur une base contractuelle à la lumière de la LCA (cf. supra consid. 3). 7. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 18 al. 8 LAMal en relation avec l'art. 85bis al. 2 LAVS). 7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2 deuxième phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le recourant a droit à des dépens (arrêts du TAF A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 7.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Par conséquent, il se justifie de lui allouer, en l'absence de notes d'honoraire, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'500.- à charge de l'autorité inférieure, tenant compte de l'étendue et de la complexité de l'affaire ainsi que du travail de la mandataire (cf. arrêt du TAF C-6535/2016 et C-6538/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), de la LTAF (RS 173.32) et de la LAI (RS 831.20). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10] qui renvoie à l'art. 18 al. 2bis LAMal). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours du 22 avril 2016 est recevable.
E. 2 L'objet du litige porte en l'espèce sur le refus de l'autorité inférieure d'exempter le recourant, ressortissant portugais et domicilié au Portugal, de son obligation de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire des soins en Suisse.
E. 2.1 L'institution commune LAMal considère que le recourant est rentier au sens des dispositions légales, et qu'il a déposé dite demande tardivement en se fondant sur les art. 18 al. 2bis LAMal, l'art. 2 al. 6 OAMal, les art. 23 à 25 du règlement no 883/2004 ainsi que les dispositions particulières de la Suisse répertoriée à l'annexe XI du règlement no 883/2004.
E. 2.2 Le recourant conteste ce rejet et invoque comme griefs une violation du droit fédéral, en particulier la violation de l'art 2 al. 6 OAMal, n'ayant pas été dûment informé des délais qu'il devait respecter pour demander l'exemption et ce, alors qu'il existe une obligation légale d'information.
E. 3 Selon le droit suisse, l'assurance-maladie des soins est obligatoire pour toute la population résidente (critère de domicile en Suisse ; cf. art. 3 al. 1 LAMal, art. 1 al. 1 OAMal, art. 23-26 CC [RS 210], art. 13 LPGA). L'affiliation obligatoire peut s'étendre à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse (art. 3 al. 3 LAMal, art. 1 al. 2 et 7 al. 8 OAMal). Eu égard au critère du domicile en Suisse, les personnes déplaçant leur domicile à l'étranger ne sont plus tenues en principe à s'assurer en Suisse (cf. art. 5 al. 3 LAMal) dans la mesure où ni l'ALCP, ni la convention AELE, ni une convention bilatérale de sécurité sociale ne prévoit le maintien de l'obligation de s'assurer en Suisse. L'assurance cesse de manière automatique, le départ définitif de Suisse (ou le décès) doit cependant être communiqué à l'assureur (Stephanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale vol. II, 2015, no 57). Dans ces cas de transfert du domicile à l'étranger, l'art. 7a OAMal autorise les assureurs à offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Les rapports d'assurance sont alors soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Conformément au droit privé des obligations, la résiliation du contrat d'assurance-maladie ainsi conclu est donc possible selon les termes du contrat en la matière.
E. 4.1 La cause présente un aspect transfrontalier, dès lors que l'intéressé ressortissant portugais réside au Portugal depuis septembre 2014 et demande une exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. Dans cette constellation, la présente affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement no 883/2004 ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : le règlement no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Les règlements précités ont en commun qu'ils sont directement applicables. En l'occurrence, ils ne modifient pas la législation (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes nationaux (Ghislaine Frésard-Fellay / Bettina Kahil-Wolff / Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 593).
E. 4.2 Le règlement n° 883/2004 s'applique aux législations - lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application - relatives aux branches de la sécurité sociale (art. 1 let. i et art. 3 règlement n° 883/2004). L'assurance-maladie obligatoire suisse entre ainsi dans le champ d'application matériel de ce règlement (cf. art. 3 part. 1 let. a règlement n° 883/2004).
E. 4.2.1 Le titre II du règlement no 883/2004 (art. 11-16) détermine la législation applicable en matière de sécurité sociale, dans la mesure où les dispositions particulières du titre III ne s'appliquent pas (ATF 144 V 127 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.) L'art. 11 § 1 du règlement no 883/2004 consacre le principe de l'unicité du droit applicable, une personne ne pouvant être soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre. Les personnes sont tenues de s'assurer dans le pays d'emploi (critère du pays de l'emploi ou principe de la lex loci laboris ; cf. art. 11 par. 3 lit. a du règlement no 883/2004). Ce principe de l'assujettissement au lieu d'emploi prime le principe de l'assujettissement au lieu du domicile (cf. art. 2 al. 1 let. c OAMal ; cf. supra consid. 4.1 in fine). Pour les personnes sans activités lucratives, la réglementation européenne les soumet à la législation de l'État membre de résidence, tout en réservant des dispositions spéciales (art. 11 par. 3, let. e, règlement no 883/2004 ; voir ATF 143 V 52 consid. 6.2.2.2). Il s'agit d'un droit ou d'une obligation « propres » ou « autonomes » de la personne concernée, en raison de son lieu de résidence (Jean Métral, Andrea Rochat, Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, édit. A. Epiney et Lena Hehemann, 2018, p. 536).
E. 4.2.2 Le titre III du règlement no 883/2004 traite des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations. Les art. 23 à 30 de ce titre détermine en particulier la législation applicable en matière de prestations de maladie pour les titulaires de pension et les membres de leur famille. En particulier, l'art. 23 traite du cas où une personne perçoit une ou des pensions en vertu de la législation de plusieurs Etats membres, dont celui de résidence. Sous la marginale « Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence », l'art. 24 met ensuite en place un système d'entraide internationale lorsqu'une personne ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat de résidence mais touche une pension d'un autre Etat membre. Quant à l'art. 25, il désigne l'Etat membre qui assumera la charge des prestations en nature lorsque le bénéficiaire d'une pension réside dans un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée. Finalement, l'art. 26 traite du cas où le titulaire de pension réside dans un Etat membre autre que celui où résident les membres de sa famille.
E. 4.3 En application de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres. Il ressort de cette annexe XI que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes qui ne résident pas en Suisse et pour lesquelles la Suisse assumera la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement no 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. ii), de même pour les membres de la famille sauf si ceux-ci résident au Danemark, Portugal, Suède ou Royaume-Uni (ch. v). Néanmoins, ces personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l'assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communément appelée « droit d'option » (cf. ATF 142 V 192 consid. 3.1-3.2 et 5.1). Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option instauré par la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal à lire en corrélation avec les art. 3 al. 3 let. a LAMal et art. 1 al. 2 let. d OAMal).
E. 5.1 En l'espèce, le recourant ressortissant portugais né en janvier 1954 a atteint l'âge légal de la retraite au Portugal (65 ans) en janvier 2019. Par conséquent, à la date du prononcé de la décision attaquée, il ne percevait en aucun cas une rente de vieillesse au Portugal. En outre, le recourant ressortissant portugais touche depuis le 1er février 2014 une rente de la fondation FAR sur la base de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Il s'agit d'une rente transitoire qui peut être perçue dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 31 janvier 2019 (cf. TAF pce 16 annexe 19 ; art. 14 al. 1 let. a-b CCT RA).
E. 5.2 Il sied de déterminer si cette rente constitue une pension au sens de l'art. 1 let. w du règlement no 883/2004 et donc d'une prestation de vieillesse au sens de la sécurité sociale de l'art. 3 du règlement no 883/2004. La fondation FAR a été créée sur la base de la CCT RA, signée par la Société Suisse des Entrepreneurs, les syndicats Unia et Syna et Cadres de la Construction Suisse, et étendue par le Conseil fédéral en 2003. Le but de cette CCT RA est que les travailleurs du secteur principal de la construction exposés quotidiennement à de lourdes sollicitations physiques puissent jouir d'une retraite anticipée (cf. https://www.far-suisse.ch/fr/ consulté la dernière fois le 12 juin 2019). Une convention collective de travail relève du droit privé (art. 356 à 358 CO). Le règlement no 883/2004 ne s'appliquent pas aux dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'Etat membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne (art. 1 let. l in fine règlement n° 883/2004). La Suisse n'a pas fait de déclarations au sens de l'art. 9 du règlement no 883/2004. Il s'agit de se référer à l'ALCP qui contient des indications sur les réglementations suisses concernées par le règlement n° 883/2004 (cf. ALCP annexe II, art. 1, section A, ch. 1, let. e-g). Dites dispositions ne font pas référence à des conventions collectives et encore moins à la CCT RA. Au vu de ce qui précède, la rente perçue par le recourant ne relève pas d'une pension de vieillesse au sens de la sécurité sociale du règlement n° 883/2004 (art. 3) ni des art. 23 à 30 de ce règlement.
E. 5.3 Au bénéfice d'une rente de la fondation FAR depuis le 1er février 2014, l'intéressé a renoncé définitivement à toute activité lucrative (art. 14 al. 1 let. d CCT RA). N'exerçant ainsi plus d'activité lucrative depuis cette date et au moment du déménagement au Portugal, il doit être soumis à la législation de l'Etat membre de résidence, ici le Portugal (art. 11 par. 3 let. e règlement n° 883/2004).
E. 5.4 Enfin, dès lors que son Etat de résidence est le Portugal, il n'est pas soumis aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire même s'il est membre de la famille d'une personne dont la Suisse assume la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 ou 26 du règlement n° 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. v ; ATF 143 V 52 consid. 6.2-6.3 ; Métral/Rochat, op. cit., p. 536-537 ; conflit de normes entre le droit ou obligation « propres » [ou « autonomes »] à s'assurer dans un autre Etat partie à l'ALCP et le droit ou l'obligation "dérivés" d'un membre de la famille de s'assurer en Suisse).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recourant est soumis quant à ses prestations d'assurance-maladie à son Etat de résidence, à savoir le Portugal. Ne s'agissant pas d'un rentier à la lumière du règlement n° 883/2004, l'Institution commune LAMal, n'était pas compétente pour statuer sur la demande de dérogation de l'intéressé (cf. art. 18 al. 2bis LAMal). La décision attaquée a ainsi été rendue par une autorité incompétente.
E. 6.1 En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision constitue un vice particulièrement grave et un motif de nullité (ATF 136 II 489, 133 III 430 consid. 3.3, 132 II 21 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2.1, 122 I 97 consid. 3a), à moins que l'autorité qui a statué dispose, dans le domaine en cause, d'un pouvoir décisionnel général ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATF 129 V 485 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 121 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 914). La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de droit administratif : il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours. La nullité doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5).
E. 6.2 Au vu de ce qui précède, en raison de l'incompétence matérielle de l'Institution commune LAMal, le Tribunal de céans constate la nullité de la décision du 21 mars 2016. La nullité prive le recours de son objet. Il sied d'indiquer que dès le départ définitif à l'étranger du recourant le 30 septembre 2014, l'assurance-maladie obligatoire cesse automatiquement. Il appartiendra à l'assureur concerné d'en prendre acte et de se déterminer sur le maintien des rapports d'assurance avec le recourant sur une base contractuelle à la lumière de la LCA (cf. supra consid. 3).
E. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 18 al. 8 LAMal en relation avec l'art. 85bis al. 2 LAVS).
E. 7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2 deuxième phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le recourant a droit à des dépens (arrêts du TAF A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 7.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Par conséquent, il se justifie de lui allouer, en l'absence de notes d'honoraire, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'500.- à charge de l'autorité inférieure, tenant compte de l'étendue et de la complexité de l'affaire ainsi que du travail de la mandataire (cf. arrêt du TAF C-6535/2016 et C-6538/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2).
Dispositiv
- La nullité de la décision du 21 mars 2016 est constatée.
- Le recours est sans objet.
- La procédure est gratuite.
- Une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 1'500.- est allouée au recourant et mise à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure (pas de n° de réf. ; acte judiciaire) ; - à l'Office fédéral de la santé publique (recommandé) ; - à l'assureur D._______ (recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2512/2016 Arrêt du 21 août 2019 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Daniel Stufetti, Michela Bürki Moreni, juges, Daphné Roulin, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Catarina Monteiro Santos recourant, contre Institution commune LAMal, autorité inférieure. Objet LAMal, exemption de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse (décision sur opposition du 21 mars 2016). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé), né le [...] 1954 est un ressortissant portugais, au bénéficie d'une autorisation d'établissement C et marié à B._______ (TAF pce 1 annexes 5-6). Dès le 1er février 2014, il a bénéficié d'une rente suisse de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : fondation FAR ; TAF pce 16 annexes 19-21). B. B.a Domicilié dans le canton de Z._______ depuis 1982, A._______ a quitté le territoire suisse le 30 septembre 2014, date à laquelle il a élu domicile au Portugal (TAF pce 1 annexe 5). A l'aide d'un formulaire intitulé « Coupon-réponse » reçu par C._______ (plus particulièrement D._______) - son assurance-maladie de base et complémentaire - le 17 septembre 2014, le recourant a exprimé sa volonté de maintenir son « contrat » après son départ pour le Portugal (TAF pce 1 annexe 6 et pce 4 annexe 4). B.b Au Portugal, l'intéressé a conclu un contrat d'assurance-maladie complémentaire avec effet à partir du 1er décembre 2014 (TAF pce 1 annexe 8). Il a été au bénéfice de l'entraide internationale entre la Suisse et le Portugal du 1er octobre 2014 au 24 novembre 2015 pour les soins de base. A partir de cette dernière date, A._______ a été assuré auprès de la sécurité sociale portugaise (TAF pce 1 annexe 17). B.c Par lettre du 15 avril 2015, A._______ a résilié son « contrat d'assurance-maladie » auprès de C._______ (TAF pce 1 annexe 11). Celui-ci a refusé ladite résiliation par courriel du 5 août 2015 au motif que le délai de trois mois pour exercer le droit d'option prévu par les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse était dépassé. C._______ a indiqué, dans ce courriel et dans une lettre du 19 janvier 2016, que l'intéressé pouvait s'adresser à l'Institution commune LAMal (ci-après : l'autorité inférieure) afin d'obtenir une éventuelle exemption à l'assurance-maladie obligatoire (TAF pce 1 annexes 12 et 16). C._______ a reçu en décembre 2015 le formulaire S018 intitulé modification ou annulation de l'inscription envoyé par l'Institut portugais de sécurité sociale (TAF pce 1 annexe 17). B.d Après avoir téléphoné à l'Institution commune LAMal qui lui avait répondu par mail le 7 août 2015, le recourant a rempli et signé le 19 août 2015 le formulaire de demande d'exemption de l'obligation de s'assurer pour les soins en Suisse en qualité de rentier suisse domicilié au Portugal (pli recommandé du 20 août 2015 [TAF pce 1 annexes 13-15]). Par décision du 21 décembre 2015, l'Institution commune LAMal a refusé la demande d'exemption formée par l'intéressé au motif que les conditions n'étaient pas remplies notamment en raison de la tardivité de la demande d'exemption de l'obligation d'assurance en Suisse (TAF pce 1 annexe 18). B.e Le 1er février 2016, A._______ a par l'entremise de son conseil formé opposition contre la décision du 21 décembre 2015. Il a argué que le délai de trois mois suivant la prise de domicile au sein d'un Etat de l'UE/AELE pour faire valoir le droit d'option devait être considéré comme respecté, n'ayant pas été dument informé de ce délai. De surcroît un collaborateur de C._______ l'aurait informé, par téléphone du 1er février 2016, de la possibilité offerte par l'Institution commune LAMal de procéder en tout temps à un changement d'assurance entre les deux systèmes de santé suisse et portugais (TAF pce 1 annexe 19). B.f Par décision sur opposition du 21 mars 2016 (TAF pce 1 annexe 2), l'Institution commune LAMal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre sa décision refusant de l'exempter de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse. Elle a maintenu la tardivité de la demande d'exemption. De plus, elle a indiqué qu'il ne ressortait pas du dossier que l'assureur-maladie suisse aurait informé l'assuré de la possibilité de procéder en tout temps à un changement d'assurance entre les deux systèmes de santé suisse et portugais. C. C.a Par acte du 22 avril 2016 (timbre postal ; TAF pce 1), A._______ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu en substance sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision sur opposition du 21 mars 2016 soit annulée et dire et constater qu'il est exempté de l'obligation d'assurance-maladie en Suisse, ainsi que subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Institution commune LAMal pour une nouvelle décision (TAF pce 1). Il critique la politique d'information du canton de Z._______ auquel il appartient d'informer les bénéficiaires de rente(s) qui transfèrent leur domicile de la Suisse dans un Etat de l'UE/AELE au sujet de leur obligation d'assurance. C.b Par réponse du 23 juin 2016 (TAF pce 4), l'Institution commune LAMal a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21 mars 2016. Dite institution s'est référé aux arguments déjà évoqués et est d'avis que le canton de Z._______ dispose d'informations transparentes au sujet des règlementations sur l'exercice du droit d'option (cf. annexe 4 : information du canton de Z._______ dans le domaine de l'assurance-maladie sous l'angle des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE). En outre, l'institution commune LAMal a conclu à des réquisitions de preuve auprès du canton de Z._______ et de l'assureur-maladie de l'intéressé quant à leur devoir respectif d'information. C.c Par réplique du 22 septembre 2016 (timbre postal ; TAF pce 8), le recourant a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. C.d Par duplique du 27 octobre 2016 (TAF pce 10), l'autorité inférieure s'est référé à ses précédentes conclusions. C.e Par courrier du 19 décembre 2016 (timbre postal), A._______ a renseigné le Tribunal sur la nature de la rente qu'il touche en Suisse conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2016 du Tribunal (TAF pces 13 et 16). C.f Invité par le Tribunal, le canton de Z._______, soit pour lui le Conseiller d'Etat du département Y._______ (devenu au 1er juin 2018 le département Y._______), s'est déterminé sur les mesures prises pour informer les rentiers AVS/AI quittant la Suisse pour un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE ; acte du 15 décembre 2016 [TAF pce 14]). C.g Par acte du 16 janvier 2017 (TAF pce 18), l'Institution commune LAMal a déposé des observations et maintenu ses conclusions. Par acte du 23 janvier 2017 (timbre postal, TAF pce 19), le recourant a intégralement persisté dans son recours. Par ordonnance du 26 janvier 2017 (TAF pce 20), le Tribunal a notamment signalé aux parties que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instructions. C.h Les 8 novembre 2018 et 5 juin 2019, le recourant représenté par son mandataire s'est informé de l'avancée de son dossier auprès du Tribunal (TAF pces 21 et 23). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), de la LTAF (RS 173.32) et de la LAI (RS 831.20). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10] qui renvoie à l'art. 18 al. 2bis LAMal). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours du 22 avril 2016 est recevable.
2. L'objet du litige porte en l'espèce sur le refus de l'autorité inférieure d'exempter le recourant, ressortissant portugais et domicilié au Portugal, de son obligation de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire des soins en Suisse. 2.1 L'institution commune LAMal considère que le recourant est rentier au sens des dispositions légales, et qu'il a déposé dite demande tardivement en se fondant sur les art. 18 al. 2bis LAMal, l'art. 2 al. 6 OAMal, les art. 23 à 25 du règlement no 883/2004 ainsi que les dispositions particulières de la Suisse répertoriée à l'annexe XI du règlement no 883/2004. 2.2 Le recourant conteste ce rejet et invoque comme griefs une violation du droit fédéral, en particulier la violation de l'art 2 al. 6 OAMal, n'ayant pas été dûment informé des délais qu'il devait respecter pour demander l'exemption et ce, alors qu'il existe une obligation légale d'information.
3. Selon le droit suisse, l'assurance-maladie des soins est obligatoire pour toute la population résidente (critère de domicile en Suisse ; cf. art. 3 al. 1 LAMal, art. 1 al. 1 OAMal, art. 23-26 CC [RS 210], art. 13 LPGA). L'affiliation obligatoire peut s'étendre à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse (art. 3 al. 3 LAMal, art. 1 al. 2 et 7 al. 8 OAMal). Eu égard au critère du domicile en Suisse, les personnes déplaçant leur domicile à l'étranger ne sont plus tenues en principe à s'assurer en Suisse (cf. art. 5 al. 3 LAMal) dans la mesure où ni l'ALCP, ni la convention AELE, ni une convention bilatérale de sécurité sociale ne prévoit le maintien de l'obligation de s'assurer en Suisse. L'assurance cesse de manière automatique, le départ définitif de Suisse (ou le décès) doit cependant être communiqué à l'assureur (Stephanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale vol. II, 2015, no 57). Dans ces cas de transfert du domicile à l'étranger, l'art. 7a OAMal autorise les assureurs à offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Les rapports d'assurance sont alors soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1). Conformément au droit privé des obligations, la résiliation du contrat d'assurance-maladie ainsi conclu est donc possible selon les termes du contrat en la matière. 4. 4.1 La cause présente un aspect transfrontalier, dès lors que l'intéressé ressortissant portugais réside au Portugal depuis septembre 2014 et demande une exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. Dans cette constellation, la présente affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement no 883/2004 ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : le règlement no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Les règlements précités ont en commun qu'ils sont directement applicables. En l'occurrence, ils ne modifient pas la législation (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes nationaux (Ghislaine Frésard-Fellay / Bettina Kahil-Wolff / Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, p. 593). 4.2 Le règlement n° 883/2004 s'applique aux législations - lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application - relatives aux branches de la sécurité sociale (art. 1 let. i et art. 3 règlement n° 883/2004). L'assurance-maladie obligatoire suisse entre ainsi dans le champ d'application matériel de ce règlement (cf. art. 3 part. 1 let. a règlement n° 883/2004). 4.2.1 Le titre II du règlement no 883/2004 (art. 11-16) détermine la législation applicable en matière de sécurité sociale, dans la mesure où les dispositions particulières du titre III ne s'appliquent pas (ATF 144 V 127 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.) L'art. 11 § 1 du règlement no 883/2004 consacre le principe de l'unicité du droit applicable, une personne ne pouvant être soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre. Les personnes sont tenues de s'assurer dans le pays d'emploi (critère du pays de l'emploi ou principe de la lex loci laboris ; cf. art. 11 par. 3 lit. a du règlement no 883/2004). Ce principe de l'assujettissement au lieu d'emploi prime le principe de l'assujettissement au lieu du domicile (cf. art. 2 al. 1 let. c OAMal ; cf. supra consid. 4.1 in fine). Pour les personnes sans activités lucratives, la réglementation européenne les soumet à la législation de l'État membre de résidence, tout en réservant des dispositions spéciales (art. 11 par. 3, let. e, règlement no 883/2004 ; voir ATF 143 V 52 consid. 6.2.2.2). Il s'agit d'un droit ou d'une obligation « propres » ou « autonomes » de la personne concernée, en raison de son lieu de résidence (Jean Métral, Andrea Rochat, Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, édit. A. Epiney et Lena Hehemann, 2018, p. 536). 4.2.2 Le titre III du règlement no 883/2004 traite des dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations. Les art. 23 à 30 de ce titre détermine en particulier la législation applicable en matière de prestations de maladie pour les titulaires de pension et les membres de leur famille. En particulier, l'art. 23 traite du cas où une personne perçoit une ou des pensions en vertu de la législation de plusieurs Etats membres, dont celui de résidence. Sous la marginale « Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence », l'art. 24 met ensuite en place un système d'entraide internationale lorsqu'une personne ne bénéficie pas de prestations en nature de son Etat de résidence mais touche une pension d'un autre Etat membre. Quant à l'art. 25, il désigne l'Etat membre qui assumera la charge des prestations en nature lorsque le bénéficiaire d'une pension réside dans un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée. Finalement, l'art. 26 traite du cas où le titulaire de pension réside dans un Etat membre autre que celui où résident les membres de sa famille. 4.3 En application de l'art. 83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres. Il ressort de cette annexe XI que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes qui ne résident pas en Suisse et pour lesquelles la Suisse assumera la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement no 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. ii), de même pour les membres de la famille sauf si ceux-ci résident au Danemark, Portugal, Suède ou Royaume-Uni (ch. v). Néanmoins, ces personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l'assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communément appelée « droit d'option » (cf. ATF 142 V 192 consid. 3.1-3.2 et 5.1). Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option instauré par la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal à lire en corrélation avec les art. 3 al. 3 let. a LAMal et art. 1 al. 2 let. d OAMal). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant ressortissant portugais né en janvier 1954 a atteint l'âge légal de la retraite au Portugal (65 ans) en janvier 2019. Par conséquent, à la date du prononcé de la décision attaquée, il ne percevait en aucun cas une rente de vieillesse au Portugal. En outre, le recourant ressortissant portugais touche depuis le 1er février 2014 une rente de la fondation FAR sur la base de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Il s'agit d'une rente transitoire qui peut être perçue dès l'âge de 60 ans révolus jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 31 janvier 2019 (cf. TAF pce 16 annexe 19 ; art. 14 al. 1 let. a-b CCT RA). 5.2 Il sied de déterminer si cette rente constitue une pension au sens de l'art. 1 let. w du règlement no 883/2004 et donc d'une prestation de vieillesse au sens de la sécurité sociale de l'art. 3 du règlement no 883/2004. La fondation FAR a été créée sur la base de la CCT RA, signée par la Société Suisse des Entrepreneurs, les syndicats Unia et Syna et Cadres de la Construction Suisse, et étendue par le Conseil fédéral en 2003. Le but de cette CCT RA est que les travailleurs du secteur principal de la construction exposés quotidiennement à de lourdes sollicitations physiques puissent jouir d'une retraite anticipée (cf. https://www.far-suisse.ch/fr/ consulté la dernière fois le 12 juin 2019). Une convention collective de travail relève du droit privé (art. 356 à 358 CO). Le règlement no 883/2004 ne s'appliquent pas aux dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'Etat membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne (art. 1 let. l in fine règlement n° 883/2004). La Suisse n'a pas fait de déclarations au sens de l'art. 9 du règlement no 883/2004. Il s'agit de se référer à l'ALCP qui contient des indications sur les réglementations suisses concernées par le règlement n° 883/2004 (cf. ALCP annexe II, art. 1, section A, ch. 1, let. e-g). Dites dispositions ne font pas référence à des conventions collectives et encore moins à la CCT RA. Au vu de ce qui précède, la rente perçue par le recourant ne relève pas d'une pension de vieillesse au sens de la sécurité sociale du règlement n° 883/2004 (art. 3) ni des art. 23 à 30 de ce règlement. 5.3 Au bénéfice d'une rente de la fondation FAR depuis le 1er février 2014, l'intéressé a renoncé définitivement à toute activité lucrative (art. 14 al. 1 let. d CCT RA). N'exerçant ainsi plus d'activité lucrative depuis cette date et au moment du déménagement au Portugal, il doit être soumis à la législation de l'Etat membre de résidence, ici le Portugal (art. 11 par. 3 let. e règlement n° 883/2004). 5.4 Enfin, dès lors que son Etat de résidence est le Portugal, il n'est pas soumis aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire même s'il est membre de la famille d'une personne dont la Suisse assume la charge de prestations en vertu des art. 24, 25 ou 26 du règlement n° 883/2004 (ALCP annexe II section A ch. 1 let. i, ch. 3 let. a ch. v ; ATF 143 V 52 consid. 6.2-6.3 ; Métral/Rochat, op. cit., p. 536-537 ; conflit de normes entre le droit ou obligation « propres » [ou « autonomes »] à s'assurer dans un autre Etat partie à l'ALCP et le droit ou l'obligation "dérivés" d'un membre de la famille de s'assurer en Suisse).
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant est soumis quant à ses prestations d'assurance-maladie à son Etat de résidence, à savoir le Portugal. Ne s'agissant pas d'un rentier à la lumière du règlement n° 883/2004, l'Institution commune LAMal, n'était pas compétente pour statuer sur la demande de dérogation de l'intéressé (cf. art. 18 al. 2bis LAMal). La décision attaquée a ainsi été rendue par une autorité incompétente. 6.1 En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision constitue un vice particulièrement grave et un motif de nullité (ATF 136 II 489, 133 III 430 consid. 3.3, 132 II 21 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2.1, 122 I 97 consid. 3a), à moins que l'autorité qui a statué dispose, dans le domaine en cause, d'un pouvoir décisionnel général ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATF 129 V 485 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 121 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 914). La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de droit administratif : il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours. La nullité doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5). 6.2 Au vu de ce qui précède, en raison de l'incompétence matérielle de l'Institution commune LAMal, le Tribunal de céans constate la nullité de la décision du 21 mars 2016. La nullité prive le recours de son objet. Il sied d'indiquer que dès le départ définitif à l'étranger du recourant le 30 septembre 2014, l'assurance-maladie obligatoire cesse automatiquement. Il appartiendra à l'assureur concerné d'en prendre acte et de se déterminer sur le maintien des rapports d'assurance avec le recourant sur une base contractuelle à la lumière de la LCA (cf. supra consid. 3). 7. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 18 al. 8 LAMal en relation avec l'art. 85bis al. 2 LAVS). 7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2 deuxième phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le recourant a droit à des dépens (arrêts du TAF A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 7.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Par conséquent, il se justifie de lui allouer, en l'absence de notes d'honoraire, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'500.- à charge de l'autorité inférieure, tenant compte de l'étendue et de la complexité de l'affaire ainsi que du travail de la mandataire (cf. arrêt du TAF C-6535/2016 et C-6538/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La nullité de la décision du 21 mars 2016 est constatée.
2. Le recours est sans objet.
3. La procédure est gratuite.
4. Une indemnité à titre de dépens à hauteur de Fr. 1'500.- est allouée au recourant et mise à la charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (pas de n° de réf. ; acte judiciaire) ;
- à l'Office fédéral de la santé publique (recommandé) ;
- à l'assureur D._______ (recommandé). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Caroline Bissegger Daphné Roulin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :