Procès-verbal de séquestre. Election de domicile. | L'Office des poursuites a considéré qu'il y avait un doute quant à la communication du procès-verbal de séquestre chez le mandataire du poursuivi. Il l'a formellement interpellé à ce sujet et dit mandataire a répondu par la négative. La Commission de surveillance retient que, dans ces circonstances, l'Office des poursuites ne pouvait procéder autrement qu'en communiquant à nouveau le procès-verbal conformément à l'art. 66 al. 3 LP. Recours interjeté au TF par la créancière le 12 janvier 2011, admis par arrêt du 30 mai 2011 ( | LP.66.3 ; 276.2 ; 278.1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision de l'Office de procéder à la communication du procès-verbal de séquestre par l'intermédiaire des autorités compétentes des Pays-Bas constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai prescrit (le dernier jour du délai, soit le 31 octobre 2010, étant un dimanche, le délai expirait le lundi 1 er novembre 2010 ; art. 31 al. 3 LP), sa plainte sera déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 276 al. 2 LP, l'office des poursuites notifie immédiatement une copie du procès-verbal de séquestre au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. Cette notification est faite par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP). 2.b. L'art. 278 al. 1 LP dispose que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le jour duquel court ce délai est au plus tard celui où l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de séquestre, ou l'avis d'exécution du séquestre, sont communiqués, effectivement ou fictivement à l'intéressé. Dans un arrêt publié aux ATF 135 III 232 (rés. in SJ 2009 I 279), le Tribunal fédéral a précisé que, contrairement à la doctrine et la jurisprudence genevoise - qui fait courir le délai pour former opposition dès la connaissance du séquestre - seule la notification prescrite par la loi (art. 34 LP) procure la sécurité que l'intéressé a été informé du contenu de l'ordonnance de séquestre, de la portée exacte de la mesure et de la voie de droit existante (consid. 2).
E. 3 Les parties peuvent se faire représenter par un avocat (art. 27 al. 1 LP ; art. 3A let. c de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires - LPAA - E 6 20). Les rapports internes entre représentant et représenté sont régis par le droit privé (art. 33 ss CO). On l'applique également aux effets de la représentation avec les tiers. C'est ainsi que, dûment informée des pouvoirs du représentant, l'autorité ne saurait entrer en rapport à son insu directement avec le représenté. Ce principe a pour conséquence que sa violation ne peut avoir d'effets préjudiciables pour le représenté. Encore faut-il que l'administration en soit informée à temps. La preuve de la connaissance de l'acte communiqué par une autorité incombe à cette dernière (Pierre Moor , Droit administratif vol. II, 2 ème éd. 2002, p. 64 1.2.2.2 et p. 302 2.2.8.3).
E. 4 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause qu'en date du 5 août 2010, Me M______, conseil de la débitrice, a transmis à l'Office une procuration de sa mandante, avec élection de domicile en son étude, et que le 31 du même mois copie du procès-verbal de séquestre a été distribué dans sa case postale. Après avoir reçu, le 2 septembre 2010, un courrier, daté de la veille, de Me M______ l'informant qu'il n'était plus " consulté " par la société débitrice, l'Office a demandé au précité de lui confirmer " qu'il avait accepté l'élection de domicile en (son) étude concernant le procès-verbal de séquestre (…) ".Me M______ a répondu par la négative et lui a fait savoir, ultérieurement, qu'il avait cessé de représenter les intérêts de la société débitrice dès le 26 août 2010. Ainsi, il appert que l'Office a considéré qu'il y avait un doute quant à la validité de la notification du procès-verbal de séquestre en mains du mandataire et a formellement interpellé ce dernier à ce sujet. L'avocat de la société débitrice ayant répondu qu'il n'acceptait pas l'élection de domicile en son étude en ce qui concerne cet acte de poursuite, force est en conséquence d'admettre, que, dans ces circonstances, l'Office, ne pouvait ni ne devait procéder autrement qu'en communiquant le procès-verbal de séquestre à la société débitrice domiciliée à l'étranger, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, le délai pour former opposition à l'ordonnance de séquestre étant prolongé, en l'occurrence de vingt jours, en application de l'art. 33 al. l2 LP. Au demeurant, les intérêts de la plaignante ne sont pas compromis, l'opposition et le recours, ainsi que la procédure sur opposition et sur recours n'empêchant pas le séquestre, qui a été exécuté, de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP).
E. 5 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er novembre 2010 par N_______ SA contre la décision de l'Office des poursuites de procéder à la communication du procès-verbal de séquestre n° 10 xxxx01 V par l'intermédiaire des autorités compétentes des Pays-Bas. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute N_______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2010 A/3716/2010
Procès-verbal de séquestre. Election de domicile. | L'Office des poursuites a considéré qu'il y avait un doute quant à la communication du procès-verbal de séquestre chez le mandataire du poursuivi. Il l'a formellement interpellé à ce sujet et dit mandataire a répondu par la négative. La Commission de surveillance retient que, dans ces circonstances, l'Office des poursuites ne pouvait procéder autrement qu'en communiquant à nouveau le procès-verbal conformément à l'art. 66 al. 3 LP.
Recours interjeté au TF par la créancière le 12 janvier 2011, admis par arrêt du 30 mai 2011 ( | LP.66.3 ; 276.2 ; 278.1
A/3716/2010 DCSO/550/2010 du 17.12.2010 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 30.05.2011, rendu le 07.06.2011, DROIT PUBLIC Descripteurs : Procès-verbal de séquestre. Election de domicile. Normes : LP.66.3 ; 276.2 ; 278.1 Résumé : L'Office des poursuites a considéré qu'il y avait un doute quant à la communication du procès-verbal de séquestre chez le mandataire du poursuivi. Il l'a formellement interpellé à ce sujet et dit mandataire a répondu par la négative. La Commission de surveillance retient que, dans ces circonstances, l'Office des poursuites ne pouvait procéder autrement qu'en communiquant à nouveau le procès-verbal conformément à l'art. 66 al. 3 LP. Recours interjeté au TF par la créancière le 12 janvier 2011, admis par arrêt du 30 mai 2011 ( 5A_26/2011 ). Le Tribunal fédéral a jugé que la révocation par la débitrice des pouvoirs conférés à son représentant ayant été communiquée postérieurement à la notification du procès-verbal, elle ne pouvait invalider cette dernière, ni être opposée à l'Office des poursuites et à la créancière en vertu de l'art. 34 al. 3 CO. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 Cause A/3716/2010, plainte 17 LP formée le 1 er novembre 2010 par N_______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Blaise STUCKI, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- N_______ SA domicile élu : Etude de Me Blaise STUCKI, avocat Schellenberg Wittmer Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1
- E_______ BV
- Me M______, avocat
- Office des poursuites EN FAIT A.a. En date du 22 juillet 2010, N_______ SA, représentée par Me Blaise STUCKI, a obtenu le séquestre, à concurrence de 1'063'962 fr. 90 , de tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, appartenant à E______ BV, société sise aux Pays-Bas, sous nom propre, désignation conventionnelle, numéro, prête-nom ou nom de tiers, en mains de BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1211 Genève 11. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre, enregistré sous n° 10 xxxx01 V, le 4 août 2010. A cette même date, l'Office a rendu une décision, à teneur de laquelle il refuse de procéder à l'exécution de l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle vise les avoirs inscrits "sous prête-nom ou nom de tiers". A.b. Par télécopie et pli simple du 5 août 2010, Me M______, conseil d'E______ BV, a prié l'Office de prendre note de son mandat et de lui transmettre copie de l'ordonnance et du procès-verbal de séquestre. Il joignait une procuration de cette dernière en sa faveur, laquelle contient une élection de domicile en son étude. Le 30 août 2010, l'Office a communiqué aux parties, sous pli recommandé, le procès-verbal de séquestre. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué dans la case postale de Me M______ le 31 août 2010. Par courrier daté du 1 er septembre 2010 et reçu par l'Office le lendemain, Me M______ a écrit à l'Office en ces termes : " Par la présente, je vous informe que je ne suis plus consulté par la société E______ BV, Me Blaise Stucki, conseil de la société N_______ SA, me lit en copie ". Le 13 septembre 2010, N_______ SA a adressé à l'Office une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 10 xxxx01 V. Par courriel du 8 octobre 2010, l'Office a demandé à Me M______ de lui confirmer qu'il avait " accepté l'élection de domicile en (son) étude concernant le procès-verbal de séquestre n°10 xxxx01 V ". Le précité a répondu, par courriel du 15 octobre 2010, comme suit : " Je vous confirme que nous ne sommes plus mandatés par cette société et que nous ne pouvons dès lors pas accepter l'élection de domicile en notre Etude concernant le procès-verbal de séquestre n°10 xxxx01 V ". Le 18 octobre 2010, l'Office a communiqué au conseil de N_______ SA, qui l'a reçu le 21 suivant, un nouveau procès-verbal de séquestre, sur lequel figurent, en page 3, sous "observations", les mentions suivantes : "
2) Me M______, avocat, nous informe dans son courrier du 5 août 2010 que la société débitrice a élu domicile en son étude (…). 3) Cependant, en date du 1 er septembre 2010, celui (sic) nous informe ne plus être constitué ; partant, qu'il n'y a plus élection de domicile chez lui. 4) Prolongation du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre (articles 278 al. 1 et 33 al. 2 LP). Compte tenu du domicile du débiteur, le délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre est prolongé à 20 jours ". Le 20 octobre 2010, l'Office a transmis aux autorités compétente des Pays-Bas une demande aux fins de notification à l'étranger du procès-verbal de séquestre n° 10 xxxx01 V et du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx38 Y. Interpellé par l'Office le 28 octobre 2010, Me M______ a, par télécopie du 1 er novembre 2010, répondu qu'il avait cessé de représenter les intérêts de la société débitrice dès le 26 août 2010. B. Par acte posté le 1 er novembre 2010, N_______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office de procéder à la communication du procès-verbal de séquestre par l'entremise des autorités compétentes des Pays-Bas. Elle conclut à ce qu'il soit dit et constaté que la notification de cet acte est valablement intervenue le 1 er septembre 2010 en l'étude de Me M______ et que la procédure de notification aux Pays-Bas n'a plus lieu d'être. En substance, N_______ SA soutient que l'Office n'a été informé du retrait de Me M______ qu'en date du 3 septembre 2010, soit ultérieurement à la notification du procès-verbal de séquestre, laquelle est donc valablement intervenue le 1 er septembre 2010. Par ordonnance du 4 novembre 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et imparti à E______ BV, à Me M______ et à l'Office un délai au 26 novembre 2010 pour se déterminer. A réception de cette ordonnance, N_______ SA a adressé à la Commission de céans un complément à sa plainte. Se référant aux art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO, elle fait valoir qu'E______ BV n'a fait connaître à l'Office la révocation des pouvoirs conférés à Me M______ que par courrier du 1 er septembre 2010, soit après que ce dernier a notifié le procès-verbal de séquestre ; partant, elle ne peut se prévaloir de cette prétendue révocation pour s'opposer à la notification de l'acte considéré à l'adresse de son conseil. Dans son rapport, l'Office expose que, compte tenu de l'affirmation du mandataire du débiteur selon laquelle il avait cessé d'occuper dès le 26 août 2010 et ne pouvait dès lors accepter l'élection de domicile en son étude pour la communication du procès-verbal de séquestre, il y avait lieu d'avoir des doutes certains sur cette communication, qui fait courir le délai pour former opposition, et qu'il a donc procédé conformément à l'art. 66 al. 3 LP. L'Office conclut au rejet de la plainte. Ni E______ BV, ni Me M______ n'ont répondu. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision de l'Office de procéder à la communication du procès-verbal de séquestre par l'intermédiaire des autorités compétentes des Pays-Bas constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai prescrit (le dernier jour du délai, soit le 31 octobre 2010, étant un dimanche, le délai expirait le lundi 1 er novembre 2010 ; art. 31 al. 3 LP), sa plainte sera déclarée recevable. 2.a. A teneur de l'art. 276 al. 2 LP, l'office des poursuites notifie immédiatement une copie du procès-verbal de séquestre au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. Cette notification est faite par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP). 2.b. L'art. 278 al. 1 LP dispose que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le jour duquel court ce délai est au plus tard celui où l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de séquestre, ou l'avis d'exécution du séquestre, sont communiqués, effectivement ou fictivement à l'intéressé. Dans un arrêt publié aux ATF 135 III 232 (rés. in SJ 2009 I 279), le Tribunal fédéral a précisé que, contrairement à la doctrine et la jurisprudence genevoise - qui fait courir le délai pour former opposition dès la connaissance du séquestre - seule la notification prescrite par la loi (art. 34 LP) procure la sécurité que l'intéressé a été informé du contenu de l'ordonnance de séquestre, de la portée exacte de la mesure et de la voie de droit existante (consid. 2).
3. Les parties peuvent se faire représenter par un avocat (art. 27 al. 1 LP ; art. 3A let. c de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires - LPAA - E 6 20). Les rapports internes entre représentant et représenté sont régis par le droit privé (art. 33 ss CO). On l'applique également aux effets de la représentation avec les tiers. C'est ainsi que, dûment informée des pouvoirs du représentant, l'autorité ne saurait entrer en rapport à son insu directement avec le représenté. Ce principe a pour conséquence que sa violation ne peut avoir d'effets préjudiciables pour le représenté. Encore faut-il que l'administration en soit informée à temps. La preuve de la connaissance de l'acte communiqué par une autorité incombe à cette dernière (Pierre Moor , Droit administratif vol. II, 2 ème éd. 2002, p. 64 1.2.2.2 et p. 302 2.2.8.3).
4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause qu'en date du 5 août 2010, Me M______, conseil de la débitrice, a transmis à l'Office une procuration de sa mandante, avec élection de domicile en son étude, et que le 31 du même mois copie du procès-verbal de séquestre a été distribué dans sa case postale. Après avoir reçu, le 2 septembre 2010, un courrier, daté de la veille, de Me M______ l'informant qu'il n'était plus " consulté " par la société débitrice, l'Office a demandé au précité de lui confirmer " qu'il avait accepté l'élection de domicile en (son) étude concernant le procès-verbal de séquestre (…) ".Me M______ a répondu par la négative et lui a fait savoir, ultérieurement, qu'il avait cessé de représenter les intérêts de la société débitrice dès le 26 août 2010. Ainsi, il appert que l'Office a considéré qu'il y avait un doute quant à la validité de la notification du procès-verbal de séquestre en mains du mandataire et a formellement interpellé ce dernier à ce sujet. L'avocat de la société débitrice ayant répondu qu'il n'acceptait pas l'élection de domicile en son étude en ce qui concerne cet acte de poursuite, force est en conséquence d'admettre, que, dans ces circonstances, l'Office, ne pouvait ni ne devait procéder autrement qu'en communiquant le procès-verbal de séquestre à la société débitrice domiciliée à l'étranger, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, le délai pour former opposition à l'ordonnance de séquestre étant prolongé, en l'occurrence de vingt jours, en application de l'art. 33 al. l2 LP. Au demeurant, les intérêts de la plaignante ne sont pas compromis, l'opposition et le recours, ainsi que la procédure sur opposition et sur recours n'empêchant pas le séquestre, qui a été exécuté, de produire ses effets (art. 278 al. 4 LP).
5. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er novembre 2010 par N_______ SA contre la décision de l'Office des poursuites de procéder à la communication du procès-verbal de séquestre n° 10 xxxx01 V par l'intermédiaire des autorités compétentes des Pays-Bas. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute N_______ SA de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le