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A/3680/2012

Genf · 2012-12-20 · Français GE

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué; en outre, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance d'intervenir auprès du créancier afin d'obtenir de ce dernier un arrangement avec le débiteur.

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
  2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Cometta/Möckli, in SchKG I, 2 ème éd., 2010, ad art. 20a n° 38 ss; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70; Peter, Edition annotée de la LP, p. 44). A Genève, la procédure de plainte est régie par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus, à son art. 9 al. 4, à la LPA (RS/GE E 5 10). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).
  3. En l'espèce, la plaignante n'a pas produit, dans le délai qui avait été imparti, l'acte attaqué. Au surplus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'intervenir auprès d'un créancier aux fins d'obtenir de ce dernier un arrangement avec le débiteur.
  4. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
  5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3680/2912 formée par Mme P______ le 5 décembre 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/3680/2012

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué; en outre, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance d'intervenir auprès du créancier afin d'obtenir de ce dernier un arrangement avec le débiteur.

A/3680/2012 DCSO/486/2012 du 20.12.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Irrecevable. Résumé : La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué; en outre, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance d'intervenir auprès du créancier afin d'obtenir de ce dernier un arrangement avec le débiteur. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3680/2012-CS DCSO/486/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012 Plainte 17 LP (A/3680/2012-CS) formée en date du 5 décembre 2012 par Mme P______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme P______ . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par acte posté le 30 novembre 2012, Mme P______ a saisi la Chambre de surveillance. Elle déclare faire part " de son mécontentement concernant la saisie xxxx513 (…) ". Mme P______ expose que " l'huissier X______ qui s'occupe de son dossier (l') a vivement conseillée (d'écrire à la Chambre de céans) pour (lui) expliquer (sa) situation et trouver un moyen d'arrangement " et qu'" en tant que rentière de l'AI, elle n'a pas les moyens financiers pour rembourser une telle somme en une seule fois "; elle demande s'il est possible de " parceller cette saisie en 3 fois ". Elle joignait deux actes de défaut de biens relatifs à des poursuites dirigées contre elle par Assura Caisse maladie & accidents SA, datés du 18 septembre 2012. b. Par courrier envoyé sous pli recommandé le 7 décembre 2012, la Chambre de céans a imparti à Mme P______ un délai au 18 décembre 2012 pour produire l'acte attaqué. c. Par courrier daté du 14 décembre 2012 et reçu le 17 suivant, Mme P______ a répondu qu'il y avait erreur dans la plainte qu'elle avait déposée, " car il s'agit d'une demande d'arrangement suite à un ordre de saisie concernant l'Alliance Suisse et non La Mobilière Suisse assurance vu que cette saisie sera déduite de (son) complément de (sa) rente AI et de (son) 2 ème pilier (…) ". Aucune pièce n'était jointe. d. L'Office des poursuites n'a pas été invité à se déterminer. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Cometta/Möckli, in SchKG I, 2 ème éd., 2010, ad art. 20a n° 38 ss; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l'on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70; Peter, Edition annotée de la LP, p. 44). A Genève, la procédure de plainte est régie par la LaLP (RS/GE E 3 60), laquelle renvoie pour le surplus, à son art. 9 al. 4, à la LPA (RS/GE E 5 10). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 3. En l'espèce, la plaignante n'a pas produit, dans le délai qui avait été imparti, l'acte attaqué. Au surplus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'intervenir auprès d'un créancier aux fins d'obtenir de ce dernier un arrangement avec le débiteur. 4. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3680/2912 formée par Mme P______ le 5 décembre 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.