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A/3595/2009

Genf · 2009-05-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur B___________, la somme de 44'435 fr. à la FONDATION LIBRE PASSAGE BANQUE MIGROS, en faveur de Madame B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie pour information à la FONDATION LIBRE PASSAGE BANQUE MIGROS, à Zürich
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2010 A/3595/2009

A/3595/2009 ATAS/679/2010 du 22.06.2010 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3595/2009 ATAS/679/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 août 2010 En la cause Madame B___________, domiciliée à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI Monsieur B___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mike HORNUNG demanderesse demandeur contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, Genève défenderesse EN FAIT Par jugement du 7 mai 2009, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance C___________ a prononcé le divorce de Madame B___________, née en 1963, et Monsieur B___________, né en 1962, mariés en date du 31 août 1990. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Ce chiffre a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 26 novembre 2009. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 13 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 octobre 2009 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 août 1990 et le 13 juin 2009. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame B___________ :

- Par courrier du 20 avril 2010, SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er novembre 1987 au 31 décembre 1991. Sa prestation de libre passage, s'élevant à 13'086 fr. 50, lui a été versée en espèces en date du 23 janvier 1992, l'intéressée ayant "cessé de travailler afin de s' occuper de sa fille".

- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI de la demanderesse transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, que, entre 1992 et juillet 2005, l'intéressée n'a pas accumulé d'avoirs LPP, n'ayant pas d'emploi ou faute de revenus suffisants. Elle a par ailleurs exercé une activité lucrative en tant qu'indépendante depuis août 2005. S'agissant des avoirs de Monsieur B___________ :

- Par courrier du 18 décembre 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er septembre 1991. Elle a précisé avoir reçu de la CPPIA la somme de 5'630 fr. 40 et de la Suisse Assurances la somme de 11'080 fr. 10. La prestation de sortie acquise par le demandeur s'élève ainsi à 101'005 fr. 05 , intérêts au 30 juin 2009 compris. Elle comprend la prestation de sortie accumulée à la date du mariage, de 12'135 fr. 05 , intérêts au 30 juin 2009 compris. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 juin 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 juin 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Par courrier du 21 juin 2010, le demandeur a proposé que soit fixée une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, étant précisé que la procédure est actuellement pendante par devant le Tribunal de première instance, sous la cause no C/24316/2008-9, s'agissant de la fixation des contributions d'entretien dues pour les enfants et de la liquidation du régime matrimonial des parties". En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). A teneur de l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a le droit à la moitié de la prestation de sorite de son conjoint, calculée pour la durée du mariage. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC (GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64 ; HAUSHEER, Die wesentlliche Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999 p. 12 ; WALSER, Berufliche Vorsorge, in : Das neue Scheidungsrecht, Zurich, 1999, p. 52). En revanche, lorsqu’un cas de prévoyance et déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autre motifs, une indemnité équitable sera due (art. 124 al. 1 CC). Selon sa teneur littérale, cette norme ne vise pas seulement la survenance d’un cas de prévoyance, mais aussi d’autres événements en raison desquels la prestation de sortie ne peut être partagée, notamment lorsque les avoirs de la prévoyance professionnelle ont été versés en espèces durant le mariage (ATF 129 V 447 consid. 5.1 et les références, 127 III 437 consid. 2b et les références). La fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC relève de la compétence exclusive du juge du divorce et ne laisse pas place à l'intervention du juge des assurances sociales (cf. à cet égard l'ATF B 48/06 du 8 mars 2007, consid. 3). La compétence du Tribunal de céans se limite à procéder au partage des avoirs lorsque c'est l'art. 122 CC qui s'applique. Certes, le juge civil peut prévoir que le versement de l'indemnité équitable se fera par la cession d'une partie de la prestation de sortie et laisser le soin au tribunal des assurances sociales de régler la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance (ATFA B 131/04 du 23 février 2006). Tel n'est cependant pas le cas dans le cas présent. Le Tribunal de céans ne saurait condamner l'un des ex-époux au versement d'un montant en espèces à l'autre. Il ne peut intervenir que dans la situation opposant les institutions de prévoyance aux demandeurs. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 août 1990, d’autre part le 13 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Le Tribunal de céans ne peut que procéder au partage des avoirs LPP selon la clé de répartition déterminée par le juge civil. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 88'870 fr. (101'005 fr. 05 - 12'135 fr. 05), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Quant à la demanderesse, n'ayant pas accumulé d'avoirs LPP, elle n'a pas de prestation de libre passage à partager. Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 44'435 fr. (88'870 fr. : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur B___________, la somme de 44'435 fr. à la FONDATION LIBRE PASSAGE BANQUE MIGROS, en faveur de Madame B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie pour information à la FONDATION LIBRE PASSAGE BANQUE MIGROS, à Zürich