Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VILLE-LA-GRAND, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MIZRAHI Cyril recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
Dispositiv
- Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1958, domicilié dans le canton de Genève jusqu’au 29 mars 2010 mais depuis cette date à Ville-la-Grand en France voisine, travaille depuis 1996 comme employé de la Fédération Suisse B______, jusqu’en 2006 à 100 % à Genève, puis, dès 2007, à la suite de restructurations au sein de ladite Fédération, à 90 % à Lausanne. ![endif]>![if>
- L’assuré, souffrant de surdité binaurale sévère, a été mis au bénéfice, à titre de moyens auxiliaires, de deux appareils acoustiques rétro auriculaires de marque PHONAK PowerMAXX 411 (renouvelés en 2008), ainsi que d’un vidéophone de marque ViTAB 5000. ![endif]>![if>
- Par un courrier daté du 26 février 2010, reçu le 3 mars 2010, l’assuré a demandé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) la prise en charge des frais d’interprète en langue des signes sur son lieu de travail en moyenne deux à trois fois par mois, rétroactivement au 1 er janvier 2008 et pour les cinq années suivantes, frais facturés trimestriellement par Procom Service d’interprètes à Lausanne. Comme l’attestait un courrier de la Fédération Suisse B______ du 23 février 2010, l’assuré était appelé, dans le cadre de son travail, à collaborer avec des collègues ne pratiquant pas la langue des signes, et il était important qu’il puisse disposer d’un tel interprète sur sa place de travail à des occasions telles que des colloques et séances d’équipe, des séances d’information aux collaborateurs et des formations continues en lien avec son cahier des charges. ![endif]>![if>
- Par courrier du 5 janvier 2012, l’assuré a informé l’OAI-GE qu’il habitait avec sa famille à Ville-la-Grand (France) depuis le 29 mars 2010. ![endif]>![if>
- Le 27 février 2013, l’OAI-GE a demandé à l’assuré de lui indiquer si le besoin d’interprète dans son activité professionnelle existait toujours, ainsi que de lui faire parvenir ses fiches de salaire de mars à décembre 2010 et les trois dernières fiches de salaire des années 2012 et 2013, documents que l’assuré a fait parvenir à l’OAI-GE. ![endif]>![if>
- Par un projet de décision du 25 mars 2014 (annulant et remplaçant un projet non motivé du 26 février 2014), l’OAI-GE a indiqué à l’assuré que les services de tiers avaient un caractère de remplacement de moyens auxiliaires et qu’il s’avérait qu’il était déjà en possession de deux appareils acoustiques et d’un vidéophone ViTAB 5000. On ne saurait à quel moyen auxiliaire se subsisteraient les services de tiers requis. Il allait rejeter sa demande, mais l’assuré disposait de trente jours pour lui faire part de ses éventuelles observations. ![endif]>![if>
- Par recommandé du 29 avril 2014, l’avocat Daniel HADORN de Brunnen, mandaté par l’assuré, a fait valoir auprès de l’OAI-GE que l’assuré, souffrant d’une surdité profonde, n’était pas en mesure de comprendre la langue parlée même avec ses appareils acoustiques. Selon une lettre-circulaire n° 223 de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), un assuré remplissant les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire mais ne pouvant l’utiliser en raison de circonstances lui étant propres avait droit au remboursement de prestations de tiers ; tel était le cas de l’assuré, qui ne pouvait utiliser ses appareils acoustiques pour pouvoir suivre des réunions et séances de travail. L’assuré avait besoin d’interprètes pour pouvoir maintenir son poste auprès de son employeur ; lui refuser des interprètes en langue de signes l’exposait à perdre son emploi. Souvent les réunions se déroulaient dans des salles équipées d’une boucle magnétique ou d’un système FM ; l’assuré aurait droit à une telle boucle ou un tel système, mais il ne serait pas en mesure de l’utiliser eu égard à la gravité de sa surdité ; il existait dès lors bel et bien un moyen auxiliaire auquel les services de tiers se substitueraient. En outre, selon le chiffre 2177 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), un sourd pouvait avoir droit à deux vidéophones de type « Vitab » si le deuxième appareil était utilisé à la place de travail, si bien que les services de tiers pouvaient être considérés comme se substituant à un deuxième vidéophone. Il était de pratique courante que des personnes sourdes, même disposant d’un vidéophone et/ou d’appareils acoustiques, aient droit à des interprètes en langue des signes à leur place de travail. L’assuré demandait à l’OAI-GE de reconsidérer son projet de décision et de lui accorder les interprètes dont il avait besoin pour pouvoir exercer son travail. ![endif]>![if>
- Le 6 mai 2014, représenté par le service social de l’Association Genevoise des Malentendants, l’assuré a présenté à l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) une demande de soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié. Ledit office a transmis cette demande le 14 mai 2014, pour instruction et prononcé, à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD), en précisant que l’assuré étant domicilié à l’étranger c’était l’OAIE qui serait compétent pour lui notifier la décision qui serait prise. À la demande de l’assuré et en accord avec l’OAI-GE, cette demande a été transférée pour instruction à l’OAI-GE. ![endif]>![if>
- Par décision du 17 octobre 2014, libellée comme le projet de décision susmentionné du 25 mars 2014, l’OAI-GE a refusé à l’assuré la prise en charge des services de tiers requis. Recours contre cette décision pouvait être interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre de céans). ![endif]>![if>
- Par acte du 24 novembre 2014, l’assuré, représenté par Me Cyril MIZRAHI (avocat mandaté par l’assuré à la suite du décès de Me Daniel HADORN), a recouru auprès de la chambre de céans contre cette décision de refus de services de tiers. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du droit de l’assuré à la prise en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI) des frais des interprètes en langue des signes au titre de services de tiers, sous suite de frais et dépens. La chambre de céans était compétente pour connaître du recours, en vertu de l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), en dépit du domicile de l’assuré en France, dès lors que son dernier domicile en Suisse avait été dans le canton de Genève. Du fait de sa surdité profonde, la langue première de l’assuré était la langue des signes ; même avec un appareillage, l’assuré n’était pas en mesure de comprendre la langue parlée ; seul un interprète de la langue des signes pouvait lui permettre d’avoir la compréhension nécessaire à l’accomplissement de son travail et à son perfectionnement. Il remplissait les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire, mais ne pouvait l’utiliser dans le cadre de son travail ; le service d’interprètes se substituerait à ses appareils acoustiques ou à une boucle magnétique ou un système FM. Le vidéophone dont il disposait était destiné à permettre aux sourds de communiquer en langue des signes, comme un téléphone pour des personnes entendantes ; il n’était d’aucune utilité pour la communication directe ou dans le cadre d’un cours de perfectionnement. Il y aurait inégalité de traitement à lui refuser le service de tiers requis, octroyé à de nombreux sourds appareillés. ![endif]>![if>
- Après avoir indiqué à la chambre de céans, le 1 er décembre 2014, que la décision attaquée avait été envoyée à l’assuré sous pli simple, l’OAI-GE, dans sa réponse au recours du 18 décembre 2014, a relevé que l’assuré étant domicilié en France, c’était à tort qu’il avait notifié lui-même cette décision, et non l’OAIE. La juridiction compétente pour connaître du recours n’était pas la chambre de céans mais le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), dérogeant aux art. 52 et 58 LPGA. L’OAI-GE a conclu à la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral ou au renvoi du dossier à l’OAI-GE afin que la décision soit notifiée en bonne et due forme à l’assuré. Il a réservé sa position sur le fond pour le cas où la chambre de céans ne donnerait pas suite à ses conclusions. ![endif]>![if>
- Le 14 janvier 2015, l’assuré a objecté que la chambre de céans était compétente du fait que la décision attaquée avait été prise par l’OAI-GE. La question de savoir si l’OAI-GE était compétent pour rendre cette décision relevait du fond. Les principes d’économie de la procédure et de la bonne foi s’opposaient à ce que l’OAI-GE puisse se prévaloir de l’erreur qu’il alléguait avoir faite, faute d’avoir transmis le dossier à l’OAIE. On ne voyait pas comment l’OAI-GE pourrait notifier à l’assuré une décision en bonne et due forme s’il n’était pas compétent pour le faire. Subsidiairement, la nullité de la décision attaquée devrait être constatée et le recours admis sous suite de frais et dépens, la question du fond devant faire l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire. ![endif]>![if>
- La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
- Comme toute autorité (art. 35 al. 1 LPGA ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie, et, si l’affaire a été portée à tort devant elle, pour prendre les mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 8 al. 1 PA ; art. 58 al. 3 LPGA ; art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF – RS 173.110 ; art. 11 al. 3 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.). ![endif]>![if> La question de la compétence est prioritaire par rapport aux autres questions de recevabilité. La chambre de céans relève néanmoins que le présent recours a été interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que la date - apparaissant plausible - de réception de cette dernière fournie par le recourant (à savoir le 27 octobre 2014) doit être retenue comme déterminante, l’intimé ayant envoyé cette décision par courrier simple et n’étant pas en mesure de prouver une autre date de réception. Elle indique aussi que le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), et que son recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA et art. 89B LPA).
- a. Selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA, relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce apparaît a priori établie ratione materiae, la décision attaquée portant sur des prestations de remplacement, au sens des art. 21ter al. 2 LAI et 9 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI – RS 831.232.51). ![endif]>![if> b. Toutefois, en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - lequel prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée n’a certes pas été prise par l’OAIE, mais par l’OAI-GE. Cela ne suffirait pas à fonder la compétence de la chambre de céans (et à évincer celle du Tribunal administratif fédéral) pour connaître du fond de la cause dans l’hypothèse où elle aurait dû être prise par l’OAIE. La compétence de la chambre de céans ne saurait résulter d’une erreur de l’autorité ayant rendu la décision attaquée quant à sa propre compétence pour la prendre. Aussi faut-il examiner de quel office de l’assurance-invalidité (ci-après : office AI) devait émaner le refus de services de tiers opposé au recourant, étant précisé que, de façon non contestée, le recourant était domicilié dans le canton de Genève lorsque, le 26 février 2010, il a sollicité la prestation de l’AI considérée et avait ensuite, un mois plus tard (soit le 29 mars 2010), transféré son domicile en France voisine, à Ville-la-Grand.
- a. Selon l’art. 55 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ; le Conseil fédéral règle la compétence dans les cas spéciaux. L’art. 56 LAI prévoit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger ; selon l’art. 43 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), cet office AI particulier est constitué, sous la dénomination « Office AI pour les assurés résidant à l’étranger », auprès de la Centrale de compensation. ![endif]>![if> L’art. 40 al. 1 RAI précise, à sa lettre a, qu’est compétent pour enregistrer et examiner les demandes l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés, mais, à sa lettre b, que c’est l’OAIE qui l’est si les assurés sont domiciliés à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis. L’al. 2 de cette disposition concerne le cas des frontaliers, qui est précisément celui du recourant ; cette disposition a la teneur suivante : « L’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions. » L’art. 40 al. 2bis RAI n’est pas pertinent en l’espèce. b. Selon l’art. 40 al. 3 RAI, l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater (art. 40 al. 3 RAI). L’al. 2quater de cette disposition prévoit que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’OAIE (sans faire de nuance à ce propos selon que l’assuré résidant désormais à l’étranger est ou non un frontalier). Cette disposition-ci, adoptée le 16 novembre 2011, est en vigueur dès le 1 er janvier 2012 ; à défaut de disposition transitoire contraire (cf. à la fin du RAI les dispositions transitoires de la modification du 16 novembre 2011), elle était applicable immédiatement aux affaires pendantes (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 403 ss.). c. La Circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, valable à partir du 1 er janvier 2010 (ci-après : CPAI, accessible sur Internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3946/lang:fre/category:34) - tant dans sa version 13 (état au 1 er janvier 2014) que dans sa version actuelle – reprend la règle que « L’office AI du canton dans lequel est sis le lieu de travail du frontalier ou dans lequel celui-ci exerce une activité lucrative indépendante est compétent en ce qui concerne la réception et l’examen des demandes » (ch. 4006), et elle précise que « Pour la notification de décisions à des frontaliers, c’est toujours l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger qui est compétent » (ch. 4009). Concernant un changement d’office AI en cours de procédure, ladite circulaire indique qu’en général « aucun changement d’office AI ne se produit en cours de procédure (art. 40 al. 3 RAI) » (ch. 4010), mais elle ajoute que « Si l’assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger. Lorsque l’assuré domicilié à l’étranger prend en cours de procédure sa résidence habituelle en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur duquel l’assuré a sa résidence habituelle. Cependant, l’office AI compétent jusque-là doit, avant de transmettre le dossier, procéder aux enquêtes habituelles en rapport avec la résidence occupée jusque-là et, si possible, les mener à leur terme » (ch. 4011).
- La situation des frontaliers n’est donc pas identique à celle des autres assurés résidant à l’étranger. Dans le cas des frontaliers, non seulement c’est le lieu d’exercice de l’activité lucrative qui est déterminant, mais encore il y a lieu de distinguer la compétence d’enregistrement et d’examen de demandes de prestations de l’AI de celle de notification des décisions prises. En d’autres termes, pour les frontaliers, la compétence de base de l’OAIE de traiter les demandes est déléguée à l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative, et c’est l’OAIE qui conserve la compétence de notifier les décisions. Pour les autres assurés résidant à l’étranger que les frontaliers, l’intégralité de la compétence revient à l’OAIE. ![endif]>![if> Il ne s’ensuit pas, dans le cas des frontaliers, que l’OAIE n’aurait aucune compétence matérielle et devrait se contenter d’exercer une compétence formelle de notification, sans pouvoir vérifier la conformité d’un projet de décision avec le droit, en devant veiller simplement à ce que la voie de recours indiquée dans la décision soit celle du Tribunal administratif fédéral.
- a. En l’espèce, le recourant avait encore son domicile dans le canton de Genève lorsqu’il a déposé sa demande de services de tiers, le 26 février 2010. C’est donc à juste titre qu’il l’avait alors adressée à l’OAI-GE. ![endif]>![if> Il a cependant transféré son domicile en France voisine un mois plus tard, le 29 mars 2010 (en n’en avisant l’OAI-GE que près de deux ans plus tard). À teneur de l’art. 40 al. 2quater RAI précité, la compétence avait passé à l’OAIE. Du fait de sa qualité de frontalier, l’instruction de la demande revenait, par délégation de l’OAIE, à l’OAI-VD et non à l’OAI-GE (sans préjudice d’un éventuel accord entre offices AI compétents, comme dans le cas de la demande de soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié que le recourant a présentée le 6 mai 2014, non concernée par la présente procédure), en vertu de l’art. 40 al. 2 RAI, dès lors que le lieu d’exercice de l’activité lucrative du recourant se trouvait à Lausanne, soit dans le canton de Vaud, et non dans le canton de Genève, nonobstant la plus grande proximité du domicile du recourant avec celui-ci. Mais la notification d’une décision incombait à l’OAIE. b. Il apparaît en l’occurrence que l’OAI-GE, après avoir appris le transfert du domicile du recourant à l’étranger, n’a pas saisi l’OAIE - ni même l’OAI-VD - du dossier ou, à tout le moins, d’un échange de vues sur la compétence pour le traiter le cas échéant par délégation de l’OAIE, ainsi qu’il aurait dû le faire. Il a poursuivi l’examen de la requête, et a rendu successivement un projet de décision puis la décision attaquée. Ce n’est qu’au stade de la réponse au recours qu’il a vu une partie du problème de compétence que soulève cette affaire, soit celle de l’OAIE pour notifier une décision et, sur recours, celle du Tribunal administratif fédéral, mais pas celle de la compétence de l’OAI-VD pour instruire la demande du recourant. L’OAI-GE n’était donc plus compétent, dès le 29 mars 2010, non seulement pour notifier la décision attaquée, mais déjà pour l’instruire et préparer sinon rendre une décision sur la demande de services de tiers présentée par le recourant.
- a. Une décision rendue par un organe incompétent est soit nulle, soit annulable ( ATAS/939/2010 du 15 septembre 2010, consid. 9). La nullité est retenue en cas d’incompétence fonctionnelle ou matérielle et dans les cas où l’importance déterminante de la violation de la loi l’emporte sur le principe de la sécurité du droit attaché au maintien des actes ayant précédé la décision contestée (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 895 ss ; M. IMBODEN/R. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, pp. 242-243). Dans les autres hypothèses, notamment en cas d’incompétence locale, seule l’annulation est admissible (ATF 104 Ib 343 , H. R. SCHWARZENBACH, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Berne, 1980, p. 124). Ainsi, en cas de doute sur la nullité ou l’annulabilité d’une décision, l’autorité doit pencher pour cette dernière solution. L’annulabilité d’un acte administratif vicié est la règle, sa nullité l’exception (ATF 104 Ia 176 ; RDAF 1977 p. 287). Le Tribunal fédéral ne retient la nullité que si le vice est spécialement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable, et si la mise à néant de l’acte ne porte pas une atteinte intolérable à la sécurité des relations juridiques. Ces conditions sont cumulatives (ATF 104 Ia 176 ). ![endif]>![if> b. Les vices affectant l’instruction puis la notification de la décision attaquée ne revêtent pas un caractère si grave et ne sont au surplus pas si manifestes ou si facilement reconnaissables pour que la sanction de la nullité soit retenue. La décision attaquée est annulable. Comme elle a été attaquée en temps utile (consid. 1), elle peut et doit être annulée. Cette annulation représente une mesure que la chambre de céans a en l’occurrence la compétence de prendre pour faire respecter les règles de compétence dans la présente affaire aux stades tant non contentieux que contentieux, comme préalable à une transmission de l’affaire à l’OAIE (sans préjudice d’une délégation de l’instruction et de la préparation d’une décision à l’OAI-VD ou, en cas d’accord des offices compétents, à l’OAI-GE, la compétence de notifier une décision devant revenir finalement en tout état à l’OAIE).
- a. La chambre de céans annulera donc la décision attaquée pour défaut de compétence de l’OAI-GE pour la rendre et ordonnera à ce dernier de transmettre le dossier à l’OAIE, au sens des considérants. ![endif]>![if> b. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA), la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il sera mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI-GE. c. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CH 1’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
- Admet le recours dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 17 octobre 2014, pour défaut de compétence dudit office. ![endif]>![if>
- Ordonne à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de transmettre le dossier à l’office-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au sens des considérants. ![endif]>![if>
- Met un émolument de CHF 200,- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. ![endif]>![if>
- Alloue à Monsieur A______, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2015 A/3593/2014
A/3593/2014 ATAS/337/2015 du 05.05.2015 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3593/2014 ATAS/337/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mai 2015 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à VILLE-LA-GRAND, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MIZRAHI Cyril recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1958, domicilié dans le canton de Genève jusqu’au 29 mars 2010 mais depuis cette date à Ville-la-Grand en France voisine, travaille depuis 1996 comme employé de la Fédération Suisse B______, jusqu’en 2006 à 100 % à Genève, puis, dès 2007, à la suite de restructurations au sein de ladite Fédération, à 90 % à Lausanne. ![endif]>![if>
2. L’assuré, souffrant de surdité binaurale sévère, a été mis au bénéfice, à titre de moyens auxiliaires, de deux appareils acoustiques rétro auriculaires de marque PHONAK PowerMAXX 411 (renouvelés en 2008), ainsi que d’un vidéophone de marque ViTAB 5000. ![endif]>![if>
3. Par un courrier daté du 26 février 2010, reçu le 3 mars 2010, l’assuré a demandé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) la prise en charge des frais d’interprète en langue des signes sur son lieu de travail en moyenne deux à trois fois par mois, rétroactivement au 1 er janvier 2008 et pour les cinq années suivantes, frais facturés trimestriellement par Procom Service d’interprètes à Lausanne. Comme l’attestait un courrier de la Fédération Suisse B______ du 23 février 2010, l’assuré était appelé, dans le cadre de son travail, à collaborer avec des collègues ne pratiquant pas la langue des signes, et il était important qu’il puisse disposer d’un tel interprète sur sa place de travail à des occasions telles que des colloques et séances d’équipe, des séances d’information aux collaborateurs et des formations continues en lien avec son cahier des charges. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 5 janvier 2012, l’assuré a informé l’OAI-GE qu’il habitait avec sa famille à Ville-la-Grand (France) depuis le 29 mars 2010. ![endif]>![if>
5. Le 27 février 2013, l’OAI-GE a demandé à l’assuré de lui indiquer si le besoin d’interprète dans son activité professionnelle existait toujours, ainsi que de lui faire parvenir ses fiches de salaire de mars à décembre 2010 et les trois dernières fiches de salaire des années 2012 et 2013, documents que l’assuré a fait parvenir à l’OAI-GE. ![endif]>![if>
6. Par un projet de décision du 25 mars 2014 (annulant et remplaçant un projet non motivé du 26 février 2014), l’OAI-GE a indiqué à l’assuré que les services de tiers avaient un caractère de remplacement de moyens auxiliaires et qu’il s’avérait qu’il était déjà en possession de deux appareils acoustiques et d’un vidéophone ViTAB 5000. On ne saurait à quel moyen auxiliaire se subsisteraient les services de tiers requis. Il allait rejeter sa demande, mais l’assuré disposait de trente jours pour lui faire part de ses éventuelles observations. ![endif]>![if>
7. Par recommandé du 29 avril 2014, l’avocat Daniel HADORN de Brunnen, mandaté par l’assuré, a fait valoir auprès de l’OAI-GE que l’assuré, souffrant d’une surdité profonde, n’était pas en mesure de comprendre la langue parlée même avec ses appareils acoustiques. Selon une lettre-circulaire n° 223 de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), un assuré remplissant les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire mais ne pouvant l’utiliser en raison de circonstances lui étant propres avait droit au remboursement de prestations de tiers ; tel était le cas de l’assuré, qui ne pouvait utiliser ses appareils acoustiques pour pouvoir suivre des réunions et séances de travail. L’assuré avait besoin d’interprètes pour pouvoir maintenir son poste auprès de son employeur ; lui refuser des interprètes en langue de signes l’exposait à perdre son emploi. Souvent les réunions se déroulaient dans des salles équipées d’une boucle magnétique ou d’un système FM ; l’assuré aurait droit à une telle boucle ou un tel système, mais il ne serait pas en mesure de l’utiliser eu égard à la gravité de sa surdité ; il existait dès lors bel et bien un moyen auxiliaire auquel les services de tiers se substitueraient. En outre, selon le chiffre 2177 de la Circulaire de l’OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), un sourd pouvait avoir droit à deux vidéophones de type « Vitab » si le deuxième appareil était utilisé à la place de travail, si bien que les services de tiers pouvaient être considérés comme se substituant à un deuxième vidéophone. Il était de pratique courante que des personnes sourdes, même disposant d’un vidéophone et/ou d’appareils acoustiques, aient droit à des interprètes en langue des signes à leur place de travail. L’assuré demandait à l’OAI-GE de reconsidérer son projet de décision et de lui accorder les interprètes dont il avait besoin pour pouvoir exercer son travail. ![endif]>![if>
8. Le 6 mai 2014, représenté par le service social de l’Association Genevoise des Malentendants, l’assuré a présenté à l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) une demande de soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié. Ledit office a transmis cette demande le 14 mai 2014, pour instruction et prononcé, à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD), en précisant que l’assuré étant domicilié à l’étranger c’était l’OAIE qui serait compétent pour lui notifier la décision qui serait prise. À la demande de l’assuré et en accord avec l’OAI-GE, cette demande a été transférée pour instruction à l’OAI-GE. ![endif]>![if>
9. Par décision du 17 octobre 2014, libellée comme le projet de décision susmentionné du 25 mars 2014, l’OAI-GE a refusé à l’assuré la prise en charge des services de tiers requis. Recours contre cette décision pouvait être interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre de céans). ![endif]>![if>
10. Par acte du 24 novembre 2014, l’assuré, représenté par Me Cyril MIZRAHI (avocat mandaté par l’assuré à la suite du décès de Me Daniel HADORN), a recouru auprès de la chambre de céans contre cette décision de refus de services de tiers. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du droit de l’assuré à la prise en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI) des frais des interprètes en langue des signes au titre de services de tiers, sous suite de frais et dépens. La chambre de céans était compétente pour connaître du recours, en vertu de l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), en dépit du domicile de l’assuré en France, dès lors que son dernier domicile en Suisse avait été dans le canton de Genève. Du fait de sa surdité profonde, la langue première de l’assuré était la langue des signes ; même avec un appareillage, l’assuré n’était pas en mesure de comprendre la langue parlée ; seul un interprète de la langue des signes pouvait lui permettre d’avoir la compréhension nécessaire à l’accomplissement de son travail et à son perfectionnement. Il remplissait les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire, mais ne pouvait l’utiliser dans le cadre de son travail ; le service d’interprètes se substituerait à ses appareils acoustiques ou à une boucle magnétique ou un système FM. Le vidéophone dont il disposait était destiné à permettre aux sourds de communiquer en langue des signes, comme un téléphone pour des personnes entendantes ; il n’était d’aucune utilité pour la communication directe ou dans le cadre d’un cours de perfectionnement. Il y aurait inégalité de traitement à lui refuser le service de tiers requis, octroyé à de nombreux sourds appareillés. ![endif]>![if>
11. Après avoir indiqué à la chambre de céans, le 1 er décembre 2014, que la décision attaquée avait été envoyée à l’assuré sous pli simple, l’OAI-GE, dans sa réponse au recours du 18 décembre 2014, a relevé que l’assuré étant domicilié en France, c’était à tort qu’il avait notifié lui-même cette décision, et non l’OAIE. La juridiction compétente pour connaître du recours n’était pas la chambre de céans mais le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), dérogeant aux art. 52 et 58 LPGA. L’OAI-GE a conclu à la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral ou au renvoi du dossier à l’OAI-GE afin que la décision soit notifiée en bonne et due forme à l’assuré. Il a réservé sa position sur le fond pour le cas où la chambre de céans ne donnerait pas suite à ses conclusions. ![endif]>![if>
12. Le 14 janvier 2015, l’assuré a objecté que la chambre de céans était compétente du fait que la décision attaquée avait été prise par l’OAI-GE. La question de savoir si l’OAI-GE était compétent pour rendre cette décision relevait du fond. Les principes d’économie de la procédure et de la bonne foi s’opposaient à ce que l’OAI-GE puisse se prévaloir de l’erreur qu’il alléguait avoir faite, faute d’avoir transmis le dossier à l’OAIE. On ne voyait pas comment l’OAI-GE pourrait notifier à l’assuré une décision en bonne et due forme s’il n’était pas compétent pour le faire. Subsidiairement, la nullité de la décision attaquée devrait être constatée et le recours admis sous suite de frais et dépens, la question du fond devant faire l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire. ![endif]>![if>
13. La cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Comme toute autorité (art. 35 al. 1 LPGA ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie, et, si l’affaire a été portée à tort devant elle, pour prendre les mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 8 al. 1 PA ; art. 58 al. 3 LPGA ; art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF – RS 173.110 ; art. 11 al. 3 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.). ![endif]>![if> La question de la compétence est prioritaire par rapport aux autres questions de recevabilité. La chambre de céans relève néanmoins que le présent recours a été interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que la date - apparaissant plausible - de réception de cette dernière fournie par le recourant (à savoir le 27 octobre 2014) doit être retenue comme déterminante, l’intimé ayant envoyé cette décision par courrier simple et n’étant pas en mesure de prouver une autre date de réception. Elle indique aussi que le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), et que son recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA et art. 89B LPA).
2. a. Selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA, relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce apparaît a priori établie ratione materiae, la décision attaquée portant sur des prestations de remplacement, au sens des art. 21ter al. 2 LAI et 9 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI – RS 831.232.51). ![endif]>![if>
b. Toutefois, en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - lequel prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse -, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée n’a certes pas été prise par l’OAIE, mais par l’OAI-GE. Cela ne suffirait pas à fonder la compétence de la chambre de céans (et à évincer celle du Tribunal administratif fédéral) pour connaître du fond de la cause dans l’hypothèse où elle aurait dû être prise par l’OAIE. La compétence de la chambre de céans ne saurait résulter d’une erreur de l’autorité ayant rendu la décision attaquée quant à sa propre compétence pour la prendre. Aussi faut-il examiner de quel office de l’assurance-invalidité (ci-après : office AI) devait émaner le refus de services de tiers opposé au recourant, étant précisé que, de façon non contestée, le recourant était domicilié dans le canton de Genève lorsque, le 26 février 2010, il a sollicité la prestation de l’AI considérée et avait ensuite, un mois plus tard (soit le 29 mars 2010), transféré son domicile en France voisine, à Ville-la-Grand.
3. a. Selon l’art. 55 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ; le Conseil fédéral règle la compétence dans les cas spéciaux. L’art. 56 LAI prévoit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger ; selon l’art. 43 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), cet office AI particulier est constitué, sous la dénomination « Office AI pour les assurés résidant à l’étranger », auprès de la Centrale de compensation. ![endif]>![if> L’art. 40 al. 1 RAI précise, à sa lettre a, qu’est compétent pour enregistrer et examiner les demandes l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés, mais, à sa lettre b, que c’est l’OAIE qui l’est si les assurés sont domiciliés à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis. L’al. 2 de cette disposition concerne le cas des frontaliers, qui est précisément celui du recourant ; cette disposition a la teneur suivante : « L’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions. » L’art. 40 al. 2bis RAI n’est pas pertinent en l’espèce.
b. Selon l’art. 40 al. 3 RAI, l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater (art. 40 al. 3 RAI). L’al. 2quater de cette disposition prévoit que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’OAIE (sans faire de nuance à ce propos selon que l’assuré résidant désormais à l’étranger est ou non un frontalier). Cette disposition-ci, adoptée le 16 novembre 2011, est en vigueur dès le 1 er janvier 2012 ; à défaut de disposition transitoire contraire (cf. à la fin du RAI les dispositions transitoires de la modification du 16 novembre 2011), elle était applicable immédiatement aux affaires pendantes (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 403 ss.).
c. La Circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, valable à partir du 1 er janvier 2010 (ci-après : CPAI, accessible sur Internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3946/lang:fre/category:34) - tant dans sa version 13 (état au 1 er janvier 2014) que dans sa version actuelle – reprend la règle que « L’office AI du canton dans lequel est sis le lieu de travail du frontalier ou dans lequel celui-ci exerce une activité lucrative indépendante est compétent en ce qui concerne la réception et l’examen des demandes » (ch. 4006), et elle précise que « Pour la notification de décisions à des frontaliers, c’est toujours l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger qui est compétent » (ch. 4009). Concernant un changement d’office AI en cours de procédure, ladite circulaire indique qu’en général « aucun changement d’office AI ne se produit en cours de procédure (art. 40 al. 3 RAI) » (ch. 4010), mais elle ajoute que « Si l’assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger. Lorsque l’assuré domicilié à l’étranger prend en cours de procédure sa résidence habituelle en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur duquel l’assuré a sa résidence habituelle. Cependant, l’office AI compétent jusque-là doit, avant de transmettre le dossier, procéder aux enquêtes habituelles en rapport avec la résidence occupée jusque-là et, si possible, les mener à leur terme » (ch. 4011).
4. La situation des frontaliers n’est donc pas identique à celle des autres assurés résidant à l’étranger. Dans le cas des frontaliers, non seulement c’est le lieu d’exercice de l’activité lucrative qui est déterminant, mais encore il y a lieu de distinguer la compétence d’enregistrement et d’examen de demandes de prestations de l’AI de celle de notification des décisions prises. En d’autres termes, pour les frontaliers, la compétence de base de l’OAIE de traiter les demandes est déléguée à l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative, et c’est l’OAIE qui conserve la compétence de notifier les décisions. Pour les autres assurés résidant à l’étranger que les frontaliers, l’intégralité de la compétence revient à l’OAIE. ![endif]>![if> Il ne s’ensuit pas, dans le cas des frontaliers, que l’OAIE n’aurait aucune compétence matérielle et devrait se contenter d’exercer une compétence formelle de notification, sans pouvoir vérifier la conformité d’un projet de décision avec le droit, en devant veiller simplement à ce que la voie de recours indiquée dans la décision soit celle du Tribunal administratif fédéral.
5. a. En l’espèce, le recourant avait encore son domicile dans le canton de Genève lorsqu’il a déposé sa demande de services de tiers, le 26 février 2010. C’est donc à juste titre qu’il l’avait alors adressée à l’OAI-GE. ![endif]>![if> Il a cependant transféré son domicile en France voisine un mois plus tard, le 29 mars 2010 (en n’en avisant l’OAI-GE que près de deux ans plus tard). À teneur de l’art. 40 al. 2quater RAI précité, la compétence avait passé à l’OAIE. Du fait de sa qualité de frontalier, l’instruction de la demande revenait, par délégation de l’OAIE, à l’OAI-VD et non à l’OAI-GE (sans préjudice d’un éventuel accord entre offices AI compétents, comme dans le cas de la demande de soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié que le recourant a présentée le 6 mai 2014, non concernée par la présente procédure), en vertu de l’art. 40 al. 2 RAI, dès lors que le lieu d’exercice de l’activité lucrative du recourant se trouvait à Lausanne, soit dans le canton de Vaud, et non dans le canton de Genève, nonobstant la plus grande proximité du domicile du recourant avec celui-ci. Mais la notification d’une décision incombait à l’OAIE.
b. Il apparaît en l’occurrence que l’OAI-GE, après avoir appris le transfert du domicile du recourant à l’étranger, n’a pas saisi l’OAIE - ni même l’OAI-VD - du dossier ou, à tout le moins, d’un échange de vues sur la compétence pour le traiter le cas échéant par délégation de l’OAIE, ainsi qu’il aurait dû le faire. Il a poursuivi l’examen de la requête, et a rendu successivement un projet de décision puis la décision attaquée. Ce n’est qu’au stade de la réponse au recours qu’il a vu une partie du problème de compétence que soulève cette affaire, soit celle de l’OAIE pour notifier une décision et, sur recours, celle du Tribunal administratif fédéral, mais pas celle de la compétence de l’OAI-VD pour instruire la demande du recourant. L’OAI-GE n’était donc plus compétent, dès le 29 mars 2010, non seulement pour notifier la décision attaquée, mais déjà pour l’instruire et préparer sinon rendre une décision sur la demande de services de tiers présentée par le recourant.
6. a. Une décision rendue par un organe incompétent est soit nulle, soit annulable ( ATAS/939/2010 du 15 septembre 2010, consid. 9). La nullité est retenue en cas d’incompétence fonctionnelle ou matérielle et dans les cas où l’importance déterminante de la violation de la loi l’emporte sur le principe de la sécurité du droit attaché au maintien des actes ayant précédé la décision contestée (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 895 ss ; M. IMBODEN/R. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, pp. 242-243). Dans les autres hypothèses, notamment en cas d’incompétence locale, seule l’annulation est admissible (ATF 104 Ib 343 , H. R. SCHWARZENBACH, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Berne, 1980, p. 124). Ainsi, en cas de doute sur la nullité ou l’annulabilité d’une décision, l’autorité doit pencher pour cette dernière solution. L’annulabilité d’un acte administratif vicié est la règle, sa nullité l’exception (ATF 104 Ia 176 ; RDAF 1977 p. 287). Le Tribunal fédéral ne retient la nullité que si le vice est spécialement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable, et si la mise à néant de l’acte ne porte pas une atteinte intolérable à la sécurité des relations juridiques. Ces conditions sont cumulatives (ATF 104 Ia 176 ). ![endif]>![if>
b. Les vices affectant l’instruction puis la notification de la décision attaquée ne revêtent pas un caractère si grave et ne sont au surplus pas si manifestes ou si facilement reconnaissables pour que la sanction de la nullité soit retenue. La décision attaquée est annulable. Comme elle a été attaquée en temps utile (consid. 1), elle peut et doit être annulée. Cette annulation représente une mesure que la chambre de céans a en l’occurrence la compétence de prendre pour faire respecter les règles de compétence dans la présente affaire aux stades tant non contentieux que contentieux, comme préalable à une transmission de l’affaire à l’OAIE (sans préjudice d’une délégation de l’instruction et de la préparation d’une décision à l’OAI-VD ou, en cas d’accord des offices compétents, à l’OAI-GE, la compétence de notifier une décision devant revenir finalement en tout état à l’OAIE).
7. a. La chambre de céans annulera donc la décision attaquée pour défaut de compétence de l’OAI-GE pour la rendre et ordonnera à ce dernier de transmettre le dossier à l’OAIE, au sens des considérants. ![endif]>![if>
b. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, voulant que la procédure devant la chambre de céans soit gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA), la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il sera mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI-GE.
c. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CH 1’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Admet le recours dans le sens des considérants.![endif]>![if>
2. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 17 octobre 2014, pour défaut de compétence dudit office. ![endif]>![if>
3. Ordonne à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de transmettre le dossier à l’office-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au sens des considérants. ![endif]>![if>
4. Met un émolument de CHF 200,- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. ![endif]>![if>
5. Alloue à Monsieur A______, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le