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A/3542/2018

Genf · 2018-12-13 · Français GE

RETINJ

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
  2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, l'établissement du commandement de payer et la première tentative de notification sont intervenus en temps utile et l'activité de l'Office ne prête à cet égard pas le flanc à la critique. Le retard pris ensuite dans la procédure de notification du commandement de payer est essentiellement dû à la difficulté éprouvée par l'Office pour déterminer une adresse de notification, celle indiquée par la plaignante dans la réquisition de poursuite ne correspondant pas – ou plus – à la réalité et l'unique organe de la poursuivie ne résidant plus – ou n'ayant jamais résidé – à l'adresse figurant dans les registres de l'OCPM. Il faut toutefois constater que, même en prenant en considération ces circonstances, l'Office n'a pas poursuivi la procédure de notification avec la célérité et la diligence exigées par l'art. 71 al. 1 LP. Un délai, excessif et non justifié, de deux mois et demi s'est ainsi écoulé entre le retour, le 29 mai 2018, de la convocation adressée à la poursuivie et le passage sur place d'un agent notificateur, le 15 août 2018, après quoi cinq semaines ont encore passé avant qu'il ne soit procédé à une tentative de notification en mains de l'administrateur unique de la poursuivie. La plainte doit donc être admise en ce sens qu'un retard non justifié sera constaté. Il sera pour le surplus ordonné à l’Office de poursuivre sans plus d'atermoiements la procédure de notification.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. Lui ordonne de poursuivre avec diligence et sans atermoiement ladite procédure. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/3542/2018

A/3542/2018 DCSO/670/2018 du 13.12.2018 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : RETINJ En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3542/2018-CS DCSO/670/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/3542/2018-CS) formée en date du 9 octobre 2018 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 15 mars 2018, A______ [institution de prévoyance professionnelle] a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ SA, supposée avoir son adresse c/o C______ SA, [à l'adresse] 1______ à Genève, portant sur un montant total de 3'493 fr. 82.![endif]>![if> Par courrier daté du 2 juillet 2018, A______ s'est enquise auprès de l'Office de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par lettre datée du 4 juillet 2018 que l'acte était en cours de notification par un agent notificateur. b. L'Office a reçu la réquisition de poursuite le 16 mars 2018. Le 22 mars 2018, il a établi conformément aux indications figurant sur ladite réquisition le commandement de payer, poursuite n° 2______, et l'a remis à la Poste pour notification à la poursuivie. L'acte lui a toutefois été retourné à une date non déterminée par la Poste, la débitrice étant introuvable à l'adresse indiquée. Le 18 mai 2018, l'Office a adressé à la poursuivie, à l'adresse indiquée par la poursuivante sur la réquisition de poursuite, une convocation l'invitant à se présenter dans ses locaux dans les dix jours. Ce courrier lui a toutefois été retourné le 29 mai 2018 avec la mention que la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Le 15 août 2018, un agent notificateur s'est rendu sur place et a constaté que le nom de la débitrice ne figurait sur aucune boîte aux lettres ou porte de l'immeuble sis 1______ à Genève; elle n'était en outre plus domiciliée dans les locaux de C______ SA. Le 21 septembre 2018, l'Office a établi un nouveau commandement de payer en vue de sa notification à l'administrateur unique de B______ SA, D______, domicilié selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) à l'hôtel E______, 3______ à Genève, et l'a remis à la Poste. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 8 octobre 2018. Une convocation adressée le 11 octobre 2018 à D______, à l'hôtel E______, lui a de même été retournée le 18 octobre 2018 avec la mention "inconnu à cette adresse" . Des investigations conduites le 22 octobre 2018 auprès de l'hôtel E______ ont permis d'établir que ni D______ ni B______ SA n'avaient réservé de chambres dans cet établissement depuis l'année 2016. B. a. Par acte adressé le 9 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 29 octobre 2018, l'Office, après avoir exposé les démarches qu'il avait effectuées et indiqué avoir l’intention d'interpeller la poursuivante concernant une autre adresse de notification, s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 1 er novembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, l'établissement du commandement de payer et la première tentative de notification sont intervenus en temps utile et l'activité de l'Office ne prête à cet égard pas le flanc à la critique. Le retard pris ensuite dans la procédure de notification du commandement de payer est essentiellement dû à la difficulté éprouvée par l'Office pour déterminer une adresse de notification, celle indiquée par la plaignante dans la réquisition de poursuite ne correspondant pas – ou plus – à la réalité et l'unique organe de la poursuivie ne résidant plus – ou n'ayant jamais résidé – à l'adresse figurant dans les registres de l'OCPM. Il faut toutefois constater que, même en prenant en considération ces circonstances, l'Office n'a pas poursuivi la procédure de notification avec la célérité et la diligence exigées par l'art. 71 al. 1 LP. Un délai, excessif et non justifié, de deux mois et demi s'est ainsi écoulé entre le retour, le 29 mai 2018, de la convocation adressée à la poursuivie et le passage sur place d'un agent notificateur, le 15 août 2018, après quoi cinq semaines ont encore passé avant qu'il ne soit procédé à une tentative de notification en mains de l'administrateur unique de la poursuivie. La plainte doit donc être admise en ce sens qu'un retard non justifié sera constaté. Il sera pour le surplus ordonné à l’Office de poursuivre sans plus d'atermoiements la procédure de notification. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. Lui ordonne de poursuivre avec diligence et sans atermoiement ladite procédure. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.