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A/3468/2010

Genf · 2010-11-25 · Français GE

Mainlevée. Titre de mainlevée. Assurance maladie. | Rejetée. Il est démontré que l'assurance maladie a prononcé la mainlevée de l'opposition et que le plaignant a retiré au guichet de la Poste ce courrier (cf. Track & Trace). Le plaignant n'ayant pas formé opposition à cette décision, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. | LP.88; LPGA.49

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) . Elle est donc recevable.

E. 2 Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46 = JdT 1985 II 92-94, suivi d’une note de Pierre-Robert Gilliéron , p. 95 ; JdT 2005 II 95). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

E. 3 En l’espèce, le Track & Trace de la décision du 9 juillet 2010 levant l'opposition faite au commandement de payer a été adressée par pli recommandé du 9 juillet 2010 et retirée le jeudi 15 juillet 2010 à 11h22 au guichet de la Poste de P______ par le débiteur. Ainsi, du fait de cette décision qui a été correctement notifiée au débiteur et n'a fait l'objet d'aucune opposition de sa part, il y a lieu de constater que l'opposition faite au commandement de payer a été valablement levée. C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite par la saisie à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mutuel Assurances.

E. 4 Infondée, la plainte sera ainsi rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2010 par M. F______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx53 Z. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3468/2010

Mainlevée. Titre de mainlevée. Assurance maladie. | Rejetée. Il est démontré que l'assurance maladie a prononcé la mainlevée de l'opposition et que le plaignant a retiré au guichet de la Poste ce courrier (cf. Track & Trace). Le plaignant n'ayant pas formé opposition à cette décision, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. | LP.88; LPGA.49

A/3468/2010 DCSO/523/2010 du 25.11.2010 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Mainlevée. Titre de mainlevée. Assurance maladie. Normes : LP.88; LPGA.49 Résumé : Rejetée. Il est démontré que l'assurance maladie a prononcé la mainlevée de l'opposition et que le plaignant a retiré au guichet de la Poste ce courrier (cf. Track & Trace). Le plaignant n'ayant pas formé opposition à cette décision, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3468/2010, plainte 17 LP formée le 11 octobre 2010 par M. F______ . Décision communiquée à :

- M. F______

- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- Office des poursuites EN FAIT Sur réquisition de Mutuel Assurances, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 22 juin 2010 un commandement de payer à M. F______ relatif à des primes d'assurance maladie concernant les mois de janvier à mars 2010, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx53 Z. Le débiteur a formé une opposition totale à ce commandement de payer. Mutuel Assurances a prononcé la mainlevée de l'opposition par décision du 9 juillet 2010, adressée par courrier recommandé à M. F______. Selon le Track & Trace de cet envoi, cette décision a été distribuée au guichet de la Poste de P______ le jeudi 15 juillet 2010 à 11h.22. M. F______ n'ayant pas formé opposition à la décision prononçant la mainlevée de son opposition, Mutuel Assurances a requis la continuation de cette poursuite le 23 septembre 2010, en joignant à son envoi une attestation de non-opposition datée du même jour. L'Office a adressé le 4 octobre 2010 à M. F______ un avis de saisie pour le 18 octobre 2010. Par acte du 11 octobre 2010, M. F______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie en question, relevant avoir formé opposition au commandement de payer et de n'avoir pas été informé de sa levée. C.a. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, Mutuel Assurances n'a pas déposé d'observation. C.b. Pour sa part, l'Office a déposé son rapport daté du 26 octobre 2010. Il relève que dans le domaine de l'assurance maladie, une caisse maladie est en droit de rendre une décision qui lève formellement une opposition formée à un commandement de payer, ce type de décision étant attaquable dans les 30 jours dès leur notification auprès de l'assureur qui l'a rendue. Dans le cas d'espèce, l'Office note que Mutuel Assurances a rendu une décision levant cette opposition, qui n'a pas été contestée par le débiteur. L'Office se devait ainsi de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mutuel Assurances. L'Office conclut ainsi au rejet de la plainte. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) . Elle est donc recevable.

2. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46 = JdT 1985 II 92-94, suivi d’une note de Pierre-Robert Gilliéron , p. 95 ; JdT 2005 II 95). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

3. En l’espèce, le Track & Trace de la décision du 9 juillet 2010 levant l'opposition faite au commandement de payer a été adressée par pli recommandé du 9 juillet 2010 et retirée le jeudi 15 juillet 2010 à 11h22 au guichet de la Poste de P______ par le débiteur. Ainsi, du fait de cette décision qui a été correctement notifiée au débiteur et n'a fait l'objet d'aucune opposition de sa part, il y a lieu de constater que l'opposition faite au commandement de payer a été valablement levée. C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite par la saisie à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mutuel Assurances.

4. Infondée, la plainte sera ainsi rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2010 par M. F______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx53 Z. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le