Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le bénéficiaire), né en 1947, bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis octobre 2010. Son épouse, Madame A______, née en 1964, est également au bénéfice d’une rente de 10%, servie par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA), suite à un accident survenu en 2004. Les époux, d’origine serbe, ont une fille, née en 1988. ![endif]>![if>
2. En date du 4 juillet 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), que celui-ci a rejeté par décision du 26 octobre 2011, au motif que les revenus déterminants étaient largement supérieurs aux dépenses reconnues. ![endif]>![if> Dans ses calculs, le SPC a notamment retenu, à titre de revenus déterminants, un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré (fixé à CHF 47'157.60 du 1 er octobre au 31 décembre 2010 et à CHF 41'040.60 à compter du 1 er janvier 2011).
3. Le 18 novembre 2011, l’assuré s'est opposé à cette décision en alléguant notamment que son épouse n'était pas en mesure de réaliser le gain potentiel retenu, vu l’absence de formation professionnelle et son état de santé. Il en voulait pour démonstration les conclusions de l’examen final du 14 mai 2007 du médecin d’arrondissement de la SUVA (préconisant d’éviter la station debout prolongée, les piétinements, les accroupissements à répétition, les montées et descentes d’escaliers et de limiter la marche à plat à de moyennes distances), lequel estimait que l’intéressée ne pouvait plus effectuer son travail de nettoyeuse, mais pouvait en revanche travailler à plein temps dans une activité adaptée.![endif]>![if>
4. Par décision du 26 juin 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition. ![endif]>![if> Le SPC a accepté de réduire la capacité de travail de l’épouse de l’assuré à 80%. Partant, il a calculé le gain potentiel en se basant sur un revenu hypothétique correspondant à 80% du salaire moyen tel que ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), duquel il a déduit les revenus effectivement perçus. Selon les nouveaux plans de calcul, le gain potentiel était arrêté à CHF 37'279.60 en 2010 et à CHF 31'162.60 en 2011. En résultait un droit au subside d’assurance-maladie pour toute la famille du 1 er octobre au 31 décembre 2011, pour l’assuré et son épouse à partir du 1 er janvier 2012.
5. Saisie d’un recours de l’assuré qui maintenait que le gain potentiel retenu pour son épouse était totalement irréaliste et devait être fixé en se basant sur la convention collective de travail applicable dans le domaine du nettoyage, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 23 décembre 2013 ( ATAS/1285/2013 ), après avoir entendu l’épouse de l’assuré. ![endif]>![if> Entendue par la Cour, celle-ci a eu l’occasion d’expliquer qu’arrivée en Suisse en 1987, elle avait convenu avec son mari qu’elle s'occuperait des enfants et du ménage, son époux gagnant alors suffisamment pour pourvoir à l'entretien de la famille. Au bénéfice d’une formation de coiffeuse, elle avait été engagée comme aide de cuisine, mais avait renoncé à cette activité parce que son époux s’était opposé à ce qu’elle travaille. Suite aux problèmes de santé de son mari, elle avait recommencé à travailler, comme nettoyeuse, à raison de 2 h./jour, vu ses propres limitations (tachycardie, hypertension et hernie). Elle devait tenir le ménage, chercher son mari à l'hôpital lorsqu’il se sentait faible après sa dialyse, assumer le surcroît de travail dû à ses fréquents changements de vêtements (deux à trois fois par jour), nettoyer à fond l'appartement trois fois par semaine, etc. Depuis 2008, elle avait réduit ses recherches d’emploi et n’en avait pas conservé la trace. Elle pensait pouvoir assumer un travail à 50%. Dans son arrêt, la Cour de céans a constaté que l’épouse de l’assurée, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse et au bénéfice d’une formation de coiffeuse, avait travaillé à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et n’avait été que provisoirement éloignée de la vie professionnelle. S’agissant de son état de santé, la Cour a relevé que, selon le médecin d’arrondissement de la SUVA, l’intéressée avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité respectant certaines restrictions bien définies. Elle a par ailleurs considéré que l’assuré, bien qu’atteint dans sa santé, n’était pas impotent et n’avait pas besoin de la présence continue de sa femme à ses côtés. En outre, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il participe, dans une mesure minime, à l’entretien du ménage, par exemple en nettoyant derrière lui afin de ne pas surcharger inutilement son épouse. En exerçant une activité à 80%, celle-ci aurait encore suffisamment de temps libre pour aller chercher son mari après une dialyse si nécessaire et pour s’occuper du ménage. Dans ces circonstances, la réduction de la capacité de travail exigible de 20% retenue par le SPC paraissait raisonnable. Par ailleurs, l’épouse de l’assuré n’avait pas démontré avoir vainement recherché un emploi, ne serait-ce qu’à temps partiel. Elle avait à ce propos reconnu n’être pas très active et limiter ses recherches à quelques prises de contacts téléphoniques ; elle ne s’était en particulier pas adressée à l’Office régional de placement et n’avait pas démontré avoir répondu à des annonces ou avoir effectué des postulations spontanées. Dès lors, si une activité dans le secteur du nettoyage à 80% était exclue, la mise en pratique d’une capacité de travail de 80% restait raisonnablement exigible de la part de l’épouse de l’assuré dans un autre secteur adapté aux quelques limitations fonctionnelles retenues. S’agissant enfin du mode de calcul du revenu, il n’y avait pas lieu de se limiter à la CCT en matière de nettoyage puisque, précisément, il était admis que l’intéressée disposait, dans une autre activité que celle d’entretien, d’une capacité de travail plus élevée.
6. Par décision du 6 juin 2016, le SPC a statué sur le droit aux prestations de l’assuré à compter du 1 er juillet 2016.![endif]>![if>
7. L’intéressé s’est opposé à cette décision en contestant une nouvelle fois la prise en compte d’un gain potentiel concernant son épouse. Il a exposé, d’une part, que celle-ci était au bénéfice d’une rente de l’assurance-accidents de 16%, d’autre part, qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler depuis août 2015, ce qui avait motivé le dépôt d’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>
8. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a confirmé celle du 6 juin 2016.![endif]>![if> Le SPC a constaté que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) n’avait pas encore statué et considéré que, dans l’intervalle, il restait lié, s’agissant du degré d’invalidité, par l’appréciation de la SUVA. Le gain potentiel devait dès lors être maintenu jusqu’à ce que l’OAI se prononce, étant précisé que le SPC apporterait les ajustements nécessaires dès que l’autorité compétente aurait statué.
9. Par écriture du 30 janvier 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que le SPC fasse abstraction de tout gain potentiel concernant son épouse pour la période du 1 er juillet au 30 octobre 2016.![endif]>![if> Le recourant fait valoir que son épouse a dû interrompre toute activité lucrative du 3 juillet 2015 au 31 octobre 2016, période durant laquelle l’assurance perte de gain de son employeur lui a versé des indemnités journalières correspondant à une totale incapacité de travail. Jusqu’en octobre 2016, son épouse a été dans l’incapacité de travailler et cette incapacité a été attestée médicalement et reconnue par l’assureur perte de gain de son employeur. La réalisation d’un gain hypothétique était donc concrètement impossible. De façon générale, le recourant fait valoir qu’il n’est de toute façon pas raisonnable, compte tenu des tâches ménagères assumées par son épouse et de l’incapacité de 16% d’ores et déjà reconnue par l’assureur-accidents, de lui imputer un gain théorique de plus de 50%, soit CHF 1'116.- (CHF 18.60 x 15 x 4, selon le tarif horaire du dernier employeur de son épouse). Le recourant en tire la conclusion qu’au-delà du 31 octobre 2016, l’intimé ne saurait imputer à son épouse au titre de revenu hypothétique un montant supérieur à celui-là.
10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 février 2017, a expliqué avoir pris en compte un gain potentiel correspondant à 80% du barème ressortant de l’ESS, dont il a déduit le gain réel obtenu par le biais de l’activité lucrative.![endif]>![if> Le SPC admet que, suite à une aggravation de son état de santé, l’épouse de son bénéficiaire a été dans l’incapacité durable de travailler depuis le 19 août 2015. Au vu des justificatifs des indemnités journalières touchées par l’intéressée jusqu’au 31 octobre 2016 (pces 14 à 17 rec.) produits à l’appui du recours, l’intimé propose de renoncer à la prise en compte de tout gain potentiel du 1 er juillet au 31 octobre 2016. En revanche, s’agissant de la période postérieure, le SPC maintient sa position dans l’attente de la décision de l’OAI. Toutefois, au vu de l’âge de l’intéressée, de l’atteinte à sa santé et du fait qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’une rente de l’assurance-accident, l’intimé suggère que le montant retenu soit celui du barème de l’ESS applicable à une femme de 55 ans, soit 50% du gain potentiel habituellement appliqué. Pour suivre l’arrêt de la Cour, seuls 80% de ce montant ne seraient retenus. L’intimé produit à l’appui de sa réponse une simulation des modifications proposées, dont il ressort que le recourant reste hors barème, excepté pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016. Enfin, le SPC affirme qu’à réception de la décision de l’OAI, il procédera aux ajustements nécessaires.
11. Invité à se déterminer, le recourant s’est exprimé le 16 mars 2017.![endif]>![if> S’agissant de la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016, il prend acte de la proposition de l’intimé de lui verser un montant de CHF 4'152.-, tout en s’interrogeant sur les gains qui lui sont attribués pour cette période-là (CHF 5'022.05) et sur le montant d’épargne retenu (CHF 12'137.40). S’agissant du gain potentiel attribué à son épouse, le recourant persiste dans ses conclusions. Finalement, compte tenu des grilles de salaires de la Convention collective de travail pour le nettoyage d’entretien, il suggère, au vu des circonstances, de ne retenir qu’un gain hypothétique correspondant à 15 h./sem. de travail, soit un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 1'160.- (15 x CHF 18.40 x 4) « sous toutes légitimes imputations ».
12. Par écriture du 7 avril 2017, l’intimé rappelle avoir proposé de renoncer à toute prise en compte de gain potentiel du 1 er juillet au 31 octobre 2016. ![endif]>![if> L’intimé explique que, lors de la révision périodique du 25 novembre 2015, le recourant s’est contenté de produire le certificat de salaire 2014 de son épouse, sans mentionner, ni incapacité de travail, ni dépôt de demande de prestations AI, ni la rente de l’assurance perte de gain, pas plus que son licenciement, ni même sa tentative d’inscription au chômage, raisons pour lesquelles il a maintenu le montant du gain d’activité figurant sur l’attestation de salaire. Ce n’est que dans l’opposition du 15 juillet 2016 qu’il a été fait mention pour la première fois d’une incapacité totale de travail et du dépôt d’une demande de prestations AI, puis, dans le recours, qu’ont été mentionnées les indemnités journalières versées suite à une totale incapacité de travail. Enfin, ce n’est que dans la réplique du 16 mars 2017 qu’ont été annoncés le licenciement et la tentative d’inscription au chômage de l’épouse du recourant. À cet égard, l’intimé rappelle qu’il est du devoir de l’assuré de le renseigner sur l’évolution de sa situation matérielle et personnelle. Au vu de toutes ces nouvelles informations, l’intimé propose de ne retenir aucun gain du 1 er juillet au 31 octobre 2016. S’agissant de la période postérieure, il souligne que le montant retenu au titre de gain potentiel a été calculé de manière privilégiée : pour les couples, un montant de CHF 1'500.- est déduit du gain potentiel, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. À compter du 1 er novembre 2016, l’intimé propose de réintégrer un gain potentiel calculé sur la base de l’ESS pour les femmes âgées de 55 ans, soit 50% du gain potentiel habituellement appliqué. S’agissant de la fortune, l’intimé souligne que le montant étant inférieur aux deniers de nécessité, la part de fortune convertie en revenu dans les plans de calculs apparait comme nulle. Pour le reste, il explique s’être basé sur les informations produites à l’appui du formulaire de révision périodique (pce 47 intimé) et sur les soldes des comptes bancaires de son bénéficiaire. Dans la mesure où, par courrier du 21 avril 2016 (pce 63), l’assuré a indiqué que l’un de ses comptes avait été clôturé au 29 août 2013, l’intimé propose de ne plus le prendre en compte au 1 er juillet 2016, tout en soulignant une fois encore que cette mise à jour n’a aucune influence sur le montant retenu dans la mesure où la fortune se situe déjà à zéro dans les plans de calculs. Seul le produit de la fortune diminuera de CHF 34.70.
13. Par écriture du 25 avril 2017, le recourant a pris acte de la nouvelle proposition du SPC et constaté que seule demeure donc litigieuse la prise en charge d’un gain potentiel pour son épouse du 1 er mars au 30 juin 2016 et à compter du 1 er novembre 2016.![endif]>![if> Il répète que son épouse a cessé toute activité lucrative depuis juillet 2015 en raison de son état de santé. Il rappelle qu’elle a toujours travaillé dans le domaine du nettoyage et s’insurge dès lors que l’on fasse application de données statistiques plutôt que de la CTT du domaine concerné. Selon lui, il est illusoire d’exiger de son épouse qu’elle travaille à 50% dès lors qu’elle a la charge exclusive du ménage.
14. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 4 mai 2017.![endif]>![if> S’agissant de la période de juillet à octobre 2016, le conseil du recourant a fait remarquer qu’un gain de CHF 9'033.- correspondant au salaire 2014 de l’épouse de son mandant était toujours pris en compte à titre de revenu. Sous cette réserve, son mandant était d’accord avec la proposition de l’intimé. S’agissant maintenant de la période débutant en novembre 2016, il demande la prise en compte du salaire concrètement réalisé par Madame (cf pièce 22 recourant). L’intimé a convenu qu’il importait de supprimer ce montant, tant pour la période de juillet à octobre 2016 que pour celles de mars à juin 2016 et à compter de novembre 2016 puisqu’il avait été comptabilisé en sus du gain potentiel. Pour le reste, l’intimé a déclaré ne pas être opposé à se baser sur le revenu concrètement réalisé plutôt que sur l’ESS, ce qui conduirait à retenir une rémunération de CHF 18.70 CHF/h. Quant au taux de capacité de travail à retenir, l’intimé s’en est remis à l’appréciation de la Cour. Le recourant s’est engagé à produire, pour la période de mars à juin 2016, les justificatifs des indemnités journalières versées à son épouse et l’intimé s’est déclaré pour sa part prêt à ne prendre en compte que les indemnités en question au titre de revenu. L’épouse du recourant a expliqué que lorsqu’elle a été licenciée, elle s’est annoncée à l’assurance-chômage, qui l’a déclarée inapte au placement par décision du 20 avril 2017. Toujours en arrêt, elle n’a effectué aucune recherche et reste sans nouvelles de l’OAI. En dernier lieu, elle travaillait à raison de 10 h./sem. Elle a rappelé qu’elle souffre de la cheville depuis 2004 (trois fractures successives), ce qui lui rend difficiles la marche, ainsi que les montées et descentes d’escaliers. S’y sont ajoutés au fil du temps des problèmes de dos et un anévrisme qui menace de se rompre, qui lui interdisent les efforts et le port de charges. Cet anévrisme exclut également la prise d’anti-inflammatoires qui pourraient soulager ses douleurs. Enfin, le recourant a indiqué avoir obtenu une réponse quant à ses interrogations concernant le montant retenu à titre de fortune.
15. Par écriture du 8 mai 2017, le recourant a produit les pièces complémentaires requises lors de l’audience, à savoir : le certificat de salaire 2014 de son épouse, ses fiches de salaire de mars à juin 2016, la confirmation de son inscription à l’office cantonal de l’emploi le 2 novembre 2016 et une copie de la décision rendue par ce dernier le 20 avril 2017 la déclarant inapte au placement.![endif]>![if>
16. Ces documents ont été transmis au SPC qui s’est déterminé en date du 24 mai 2017 comme suit : ![endif]>![if> Du 1 er mars au 30 juin 2016 : constatant que l’intéressée a bénéficié d’indemnités maladie, il convient de les prendre en compte et de renoncer à tout gain d’activité ou gain potentiel. Du 1 er juillet au 31 octobre 2016 : l’intimé confirme accepter de renoncer à prendre en compte un gain potentiel. A compter du 1 er novembre 2016 : cette période reste litigieuse : le recourant sollicite la suppression de tout gain potentiel imputé à son épouse alors que le SPC maintient qu’il convient de le réintroduire. Bien qu’ouvert à la possibilité de considérer le revenu réel réalisé par l’épouse du recourant (soit CHF 9'033.-), le SPC souligne que l’application du barème ESS permet de garantir l’égalité de traitement. Il propose de prendre en compte un gain potentiel calculé sur 80% du montant ressortant de l’ESS et d’en déduire le gain effectivement réalisé. L’intimé suggère de se baser sur les chiffres relatifs aux femmes de 55 ans, ce qui représente 50% du gain potentiel habituellement appliqué. Il souligne que ce montant est ensuite encore pris en compte de manière privilégiée, puisque, pour les couples, un montant de CHF 1'500.- est déduit du gain potentiel, le solde n’étant pris en compte qu’à raison des deux tiers. Enfin, le SPC répète qu’il apportera les ajustements nécessaires aux prestations complémentaires dès que l’assurance-invalidité se sera prononcée.
17. Par écriture du 14 juin 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions en répétant que l’assurance-chômage a considéré son épouse comme inapte au placement et qu’elle n’a jamais exercé que dans le domaine du nettoyage.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if> La LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Dès lors que la décision sur opposition du 14 décembre 2016 concerne le calcul de prestations relatives à l’année 2016, le droit du recourant se détermine conformément à la LPC, dans ses différentes teneurs à compter de cette date. Cependant, la Cour de céans se référera uniquement aux articles de loi dans leur teneur actuelle, dans la mesure où les dispositions qui sont pertinentes dans le cas d'espèce n'ont pas connu de modification matérielle par rapport aux anciennes versions de la LPC.
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. À ce stade de la procédure, il convient de prendre acte : ![endif]>![if>
- de la proposition de l’intimé, pour la période du 1 er mars au 30 juin 2016, de prendre en compte les indemnités de perte de gain reçues par l’épouse du recourant, à l’exclusion de tout gain d’activité ou gain potentiel,![endif]>![if>
- de la proposition de l’intimé, pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016, de renoncer à prendre en compte le moindre gain potentiel, ![endif]>![if>
- de l’accord du recourant concernant ces deux propositions. ![endif]>![if> Par ailleurs, la question du montant retenu à titre de fortune n’est plus contestée. Ne reste dès lors plus litigieuse à ce stade que la question de la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant à compter de novembre 2016.
5. a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.![endif]>![if> Selon l'art. 4 al. 1 LPC, ont notamment droit à des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour importent de l'AI ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c). L’art. 9 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Figurent notamment au nombre des revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les couples (let. a), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
b) Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b). En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du assuré des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent, mutatis mutandis , les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral ( ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6).
6. a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque l’assuré a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 du Code civil (CC ; RS 210). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1 et les références).
b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 3). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 ; ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un assuré n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels (âge de la personne, connaissances linguistiques ou état de santé non objectivé sur le plan médical ; ATF 127 V 294 consid. 5a).
c) Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, on se réfère aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires» (ESS ; DPC n°3482.04). Le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la prise en compte des salaires statistiques (ESS) pour déterminer le gain potentiel (ATF 134 V 53 ; ATFA non publié P 38/05 du 25 août 2006).
7. Il y a lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
8. En l’espèce, il convient de rappeler qu’en 2013, la Cour de céans a jugé qu’il était exigible de l’épouse du recourant, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse, qu’elle exerçât à 80% une activité adaptée, c'est-à-dire dans un domaine autre que celui du nettoyage. Il n’y avait dès lors pas lieu de se baser, pour évaluer son gain potentiel, sur la CCT en matière de nettoyage, puisque d’autres domaines d’activité pouvaient entrer en ligne de compte. ![endif]>![if> Il convient à présent d’examiner si la situation a évolué depuis lors au point de parvenir à une autre conclusion. En décembre 2016, date de la décision litigieuse, l’intéressée était âgée de 52 ans. Il n’est par ailleurs pas contesté que son état de santé s’est aggravé puisqu’elle a été victime de nouvelles fractures, mise en arrêt de travail durant plusieurs mois et que cette incapacité a été considérée comme justifiée par l’assureur perte de gain. Certes, l’assurance-invalidité n’a pas encore statué sur la demande de prestations qui lui a été adressée. En revanche, l’assurance-chômage, elle, s’est prononcée et a jugé l’intéressée inapte au placement, non seulement subjectivement, mais également objectivement (cf. décision de l’OCE du 20 avril 2017, consid. 12). Au vu de l’évolution de la situation et de l’aggravation de l’état de santé de l’épouse du recourant, les conclusions du médecin d’arrondissement de la SUVA, rendues en 2007, apparaissent désormais obsolètes. On ne saurait dès lors conclure sans autre que la capacité de travail de l’intéressée serait demeurée entière dans une activité adaptée puisqu’au contraire, l’assurance-chômage, se basant notamment sur l’avis de son médecin-conseil, en a jugé autrement. Au vu de l’évolution négative de la situation de santé de l’épouse du recourant, attestée par plusieurs assureurs (perte de gain et chômage), la Chambre de céans est d’avis que l’exercice d’une activité, même adaptée et même à un taux réduit de 80% ne saurait plus être exigé de sa part. Eu égard à ce qui précède, le recours s’avère bien fondé. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Prend acte de l’accord des parties sur les points suivants : ![endif]>![if>
- pour la période du 1 er mars au 30 juin 2016, prise en compte des indemnités de perte de gain reçues par l’épouse du recourant, à l’exclusion de tout gain d’activité ou gain potentiel,![endif]>![if>
- pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016, suppression de la prise en compte du moindre gain potentiel. ![endif]>![if>
3. Admet le recours pour le surplus et dit qu’au-delà du 31 octobre 2016 également, aucun gain potentiel ne doit être pris en compte concernant l’épouse du recourant.![endif]>![if>
4. Annule la décision du 14 décembre 2016 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. ![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2017 A/336/2017
A/336/2017 ATAS/823/2017 du 21.09.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/336/2017 ATAS/823/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 septembre 2017 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le bénéficiaire), né en 1947, bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis octobre 2010. Son épouse, Madame A______, née en 1964, est également au bénéfice d’une rente de 10%, servie par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA), suite à un accident survenu en 2004. Les époux, d’origine serbe, ont une fille, née en 1988. ![endif]>![if>
2. En date du 4 juillet 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), que celui-ci a rejeté par décision du 26 octobre 2011, au motif que les revenus déterminants étaient largement supérieurs aux dépenses reconnues. ![endif]>![if> Dans ses calculs, le SPC a notamment retenu, à titre de revenus déterminants, un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré (fixé à CHF 47'157.60 du 1 er octobre au 31 décembre 2010 et à CHF 41'040.60 à compter du 1 er janvier 2011).
3. Le 18 novembre 2011, l’assuré s'est opposé à cette décision en alléguant notamment que son épouse n'était pas en mesure de réaliser le gain potentiel retenu, vu l’absence de formation professionnelle et son état de santé. Il en voulait pour démonstration les conclusions de l’examen final du 14 mai 2007 du médecin d’arrondissement de la SUVA (préconisant d’éviter la station debout prolongée, les piétinements, les accroupissements à répétition, les montées et descentes d’escaliers et de limiter la marche à plat à de moyennes distances), lequel estimait que l’intéressée ne pouvait plus effectuer son travail de nettoyeuse, mais pouvait en revanche travailler à plein temps dans une activité adaptée.![endif]>![if>
4. Par décision du 26 juin 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition. ![endif]>![if> Le SPC a accepté de réduire la capacité de travail de l’épouse de l’assuré à 80%. Partant, il a calculé le gain potentiel en se basant sur un revenu hypothétique correspondant à 80% du salaire moyen tel que ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), duquel il a déduit les revenus effectivement perçus. Selon les nouveaux plans de calcul, le gain potentiel était arrêté à CHF 37'279.60 en 2010 et à CHF 31'162.60 en 2011. En résultait un droit au subside d’assurance-maladie pour toute la famille du 1 er octobre au 31 décembre 2011, pour l’assuré et son épouse à partir du 1 er janvier 2012.
5. Saisie d’un recours de l’assuré qui maintenait que le gain potentiel retenu pour son épouse était totalement irréaliste et devait être fixé en se basant sur la convention collective de travail applicable dans le domaine du nettoyage, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 23 décembre 2013 ( ATAS/1285/2013 ), après avoir entendu l’épouse de l’assuré. ![endif]>![if> Entendue par la Cour, celle-ci a eu l’occasion d’expliquer qu’arrivée en Suisse en 1987, elle avait convenu avec son mari qu’elle s'occuperait des enfants et du ménage, son époux gagnant alors suffisamment pour pourvoir à l'entretien de la famille. Au bénéfice d’une formation de coiffeuse, elle avait été engagée comme aide de cuisine, mais avait renoncé à cette activité parce que son époux s’était opposé à ce qu’elle travaille. Suite aux problèmes de santé de son mari, elle avait recommencé à travailler, comme nettoyeuse, à raison de 2 h./jour, vu ses propres limitations (tachycardie, hypertension et hernie). Elle devait tenir le ménage, chercher son mari à l'hôpital lorsqu’il se sentait faible après sa dialyse, assumer le surcroît de travail dû à ses fréquents changements de vêtements (deux à trois fois par jour), nettoyer à fond l'appartement trois fois par semaine, etc. Depuis 2008, elle avait réduit ses recherches d’emploi et n’en avait pas conservé la trace. Elle pensait pouvoir assumer un travail à 50%. Dans son arrêt, la Cour de céans a constaté que l’épouse de l’assurée, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse et au bénéfice d’une formation de coiffeuse, avait travaillé à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et n’avait été que provisoirement éloignée de la vie professionnelle. S’agissant de son état de santé, la Cour a relevé que, selon le médecin d’arrondissement de la SUVA, l’intéressée avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité respectant certaines restrictions bien définies. Elle a par ailleurs considéré que l’assuré, bien qu’atteint dans sa santé, n’était pas impotent et n’avait pas besoin de la présence continue de sa femme à ses côtés. En outre, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il participe, dans une mesure minime, à l’entretien du ménage, par exemple en nettoyant derrière lui afin de ne pas surcharger inutilement son épouse. En exerçant une activité à 80%, celle-ci aurait encore suffisamment de temps libre pour aller chercher son mari après une dialyse si nécessaire et pour s’occuper du ménage. Dans ces circonstances, la réduction de la capacité de travail exigible de 20% retenue par le SPC paraissait raisonnable. Par ailleurs, l’épouse de l’assuré n’avait pas démontré avoir vainement recherché un emploi, ne serait-ce qu’à temps partiel. Elle avait à ce propos reconnu n’être pas très active et limiter ses recherches à quelques prises de contacts téléphoniques ; elle ne s’était en particulier pas adressée à l’Office régional de placement et n’avait pas démontré avoir répondu à des annonces ou avoir effectué des postulations spontanées. Dès lors, si une activité dans le secteur du nettoyage à 80% était exclue, la mise en pratique d’une capacité de travail de 80% restait raisonnablement exigible de la part de l’épouse de l’assuré dans un autre secteur adapté aux quelques limitations fonctionnelles retenues. S’agissant enfin du mode de calcul du revenu, il n’y avait pas lieu de se limiter à la CCT en matière de nettoyage puisque, précisément, il était admis que l’intéressée disposait, dans une autre activité que celle d’entretien, d’une capacité de travail plus élevée.
6. Par décision du 6 juin 2016, le SPC a statué sur le droit aux prestations de l’assuré à compter du 1 er juillet 2016.![endif]>![if>
7. L’intéressé s’est opposé à cette décision en contestant une nouvelle fois la prise en compte d’un gain potentiel concernant son épouse. Il a exposé, d’une part, que celle-ci était au bénéfice d’une rente de l’assurance-accidents de 16%, d’autre part, qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler depuis août 2015, ce qui avait motivé le dépôt d’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>
8. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a confirmé celle du 6 juin 2016.![endif]>![if> Le SPC a constaté que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) n’avait pas encore statué et considéré que, dans l’intervalle, il restait lié, s’agissant du degré d’invalidité, par l’appréciation de la SUVA. Le gain potentiel devait dès lors être maintenu jusqu’à ce que l’OAI se prononce, étant précisé que le SPC apporterait les ajustements nécessaires dès que l’autorité compétente aurait statué.
9. Par écriture du 30 janvier 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que le SPC fasse abstraction de tout gain potentiel concernant son épouse pour la période du 1 er juillet au 30 octobre 2016.![endif]>![if> Le recourant fait valoir que son épouse a dû interrompre toute activité lucrative du 3 juillet 2015 au 31 octobre 2016, période durant laquelle l’assurance perte de gain de son employeur lui a versé des indemnités journalières correspondant à une totale incapacité de travail. Jusqu’en octobre 2016, son épouse a été dans l’incapacité de travailler et cette incapacité a été attestée médicalement et reconnue par l’assureur perte de gain de son employeur. La réalisation d’un gain hypothétique était donc concrètement impossible. De façon générale, le recourant fait valoir qu’il n’est de toute façon pas raisonnable, compte tenu des tâches ménagères assumées par son épouse et de l’incapacité de 16% d’ores et déjà reconnue par l’assureur-accidents, de lui imputer un gain théorique de plus de 50%, soit CHF 1'116.- (CHF 18.60 x 15 x 4, selon le tarif horaire du dernier employeur de son épouse). Le recourant en tire la conclusion qu’au-delà du 31 octobre 2016, l’intimé ne saurait imputer à son épouse au titre de revenu hypothétique un montant supérieur à celui-là.
10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 février 2017, a expliqué avoir pris en compte un gain potentiel correspondant à 80% du barème ressortant de l’ESS, dont il a déduit le gain réel obtenu par le biais de l’activité lucrative.![endif]>![if> Le SPC admet que, suite à une aggravation de son état de santé, l’épouse de son bénéficiaire a été dans l’incapacité durable de travailler depuis le 19 août 2015. Au vu des justificatifs des indemnités journalières touchées par l’intéressée jusqu’au 31 octobre 2016 (pces 14 à 17 rec.) produits à l’appui du recours, l’intimé propose de renoncer à la prise en compte de tout gain potentiel du 1 er juillet au 31 octobre 2016. En revanche, s’agissant de la période postérieure, le SPC maintient sa position dans l’attente de la décision de l’OAI. Toutefois, au vu de l’âge de l’intéressée, de l’atteinte à sa santé et du fait qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’une rente de l’assurance-accident, l’intimé suggère que le montant retenu soit celui du barème de l’ESS applicable à une femme de 55 ans, soit 50% du gain potentiel habituellement appliqué. Pour suivre l’arrêt de la Cour, seuls 80% de ce montant ne seraient retenus. L’intimé produit à l’appui de sa réponse une simulation des modifications proposées, dont il ressort que le recourant reste hors barème, excepté pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016. Enfin, le SPC affirme qu’à réception de la décision de l’OAI, il procédera aux ajustements nécessaires.
11. Invité à se déterminer, le recourant s’est exprimé le 16 mars 2017.![endif]>![if> S’agissant de la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016, il prend acte de la proposition de l’intimé de lui verser un montant de CHF 4'152.-, tout en s’interrogeant sur les gains qui lui sont attribués pour cette période-là (CHF 5'022.05) et sur le montant d’épargne retenu (CHF 12'137.40). S’agissant du gain potentiel attribué à son épouse, le recourant persiste dans ses conclusions. Finalement, compte tenu des grilles de salaires de la Convention collective de travail pour le nettoyage d’entretien, il suggère, au vu des circonstances, de ne retenir qu’un gain hypothétique correspondant à 15 h./sem. de travail, soit un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 1'160.- (15 x CHF 18.40 x 4) « sous toutes légitimes imputations ».
12. Par écriture du 7 avril 2017, l’intimé rappelle avoir proposé de renoncer à toute prise en compte de gain potentiel du 1 er juillet au 31 octobre 2016. ![endif]>![if> L’intimé explique que, lors de la révision périodique du 25 novembre 2015, le recourant s’est contenté de produire le certificat de salaire 2014 de son épouse, sans mentionner, ni incapacité de travail, ni dépôt de demande de prestations AI, ni la rente de l’assurance perte de gain, pas plus que son licenciement, ni même sa tentative d’inscription au chômage, raisons pour lesquelles il a maintenu le montant du gain d’activité figurant sur l’attestation de salaire. Ce n’est que dans l’opposition du 15 juillet 2016 qu’il a été fait mention pour la première fois d’une incapacité totale de travail et du dépôt d’une demande de prestations AI, puis, dans le recours, qu’ont été mentionnées les indemnités journalières versées suite à une totale incapacité de travail. Enfin, ce n’est que dans la réplique du 16 mars 2017 qu’ont été annoncés le licenciement et la tentative d’inscription au chômage de l’épouse du recourant. À cet égard, l’intimé rappelle qu’il est du devoir de l’assuré de le renseigner sur l’évolution de sa situation matérielle et personnelle. Au vu de toutes ces nouvelles informations, l’intimé propose de ne retenir aucun gain du 1 er juillet au 31 octobre 2016. S’agissant de la période postérieure, il souligne que le montant retenu au titre de gain potentiel a été calculé de manière privilégiée : pour les couples, un montant de CHF 1'500.- est déduit du gain potentiel, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. À compter du 1 er novembre 2016, l’intimé propose de réintégrer un gain potentiel calculé sur la base de l’ESS pour les femmes âgées de 55 ans, soit 50% du gain potentiel habituellement appliqué. S’agissant de la fortune, l’intimé souligne que le montant étant inférieur aux deniers de nécessité, la part de fortune convertie en revenu dans les plans de calculs apparait comme nulle. Pour le reste, il explique s’être basé sur les informations produites à l’appui du formulaire de révision périodique (pce 47 intimé) et sur les soldes des comptes bancaires de son bénéficiaire. Dans la mesure où, par courrier du 21 avril 2016 (pce 63), l’assuré a indiqué que l’un de ses comptes avait été clôturé au 29 août 2013, l’intimé propose de ne plus le prendre en compte au 1 er juillet 2016, tout en soulignant une fois encore que cette mise à jour n’a aucune influence sur le montant retenu dans la mesure où la fortune se situe déjà à zéro dans les plans de calculs. Seul le produit de la fortune diminuera de CHF 34.70.
13. Par écriture du 25 avril 2017, le recourant a pris acte de la nouvelle proposition du SPC et constaté que seule demeure donc litigieuse la prise en charge d’un gain potentiel pour son épouse du 1 er mars au 30 juin 2016 et à compter du 1 er novembre 2016.![endif]>![if> Il répète que son épouse a cessé toute activité lucrative depuis juillet 2015 en raison de son état de santé. Il rappelle qu’elle a toujours travaillé dans le domaine du nettoyage et s’insurge dès lors que l’on fasse application de données statistiques plutôt que de la CTT du domaine concerné. Selon lui, il est illusoire d’exiger de son épouse qu’elle travaille à 50% dès lors qu’elle a la charge exclusive du ménage.
14. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 4 mai 2017.![endif]>![if> S’agissant de la période de juillet à octobre 2016, le conseil du recourant a fait remarquer qu’un gain de CHF 9'033.- correspondant au salaire 2014 de l’épouse de son mandant était toujours pris en compte à titre de revenu. Sous cette réserve, son mandant était d’accord avec la proposition de l’intimé. S’agissant maintenant de la période débutant en novembre 2016, il demande la prise en compte du salaire concrètement réalisé par Madame (cf pièce 22 recourant). L’intimé a convenu qu’il importait de supprimer ce montant, tant pour la période de juillet à octobre 2016 que pour celles de mars à juin 2016 et à compter de novembre 2016 puisqu’il avait été comptabilisé en sus du gain potentiel. Pour le reste, l’intimé a déclaré ne pas être opposé à se baser sur le revenu concrètement réalisé plutôt que sur l’ESS, ce qui conduirait à retenir une rémunération de CHF 18.70 CHF/h. Quant au taux de capacité de travail à retenir, l’intimé s’en est remis à l’appréciation de la Cour. Le recourant s’est engagé à produire, pour la période de mars à juin 2016, les justificatifs des indemnités journalières versées à son épouse et l’intimé s’est déclaré pour sa part prêt à ne prendre en compte que les indemnités en question au titre de revenu. L’épouse du recourant a expliqué que lorsqu’elle a été licenciée, elle s’est annoncée à l’assurance-chômage, qui l’a déclarée inapte au placement par décision du 20 avril 2017. Toujours en arrêt, elle n’a effectué aucune recherche et reste sans nouvelles de l’OAI. En dernier lieu, elle travaillait à raison de 10 h./sem. Elle a rappelé qu’elle souffre de la cheville depuis 2004 (trois fractures successives), ce qui lui rend difficiles la marche, ainsi que les montées et descentes d’escaliers. S’y sont ajoutés au fil du temps des problèmes de dos et un anévrisme qui menace de se rompre, qui lui interdisent les efforts et le port de charges. Cet anévrisme exclut également la prise d’anti-inflammatoires qui pourraient soulager ses douleurs. Enfin, le recourant a indiqué avoir obtenu une réponse quant à ses interrogations concernant le montant retenu à titre de fortune.
15. Par écriture du 8 mai 2017, le recourant a produit les pièces complémentaires requises lors de l’audience, à savoir : le certificat de salaire 2014 de son épouse, ses fiches de salaire de mars à juin 2016, la confirmation de son inscription à l’office cantonal de l’emploi le 2 novembre 2016 et une copie de la décision rendue par ce dernier le 20 avril 2017 la déclarant inapte au placement.![endif]>![if>
16. Ces documents ont été transmis au SPC qui s’est déterminé en date du 24 mai 2017 comme suit : ![endif]>![if> Du 1 er mars au 30 juin 2016 : constatant que l’intéressée a bénéficié d’indemnités maladie, il convient de les prendre en compte et de renoncer à tout gain d’activité ou gain potentiel. Du 1 er juillet au 31 octobre 2016 : l’intimé confirme accepter de renoncer à prendre en compte un gain potentiel. A compter du 1 er novembre 2016 : cette période reste litigieuse : le recourant sollicite la suppression de tout gain potentiel imputé à son épouse alors que le SPC maintient qu’il convient de le réintroduire. Bien qu’ouvert à la possibilité de considérer le revenu réel réalisé par l’épouse du recourant (soit CHF 9'033.-), le SPC souligne que l’application du barème ESS permet de garantir l’égalité de traitement. Il propose de prendre en compte un gain potentiel calculé sur 80% du montant ressortant de l’ESS et d’en déduire le gain effectivement réalisé. L’intimé suggère de se baser sur les chiffres relatifs aux femmes de 55 ans, ce qui représente 50% du gain potentiel habituellement appliqué. Il souligne que ce montant est ensuite encore pris en compte de manière privilégiée, puisque, pour les couples, un montant de CHF 1'500.- est déduit du gain potentiel, le solde n’étant pris en compte qu’à raison des deux tiers. Enfin, le SPC répète qu’il apportera les ajustements nécessaires aux prestations complémentaires dès que l’assurance-invalidité se sera prononcée.
17. Par écriture du 14 juin 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions en répétant que l’assurance-chômage a considéré son épouse comme inapte au placement et qu’elle n’a jamais exercé que dans le domaine du nettoyage.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if> La LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Dès lors que la décision sur opposition du 14 décembre 2016 concerne le calcul de prestations relatives à l’année 2016, le droit du recourant se détermine conformément à la LPC, dans ses différentes teneurs à compter de cette date. Cependant, la Cour de céans se référera uniquement aux articles de loi dans leur teneur actuelle, dans la mesure où les dispositions qui sont pertinentes dans le cas d'espèce n'ont pas connu de modification matérielle par rapport aux anciennes versions de la LPC.
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. À ce stade de la procédure, il convient de prendre acte : ![endif]>![if>
- de la proposition de l’intimé, pour la période du 1 er mars au 30 juin 2016, de prendre en compte les indemnités de perte de gain reçues par l’épouse du recourant, à l’exclusion de tout gain d’activité ou gain potentiel,![endif]>![if>
- de la proposition de l’intimé, pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016, de renoncer à prendre en compte le moindre gain potentiel, ![endif]>![if>
- de l’accord du recourant concernant ces deux propositions. ![endif]>![if> Par ailleurs, la question du montant retenu à titre de fortune n’est plus contestée. Ne reste dès lors plus litigieuse à ce stade que la question de la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant à compter de novembre 2016.
5. a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.![endif]>![if> Selon l'art. 4 al. 1 LPC, ont notamment droit à des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour importent de l'AI ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c). L’art. 9 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Figurent notamment au nombre des revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les couples (let. a), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
b) Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b). En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du assuré des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent, mutatis mutandis , les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral ( ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6).
6. a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque l’assuré a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 du Code civil (CC ; RS 210). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1 et les références).
b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 3). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 ; ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un assuré n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels (âge de la personne, connaissances linguistiques ou état de santé non objectivé sur le plan médical ; ATF 127 V 294 consid. 5a).
c) Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, on se réfère aux tables de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires» (ESS ; DPC n°3482.04). Le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la prise en compte des salaires statistiques (ESS) pour déterminer le gain potentiel (ATF 134 V 53 ; ATFA non publié P 38/05 du 25 août 2006).
7. Il y a lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
8. En l’espèce, il convient de rappeler qu’en 2013, la Cour de céans a jugé qu’il était exigible de l’épouse du recourant, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse, qu’elle exerçât à 80% une activité adaptée, c'est-à-dire dans un domaine autre que celui du nettoyage. Il n’y avait dès lors pas lieu de se baser, pour évaluer son gain potentiel, sur la CCT en matière de nettoyage, puisque d’autres domaines d’activité pouvaient entrer en ligne de compte. ![endif]>![if> Il convient à présent d’examiner si la situation a évolué depuis lors au point de parvenir à une autre conclusion. En décembre 2016, date de la décision litigieuse, l’intéressée était âgée de 52 ans. Il n’est par ailleurs pas contesté que son état de santé s’est aggravé puisqu’elle a été victime de nouvelles fractures, mise en arrêt de travail durant plusieurs mois et que cette incapacité a été considérée comme justifiée par l’assureur perte de gain. Certes, l’assurance-invalidité n’a pas encore statué sur la demande de prestations qui lui a été adressée. En revanche, l’assurance-chômage, elle, s’est prononcée et a jugé l’intéressée inapte au placement, non seulement subjectivement, mais également objectivement (cf. décision de l’OCE du 20 avril 2017, consid. 12). Au vu de l’évolution de la situation et de l’aggravation de l’état de santé de l’épouse du recourant, les conclusions du médecin d’arrondissement de la SUVA, rendues en 2007, apparaissent désormais obsolètes. On ne saurait dès lors conclure sans autre que la capacité de travail de l’intéressée serait demeurée entière dans une activité adaptée puisqu’au contraire, l’assurance-chômage, se basant notamment sur l’avis de son médecin-conseil, en a jugé autrement. Au vu de l’évolution négative de la situation de santé de l’épouse du recourant, attestée par plusieurs assureurs (perte de gain et chômage), la Chambre de céans est d’avis que l’exercice d’une activité, même adaptée et même à un taux réduit de 80% ne saurait plus être exigé de sa part. Eu égard à ce qui précède, le recours s’avère bien fondé. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Prend acte de l’accord des parties sur les points suivants : ![endif]>![if>
- pour la période du 1 er mars au 30 juin 2016, prise en compte des indemnités de perte de gain reçues par l’épouse du recourant, à l’exclusion de tout gain d’activité ou gain potentiel,![endif]>![if>
- pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2016, suppression de la prise en compte du moindre gain potentiel. ![endif]>![if>
3. Admet le recours pour le surplus et dit qu’au-delà du 31 octobre 2016 également, aucun gain potentiel ne doit être pris en compte concernant l’épouse du recourant.![endif]>![if>
4. Annule la décision du 14 décembre 2016 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. ![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le