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A/3277/2007

Genf · 2007-06-14 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PENSIONS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 28'337 fr à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en faveur de Madame C__________, née L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2007 A/3277/2007

A/3277/2007 ATAS/1363/2007 du 29.11.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3277/2007 ATAS/1363/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 novembre 2007 En la cause Monsieur C__________ Madame C__________ demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE, sise avenue de la Paix 19, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, case postale, ZURICH défenderesses EN FAIT Par jugement du 14 juin 2007, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née L__________ en mars 1972, et de Monsieur C__________, né en septembre 1975, lesquels s'étaient mariés en date du 30 octobre 1999. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Le jugement de divorce, devenu définitif le 21 août 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 août 2007 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 30 octobre 1999 et le 21 août 2007. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'au moment du mariage, il travaillait pour X__________; qu'il était alors affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE (CPPIA) ; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 3'201 fr. 40, ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts, la somme de 4'085 fr. 15 (3'201.40 + 883.75);

- qu'en 2000, il a travaillé pour Y__________ & CIE, période durant laquelle il est resté affilié à la même caisse de pensions;

- que son avoir a ensuite été transféré avoir à la CAISSE DE PENSIONS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE à laquelle il est affilié depuis mai 2001; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 62'993 fr. 55;

- qu'il a également été employé par Z__________ SA mais sans réaliser un revenu suffisant pour cotiser à la LPP;

- qu'en 2001, il a brièvement été employé par XX__________ AG à Zurich, sans réaliser cependant un revenu suffisant pour être soumis à cotisations. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'elle n'a jamais réalisé durant le mariage un revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP à l'exception de chez Z__________ SA à Lausanne; que l'avoir accumulé durant cette période a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE et qu'il s'élevait, au 21 août 2007, à 2'234 fr. 35. Ces documents ont été transmis aux parties et la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 octobre 1999, d’autre part le 21 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 58'908 fr. 40 (62'993.55 - 4'085.15) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 2'234 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'454 fr. 20 alors qu'elle lui doit celui de 1'117 fr. 20, de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 28'337 fr. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PENSIONS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 28'337 fr à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en faveur de Madame C__________, née L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le