Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 6 août 2009 en ce qu'elle a refusé au recourant une mesure d'ordre professionnel, et la confirme pour le surplus. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et, ceci fait, nouvelle décision. Met l'émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé . Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2009 A/3198/2009
A/3198/2009 ATAS/1623/2009 du 09.12.2009 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3198/2009 ATAS/1623/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 9 décembre 2009 En la cause Monsieur S__________, domicilié àTHÔNEX recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé EN FAIT Monsieur S__________, ressortissant suisse, est en 1987. En juillet 2006, il a obtenu un brevet d'étude professionnelle dans les métiers de la comptabilité en France et, en 2007, il a accompli la première année Bac Pro Comptabilité dans un lycée à Thônon-les-Bains. Il a par ailleurs travaillé en 2005 pendant deux mois et en 2006 pendant un mois chez X__________ SA. En 2007, il a travaillé pendant deux mois à l'Etat de Genève comme ouvrier et, du 12 au 30 novembre 2007, au magasin Y__________. Son dernier employeur était la société Z__________ à Annemasse, du 22 au 31 janvier 2008, où il a travaillé comme caissier. Jusqu'à fin septembre 2008, il était domicilié en France. Depuis le 1 er octobre 2008, il a rejoint le domicile de sa mère sur territoire genevois. Alors qu'il est encore domicilié en France, il dépose le 7 avril 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Selon le rapport médical du 21 avril 2008 du Dr A__________, psychiatre à Genève, l'assuré souffre d'un trouble de la personnalité type borderline depuis l'enfance et d'un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, actuellement en rémission. Ce médecin suit le patient depuis septembre 2005. Dans l'anamnèse, il indique que les symptômes psychopathologiques commencent par des insomnies et un refus alimentaire avant l'âge de deux ans. Les troubles de sommeil persistent tout au long de sa vie. A cela s'ajoute ensuite une dyslexie, avec suivi par des logopédistes, et des troubles du comportement, avec suivi par le pédiatre et un psychologue. La scolarité est difficile. L'assuré obtient finalement le certificat d'étude professionnel en comptabilité, probablement l'équivalent du certificat fédéral de capacité (CFC) suisse. Il n'a pas d'amis et seulement quelques fréquentations peu investies. Sa vie est caractérisée par l'échec quasiment permanent et il n'a pas réussi à obtenir les compétences nécessaires pour un début de vie indépendante. Sa frustration est énorme, ce qui le fait se réfugier dans l'alcool et la "fumette" avec des copains, ainsi que dans une rêverie d'une extrême violence. Il en résulte des états dépressifs d'intensité diverse allant jusqu'à des décompensations psychotiques. Enfermé dans sa chambre et avec l'aide de jeux électroniques violents ou seulement ses rêves éveillés et nocturnes, il règle les comptes avec tous ceux qui lui ont manqué de respect et qui n'étaient pas gentils avec lui. Il a de la peine à s'exprimer et à raisonner de manière indépendante et répète les idées des autres. Son expression écrite n'est pas non plus développée. Il ne produit aucun effort durable, manque de persévérance et de motivation. Il s'installe dans une passivité et une dépendance de sa mère, même s'il est dans un conflit permanent avec elle. Dans les symptômes actuels, le psychiatre relève une présentation et un contact social agréables, quoiqu'un peu stéréotypés. Son quotient d'intelligence (QI) est légèrement en-dessous de la norme. Sa difficulté d'élocution et de compréhension complète l'impression générale d'un certain infantilisme. Mais il n'y a pas de trouble manifeste du cours de la pensée, mises à part une lenteur et des faibles capacités de mentalisation. Son estime de soi est peu altérée, mais il présente une méfiance quasi permanente avec dénigrement d'autrui, un sentiment de danger ou de persécution. Son trouble dépressif est actuellement en rémission, probablement en relation avec la prise en charge actuelle et le travail sur un projet d'avenir. Depuis le début de la thérapie en septembre 2005, il a présenté des états dépressifs sévères d'une durée variable, de quelques jours à quelques semaines. Le Dr A__________ n'a cependant jamais constaté des idées de culpabilité ni des perceptions hallucinatoires. Son pronostic est réservé et il qualifie le trouble psychiatrique de grave. En l'état, le patient ne possède aucun équipement psychologique pour assumer une vie autonome, en raison de la fragilité du moi et de l'inefficacité de ses défenses. Il a besoin d'une structuration interne psychothérapeutique et externe psychosociale. Le pronostic en dépend. Son incapacité de travail est actuellement totale. Selon l'avis médical du 29 mai 2008 de la Dresse B__________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après SMR), la situation est sévère et ne devrait pas permettre une intégration dans le monde du travail primaire. Dans son rapport du 18 juillet 2008, le Dr A__________ indique que son patient a commencé une prise en charge socio-professionnelle à l'association Trajet. A la question de savoir si une reprise de travail peut être envisagée ultérieurement, le médecin répond qu'il ne s'agit pas d'un retour, mais d'un début de travail, ce qui sera à évaluer par cette association. Dans son rapport du 4 août 2008, le Dr C__________ du SMR conclut à une incapacité de travail totale dans n'importe quelle activité. Pour le surplus, il confirme l'avis de la Dresse B__________. Après plusieurs tergiversations, en ce qui concerne l'octroi d'une rente d'invalidité, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI), refuse le droit à une rente, par décision du 6 août 2009, au motif que les conditions d'assurance ne sont pas remplies, l'assuré n'ayant pas cotisé à l'assurance sociale en Suisse pendant une année au moins au moment de la survenance du cas d'assurance. Il constate par ailleurs que l'assuré présente une incapacité de travail complète dans toute activité depuis juillet 2006. Par ailleurs, l'OAI estime que des mesures professionnelles ne sont actuellement pas indiquées, en raison de l'état de santé de l'assuré, raison pour laquelle celles-ci sont refusées. Par acte du 3 septembre 2009, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une mesure de formation professionnelle. Il allègue que l'intimé fait un amalgame entre son refus de rente et le refus de formation professionnelle. En le privant d'une formation, il restera dans l'assistanat, ce qui ne correspond pas à l'avenir qu'il désire. A l'appui de ses dires, il produit le rapport du 31 août 2009 du Dr A__________. Celui-ci exprime son incompréhension face au refus des mesures professionnelles. A cet égard, il relève qu'il essaie d'élaborer et de construire avec son patient un projet pour sa vie et de l'adapter à son état de santé, dès le début de la thérapie. Depuis le 12 mai 2008, son patient fréquente par ailleurs l'association Trajet et est entouré de psychologues, ainsi que d'éducateurs professionnels qui suivent son évolution. Des progrès sont constatés tant au niveau de son engagement que sur le plan de l'apprentissage, deux notions fondamentales pour le travail professionnel en milieu protégé. Il estime que les capacités d'apprentissage devraient être évaluées d'un point de vue psychologique, psychopédagogique ou psychiatrique. Or, l'intimé n'a jamais soumis l'assuré à de tels examens. De l'avis du médecin traitant, l'intimé s'est ainsi prononcé de manière arbitraire sur la base d'une instruction incomplète. Le 24 septembre 2009, le Dr C__________ se détermine sur le rapport précité du Dr A__________. Il estime que, en dépit des désirs, projets, du travail psychothérapeutique et d'un encadrement en milieu spécialisé, il n'y avait pas de garantie à moyen terme et encore à long terme pour la reprise d'une activité professionnelle. Le Dr A__________ n'a à cet égard pas apporté d'éléments en adéquation avec des mesures professionnelles. Même si une évolution favorable semble être en cours, celle-ci paraît être encore trop fragile. Sur la base de cet avis médical, l'intimé conclut au rejet du recours, dans sa détermination du 25 septembre 2009. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant remplit les conditions légales pour bénéficier d'une mesure d'ordre professionnelle, notamment d'une formation professionnelle initiale. En vertu de l'art. 9 al. 1bis LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008, le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations. Selon l'al. 2 de cette disposition, le droit aux autres mesures de réadaptation prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré.
a) Selon l'art. 8 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). L'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2008 reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. Il précise toutefois à l'al. 1bis qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. Ces mesures sont par ailleurs complétées par une allocation d'initiation au travail, régie par l'art. 18a LAI, et une aide en capital, réglée à l'art. 18b LAI pour les personnes qui désirent entreprendre ou développer une activité en tant qu'indépendant.
b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102 ), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06).
c) L’art. 16 al. 1 LAI dispose que l'assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Est aussi assimilée à la formation professionnelle initiale la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 16 al. 2 let. a LAI).
a) En l'espèce, le recourant est ressortissant suisse et assujetti à l'assurance obligatoire, depuis qu'il est domicilié en Suisse. Partant, il remplit les conditions d'assurance prescrites à l'art. 9 al. 1bis LAI pour bénéficier de mesures de réadaptation, ce que l'intimé ne conteste du reste pas.
b) Quant à l'évaluation des conditions matérielles ouvrant le droit à de telles prestations, il ressort du rapport du Dr A__________ du 21 avril 2008 que le recourant présente un trouble psychiatrique grave. Le pronostic est réservé. Toutefois, depuis ce rapport, l'évolution du recourant semble avoir été favorable. En effet, depuis mai 2008, il fréquente l'association Trajet, et son travail au sein de cette association pourrait déboucher sur un apprentissage en milieu protégé. A cela s'ajoute que le recourant ne paraît pas être totalement démuni pour travailler dans le circuit du marché normal. En effet, il a réussi à travailler, certes durant de brèves périodes, comme ouvrier à l'Etat de Genève, chez X__________ SA et dans les supermarchés Z__________ et Y__________. Par ailleurs, en dépit de ses difficultés scolaires, il a obtenu un brevet d'étude professionnelle dans les métiers de la comptabilité en juillet 2006. Il s'agit en outre d'un assuré jeune et motivé. Enfin, le fait qu'il puisse éventuellement travailler en milieu protégé ne constitue pas un obstacle à des mesures de réadaptation, dès lors que la préparation à une activité dans un milieu protégé est aussi assimilée à une formation professionnelle initiale, selon l'art. 16 al. 2 let. a LAI. Cela étant, de l'avis du Tribunal de céans, il ne peut être exclu que le recourant remplisse les conditions matérielles pour bénéficier d'une formation professionnelle initiale à la charge de l'assurance-invalidité. Il conviendrait également d'examiner s'il y a lieu de lui octroyer des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation. Cependant, les documents figurant au dossier sont insuffisants pour évaluer ces questions. Il faudrait en effet solliciter les rapports de l'association Trajet, afin d'évaluer la capacité de réadaptation professionnelle du recourant. Le cas échéant, il serait également nécessaire de le soumettre à des examens neuropsychologiques, en vue de déterminer cette capacité. Il sied ainsi de constater que l'instruction n'est pas complète. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision. Compte tenu de l'issue de la procédure, l'émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision du 6 août 2009 en ce qu'elle a refusé au recourant une mesure d'ordre professionnel, et la confirme pour le surplus. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et, ceci fait, nouvelle décision. Met l'émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé . Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le