Procès-verbal de saisie. Minimum Vital. Recevable en tout temps. Charges effectivement payées. Pas collaboration plaignant. | LP.20a.al.2.ch.2
Dispositiv
- 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie du 11 juillet 2011 constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll , in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2.1. En l'occurrence, il apparaît que le plaignant doit avoir reçu, par pli de l'Office, dans la semaine qui a suivi le 21 septembre 2011 mais au plus tard à fin septembre 2011, le procès-verbal présentement querellé, de sorte que sa plainte, expédiée par pli du 6 octobre 2011, n'est a priori pas tardive. Quoi qu'il en soit, elle serait recevable même si elle pu aussi être déposé au-delà du délai de 10 jours pour déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP, dès lors que le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital par la saisie querellée, moyen qui peut être invoqué en tout temps.
- L'Office a saisi les revenus du plaignant excédant ses charges incompressibles, qu'il a fixées à 1'350 fr. par mois.
- 1. S'agissant de la détermination de ce minimum vital, il paraît nécessaire, à ce stade, de rappeler les principes suivants : Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179). 2.2. La Chambre de céans rappellera, par ailleurs, ici, que certes, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, la Chambre de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). 2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a clairement invité le plaignant à produire toutes les pièces justificatives relatives au payement effectif de ses loyers, puisqu'il avait allégué ledit paiement dans sa plainte. Il n'a toutefois pas réagi d'une quelconque manière à cette injonction. Ce nonobstant, il est possible de statuer au vu du dossier, et en particulier des pièces produites par l'Office, dont il ressort que cette charge mensuelle de loyer n'est pas payée par le plaignant depuis plusieurs mois, ou très sporadiquement, alors que sa prime mensuelle d'assurance maladie de base n'est plus du tout réglée depuis 2004. C'est dès lors à bon droit, eu égard aux principes rappelés ci-dessus sous litt . 2.1., que l'Office n'a pas retenu ces charges de loyer et d'assurance-maladie dans l'établissement du minimum vital du plaignant, en tant qu'elles n'étaient pas effectivement réglées par ce dernier. En conséquence, la plainte sera rejetée et le procès-verbal du 11 juillet 2011 (série n° 10 xxxx62 N), ordonnant la saisie en mains de la Caisse de chômage UNIA des indemnités du plaignant excédant son minimum vital en 1'350 fr. par mois, sera confirmé.
- Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2011 par M. G______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 11 juillet 2011 (série n° 10 xxxx62 N). Au fond : Rejette cette plainte et confirme ce procès-verbal. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.02.2012 A/3141/2011
Procès-verbal de saisie. Minimum Vital. Recevable en tout temps. Charges effectivement payées. Pas collaboration plaignant. | LP.20a.al.2.ch.2
A/3141/2011 DCSO/76/2012 du 24.02.2012 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Minimum Vital. Recevable en tout temps. Charges effectivement payées. Pas collaboration plaignant. Normes : LP.20a.al.2.ch.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3141/2011-CS DCSO/76/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 FEVRIER 2012 Plainte 17 LP (A/3141/2011) formée en date du 6 octobre 2011 par M. G______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 février 2012 à : - M. G______ . - MUTUEL ASSURANCES Rue du Nord 5 1920 Martigny. - Office des poursuites . EN FAIT A. a) Dans le cadre de plusieurs poursuites, toutes requises par MUTUEL ASSURANCES à l'encontre de M. G______ et formant la série n° 10 xxxx62 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à une saisie en mains de la Caisse de chômage UNIA de toutes les indemnités dues par cette dernière à M. G______, pour la part excédant le minimum vital du précité en 1'350 fr. par mois, selon le procès-verbal de saisie établi le 11 juillet 2011 et transmis au débiteur par courrier recommandé de l'Office, le 21 septembre 2011. B. a) Par plainte expédiée le 6 octobre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. G______ conteste cette saisie. Il conclut à l'annulation de cette décision, une nouvelle saisie devant être ordonnée en tenant compte de ses charges réelles, en particulier du paiement de son loyer ainsi que d'un rattrapage mensuel de l'arriéré. M. G______ fait valoir à l'appui de sa plainte, sans détailler ses revenus et ses charges, que la saisie critiquée grève son minimum vital et ne lui permet pas de payer son loyer. Il dit avoir conclu un arrangement de payement avec son bailleur, qu'il ne peut plus honorer du fait de la saisie de ses revenus en mains de sa Caisse de chômage, de sorte qu'il accuse un arriéré de trois mois sur le paiement de ses loyers et qu'il est exposé à la résiliation de son bail ainsi qu'à une procédure d'évacuation. Il dit faire en outre l'objet de plusieurs poursuites, que sa situation financière obérée ne lui permet pas de régler. Il se réfère à un procès-verbal manuscrit qu'il produit, établi dans les locaux de l'Office avec l'huissier saisissant, mais dont il dit qu'il est illisible, peu clair, s'agissant du montant saisi, et qu'il mentionne qu'il ne paye pas son loyer, ce que M. G______ conteste. Enfin, il prétend ne pas avoir reçu d'avis de saisie, l'huissier saisissant ayant débuté les opérations de saisie sans « …me notifier ces dernières » avant le courrier précité de l'Office du 21 septembre 2011. b) M. G______ produit à l'appui de sa plainte deux relevés de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) mentionnant, pour les mois de juin et juillet 2011 le versement de prestations cantonales en cas de maladie et d'accident à hauteur de 3'120 fr. (arrondis et nets) par mois. Il verse aussi au dossier un courrier de la Régie X______ du 10 mai 2011 mentionnant un arriéré de loyers de 10'863 fr. 20 au 10 avril 2010, sans préciser le montant mensuel de ce loyer, et acceptant, en vue du rattrapage de cet arriéré par M. G______, le versement de 360 fr. par mois, outre les indemnités courantes dues. Le précité produit encore le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6), rempli à la main et effectivement passablement illisible, qu'il a signé le 8 juillet 2011 dans les locaux de l'Office. Il dépose enfin le procès-verbal de saisie du 11 juillet 2011 querellé ainsi que le courrier de l'Office lui envoyant ce document le 21 septembre 2011, enfin, l'avis de saisie transmis par l'Office à l'OCE le 10 août 2011 pour l'informer de la saisie querellée d'indemnités en ses mains. Il ressort du procès-verbal de saisie du 11 juillet 2011 susmentionné que le revenu mensuel du débiteur a été retenu à hauteur de 2'488 fr. 70 par l'huissier saisissant, pour couvrir des charges mensuelles admissibles totalisant 1'350 fr. et composées de l'entretien de base OP en 1'200 fr., des frais de transports en 70 fr. anis que des frais de recherche d'emploi en 80 fr. La prime d'assurance maladie ainsi que le loyer de M. G______ n'ont pas été retenus dans lesdites charges, les postes correspondants comportant l'indication qu'ils étaient impayés avec la mention «… (plus d'un an de retard, selon régie le 04.08.11) » s'agissant du loyer. c) Le 13 octobre 2011, l'Office a déposé ses observations, qui ont été transmises à M. G______ par courrier du greffe de la Chambre de céans du 3 novembre 2011. Dans ces observations, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir que le minimum vital, et donc la quotité saisissable des revenus de M. G______, ont été correctement calculés, étant précisé qu'il ressortait de l'audition du précité le 8 juillet 2011 que ses primes d'assurance-maladie mensuelles, de même que ses charges locatives n'étaient pas payées depuis plusieurs mois. d) L'Office verse à l'appui de ses observations le formulaire 6a, intitulé « Saisie de salaire », soit sa fiche de calcul de la quotité saisissable de M. G______. Sont indiqués dans cette fiche de calcul un revenu de 2'488 fr. 70 par mois, ne correspondant toutefois pas au revenu annoncé par M. G______ dans le formulaire 6, ainsi que les charges effectivement annoncées dans ce formulaire 6. L'huissier saisissant a correctement totalisé les charges de M. G______ à 1'350 fr. par mois, soit une quotité saisissable de 1'138 fr. 70. L'Office verse encore au dossier le relevé du « compte locataire au 11.10.2011" de M. G______, fourni par la Régie X______ mandatée par le bailleur du précité, dont il ressort qu'au début 2010, M. G______ accusait déjà, pour un loyer charges comprises de 640 fr. par mois, un important retard de l'ordre de 8'500 fr. et qu'il a sporadiquement payé ce loyer en 2011, de sorte qu'au 1er juillet 2011, son retard avait encore augmenté à plus de 9'700 fr., étant précisé que M. G______ n'a pas non plus versé la somme de 360 fr. par mois due conformément à l'arrangement conclu avec la Régie X______ le 10 mai 2010. L'Office produit enfin le décompte des primes d'assurance maladie dues par M. G______ à la compagnie MUTUEL assurance maladie SA à V______, établi au 12 octobre 2011. Il en ressort que ces primes sont impayées depuis 2004, que la compagnie d'assurance précitée a reçu des versements de l'Office des poursuites depuis le 3 juillet 2006 pour régler les arriérés dus, de même que des versements de l'Hospice général, en 2006 et en 2007, ainsi que du Service de l'assurance maladie de Genève, en 2009 et en 2010, un solde restant encore dû. Cette créancière a en outre été mise au bénéfice de six actes de défaut de biens à la suite des poursuites qu'elle avait requises contre M. G______, étant précisé que six autres poursuites sont encore en cours , dont les trois poursuites faisant l'objet du procès-verbal querellé dans le cadre de la présente plainte. e) Sur interpellation de la Chambre de céans, l'Office lui a transmis, le 4 janvier 2012, un exemplaire dactylographié du procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire 6) rempli par l'huissier saisissant avec M. G______, le 8 juillet 2011 dans les locaux de l'Office, et signé par le précité. Ce formulaire 6 indique que M. G______ est «… Actuellement en recherche de travail ; inscrit au chômage (UNIA) ». Il y est retenu un loyer mensuel de 640 fr. avec la mention « (impayé) » , ainsi que des frais mensuels de transports et de recherche d'emploi de, respectivement, 70 fr. et 80 fr. par mois, les primes d'assurance maladie étant mentionnées comme impayées. d) Par courrier du même jour, un délai au 7 janvier 2012 a été imparti à M. G______ pour produire, eu égard à ses allégations, une attestation de la Régie X______ du règlement régulier de ses loyers mensuels en 2010 et 2011, jusqu'à, et y compris, août 2011, ou à défaut, les justificatifs de paiement correspondants. L'intéressé n'a pas déféré à cette injonction. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie du 11 juillet 2011 constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll , in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2.1. En l'occurrence, il apparaît que le plaignant doit avoir reçu, par pli de l'Office, dans la semaine qui a suivi le 21 septembre 2011 mais au plus tard à fin septembre 2011, le procès-verbal présentement querellé, de sorte que sa plainte, expédiée par pli du 6 octobre 2011, n'est a priori pas tardive. Quoi qu'il en soit, elle serait recevable même si elle pu aussi être déposé au-delà du délai de 10 jours pour déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP, dès lors que le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital par la saisie querellée, moyen qui peut être invoqué en tout temps. 2. L'Office a saisi les revenus du plaignant excédant ses charges incompressibles, qu'il a fixées à 1'350 fr. par mois. 2. 1. S'agissant de la détermination de ce minimum vital, il paraît nécessaire, à ce stade, de rappeler les principes suivants : Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45
- ; ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 , JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16 , JdT 1996 II 179). 2.2. La Chambre de céans rappellera, par ailleurs, ici, que certes, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, la Chambre de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008). 2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a clairement invité le plaignant à produire toutes les pièces justificatives relatives au payement effectif de ses loyers, puisqu'il avait allégué ledit paiement dans sa plainte. Il n'a toutefois pas réagi d'une quelconque manière à cette injonction. Ce nonobstant, il est possible de statuer au vu du dossier, et en particulier des pièces produites par l'Office, dont il ressort que cette charge mensuelle de loyer n'est pas payée par le plaignant depuis plusieurs mois, ou très sporadiquement, alors que sa prime mensuelle d'assurance maladie de base n'est plus du tout réglée depuis 2004. C'est dès lors à bon droit, eu égard aux principes rappelés ci-dessus sous litt . 2.1., que l'Office n'a pas retenu ces charges de loyer et d'assurance-maladie dans l'établissement du minimum vital du plaignant, en tant qu'elles n'étaient pas effectivement réglées par ce dernier. En conséquence, la plainte sera rejetée et le procès-verbal du 11 juillet 2011 (série n° 10 xxxx62 N), ordonnant la saisie en mains de la Caisse de chômage UNIA des indemnités du plaignant excédant son minimum vital en 1'350 fr. par mois, sera confirmé. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2011 par M. G______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 11 juillet 2011 (série n° 10 xxxx62 N). Au fond : Rejette cette plainte et confirme ce procès-verbal. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.