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A/3135/2017

Genf · 2017-03-14 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES recourante contre SUVA, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

Dispositiv
  1. Madame A_______, née le _____ 1986, domiciliée à Annemasse, exerce une activité d’opératrice chez B_______ à Carouge depuis août 2014. Elle y a été placée par C_______ SA, Genève, selon contrat de mission du 11 août 2014. Elle est à ce titre assurée pour les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents - SUVA (ci-après l’assureur).![endif]>![if> Elle a été victime d’un accident dans le cadre de son travail le 18 août 2014.
  2. Par décision du 14 mars 2017, confirmée sur opposition le 20 juin 2017, l’assureur a mis fin à ses prestations au 31 mars 2017, au motif que le lien de causalité adéquate faisait défaut.![endif]>![if>
  3. L’assurée, représentée par Me Daniela LINHARES, a interjeté recours le 24 juillet 2017 contre la décision sur opposition auprès de la chambre de céans. Elle conclut à ce que la SUVA soit condamnée à lui verser à nouveau des indemnités journalières à compter du 1 er avril 2017.![endif]>![if>
  4. Dans sa réponse du 18 août 2017, l’assureur, constatant que l’assurée était domiciliée en France et que l’employeur avait son siège à Lausanne, a fait part de ses réserves quant à la compétence de la chambre de céans pour connaître du présent litige.![endif]>![if>
  5. Le 13 septembre 2017, l’assurée a précisé qu’elle avait signé un contrat de mission avec C_______ SA, Département Industrie et Bâtiment, à Genève, et rappelé qu’elle travaillait à Genève. Elle a au surplus fait valoir que dans un arrêt du 23 novembre 2016, la chambre de céans avait admis sa compétence, alors que le recourant était domicilié en France, et travaillait pour les CFF, dont le siège est à Berne.![endif]>![if>
  6. Dans ses écritures du 14 novembre 2017, l’assureur a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de la compétence.![endif]>![if>
  7. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de la compétence.![endif]>![if> EN DROIT
  8. Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations prévues par la LAA au-delà du 31 mars 2017.![endif]>![if>
  9. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
  10. Reste à examiner la compétence ratione loci de la chambre de céans pour traiter de ce litige, l’assurée étant domiciliée en France.![endif]>![if>
  11. Aux termes de l’art. 58 LPGA, ![endif]>![if> 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. 2 Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. 3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
  12. Selon l’art. 34 LPGA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.![endif]>![if> Il apparaît ainsi que pour fonder la compétence ratione loci d’un tribunal des assurances au regard de l’art. 58 al. 1 LPGA, la qualité de partie doit être reconnue en l’occurrence au recourant et non à l’assureur intimé, ce que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger dans un arrêt du 24 novembre 2004 (ATAS 977/2004). La LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à cette compétence, contrairement à ce que prévoit notamment la loi sur l’assurance-invalidité à son art. 69 al. 1 LAI, selon lequel, en effet, « les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision » ; Il s’ensuit que le domicile de l’assurée est in casu seul décisif pour établir la compétence ratione loci du tribunal des assurances (art. 58 al. 1 LPGA). Or, celle-ci est domiciliée en France et ne l’a jamais été à Genève. Dans ce cas, il convient de prendre en considération le canton du domicile du dernier employeur en Suisse (art. 58 al. 2 LPGA).
  13. a. En l’espèce, l’assurée a été engagée par une succursale de C_______ SA à Genève, (cf. ch. 46 de l’extrait du Registre du commerce) pour une mission auprès de B_______ à Genève. Le siège de la société est toutefois à Lausanne. ![endif]>![if> b. Il est vrai, comme le relève l’assurée, que dans le cas d’un recourant, domicilié en France, qui ne l’avait au demeurant jamais été dans le canton, travaillant à Genève pour le compte des CFF, entreprise dont le siège social est à Berne, la chambre de céans a admis sa compétence. Il s’agissait toutefois d’un litige concernant l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire des soins, et la décision querellée avait été rendue par l’autorité cantonale d’exécution dont les décisions sont sujettes à recours par-devant la chambre de céans ( ATAS/960/2016 ). Cette jurisprudence ne saurait dès lors être applicable dans le cas d’espèce. c. Une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3). La succursale n'a pas la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1 et les références). Ainsi, en dépit de l'autonomie dont elle dispose, la succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice. Il sera encore relevé que la jurisprudence admet la possibilité pour la succursale d'intervenir dans une procédure, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003). Il n’est toutefois fois pas question ici de déterminer si l’employeur a la qualité pour recourir ou pour intervenir dans la procédure. d. Aussi, quand bien même le siège principal de C_______ SA est dans un autre canton, soit dans le canton de Vaud, y a-t-il lieu de considérer que le domicile du dernier employeur est celui de la succursale de cette société, dûment inscrite au Registre du commerce de canton de Genève, laquelle avait engagé l’assurée pour une mission accomplie à Genève. Il convient dans ces conditions de considérer que la chambre de céans est compétente ratione loci. Elle a du reste déjà eu l’occasion d’admettre sa compétence dans un cas semblable dans un arrêt du 2 novembre 2017 ( ATAS/984/2017 ). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
  14. Se déclare compétent ratione materiae et loci.![endif]>![if>
  15. Réserve le fond.![endif]>![if>
  16. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2017 A/3135/2017

A/3135/2017 ATAS/1067/2017 du 28.11.2017 ( LAA ) Recours TF déposé le 10.01.2018, rendu le 05.10.2018, RETIRE, 8C_19/2018 , E 1278/17 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3135/2017 ATAS/1067/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 novembre 2017 1 ère Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES recourante contre SUVA, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Madame A_______, née le _____ 1986, domiciliée à Annemasse, exerce une activité d’opératrice chez B_______ à Carouge depuis août 2014. Elle y a été placée par C_______ SA, Genève, selon contrat de mission du 11 août 2014. Elle est à ce titre assurée pour les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents - SUVA (ci-après l’assureur).![endif]>![if> Elle a été victime d’un accident dans le cadre de son travail le 18 août 2014.

2.        Par décision du 14 mars 2017, confirmée sur opposition le 20 juin 2017, l’assureur a mis fin à ses prestations au 31 mars 2017, au motif que le lien de causalité adéquate faisait défaut.![endif]>![if>

3.        L’assurée, représentée par Me Daniela LINHARES, a interjeté recours le 24 juillet 2017 contre la décision sur opposition auprès de la chambre de céans. Elle conclut à ce que la SUVA soit condamnée à lui verser à nouveau des indemnités journalières à compter du 1 er avril 2017.![endif]>![if>

4.        Dans sa réponse du 18 août 2017, l’assureur, constatant que l’assurée était domiciliée en France et que l’employeur avait son siège à Lausanne, a fait part de ses réserves quant à la compétence de la chambre de céans pour connaître du présent litige.![endif]>![if>

5.        Le 13 septembre 2017, l’assurée a précisé qu’elle avait signé un contrat de mission avec C_______ SA, Département Industrie et Bâtiment, à Genève, et rappelé qu’elle travaillait à Genève. Elle a au surplus fait valoir que dans un arrêt du 23 novembre 2016, la chambre de céans avait admis sa compétence, alors que le recourant était domicilié en France, et travaillait pour les CFF, dont le siège est à Berne.![endif]>![if>

6.        Dans ses écritures du 14 novembre 2017, l’assureur a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de la compétence.![endif]>![if>

7.        Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de la compétence.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Le litige porte sur le droit de l’assurée à des prestations prévues par la LAA au-delà du 31 mars 2017.![endif]>![if>

2.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.        Reste à examiner la compétence ratione loci de la chambre de céans pour traiter de ce litige, l’assurée étant domiciliée en France.![endif]>![if>

4.        Aux termes de l’art. 58 LPGA, ![endif]>![if> 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. 2 Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. 3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

5.        Selon l’art. 34 LPGA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.![endif]>![if> Il apparaît ainsi que pour fonder la compétence ratione loci d’un tribunal des assurances au regard de l’art. 58 al. 1 LPGA, la qualité de partie doit être reconnue en l’occurrence au recourant et non à l’assureur intimé, ce que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger dans un arrêt du 24 novembre 2004 (ATAS 977/2004). La LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à cette compétence, contrairement à ce que prévoit notamment la loi sur l’assurance-invalidité à son art. 69 al. 1 LAI, selon lequel, en effet, « les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision » ; Il s’ensuit que le domicile de l’assurée est in casu seul décisif pour établir la compétence ratione loci du tribunal des assurances (art. 58 al. 1 LPGA). Or, celle-ci est domiciliée en France et ne l’a jamais été à Genève. Dans ce cas, il convient de prendre en considération le canton du domicile du dernier employeur en Suisse (art. 58 al. 2 LPGA).

6.        a. En l’espèce, l’assurée a été engagée par une succursale de C_______ SA à Genève, (cf. ch. 46 de l’extrait du Registre du commerce) pour une mission auprès de B_______ à Genève. Le siège de la société est toutefois à Lausanne. ![endif]>![if>

b. Il est vrai, comme le relève l’assurée, que dans le cas d’un recourant, domicilié en France, qui ne l’avait au demeurant jamais été dans le canton, travaillant à Genève pour le compte des CFF, entreprise dont le siège social est à Berne, la chambre de céans a admis sa compétence. Il s’agissait toutefois d’un litige concernant l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire des soins, et la décision querellée avait été rendue par l’autorité cantonale d’exécution dont les décisions sont sujettes à recours par-devant la chambre de céans ( ATAS/960/2016 ). Cette jurisprudence ne saurait dès lors être applicable dans le cas d’espèce.

c. Une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3). La succursale n'a pas la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1 et les références). Ainsi, en dépit de l'autonomie dont elle dispose, la succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice. Il sera encore relevé que la jurisprudence admet la possibilité pour la succursale d'intervenir dans une procédure, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003). Il n’est toutefois fois pas question ici de déterminer si l’employeur a la qualité pour recourir ou pour intervenir dans la procédure.

d. Aussi, quand bien même le siège principal de C_______ SA est dans un autre canton, soit dans le canton de Vaud, y a-t-il lieu de considérer que le domicile du dernier employeur est celui de la succursale de cette société, dûment inscrite au Registre du commerce de canton de Genève, laquelle avait engagé l’assurée pour une mission accomplie à Genève. Il convient dans ces conditions de considérer que la chambre de céans est compétente ratione loci. Elle a du reste déjà eu l’occasion d’admettre sa compétence dans un cas semblable dans un arrêt du 2 novembre 2017 ( ATAS/984/2017 ). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1.        Se déclare compétent ratione materiae et loci.![endif]>![if>

2.        Réserve le fond.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le