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8C_19/2018

Assurance-accidents (retrait du

Bundesgericht · 2018-10-05 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 L'intimée versera à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_19/2018

Ordonnance du 5 octobre 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représentée par Me Daniela Linhares, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (retrait du recours),

recours contre l'arrêt incident de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2017 (A/3135/2017 ATAS/1067/2017).

Vu :

la lettre du 3 octobre 2018 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a déclaré retirer le recours interjeté le 8 janvier 2018 (timbre postal) contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 novembre 2017,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF (RS 273),

que du fait de son désistement, la recourante doit être considérée comme représentant la partie qui succombe au sens de l' art. 66 al. 1 LTF , de sorte qu'elle doit en principe assumer les frais de justice,

qu'en l'espèce, il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires, en application de l' art. 66 al. 2 LTF ,

que, conformément à l' art. 68 al. 2 LTF , la recourante devra en revanche verser une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de cette dernière,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

L'intimée versera à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella