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A/3121/2017

Genf · 2017-12-14 · Français GE

NOTIFI NULLES | LP.72 LP

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le tiers, allégué comme représentant qualifié pour recevoir cette notification, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile par ce tiers contre les quatre notifications de commandements de payer du cas d’espèce, dont il est allégué qu’elles sont viciées, la présente plainte, expédiée dans les 10 jours dès la connaissance par le tiers en cause de ces notifications, est recevable, pour avoir également respecté la forme prescrite (art. 17 al. 4 LP). 1.2 Vu leur connexité, les quatre présentes plaintes, référencées sous les n° de causes A/3121/2017, A/3122/2017, A/3126/2017 et A/3127/2017, seront jointes sous le n° de cause A/3121/2017 (art. 74 LPA).
  2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). ![endif]>![if> Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L’art. 65 al. 1 ch. 2 LP prévoit que lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, cette poursuite doit être notifiée à son représentant, soit à un membre de son administration, un directeur ou un fondé de procuration (ATF 134 III 112 , JT 2008 II 75 cons. 3.1). Cela étant, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. 2.2 En l’espèce, et l’Office l’a d’ailleurs admis dans le cadre de la présente procédure au sujet des quatre présentes plaintes, le tiers avocat auquel les commandements de payer en question ont été notifiés n’était ni un administrateur ni un directeur ni fondé de procuration des sociétés débitrices visées par ces commandements de payer, ni non plus d’ailleurs un avocat constitué par leur administrateur unique. Par conséquent, les quatre commandements de payer en question n’avaient aucun moyen de parvenir à la connaissance desdites sociétés débitrices. Il en découle que les notifications de ces quatre commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H, les 12, 13 et 14 juillet 2017 en mains d’un tiers, étranger à ces sociétés débitrices et ne les représentant pas non plus, sont nulles de même que les oppositions formées par l’employée de ce tiers à l’encontre desdites poursuites lors de ces notifications. La présente plainte sera dès lors admise partiellement et ces notifications déclarées nulles. Ce ne sera en revanche pas le cas des poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H, dont la validité en tant que telle n’est pas altérée par le vice dans la notification des commandements de payer correspondants.
  3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction sous le n° de cause A/3121/2017 des quatre plaintes, référencées sous les n° de cause A/3121/2017, A/3122/2017, A/3126/2017 et A/3127/2017. A la forme : Déclare recevable ces quatre plaintes formées par A______ contre les notifications par l’Office des poursuites, les 12, 13 et 14 juillet 2017 en son Etude, des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H. Au fond : Admet partiellement ces plaintes. Constate par conséquent la nullité des notifications précitées. Rejette ces plaintes pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JULLIARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Valérie LAEMMEL-JULLIARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3121/2017

NOTIFI NULLES | LP.72 LP

A/3121/2017 DCSO/704/2017 du 14.12.2017 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : NOTIFI NULLES Normes : LP.72 LP En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3121/2017 DCSO/704/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Causes jointes A/3121/2017, A/3122/2017, A/3126/2017, A/3127/2017, plaintes 17 LP (A/3121/2017-CS) formées en date du 21 juillet 2017 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______

- B______ - C______ SA - D______ SA - E______ SA - F______ SA c/o G______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par courrier adressé le 18 novembre 2016 par Maître H______, avocat, à Maître A______, avocat, au sujet des sociétés C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______ SA, ayant leur siège à Genève auprès de la société G______ SA, (ci-après : les sociétés débitrices), le premier a déclaré au second que son mandant, B______ (ci-après : le créancier) était l’administrateur unique desdites sociétés, avec un pouvoir de signature individuelle, et qu’il avait confirmé à Maître H______ qu’il n’avait jamais confié de mandat de représenter ces sociétés à Maître A______.![endif]>![if> Par réponse du 18 novembre 2016 à ce courrier, Maître A______ a confirmé à son tour à Maître H______ qu’il ne représentait en aucune façon les sociétés suisses précitées, son seul mandat consistant à représenter des sociétés sœurs australiennes dans une procédure pénale à Genève. b. Le 9 novembre 2016, Maître H______ avait formé, pour le compte de B______, pris en personne, à l’encontre de chacune des sociétés débitrices précitées, quatre réquisitions de poursuite portant sur des honoraires d’administrateur et ayant donné lieu à quatre commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H. Ces quatre réquisitions de poursuites indiquaient toutes Maître A______ comme représentant des sociétés débitrices, ainsi que l’adresse de son Etude. c. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office), après avoir tenté en vain de les notifier au siège desdites sociétés auprès de G______ SA, a notifié, successivement les 12,13 et 14 juillet 2017, ces quatre commandements de payer dans les locaux de l’Etude de Me A______, soit pour lui en mains d’une de ses employées, laquelle y a formé oppositions. B. a. Par acte expédié le 21 juillet 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de céans), Maître A______ a formé quatre plaintes contre les quatre notifications précitées, dont il a conclu à la nullité, de même qu’à celle des poursuites correspondantes. En substance, il a fait valoir qu’il n’avait jamais été le représentant des sociétés débitrices, ce que le créancier savait parfaitement au demeurant, de sorte que ces notifications étaient nulles au regard des réquisits de l’art. 65 LP. b. Dans ses observations du 3 août 2017 au sujet de cette plainte, l’Office s’en est rapporté à justice. Il a expliqué avoir en vain tenté de notifier ces quatre commandements de payer au siège des sociétés débitrices, soit chez G______ SA, dont l’administrateur était par ailleurs, précisément, le créancier poursuivant, soit B______. Finalement, l’Office les avait notifiés auprès du représentant de ces sociétés, telles que mentionné dans les réquisitions de poursuite, à savoir Maître A______. Toutefois, l’Office a admis que ce dernier n’était pas le représentant autorisé des sociétés débitrices au sens de l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP. c. Maître H______ ayant cessé d’occuper dans le cadre de la représentation de B______, ce dernier a sollicité des délais successifs du greffe de la Chambre de surveillance en vue de pouvoir déposer ses observations au sujet des présentes plaintes. Il n’a finalement pas déposé d’observations à ce titre. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le tiers, allégué comme représentant qualifié pour recevoir cette notification, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile par ce tiers contre les quatre notifications de commandements de payer du cas d’espèce, dont il est allégué qu’elles sont viciées, la présente plainte, expédiée dans les 10 jours dès la connaissance par le tiers en cause de ces notifications, est recevable, pour avoir également respecté la forme prescrite (art. 17 al. 4 LP). 1.2 Vu leur connexité, les quatre présentes plaintes, référencées sous les n° de causes A/3121/2017, A/3122/2017, A/3126/2017 et A/3127/2017, seront jointes sous le n° de cause A/3121/2017 (art. 74 LPA). 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). ![endif]>![if> Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L’art. 65 al. 1 ch. 2 LP prévoit que lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, cette poursuite doit être notifiée à son représentant, soit à un membre de son administration, un directeur ou un fondé de procuration (ATF 134 III 112 , JT 2008 II 75 cons. 3.1). Cela étant, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. 2.2 En l’espèce, et l’Office l’a d’ailleurs admis dans le cadre de la présente procédure au sujet des quatre présentes plaintes, le tiers avocat auquel les commandements de payer en question ont été notifiés n’était ni un administrateur ni un directeur ni fondé de procuration des sociétés débitrices visées par ces commandements de payer, ni non plus d’ailleurs un avocat constitué par leur administrateur unique. Par conséquent, les quatre commandements de payer en question n’avaient aucun moyen de parvenir à la connaissance desdites sociétés débitrices. Il en découle que les notifications de ces quatre commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H, les 12, 13 et 14 juillet 2017 en mains d’un tiers, étranger à ces sociétés débitrices et ne les représentant pas non plus, sont nulles de même que les oppositions formées par l’employée de ce tiers à l’encontre desdites poursuites lors de ces notifications. La présente plainte sera dès lors admise partiellement et ces notifications déclarées nulles. Ce ne sera en revanche pas le cas des poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H, dont la validité en tant que telle n’est pas altérée par le vice dans la notification des commandements de payer correspondants. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction sous le n° de cause A/3121/2017 des quatre plaintes, référencées sous les n° de cause A/3121/2017, A/3122/2017, A/3126/2017 et A/3127/2017. A la forme : Déclare recevable ces quatre plaintes formées par A______ contre les notifications par l’Office des poursuites, les 12, 13 et 14 juillet 2017 en son Etude, des commandements de payer, poursuites n° 16 xxxx98 Y, 16 xxxx03 M, 16 xxxx61 V et 16 xxxx89 H. Au fond : Admet partiellement ces plaintes. Constate par conséquent la nullité des notifications précitées. Rejette ces plaintes pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JULLIARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Valérie LAEMMEL-JULLIARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.