Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le 17 septembre 2009, Monsieur I______, né le ______ 1989, originaire du Nigéria, a déposé une demande d'asile en Suisse, rejetée par décision de non-entrée en matière rendue par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 28 janvier 2010 en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Cette décision était assortie d'un renvoi, l’intéressé devant quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.
E. 2 Par arrêt du 16 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par M. I______ contre la décision précitée de l'ODM (ATAF D-688/2010).
E. 3 M. I______ a fait l’objet notamment des condamnations et mesures suivantes : par ordonnance du 12 mai 2010, le Procureur général l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infractions aux art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; l’officier de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer - pour une durée de six mois - dans la zone du centre-ville de Genève ; le 24 juin 2010, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour opposition aux actes de l'autorité et infractions à la LStup et à la LEtr ; par ordonnance du 30 juin 2010, le Juge d'instruction a révoqué le sursis accordé le 12 mai 2010 et a condamné M. I______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois pour infractions aux art. 19 LStup et 119 LEtr ; le 20 janvier 2011, il a à nouveau été arrêté à Genève pour trafic de cocaïne ; le 4 mai 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois pour infractions aux art. 19 LStup et 115 LEtr ; le 25 août 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée, notifiée à M. I______ en prison le 7 septembre 2011.
E. 4 Lors de divers entretiens à l'office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) en 2010, M. I______ a notamment indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse, car sa vie allait se terminer s’il retournait au Nigéria. Il ne possédait ni passeport ni carte d'identité. Il n'avait pas l'intention de se rendre auprès du service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise. Il avait compris qu’il pourrait être renvoyé et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.
E. 5 Par courrier du 4 mars 2010, l'OCP a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. I______.
E. 6 Le 25 février 2011, M. I______ a été auditionné à Berne par une délégation du Nigéria : l’intéressé a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays.
E. 7 Le 31 juillet 2012, l'OCP a chargé la police d'exécuter le renvoi de M. I______ à destination du Nigéria.
E. 8 Le 17 septembre 2012, les autorités judiciaires ont libéré M. I______. Un vol pour le refoulement de ce dernier à destination de Lagos (Nigéria) devait avoir lieu le jour même au départ de Genève, mais l’intéressé s’est opposé physiquement à son renvoi. M. I______ a alors été « remis sur le trottoir », faute de place disponible au centre de détention administrative de Frambois.
E. 9 Le 16 octobre 2012, l'ODM a confirmé qu'un vol pour le refoulement de M. I______ à destination de Lagos avait été réservé pour le 19 octobre 2012 au départ de Genève. Un laissez-passer valable jusqu'au 22 octobre 2012 a été délivré par l'ambassade du Nigéria en faveur de M. I______, en vue du refoulement de ce dernier vers Lagos. Le même jour, les services de police ont dû faire usage de la force pour interpeller M. I______, en vue de sa détention administrative, l'intéressé ayant refusé de suivre les policiers, se débattant et précisant qu'il ne voulait pas retourner dans son pays.
E. 10 Le 16 octobre 2012 à 15h25, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. I______ pour une durée de deux mois. L’intéressé refusait de quitter la Suisse pour le Nigéria, soutenant ne pas être ressortissant de ce pays mais du Soudan du Sud. Il souffrait de crises d'épilepsie et suivait un traitement médical. Une fois guéri, il serait d'accord de rentrer au Soudan du Sud.
E. 11 Le 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties lors de l'audience de contrôle de la détention.
a. M. I______ n’était pas originaire du Nigéria mais du Soudan du Sud. Il n’avait aucun document d’identité permettant de confirmer ses dires et n’avait entrepris aucune démarche dans ce sens auprès des autorités soudanaises. Dans le cadre de sa demande d’asile en septembre 2009, il avait indiqué par erreur être originaire du Nigéria. Il souffrait d’épilepsie et suivait un traitement, mais il n’était pas en mesure de fournir un certificat médical en attestant. Son conseil a conclu à sa mise en liberté immédiate.
b. Le représentant de l'officier de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative. Compte tenu de la probable opposition de M. I______ à embarquer sur le vol réservé le lendemain, une inscription pour un vol spécial avait d’ores et déjà été envisagée. Les vols spéciaux étaient en principe organisés quatre fois par année ; il ne connaissait pas la date du prochain vol. Vu les relations privilégiées existant entre la Suisse et le Nigéria, les laissez-passer pouvaient s’obtenir dans des délais assez courts.
E. 12 Par jugement du 18 octobre 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 16 octobre 2012 à l’encontre de M. I______ pour une durée de deux mois, jusqu’au 16 décembre 2012. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il était sans domicile fixe et sans ressources financières connues. Il avait refusé d’embarquer dans l’avion en vue de son refoulement. Il s’opposait à son renvoi de Suisse, soutenant pour la première fois qu’il n’était pas ressortissant du Nigéria, mais du Soudan du Sud, sans toutefois fournir d’élément concret établissant ses allégations. Il présentait un risque de fuite et avait été condamné à trois reprises pour trafic de cocaïne. Le principe de la proportionnalité avait été respecté, les autorités ayant agi avec diligence. Le problème de santé allégué par l’intéressé n’était pas documenté et n’était pas susceptible de l’empêcher de retourner dans son pays. Le jugement pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
E. 13 Par décision du 24 octobre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a admis M. I______ au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 23 octobre 2012 et a commis à ces fins un avocat d’office.
E. 14 Par acte posté le 29 octobre 2012, M. I______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Il priait la chambre de céans d’ordonner sa libération immédiate, de lui allouer une indemnité de procédure et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Sa grave maladie l’empêchait de retourner dans son pays « pour l’instant ». Il était suivi et traité pour un problème d’épilepsie ; plusieurs certificats médicaux en attestaient. Selon le document établi le 28 octobre 2012 par le Docteur Alexandre Sayegh, médecin répondant du service médical de Frambois, M. I______ souffrait de crises convulsives pour lesquelles il recevait un traitement médicamenteux ; un bilan ainsi qu’un avis de prise en charge seraient effectués ultérieurement. L’intéressé souffrait également d’un syndrome anxieux important. Le Dr Sayegh n’était pas en mesure d’indiquer si l’intéressé avait « la capacité médicale de transport aérien », mais « par principe de précaution », M. I______ ne pouvait pas être déclaré apte en l’état. L’instabilité de son état de santé ne lui permettait pas de prendre l’avion ; l’exécution de son renvoi était donc impossible. Il allait entreprendre des démarches pour confirmer qu’il n’était pas ressortissant du Nigéria, mais du Soudan du Sud. Il refusait d’être renvoyé dans un pays qui n’était pas le sien. Selon les « conseils aux voyageurs » figurant sur le site du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), il était déconseillé de se rendre au Nigéria et au Soudan du Sud, ceux-ci présentant des problèmes de sécurité et les soins médicaux de base n’y étant pas nécessairement assurés.
E. 15 Le 31 octobre 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.
E. 16 Le 5 novembre 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. M. I______ s’était à nouveau opposé à son renvoi le 19 octobre 2012, refusant d’embarquer à bord de l’avion pour le Nigéria. Il avait été reconduit à Frambois. L’intéressé serait auditionné par la représentante de l’ambassade du Nigéria en date du 6 novembre 2012, en vue de son rapatriement par vol spécial. Le recourant ne contestait pas les motifs fondant l’ordre de mise en détention. Bien qu’il ait allégué souffrir de crises d’épilepsie, il n’avait pas établi qu’il était gravement malade et que le traitement médicamenteux ne serait pas disponible au Nigéria. Il n’avait pas prouvé que sa présence en Suisse était impérative et qu’un renvoi mettrait sa vie en danger ou porterait une atteinte sérieuse et durable à son intégrité physique. Le principe de la proportionnalité était respecté. Dans l’hypothèse où les futures analyses médicales révéleraient que M. I______ serait inapte au transport aérien, l’intéressé pourrait demander sa mise en liberté. Dans l’intervalle, le renvoi était possible et le recourant devait être maintenu en détention administrative, celle-ci étant la seule et unique mesure permettant aux autorités de procéder à son rapatriement au Nigéria.
E. 17 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté le 29 octobre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 18 octobre 2012, le recours, formé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 octobre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
b. Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012).
c. En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
d. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il ne conteste pas que les conditions du renvoi et de la mise en détention administrative soient remplies. Il a été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la LStup. Son refus, à deux reprises, de quitter la Suisse et d’embarquer à bord d’un vol à destination du Nigéria, alors qu’il était au bénéfice d’un laissez-passer, établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Dans ces circonstances, l’officier de police était fondé à ordonner la mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
5. a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
b. Tel est bien le cas en l’espèce. Les autorités ont entrepris les démarches nécessaires à l’audition du recourant par la représentante de l’ambassade du Nigéria, en vue de son rapatriement par vol spécial. Le Nigéria est le seul pays où l’intéressé peut être renvoyé, dans la mesure où il a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays par une délégation du Nigéria en 2011. L’allégation de l’intéressé selon laquelle il serait ressortissant du Soudan du Sud ne repose sur aucun fondement, celui-ci n’ayant pas documenté ses dires ni démontré avoir entrepris des démarches en vue d'être reconnu comme tel.
6. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr ( ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 précité ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).
c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 et la doctrine citée ; ATA/283/2012 précité).
d. En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi est inexigible, car il souffre de crises d’épilepsie pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux en Suisse. Bien que les problèmes de santé décrits par l’intéressé soient attestés par des certificats médicaux, ces derniers n’émettent aucune contre-indication au retour de l’intéressé dans son pays d’origine et ne font nullement état que la suite du traitement serait impossible au Nigéria. En particulier, le Dr Sayegh n’est pas en mesure d’indiquer si l’intéressé a « la capacité médicale de transport aérien » et ajoute simplement que, par « principe de précaution », M. I______ ne peut pas être déclaré apte « en l’état ». Des attestations complémentaires et précises sont ainsi nécessaires pour déterminer ce qu'il en sera au moment de l'exécution du renvoi. Le fait que la qualité et la fréquence des soins dispensés au Nigéria soient inférieures à celles existant en Suisse n’est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas un motif empêchant un renvoi. Il n'est pas démontré dans le cas particulier que la vie du recourant serait concrètement mise en danger. Les « conseils aux voyageurs » figurant sur le site du DFAE sont d'ordre général et s’adressent précisément aux voyageurs partant de Suisse pour se rendre temporairement dans les pays concernés et ont comme référence les standards helvétiques. Ils ne peuvent dès lors constituer une référence déterminante pour les ressortissants desdits pays vivant sur place. La date du vol spécial n’étant pas encore fixée, aucun motif de santé ne permet d’admettre que le retour du recourant dans son pays d’origine ne serait pas exigible.
7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Monsieur I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2012 A/3111/2012
A/3111/2012 ATA/766/2012 du 08.11.2012 sur JTAPI/1263/2012 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3111/2012-MC ATA/766/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2012 en section dans la cause Monsieur I______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 ( JTAPI/1263/2012 ) EN FAIT
1. Le 17 septembre 2009, Monsieur I______, né le ______ 1989, originaire du Nigéria, a déposé une demande d'asile en Suisse, rejetée par décision de non-entrée en matière rendue par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 28 janvier 2010 en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Cette décision était assortie d'un renvoi, l’intéressé devant quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.
2. Par arrêt du 16 février 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par M. I______ contre la décision précitée de l'ODM (ATAF D-688/2010).
3. M. I______ a fait l’objet notamment des condamnations et mesures suivantes : par ordonnance du 12 mai 2010, le Procureur général l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infractions aux art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; l’officier de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer - pour une durée de six mois - dans la zone du centre-ville de Genève ; le 24 juin 2010, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour opposition aux actes de l'autorité et infractions à la LStup et à la LEtr ; par ordonnance du 30 juin 2010, le Juge d'instruction a révoqué le sursis accordé le 12 mai 2010 et a condamné M. I______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois pour infractions aux art. 19 LStup et 119 LEtr ; le 20 janvier 2011, il a à nouveau été arrêté à Genève pour trafic de cocaïne ; le 4 mai 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois pour infractions aux art. 19 LStup et 115 LEtr ; le 25 août 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée, notifiée à M. I______ en prison le 7 septembre 2011.
4. Lors de divers entretiens à l'office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) en 2010, M. I______ a notamment indiqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse, car sa vie allait se terminer s’il retournait au Nigéria. Il ne possédait ni passeport ni carte d'identité. Il n'avait pas l'intention de se rendre auprès du service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise. Il avait compris qu’il pourrait être renvoyé et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre.
5. Par courrier du 4 mars 2010, l'OCP a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. I______.
6. Le 25 février 2011, M. I______ a été auditionné à Berne par une délégation du Nigéria : l’intéressé a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays.
7. Le 31 juillet 2012, l'OCP a chargé la police d'exécuter le renvoi de M. I______ à destination du Nigéria.
8. Le 17 septembre 2012, les autorités judiciaires ont libéré M. I______. Un vol pour le refoulement de ce dernier à destination de Lagos (Nigéria) devait avoir lieu le jour même au départ de Genève, mais l’intéressé s’est opposé physiquement à son renvoi. M. I______ a alors été « remis sur le trottoir », faute de place disponible au centre de détention administrative de Frambois.
9. Le 16 octobre 2012, l'ODM a confirmé qu'un vol pour le refoulement de M. I______ à destination de Lagos avait été réservé pour le 19 octobre 2012 au départ de Genève. Un laissez-passer valable jusqu'au 22 octobre 2012 a été délivré par l'ambassade du Nigéria en faveur de M. I______, en vue du refoulement de ce dernier vers Lagos. Le même jour, les services de police ont dû faire usage de la force pour interpeller M. I______, en vue de sa détention administrative, l'intéressé ayant refusé de suivre les policiers, se débattant et précisant qu'il ne voulait pas retourner dans son pays.
10. Le 16 octobre 2012 à 15h25, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. I______ pour une durée de deux mois. L’intéressé refusait de quitter la Suisse pour le Nigéria, soutenant ne pas être ressortissant de ce pays mais du Soudan du Sud. Il souffrait de crises d'épilepsie et suivait un traitement médical. Une fois guéri, il serait d'accord de rentrer au Soudan du Sud.
11. Le 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties lors de l'audience de contrôle de la détention.
a. M. I______ n’était pas originaire du Nigéria mais du Soudan du Sud. Il n’avait aucun document d’identité permettant de confirmer ses dires et n’avait entrepris aucune démarche dans ce sens auprès des autorités soudanaises. Dans le cadre de sa demande d’asile en septembre 2009, il avait indiqué par erreur être originaire du Nigéria. Il souffrait d’épilepsie et suivait un traitement, mais il n’était pas en mesure de fournir un certificat médical en attestant. Son conseil a conclu à sa mise en liberté immédiate.
b. Le représentant de l'officier de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative. Compte tenu de la probable opposition de M. I______ à embarquer sur le vol réservé le lendemain, une inscription pour un vol spécial avait d’ores et déjà été envisagée. Les vols spéciaux étaient en principe organisés quatre fois par année ; il ne connaissait pas la date du prochain vol. Vu les relations privilégiées existant entre la Suisse et le Nigéria, les laissez-passer pouvaient s’obtenir dans des délais assez courts.
12. Par jugement du 18 octobre 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 16 octobre 2012 à l’encontre de M. I______ pour une durée de deux mois, jusqu’au 16 décembre 2012. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il était sans domicile fixe et sans ressources financières connues. Il avait refusé d’embarquer dans l’avion en vue de son refoulement. Il s’opposait à son renvoi de Suisse, soutenant pour la première fois qu’il n’était pas ressortissant du Nigéria, mais du Soudan du Sud, sans toutefois fournir d’élément concret établissant ses allégations. Il présentait un risque de fuite et avait été condamné à trois reprises pour trafic de cocaïne. Le principe de la proportionnalité avait été respecté, les autorités ayant agi avec diligence. Le problème de santé allégué par l’intéressé n’était pas documenté et n’était pas susceptible de l’empêcher de retourner dans son pays. Le jugement pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
13. Par décision du 24 octobre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a admis M. I______ au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 23 octobre 2012 et a commis à ces fins un avocat d’office.
14. Par acte posté le 29 octobre 2012, M. I______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Il priait la chambre de céans d’ordonner sa libération immédiate, de lui allouer une indemnité de procédure et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Sa grave maladie l’empêchait de retourner dans son pays « pour l’instant ». Il était suivi et traité pour un problème d’épilepsie ; plusieurs certificats médicaux en attestaient. Selon le document établi le 28 octobre 2012 par le Docteur Alexandre Sayegh, médecin répondant du service médical de Frambois, M. I______ souffrait de crises convulsives pour lesquelles il recevait un traitement médicamenteux ; un bilan ainsi qu’un avis de prise en charge seraient effectués ultérieurement. L’intéressé souffrait également d’un syndrome anxieux important. Le Dr Sayegh n’était pas en mesure d’indiquer si l’intéressé avait « la capacité médicale de transport aérien », mais « par principe de précaution », M. I______ ne pouvait pas être déclaré apte en l’état. L’instabilité de son état de santé ne lui permettait pas de prendre l’avion ; l’exécution de son renvoi était donc impossible. Il allait entreprendre des démarches pour confirmer qu’il n’était pas ressortissant du Nigéria, mais du Soudan du Sud. Il refusait d’être renvoyé dans un pays qui n’était pas le sien. Selon les « conseils aux voyageurs » figurant sur le site du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), il était déconseillé de se rendre au Nigéria et au Soudan du Sud, ceux-ci présentant des problèmes de sécurité et les soins médicaux de base n’y étant pas nécessairement assurés.
15. Le 31 octobre 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.
16. Le 5 novembre 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. M. I______ s’était à nouveau opposé à son renvoi le 19 octobre 2012, refusant d’embarquer à bord de l’avion pour le Nigéria. Il avait été reconduit à Frambois. L’intéressé serait auditionné par la représentante de l’ambassade du Nigéria en date du 6 novembre 2012, en vue de son rapatriement par vol spécial. Le recourant ne contestait pas les motifs fondant l’ordre de mise en détention. Bien qu’il ait allégué souffrir de crises d’épilepsie, il n’avait pas établi qu’il était gravement malade et que le traitement médicamenteux ne serait pas disponible au Nigéria. Il n’avait pas prouvé que sa présence en Suisse était impérative et qu’un renvoi mettrait sa vie en danger ou porterait une atteinte sérieuse et durable à son intégrité physique. Le principe de la proportionnalité était respecté. Dans l’hypothèse où les futures analyses médicales révéleraient que M. I______ serait inapte au transport aérien, l’intéressé pourrait demander sa mise en liberté. Dans l’intervalle, le renvoi était possible et le recourant devait être maintenu en détention administrative, celle-ci étant la seule et unique mesure permettant aux autorités de procéder à son rapatriement au Nigéria.
17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté le 29 octobre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 18 octobre 2012, le recours, formé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 octobre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
b. Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012).
c. En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
d. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il ne conteste pas que les conditions du renvoi et de la mise en détention administrative soient remplies. Il a été condamné à plusieurs reprises pour infraction à la LStup. Son refus, à deux reprises, de quitter la Suisse et d’embarquer à bord d’un vol à destination du Nigéria, alors qu’il était au bénéfice d’un laissez-passer, établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Dans ces circonstances, l’officier de police était fondé à ordonner la mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
5. a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
b. Tel est bien le cas en l’espèce. Les autorités ont entrepris les démarches nécessaires à l’audition du recourant par la représentante de l’ambassade du Nigéria, en vue de son rapatriement par vol spécial. Le Nigéria est le seul pays où l’intéressé peut être renvoyé, dans la mesure où il a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays par une délégation du Nigéria en 2011. L’allégation de l’intéressé selon laquelle il serait ressortissant du Soudan du Sud ne repose sur aucun fondement, celui-ci n’ayant pas documenté ses dires ni démontré avoir entrepris des démarches en vue d'être reconnu comme tel.
6. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr ( ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 précité ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).
c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 et la doctrine citée ; ATA/283/2012 précité).
d. En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi est inexigible, car il souffre de crises d’épilepsie pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux en Suisse. Bien que les problèmes de santé décrits par l’intéressé soient attestés par des certificats médicaux, ces derniers n’émettent aucune contre-indication au retour de l’intéressé dans son pays d’origine et ne font nullement état que la suite du traitement serait impossible au Nigéria. En particulier, le Dr Sayegh n’est pas en mesure d’indiquer si l’intéressé a « la capacité médicale de transport aérien » et ajoute simplement que, par « principe de précaution », M. I______ ne peut pas être déclaré apte « en l’état ». Des attestations complémentaires et précises sont ainsi nécessaires pour déterminer ce qu'il en sera au moment de l'exécution du renvoi. Le fait que la qualité et la fréquence des soins dispensés au Nigéria soient inférieures à celles existant en Suisse n’est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas un motif empêchant un renvoi. Il n'est pas démontré dans le cas particulier que la vie du recourant serait concrètement mise en danger. Les « conseils aux voyageurs » figurant sur le site du DFAE sont d'ordre général et s’adressent précisément aux voyageurs partant de Suisse pour se rendre temporairement dans les pays concernés et ont comme référence les standards helvétiques. Ils ne peuvent dès lors constituer une référence déterminante pour les ressortissants desdits pays vivant sur place. La date du vol spécial n’étant pas encore fixée, aucun motif de santé ne permet d’admettre que le retour du recourant dans son pays d’origine ne serait pas exigible.
7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Monsieur I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :