opencaselaw.ch

A/3060/2016

Genf · 2018-05-15 · Français GE

ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; GRANDS-PARENTS ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; POUVOIR D'EXAMEN | Recours contre une décision refusant à une grand-mère l'autorisation d'accueillir sa petite-fille avec hébergement, dans la mesure où la sécurité physique et psychique de l'enfant n'est pas garantie et que le placement contrevient également au bien de l'autre enfant présent dans le foyer familial. La recourante s'est organisée pour être plus disponible pour sa petite-fille. Par ailleurs, l'oncle présent dans le foyer familial accepte désormais la présente de sa nièce. De plus, la présence de la petite fille chez sa grand-mère permet à la mère de s'investir dans son rôle de mère. Enfin, la petite-fille vit avec sa grand-mère depuis plus de cinq ans. Un placement en foyer ou en famille d'accueil constituerait un déracinement pour elle. Recours admis. | OPE.1; OPE.4; LAPEF.5; Cst.29.al2; LOJ.126.al1.letb; LPA.61; Cst.5.al2; CC.316; LAPEF.2.al1; LAPEF.4.al1; RAPEF.1.al1; OPE.1a.al1; OPE.5.al1

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 14 juillet 2016 ; au fond : l'admet ; annule la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 14 juillet 2016 ; renvoie le dossier au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat de la recourante, au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, à Madame G______, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2018 A/3060/2016

ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; GRANDS-PARENTS ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; POUVOIR D'EXAMEN | Recours contre une décision refusant à une grand-mère l'autorisation d'accueillir sa petite-fille avec hébergement, dans la mesure où la sécurité physique et psychique de l'enfant n'est pas garantie et que le placement contrevient également au bien de l'autre enfant présent dans le foyer familial. La recourante s'est organisée pour être plus disponible pour sa petite-fille. Par ailleurs, l'oncle présent dans le foyer familial accepte désormais la présente de sa nièce. De plus, la présence de la petite fille chez sa grand-mère permet à la mère de s'investir dans son rôle de mère. Enfin, la petite-fille vit avec sa grand-mère depuis plus de cinq ans. Un placement en foyer ou en famille d'accueil constituerait un déracinement pour elle. Recours admis. | OPE.1; OPE.4; LAPEF.5; Cst.29.al2; LOJ.126.al1.letb; LPA.61; Cst.5.al2; CC.316; LAPEF.2.al1; LAPEF.4.al1; RAPEF.1.al1; OPE.1a.al1; OPE.5.al1

A/3060/2016 ATA/471/2018 du 15.05.2018 ( DIV ) , ADMIS Descripteurs : ENFANT ; PLACEMENT D'ENFANTS ; GRANDS-PARENTS ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; POUVOIR D'EXAMEN Normes : OPE.1; OPE.4; LAPEF.5; Cst.29.al2; LOJ.126.al1.letb; LPA.61; Cst.5.al2; CC.316; LAPEF.2.al1; LAPEF.4.al1; RAPEF.1.al1; OPE.1a.al1; OPE.5.al1 Résumé : Recours contre une décision refusant à une grand-mère l'autorisation d'accueillir sa petite-fille avec hébergement, dans la mesure où la sécurité physique et psychique de l'enfant n'est pas garantie et que le placement contrevient également au bien de l'autre enfant présent dans le foyer familial. La recourante s'est organisée pour être plus disponible pour sa petite-fille. Par ailleurs, l'oncle présent dans le foyer familial accepte désormais la présente de sa nièce. De plus, la présence de la petite fille chez sa grand-mère permet à la mère de s'investir dans son rôle de mère. Enfin, la petite-fille vit avec sa grand-mère depuis plus de cinq ans. Un placement en foyer ou en famille d'accueil constituerait un déracinement pour elle. Recours admis. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3060/2016 - DIV ATA/471/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2018 dans la cause Madame A______ représentée par Me Alain Berger, avocat contre SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1951, est la mère de deux enfants adoptifs, Madame B______, née le ______ 1994, et D______, né le ______ 2000. ![endif]>![if> Mme A______ vivait avec Monsieur C______ jusqu'au départ de celui-ci du domicile en 2010. Il a rompu tous les liens avec Mme B______ et D______. Mme A______ exerce la profession de médecin interniste au sein de son propre cabinet à Genève.

2) Le 8 décembre 2010, Mme B______ a donné naissance à une fille, E______. Celle-ci a été reconnue par acte d'état civil du 8 mars 2013 par Monsieur F______, né le ______ 1993.![endif]>![if>

3) À la suite de difficultés rencontrées par Mme B______ pour s'occuper de sa fille, Madame G______, intervenante en protection de l'enfant au sein du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), a été désignée curatrice de E______. ![endif]>![if> E______ a tout d'abord été placée au foyer H______ avant d'être placée chez Mme A______ à la fin de l'année 2012, dans l'attente d'une décision officielle.

4) Par ordonnance du 8 mai 2013 (DTAE/1______/2013) dans la cause C/2______/2010, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a notamment retiré la garde de E______ à Mme B______ et ordonné son placement auprès de Mme A______, tout en réservant un droit de visite à Mme B______ devant s'exercer de manière large selon les modalités prévues dans ladite ordonnance. ![endif]>![if>

5) À la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013, des art. 1 et art. 4 modifiés de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338), Mme A______ a déposé, le 18 mai 2015, une requête d'autorisation pour l'accueil familial d'enfant avec hébergement auprès du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) qui est un service de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ), lui-même rattaché au département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), en vue de l'accueil de E______ chez elle.![endif]>![if>

6) Le 22 juin 2015, un entretien s'est tenu au SASLP entre Mesdames I______ et J______, chargées d'évaluation, et Mmes G______ et A______.![endif]>![if> Aucun compte-rendu de cet entretien ne figure au dossier.

7) Entre les 19 septembre 2015 et 23 juin 2016, sept autres entretiens ont été menés tant au SASLP qu'au domicile de Mme A______. Les entretiens ont été conduits alternativement en présence de Mme B______, ainsi que de E______ et de D______.![endif]>![if> Aucun compte-rendu de ces entretiens ne figure au dossier, sauf une note de service datée du 16 juin 2016 dont l'objet était un signalement d'une suspicion d'attouchements d'un mineur (D______) sur sa nièce (E______). Selon ce document, Mmes I______ et J______ s'étaient rendues au domicile de Mme A______ le 14 juin 2016 à 19h00. Avaient participé à l'entretien Mme A______, E______ et D______. À la question de savoir si E______ partageait des activités avec son oncle, celle-ci avait répondu positivement, précisant jouer avec lui sur l'ancien lit de Mme B______ à faire des « guiliguilis ». E______ riait en racontant cela. Par moments, elle n'aimait pas trop cela car ça lui faisait mal, avait-elle dit en montrant son entrejambe. Elle avait ajouté que D______ n'était pas comme une fille, car il avait quelque chose entre les jambes, faisant un mouvement allant de l'entrejambe au sol.

8) Par décision du 14 juillet 2016, le SASLP a rejeté la requête de Mme A______ visant à la délivrance d'une autorisation pour l'accueil familial avec hébergement de la mineure E______.![endif]>![if> Au cours des sept entretiens d'évaluation conduits par Mmes I______ et J______ entre juin 2015 et juin 2016, plusieurs éléments « saillants » avaient conduit le SASLP à préaviser défavorablement les conditions d'accueil offertes par son milieu familial. L'évaluation avait mis en lumière sa difficulté à mettre en place un cadre éducatif sécurisant et adéquat, suffisamment harmonieux pour permettre à E______ de grandir sereinement. Son engagement professionnel ne lui permettait pas d'assurer une disponibilité et une présence suffisantes et nécessaires au bon développement de E______. De plus, l'évaluation avait mis en évidence une difficulté à faire respecter les positions et places respectives de chacun des membres de la famille. Cette difficulté engendrait une confusion intergénérationnelle dans les rôles et places de chacun, remettant ainsi en question ses aptitudes éducatives dans ce contexte familial difficile. Par ailleurs, l'accueil de E______ contrevenait à la sauvegarde du bien-être de D______ présent dans son foyer. Âgé de 16 ans, compte tenu de son vécu lié à son adoption et de son vécu d'adolescent, D______ avait des besoins spécifiques qui nécessitaient une attention particulière. En échec scolaire et en difficulté relationnelle importante avec les membres de sa famille, D______ était très sensible à tout ce qui touchait aux questions de places et d'identité. Il exprimait son besoin d'avoir une place claire dans sa famille. D______ vivait l'arrivée de sa nièce dans son foyer comme une intrusion ou même comme un détournement de place. De plus, le lien qu'entretenait Mme A______ avec E______ entraînait chez D______ des vécus abandonniques extrêmes, sources d'agressivité pulsionnelle envers celles-ci. D______ avait vécu une grande rivalité avec sa sœur Mme B______, rivalité qu'il était amené à revivre avec E______ et qui suscitait chez lui des mouvements d'agressivité physique et verbale envers elle. À cet égard, Mmes I______ et J______ avaient dû faire un signalement de suspicion d'attouchements à la suite d'un entretien au domicile en date du 14 juin 2016. Lors des entretiens à domicile, E______ avait en outre plusieurs fois exprimé une sensation de malaise. Il lui semblait que les murs se rapprochaient ou que son immeuble bougeait. Malgré le travail thérapeutique familial, le climat relationnel n'était pas suffisamment amélioré pour permettre à D______ d'une part et à E______ d'autre part de se développer dans un cadre de vie harmonieux. Enfin, le placement de E______ chez Mme A______ devait permettre à Mme B______ d'investir de manière progressive son rôle de mère grâce à son soutien. Toutefois, les tensions persistantes au sein de la famille et la confusion des rôles et des places n'étaient pas propices à ce travail de soutien. L'évaluation avait permis de constater les efforts déployés pour cet accueil. Compte tenu toutefois de la complexité de la situation familiale et des besoins spécifiques de D______ et de E______, ces efforts s'étaient révélés insuffisants pour permettre le respect des droits et besoins de chacun. Face aux difficultés, et ce malgré le lien affectif créé entre Mme A______ et E______, une incapacité à faire face à leurs besoins contradictoires était constatée. Au vu de ces éléments, la sécurité physique et psychique de E______ ne pouvait être pleinement garantie par les conditions d'accueil que Mme A______ lui offrait actuellement. Le placement de E______ à son domicile contrevenait ainsi au bien de E______ et de D______.

9) Le 15 juillet 2016, Mmes I______ et J______ ont rendu leur rapport d'évaluation sociale, préavisant défavorablement l'accueil de E______ chez sa grand-mère Mme A______.![endif]>![if> Le contenu du rapport sera développé dans la partie en droit en tant que de besoin, étant précisé que la décision du SASLP du 14 juillet 2016 reprend dans une large mesure les conclusions dudit rapport.

10) Par acte mis à la poste le 14 septembre 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à son audition ainsi qu'à celle de Madame K______, psychologue FSP, principalement à son annulation et à ce que lui soit octroyée l'autorisation pour accueil avec hébergement de la mineure, E______, « sous suite de frais et dépens ».![endif]>![if> Le SASLP avait rendu sa décision sans entendre Mme K______, qui était la psychologue en charge du suivi thérapeutique de E______ depuis plus d'un an et demi. Son audition s'imposait, dans la mesure où le dossier ne contenait pas les éléments suffisants pour permettre d'apprécier l'état psychologique de E______ et son évolution. Le SASLP avait constaté les faits de manière inexacte en concluant que Mme A______ n'assurait pas une disponibilité et une présence suffisantes au bon développement de E______. Son activité professionnelle n'avait pas d'effet sur sa disponibilité. Elle avait réorganisé son travail en vue d'assurer et d'offrir à sa petite-fille une étroite prise en charge au quotidien. Elle était très présente et disponible pour E______ dont elle était l'adulte de référence. Elle l'amenait tous les jours à l'école et ne travaillait pas les mercredis afin de lui consacrer sa journée entière. E______ mangeait à midi aux restaurants scolaires et fréquentait le parascolaire les mardis et les vendredis. À la sortie des classes les lundis et à la sortie du parascolaire les mardis, son ancienne assistante médicale prenait en charge E______ avant qu'elle n'arrive au domicile. Les vendredis après le parascolaire, sa sœur prenait en charge E______. Elle avait du reste récemment réduit son temps de travail, ce qui lui permettait d'assurer la sortie des classes tous les jeudis. Enfin, l'entier des week-ends était consacré à E______. En plus de sa disponibilité physique, Mme A______ lui offrait une complète disponibilité affective. Le TPAE avait d'ailleurs reconnu à la recourante, après avoir mené des actes d'enquêtes et alors même que durant la procédure de placement judiciaire elle travaillait davantage, la capacité de s'occuper sans difficulté de sa petite-fille. Cela avait également été reconnu par le Docteur L______, spécialiste FMH en psychiatrie, qui était intervenu en qualité d'expert dans la procédure C/2______/2010. En outre, Mme A______ avait mis un cadre sécurisant et adéquat pour E______. Dès décembre 2015, elle avait mis en place une thérapie familiale avec le Docteur M______, psychologue FSP, qui avait pour but de l'aider, elle et D______, à faire face à leurs difficultés relationnelles ainsi que de traiter des conflits pouvant apparaître entre D______ et E______. D______ avait évolué positivement. Au mois d'août 2016, Mme A______, D______ et E______ étaient partis en vacances en Sardaigne. Puis, à la rentrée scolaire 2016, D______ avait intégré le Lycée Privé N______ (ci-après : l'internat) en 4 ème française (11 ème Harmos), après avoir suivi des cours d'été. Il rentrait les vendredis soir puis retournait à l'internat le dimanche dès 17h00. Ce cadre garantissait une prise en charge adéquate et conforme aux besoins de son fils. Ils étaient également partis en vacances durant le jeûne genevois 2016 à Prague. S'agissant de E______, elle venait de commencer sa 2 ème année de primaire au sein de l'établissement scolaire O______. Au terme de sa 1 ère année de primaire, elle avait obtenu d'excellentes évaluations, étant décrite comme une élève adéquate, respectueuse des règles de vie et ouverte aux autres. Elle avait également des activités extra-scolaires (tennis et éveil musical). E______ était également suivie depuis mars 2015, à raison d'une séance hebdomadaire par Mme K______. Elle entretenait une relation privilégiée et soutenue avec la sœur de Mme A______. Elle avait participé aux divers événements familiaux et sociaux (mariage, fête de famille). E______ bénéficiait dès lors d'un réseau affectif et social étendu dans lequel elle avait une place importante et était valorisée. S'agissant de la problématique de la garantie de la sécurité physique de E______, le Tribunal des mineurs avait rendu le 4 juillet 2016 une ordonnance de non-entrée en matière concernant le signalement d'une suspicion d'attouchements de D______ sur sa nièce dans la procédure P/3______/2016 ouverte suite à la note de service du 16 juin 2016. Le placement de E______ chez sa grand-mère depuis presque quatre ans permettait d'offrir à Mme B______ la souplesse qui lui était nécessaire pour s'investir progressivement dans son rôle de mère. E______, qui était très attachée à sa mère, la voyait ainsi régulièrement, et avait même dormi chez celle-ci à quelques reprises au cours des derniers mois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mme B______ avait récemment déménagé au Chemin des Crêts-de-Champel afin de se rapprocher de sa fille. Mme B______, qui détenait toujours l'autorité parentale sur E______, soutenait d'ailleurs sa mère dans ses démarches ayant pour but que sa fille ne soit pas placée en foyer ou encore en famille d'accueil. Le SASLP avait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête, cela en violation de la loi et des principes tels que l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. Il n'avait pas examiné les conséquences dramatiques pour l'enfant d'une décision de refus qui entraînerait de facto son placement en foyer ou en famille d'accueil. Mme B______ n'était pas encore apte à s'occuper de sa fille à plein temps. Un placement de E______ en foyer ou en famille d'accueil aurait pour conséquence de l'arracher au cadre de vie qui était le sien depuis ses 2 ans et de réduire à néant tout le travail entrepris afin de permettre à Mme B______ de pouvoir, à terme, s'occuper seule de sa fille. La souplesse sur laquelle Mme B______ pouvait aujourd'hui compter ne lui serait pas garantie en cas de placement en foyer ou en famille d'accueil. Un tel placement la couperait de contacts fréquents avec sa grand-mère qui était son parent de référence ainsi qu'avec sa grand-tante. À l'appui de son recours, Mme A______ a produit notamment le rapport d'expertise du Dr L______ et de la Doctoresse P______, spécialiste FMH en psychiatrie, qui étaient intervenus dans la procédure C/2______/2010 du 28 mars 2013, l'ordonnance du TPAE du 8 mai 2013, des attestations de médecins et de psychologue et psychiatre, une déclaration écrite de Mme B______ du 4 septembre 2016, l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2016, des photographies de vacances, l'inscription de D______ à l'internat, le bulletin scolaire de E______ du 28 juin 2016, une attestation d'une éducatrice à la crèche O______ du 13 septembre 2016, et des attestations des activités extra-scolaires concernant E______.

11) Le 26 octobre 2016, le SASLP a conclu préalablement, à l'audition de D______ et de Mme G______ et, principalement, au rejet du recours, « sous suite de frais et dépens ».![endif]>![if> Le SASLP n'avait pas jugé nécessaire de s'entretenir avec la psychologue de E______ dans la mesure où, selon les observations faites à domicile lors des entretiens, les conditions objectives d'accueil n'avaient pas été jugées suffisamment bonnes pour permettre une évaluation positive du milieu. Le milieu d'accueil proposé par Mme A______ était en proie à des conflits familiaux très aigus et présentait une dynamique familiale néfaste au développement harmonieux d'une enfant de 5 ans. Afin de remédier à la situation observée, le SASLP avait d'abord proposé la mise en place d'une thérapie familiale systémique. Celle-ci n'avait pas été possible. Aucun travail à trois autour des tensions, conflits et place de chacun ne s'était mis en place. Mme A______ avait des difficultés à soutenir la place de chacun et avait tendance à entrer dans une relation symbiotique avec E______, excluant ainsi son fils, D______. Le type de relation existant entre la recourante et E______ induisait chez D______ une agressivité compulsive qu'il contrôlait difficilement, mettant ainsi en danger E______. D______ était en pleine adolescence, il avait des difficultés dans ses attachements primaires et secondaires et se sentait exclu de la relation dyadique grand-mère/petite-fille. La relation triadique semblait – à ce stade – hors de portée de ce système familial. En l'état, l'accueil de E______ dans le milieu familial contrecarrait l'intérêt de l'enfant du milieu, soit D______. Son bien-être était gravement menacé. Son éloignement temporaire n'était pas une solution viable et risquait au contraire d'exacerber les sentiments négatifs envers E______, la mettant ainsi potentiellement en danger. S'agissant du critère de disponibilité, les lignes directrices du SASLP prévoyaient un taux d'occupation professionnel de 60 % pour une personne seule. Mme A______ s'était certes organisée pour la prise en charge de sa petite-fille et beaucoup de personnes s'occupaient d'elle. Cependant, compte tenu du climat familial et de la situation de crise, la recourante devrait offrir une disponibilité plus grande afin de remédier aux difficultés rencontrées au sein de son foyer entre les deux mineurs et entre elle et son fils, ce qu'elle n'était pas en mesure d'offrir aujourd'hui. Les visites entre mère et fille étaient irrégulières et peu prévisibles, ce qui était en soi non sécurisant pour E______. Le SASLP préconisait un accueil progressif de E______ en famille d'accueil afin de permettre à Mme B______ de régulariser les visites à sa fille et de permettre à Mme A______ de retrouver sa place de grand-mère auprès de sa petite-fille et sa place de mère auprès de son fils. E______ pourrait ainsi se développer dans un environnement sain, libre de tous conflits et également créer des liens d'attachement avec de nouveaux tuteurs dans le cas où l'état de sa mère ne s'améliorerait pas et où l'âge avancé de la recourante rendrait difficile l'accueil sur la durée. D______, âgé de 16 ans, avait démontré être capable de discernement et était à même d'exprimer son opinion. De plus, sa participation à la procédure permettrait à la chambre administrative de rendre une décision en toute connaissance de cause, si bien que son audition devait être ordonnée. Étaient joints à la réponse du SASLP notamment le rapport d'évaluation sociale du milieu d'accueil daté du 15 juillet 2016, ainsi que la note de service du 16 juin 2016.

12) Le 27 octobre 2016, répondant à une demande de détermination du juge délégué sur la coexistence entre l'ordonnance du TPAE du 8 mai 2013 et la décision attaquée, le SASLP a indiqué que dès l'entrée en vigueur de l'OPE en 2013, les membres de la famille d'un enfant accueilli avec hébergement avaient dû se soumettre à une procédure d'autorisation, ce qui n'était pas le cas auparavant. ![endif]>![if> L'ordonnance du TPAE du 8 mai 2013 avait été rendue avant que Mme A______ ne soit soumise à la procédure d'évaluation des conditions d'accueil par le SASLP. La procédure d'évaluation avait commencé en mai 2015. Si la décision du SASLP du 14 juillet 2016 devait être confirmée, le TPAE serait interpellé par Mme G______ afin de rendre une nouvelle décision quant au lieu de placement de E______. En cas d'annulation de la décision du SASLP du 14 juillet 2016, l'ordonnance du TPAE du 8 mai 2013 maintiendrait pleinement ses effets.

13) Le 30 novembre 2016, Mme A______ a répliqué persistant dans ses conclusions.![endif]>![if> La situation de D______ avait connu une évolution positive. Scolarisé à l'internat depuis le 5 septembre 2016, il avait obtenu de bons résultats, était promu et était décrit comme un élève studieux et attentif. Son inscription à l'internat n'était pas motivée par la volonté de l'exclure du cercle familial. Ce choix s'était inscrit en adéquation avec les besoins de D______ et s'était avéré positif. Le travail thérapeutique mis en place depuis décembre 2015 avait permis d'aider D______ et sa mère à faire face aux difficultés relationnelles, ainsi que de traiter les conflits pouvant apparaître entre lui et E______. Des vacances familiales avaient pu être organisées à deux reprises. Le placement de E______ chez sa grand-mère avait permis à Mme B______ de s'investir progressivement dans son rôle de mère, et d'introduire des relations personnelles avec E______. Mme B______ la prenait en charge les mercredis et samedis. Par ailleurs, la souplesse des visites était indispensable et permettait à Mme B______ de multiplier ses contacts avec sa fille. Cette souplesse s'inscrivait dans l'intérêt supérieur de E______. Elle avait également permis à Mme B______ de suivre une formation de styliste ongulaire du 6 octobre au 22 novembre 2016 à Genève. L'état psychologique de E______ et son développement devaient être investigués. Les observations faites à domicile par Mmes I______ et J______ étaient insuffisantes pour établir les conséquences qu'un placement en foyer ou en famille d'accueil emporteraient sur le bien-être psychique et affectif de E______. Mme A______ restait disponible pour D______ les mercredis après-midi lorsque Mme B______ s'occupait de E______ ce jour-là. La curatrice de E______, Mme G______, contactée par le SASLP à la suite des suspicions d'attouchements et à qui le rapport d'évaluation avait été transmis, n'avait pas saisi le TPAE. Par ailleurs, le SASLP n'avait pas relevé l'épanouissement scolaire et extra-scolaire de E______, élément qui permettait de retenir que le cadre de vie offert par Mme A______ était sain et favorable. Au terme du premier trimestre, elle continuait à obtenir d'excellentes évaluations.

14) Interpellé le 5 janvier 2017 par le juge délégué, le TPAE a indiqué, le 6 février 2017, ne pas avoir d'observation particulière à formuler en relation avec le recours de Mme A______.![endif]>![if>

15) Le 27 avril 2017 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes par-devant la chambre administrative.![endif]>![if>

a. Mme G______ a pris note qu'elle serait reconvoquée une fois levé son secret de fonction par le TPAE.

b. Le SASLP a persisté dans sa demande d'audition de D______, outre l'audition prévue de Mme G______.

c. Mme A______ a sollicité l'audition de Mme K______, ainsi que celle de sa fille.

16) Le 5 septembre 2017, une nouvelle audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes s'est tenue.![endif]>![if>

a. Mme G______ était la curatrice de E______ depuis 2012. En réalité, elle la suivait depuis sa naissance, dans la mesure où il y avait déjà une tutelle à ce moment-là. Au moment du changement de législation, ils avaient dû signaler au SASLP les cas de placements chez les proches. Elle avait participé à la procédure d'évaluation qui avait abouti à la décision attaquée. Il lui semblait avoir été présente lors du premier entretien. Par la suite, comme il était apparu qu'il y avait des problèmes concernant l'adéquation de ce placement, elle avait fait, avec Mme A______, des points réguliers avec le SASLP. À aucun moment, ni le SASLP, ni elle-même n'avaient signalé ces problèmes au TPAE. Elle n'avait pas interpellé l'expert qui était intervenu dans le choix du lieu de placement lors de la décision du TPAE, car l'expertise était trop ancienne. Le TPAE avait été informé que ce placement était précaire et qu'une autre solution était recherchée. Mme A______ avait proposé une famille d'accueil comme relais pour les week-ends et une partie des vacances. Cette famille était en cours d'évaluation par le SASLP. Mme B______ n'était pas favorable à un placement en foyer, ni d'ailleurs dans une famille d'accueil. Quant au père de E______, elle n'avait pas eu de ses nouvelles. Concernant E______, l'école lui avait indiqué que tout se déroulait bien. Elle avait pu s'entretenir avec sa thérapeute et celle-ci lui avait confirmé que l'enfant avait un lien très fort avec sa grand-mère et également un bon contact avec sa mère. Ce serait sans doute difficile pour elle de quitter sa grand-mère. Le témoin avait vu E______ la semaine précédente chez Mme A______ et elle avait donné l'impression d'une enfant à l'aise et libre de parole. Elle n'avait pas vu D______ interagir avec sa nièce. En revanche et d'après sa collègue qui s'occupait de D______ et qui était présente ce jour-là, celui-ci avait admis que sa nièce était là pour un certain temps et que cela ne le dérangeait plus. Sa collègue n'avait pas rapporté de discours virulent de sa part. Pour sa part, s'il n'y avait que E______, cette dernière était bien où elle était. Mais ce qui était apparu au début du dossier, c'était le problème avec D______ et la solution ne pouvait pas être d'éloigner celui-ci afin de laisser la place à E______. Ce serait trop lourd à porter pour elle. En cas de rejet du recours de Mme A______ et idéalement, un large droit de visite devrait être prévu pour elle et Mme B______. Cela ne serait toutefois pas facile à mettre en place avec une famille d'accueil, puisque celle-ci aurait nécessairement aussi sa vie propre et son organisation. Mme B______ n'était pas encore très stable, de sorte que le droit de visite était délicat à aménager. D______ était de retour chez sa mère. Il était inscrit au collège de R______.

b. Mme A______ a confirmé que D______ n'était plus à l'internat, tout en précisant que le dernier trimestre de l'année scolaire 2016-2017, il était déjà en externat. Il avait réussi son année. Elle avait rencontré des problèmes avec son fils avant même la présente procédure, dès le début de l'adolescence où il était entré violemment en conflit avec elle. Depuis lors, les choses s'étaient améliorées. Son adolescence avait été difficile aussi car il n'avait plus vu son père depuis la séparation de Mme A______ et de M. C______. D______ avait été suivi par un thérapeute et sa thérapie était désormais terminée. Mme A______ a demandé l'audition de Mme K______.

c. Une des deux représentantes du SASLP a émis l'idée de demander au TPAE d'actualiser et/ou de compléter l'expertise sur la base de laquelle il avait prononcé le placement, cela afin d'avoir une évaluation actuelle de la dynamique familiale. La seconde représentante du SASLP a sollicité l'audition de D______ afin qu'il s'exprime sur la situation, étant précisé que lors des entretiens qu'elle avait eus avec lui, il avait expliqué qu'il ne se sentait pas entendu.

d. Mme A______ a remis en audience le bulletin scolaire de E______ du 23 juin 2017, ainsi que différentes photographies prises entre décembre 2016 et l'été 2017 à l'occasion de l'anniversaire de E______ et de voyages.

17) Le 30 octobre 2017, le SASLP a remis à la chambre administrative un courrier qu'il avait adressé le 24 octobre 2017 au TPAE. ![endif]>![if> Selon ce courrier, il était nécessaire de procéder à une expertise psychologique de type systémique sur la dynamique familiale. L'expert devait être invité à répondre à un certain nombre de questions détaillées dans le courrier.

18) Le 26 octobre 2017, D______ a été entendu par le juge délégué hors la présence des parties et de leurs représentants.![endif]>![if> À propos des relations avec E______, les choses allaient beaucoup mieux que l'année passée. Leur relation était bonne. Il leur arrivait toutefois d'avoir des situations de tension mais il considérait cela comme quelque chose de normal. D'après sa conception, E______ le considérait à la fois comme un grand frère et comme un oncle. C'était désormais une situation qu'il assumait. Il n'y avait pas de situation de violence physique, ni psychique. Les éléments d'agressivité ressortant de la décision attaquée étaient des éléments désormais passés. À la naissance de sa nièce, il avait dix ans. Cela avait été difficile pour lui lorsqu'elle était arrivée à la maison, mais maintenant les choses s'étaient améliorées, car il avait accepté cette situation. Ce qui le dérangeait, c'était qu'elle vive avec lui et Mme A______ et non avec Mme B______. Il trouvait que cela n'était toujours pas normal, mais l'acceptait désormais. Il avait eu peu de contacts avec sa sœur jusqu'au mois de juin 2017. À la suite du décès d'une personne proche, il avait été présent pour la soutenir. Ils s'étaient ainsi rapprochés. Un incident datant de la semaine précédente les avait à nouveau séparés. Sa nièce suivait normalement l'école. Quant à lui, il était au collège en section scientifique. E______ avait de très bonnes relations avec Mme A______ qu'elle considérait un peu comme sa mère. Mais sa nièce savait que Mme B______ était sa mère. Le comportement de Mme A______ n'était pas invasif et permettait à E______ de s'exprimer normalement, comme une enfant de son âge. Ses relations avec sa mère étaient bonnes. Lorsqu'ils étaient les trois ensemble, sa mère, sa nièce et lui, l'ambiance n'était plus du tout celle qu'il y avait à l'arrivée de E______, car la situation s'était bien améliorée. Il était conscient d'être la seule référence masculine dans l'entourage immédiat de E______, ce qu'il pouvait assumer. Elle ne lui faisait pas vraiment de confidences. À ses yeux, c'était encore une enfant. Ils s'entendaient bien, mais ils n'avaient pas encore d'intérêts communs. Idéalement, la situation devrait être que sa mère, E______ et lui vivent sous le même toit avec moins de présence de Mme B______ car elle apportait beaucoup de problèmes. Pour lui, le problème n'était pas E______, ni le fait qu'elle vivait avec eux, c'était surtout le comportement de sa sœur.

19) Le 7 novembre 2017, Mme A______ a transmis à la chambre administrative un courrier qu'elle avait adressé le même jour au TPAE.![endif]>![if> Selon ce courrier et faisant référence au procès-verbal d'audition de D______ joint, la dynamique familiale avait connu une évolution extrêmement favorable. Les difficultés relationnelles entre D______ et sa nièce invoquées par le SASLP pour justifier son refus ainsi que sa demande d'expertise n'étaient dès lors plus d'actualité.

20) Le 16 novembre 2017, le TPAE a transmis à la chambre administrative un courrier adressé le 8 novembre au SASLP, selon lequel il n'entendait pas mettre en œuvre la mesure probatoire sollicitée. En effet, le TPAE n'instruisait en l'état aucune procédure en lien avec E______, pas plus qu'avec D______.![endif]>![if>

21) Le 27 novembre 2017, le SASLP a sollicité de la chambre administrative le renvoi de la présente procédure au TPAE pour complément d'instruction, dans la mesure où le TPAE était l'autorité compétente pour ordonner le lieu de vie de l'enfant et que l'ordonnance du 8 mai 2013 était remise en question par sa décision de refus du 14 juillet 2016.![endif]>![if> À la lecture du procès-verbal d'audition de D______, il y avait lieu d'objectiver les propos de D______ par un expert, lequel serait à même d'attester de manière objective l'amélioration du climat familial et l'adéquation de ce lieu d'accueil pour E______. De plus, les propos tenus par D______ sur sa sœur démontraient que des tensions existaient, tensions pouvant faire obstacle à l'établissement d'une relation saine entre E______ et sa mère.

22) Le 31 janvier 2018, Mme A______ a remis ses observations après enquêtes.![endif]>![if> Lors de l'audience du 5 septembre 2017, Mme G______ avait décrit E______ comme étant une petite fille épanouie au niveau scolaire, personnel et affectif. Pour celle-ci E______ était « bien où elle [était] ». Par ailleurs, au vu des déclarations de D______ le 26 octobre 2017, la dynamique familiale avait connu une évolution extrêmement favorable. Leurs relations allaient beaucoup mieux. Les éléments d'agressivité mis en exergue dans la décision attaquée étaient des éléments du passé. Il entretenait une bonne relation avec sa nièce, assumant pleinement son rôle. Il n'était dès lors pas compréhensible que le SASLP persiste à solliciter une expertise psychologique du groupe familial.

23) Le 26 mars 2018, le SASLP a produit ses observations après enquêtes.![endif]>![if> Il convenait d'objectiver les propos de D______ quant à ses relations avec sa mère et avec sa nièce. De plus, il était problématique que D______ tienne les propos relevés lors de son audition envers sa sœur Mme B______. Les tensions subsistantes entre D______ et sa sœur pouvaient faire obstacle à l'établissement du lien mère-fille. Cela plaçait également E______ dans un conflit de loyauté néfaste à son développement. E______ avait été initialement placée chez sa grand-mère dans l'optique de faciliter la reprise progressive de liens avec sa mère, ce qui n'avait pas été possible après toutes ces années. Il s'agissait dès lors aujourd'hui de requestionner le projet de placement de E______. La décision du 14 juillet 2016 s'inscrivait également dans une perspective d'avenir dans l'intérêt du développement futur de E______. Le SASLP préconisait un accueil progressif de E______ en famille d'accueil afin de permettre à Mme B______ de régulariser ses visites et permettre à Mme A______ de retrouver sa place de grand-mère. E______ pourrait ainsi se développer dans un environnement sain, libre de tous conflits et également créer des liens d'attachement avec de nouveaux tuteurs si l'état de sa mère ne s'améliorait pas et si l'âge avancé de Mme A______ rendait difficile l'accueil sur la durée. Au vu du temps écoulé depuis l'évaluation du SASLP, il était important que toutes les considérations soient analysées et objectivées par un expert. Subsidiairement, le SASLP serait en mesure de procéder à une réévaluation de la situation. Toutefois, seul le TPAE avait le mandat de déterminer le lieu de résidence de l'enfant in fine. Il serait ainsi opportun que le TPAE ordonne lui-même une expertise.

24) Le 23 avril 2018, Mme A______ a relevé que le SASLP faisait abstraction de certains éléments factuels essentiels de la procédure. Il méconnaissait l'état actuel des relations entre E______ et Mme B______. ![endif]>![if> Le soutien de Mme A______ avait permis à Mme B______ de s'investir progressivement dans son rôle de mère. Outre les mercredis et les samedis, les périodes de vacances permettaient également à E______ et à sa mère d'entretenir et développer leurs liens. Le SASLP n'acceptait pas les évolutions positives survenues dans le dossier et persistait à soutenir que le placement de E______ en foyer était la seule solution qui lui permettrait de se développer dans un environnement sain alors même que c'était l'inverse qui avait été confirmé par Mme G______ ou, à tout le moins, le fait que l'enfant était bien chez Mme A______.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 26 avril 2018.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 5 al. 1 et 2 de la loi sur l'accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 - LAPEF - J 6 25 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La recourante sollicite l'audition de Mme K______, psychologue de E______, ainsi que celle de Mme B______. ![endif]>![if>

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. En l’espèce, la recourante a produit toutes les pièces utiles au cours des échanges d’écritures devant la chambre administrative dont une déclaration écrite de Mme B______ datée du 4 septembre 2016. Par ailleurs, la chambre de céans a tenu trois audiences de comparution personnelle et d'enquêtes au cours desquelles ont été entendues tant la recourante que des témoins et personnes entendues à titre de renseignements. Ces actes d'instruction ont permis à la chambre de céans de réunir les derniers éléments pertinents lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux réquisitions de preuves supplémentaires de la recourante. Quant à la demande du SASLP de renvoyer la procédure au TPAE pour complément d'instruction, notamment afin de procéder à une expertise psychologique de type systémique sur la dynamique familiale ainsi que pour objectiver les propos tenus par D______ lors de l'audience du 26 octobre 2017, le TPAE a, dans un courrier du 8 novembre 2017, informé le SASLP qu'il n'avait pas de raison de mettre en œuvre la mesure probatoire sollicitée, dans la mesure où le TPAE n'instruisait aucune procédure en lien avec E______, pas plus qu'avec D______. La chambre de céans peine dès lors à saisir la pertinence de la requête du SASLP formulée devant elle, ce d'autant plus que le TPAE n'est pas un tribunal de la filière administrative. Celle-ci sera dès lors écartée, étant précisé que, s'il estimait que les mesures prises par le TPAE dans son ordonnance du 8 mai 2013 n'étaient plus pertinentes, il lui appartenait de saisir formellement lui-même le TPAE pour les faire modifier ou encore de saisir la Chambre de surveillance de la Cour de justice qui exerce la surveillance sur le TPAE (art. 126 al. 1 let. b LOJ).

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SASLP rejetant la requête de la recourante visant à la délivrance d'une autorisation pour l'accueil familial avec hébergement de E______ chez elle.![endif]>![if>

4) La recourante soutient que le SASLP a constaté les faits de manière inexacte et incomplète par rapport à sa disponibilité, à la mise en place d'un cadre sécurisant et adéquat pour E______ et s'agissant des relations entre cette dernière et Mme B______. Par ailleurs, elle considère que le SASLP a commis un abus de pouvoir d'appréciation, violant les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. ![endif]>![if>

5) Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).![endif]>![if>

6) a. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur les considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73 ; 123 V 150 consid. 2 p. 152 ; ATA/1233/2017 du 29 août 2017 consid. 6a ; ATA/368/2015 du 21 avril 2015 consid. 4d).![endif]>![if>

b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. La chambre administrative ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 consid. 6e).

c. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c et les arrêts cités).

7) a. Selon l'art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2), ce qu'il a fait en adoptant l'OPE. ![endif]>![if> Conformément à l'art. 1 OPE, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2013, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance (al. 1). Indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (al. 2). Sont réservées notamment les attributions des parents, de l'autorité de protection de l'enfant et des tribunaux pour mineurs (al. 3 let. a). L'art. 4 OPE, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2013, précise que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (al. 1 let. b). Toute personne qui accueille régulièrement des enfants chez elle dans le cadre d'interventions de crise, contre rémunération ou non, doit être titulaire d'une autorisation, indépendamment de la durée du placement (al. 2). L'autorisation reste requise lorsque l'enfant est placé par une autorité (al. 3 let. a).

b. Selon l'art. 317 CC, les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.

c. Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la LAPEF et le règlement sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01). Le DIP est compétent pour délivrer l'autorisation et exercer la surveillance des milieux de placement au sens de l'art. 316 al. 1 CC, de l'OPE et de la LAPEF (art. 2 al. 1 LAPEF). Lorsque les conditions de placement ou d’accueil ne se révèlent pas satisfaisantes, le DIP peut intervenir, prendre des mesures et, en cas de nécessité, interdire même aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance, l’accueil de mineurs pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 4 al. 1 LAPEF). L’OEJ exerce les compétences attribuées au DIP par la LAPEF (art. 1 al. 1 RAPEF).

d. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). Selon l'art. 5 al. 1 OPE, l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.

e. En l'occurrence et s'agissant de la problématique de la disponibilité de la recourante, celle-ci allègue sans être contredite amener E______ tous les jours à l'école, ne pas travailler les mercredis et s'en occuper les week-ends. Par ailleurs, la recourante a récemment réduit son temps de travail, ce qui lui permet d'aller chercher E______ à la sortie des classes tous les jeudis. Pour les autres jours, elle a mis en place des solutions pour que E______ soit prise en charge par les cuisines scolaires, le parascolaire ou des personnes de confiance qui vont la chercher après l'école et qui s'en occupent jusqu'à son retour à la maison à 19h00. Ce type d'organisation est notoirement celle pratiquée par de très nombreux parents ou familles monoparentales ou encore par de nombreuses personnes ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants, sans que ces derniers ne voient leur épanouissement entravé. Au surplus, il ressort de l'ordonnance du TPAE du 8 mai 2013 que la recourante avait déjà à l'époque réorganisé son travail afin d'être plus disponible pour sa petite-fille et elle s'appuyait déjà à l'époque sur son entourage. Le TPAE n'a pas mis en exergue que cet appui serait préjudiciable aux intérêts de E______ ou que la recourante ne serait pas apte à s'occuper de sa petite-fille pour ce motif. Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, D______, bientôt âgé de 18 ans, est scolarisé au collège, après un passage en internat et la réussite de son année scolaire, alors qu'il était en situation d'échec scolaire jusqu'alors. Il vit à nouveau avec sa mère et sa nièce. Il ressort de son audition que les relations entre lui et sa nièce se sont apaisées. Il accepte désormais la présence de E______, ainsi que son rôle aux yeux de sa nièce. La curatrice de E______ a elle-même déclaré que la présence de E______ au sein du foyer familial ne le dérangeait plus et que, pour elle, E______ était bien chez sa grand-mère. Par ailleurs, la thérapie familiale suivie par la mère et son fils depuis décembre 2015, selon l'attestation du 5 septembre 2016 produite, a eu des effets positifs, puisque tant la recourante que son fils ont déclaré lors de leurs auditions respectives que leur relation s'est améliorée. Au vu de ces éléments, force est de constater que l'agressivité pulsionnelle dont il est question dans la décision attaquée n'est plus d'actualité, étant relevé que le Tribunal des mineurs a rendu le 4 juillet 2016 une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits dénoncés dans la note de service du 16 juin 2016. Certes, la relation entre D______ et sa sœur semble être difficile. Il a toutefois été un soutien pour elle lors du décès de son compagnon, de sorte qu'il n'est pas inenvisageable de penser que leur relation puisse se normaliser malgré un dernier incident arrivé récemment. En outre, il ressort du dossier que E______, âgée de 7 ans, est en bonne santé et est suivie psychologiquement. Elle est une bonne élève et pratique des activités extra-scolaires. E______ voit sa mère tous les mercredis et les week-ends. Son placement chez sa grand-mère permet à Mme B______ d'être plus souple quant à l'organisation de la prise en charge de sa fille, sans compter qu'elle a récemment déménagé pour se rapprocher de sa fille. Ce déménagement lui permettra aussi de poursuivre son investissement dans son rôle de mère. Enfin et surtout, E______ vit chez sa grand-mère depuis plus de cinq ans. Au cours de cette période, elle a pu nouer une relation privilégiée avec la recourante. Un placement en foyer ou en famille d'accueil constituerait pour elle un véritable déracinement. Il semble, certes, que E______ considère l'intéressée comme représentant une figure maternelle. Cela peut toutefois s'expliquer par le fait que la recourante s'en occupe quotidiennement et qu'elle est son adulte de référence. Selon D______, sa nièce sait que Mme B______ est sa mère, laquelle s'en occupe dans la mesure de ses possibilités et de ses disponibilités. Les autres conditions de l'art. 5 al. 1 OPE, soit les qualités personnelles de la recourante, son état de santé et celui de D______, ainsi que les conditions du logement, sont au surplus non contestées et réalisées. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’intimée selon laquelle la sécurité physique et psychique de E______ ne pouvait pas être pleinement garantie par les conditions d'accueil offertes par la recourante chez elle, ne peut pas être retenue et sa décision ne peut pas être confirmée.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du SASLP du 14 juillet 2016 annulée. ![endif]>![if> Le dossier sera renvoyé au SASLP afin que ce dernier délivre à la recourante l'autorisation pour l'accueil familial avec hébergement de E______ chez elle. Il serait opportun qu'une meilleure coordination, au sens de l'art. 317 CC, soit mise en place entre les acteurs concernés afin que les objectifs de l'OPE soient pleinement atteints.

9) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 14 juillet 2016 ; au fond : l'admet ; annule la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 14 juillet 2016 ; renvoie le dossier au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat de la recourante, au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, à Madame G______, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :