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A/3014/2012

Genf · 2012-10-17 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2012 A/3014/2012

A/3014/2012 ATA/708/2012 du 17.10.2012 ( ELEVOT ) , REFUSE Parties : COSANDIER Martial / CONSEIL D'ETAT RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3014/2012-ELEVOT ATA/708/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 octobre 2012 sur effet suspensif dans la cause Monsieur Martial COSANDIER représenté par Me David Lachat, avocat contre CONSEIL D'ETAT _________ Vu l’arrêté pris le 3 octobre 2012 par le Conseil d’Etat déclarant Monsieur Martial Cosandier inéligible et nommant, en lieu et place de celui-ci, Monsieur André Maury en qualité de membre du conseil d’administration des Services industriels de Genève (ci-après : SIG), ledit arrêté étant exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 9 octobre 2012 par M. Cosandier auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté en question, concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif afin qu’il soit autorisé à siéger provisoirement et jusqu’à droit jugé au conseil d’administration des SIG en tant que représentant du personnel et subsidiairement, sur effet suspensif, à ce que M. Maury ne soit pas déclaré provisoirement élu ; vu les observations déposées le 16 octobre 2012 sur effet suspensif par le département de la sécurité (ci-après : DS), agissant en qualité de département rapporteur pour le Conseil d’Etat, et concluant au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif car si elle était admise, elle reviendrait à mettre M. Cosandier au bénéfice d’un régime dont il n’avait jamais bénéficié, la teneur de la conclusion tendant à ce que M. Maury ne soit pas élu provisoirement étant difficile à saisir. La demande de restitution d’effet suspensif, si elle devait être traitée comme une requête de mesures provisionnelles, devrait elle aussi être rejetée, car l’admettre anticiperait le jugement au fond ; ATTENDU EN DROIT QUE : La composition et le mode de nomination des membres du conseil d’administration des SIG sont régis par les art. 6 et 7 de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35), à teneur desquels les membres du conseil d’administration comportent notamment quatre représentants du personnel des SIG (art. 6 let.f), l’art. 7 spécifiant que les membres dudit conseil, sans distinction quant à leur mode de nomination, doivent être de nationalité suisse et « avoir leur domicile effectif dans le canton de Genève » ; il est établi et non contesté que M. Cosandier est domicilié depuis le 1 er février 2002 à Gland, dans le canton de Vaud ; qu’il ne satisfait dès lors que pas à la condition précitée résultant de l’art. 7 LSIG ; que cette disposition est claire et ne souffre aucune interprétation ; que si elle est désuète, comme l’allègue le recourant, il n’appartient pas au juge de faire œuvre du législateur, mais d’appliquer la loi ; qu’il résulte du dossier et des pièces produites que, même si M. Cosandier a déjà siégé au conseil d’administration des SIG entre 2009 et 2012 alors qu’il était déjà domicilié à Gland, ou qu’un autre de ses collègues, Monsieur Jean-Pierre Bouvier, ressortissant suisse mais domicilié à Thoiry, a été élu en 2011 et a siégé au sein du même conseil comme représentant du personnel, le Conseil d’Etat ne saurait se voir reprocher de revenir à une application stricte de la loi ; que selon l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait donné l’exécution nonobstant recours. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ; que le recourant allègue la violation par l’autorité de divers droits constitutionnels, à savoir sa liberté d’établissement et sa liberté syndicale, de même que le principe de la bonne foi ; que l’instruction au fond devra déterminer si les violations alléguées sont réalisées, mais qu’il existe en tout état un intérêt public prépondérant à assurer le fonctionnement du conseil d’administration des SIG, M. Cosandier ne remplissant pas, prima facie , les conditions d’éligibilité à cette fonction et M. Maury, qui n’est pas partie à cette procédure, étant par le même arrêté nommé en lieu et place du recourant, étant premier des « viennent ensuite » ; que la restitution de l’effet suspensif permettant à M. Cosandier de siéger jusqu’à droit jugé au fond au sein dudit conseil d’administration viderait de son sens toute la procédure, de sorte que ladite demande sera rejetée ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution d’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me David Lachat, avocat du recourant, au Conseil d'Etat, ainsi que, pour information, à Monsieur André Maury. La présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :