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A/3000/2012

Genf · 2012-10-25 · Français GE

Commination de faillite; Abus de droit; Irrecevable. | La plaignante conteste la créance réclamée.

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte. La plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie et a agi en temps utile.
  2. 2.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.2 En l’espèce, la plaignante, qui indique vouloir agir contre la poursuivante pour non-exécution du contrat initial et défaut d'expertise, conteste le montant qui lui est réclamé. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. Par ailleurs, la plaignante ne soutient pas qu'elle n'a reçu ni la convocation à l'audience de mainlevée, ni le jugement de mainlevée du 29 juin 2012 (ATF 130 III 396 consid. 1.2.2, JdT 2005 II 87). La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi. Il sera au surplus rappelé que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque, comme en l'espèce, la débitrice est inscrite au registre du commerce en qualité de société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 6 LP) et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'est réalisée.
  3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 octobre 2012 par C______ (SNC) contre la commination de faillite, poursuite n° 12 xxxx47 D. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.10.2012 A/3000/2012

Commination de faillite; Abus de droit; Irrecevable. | La plaignante conteste la créance réclamée.

A/3000/2012 DCSO/406/2012 du 25.10.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Commination de faillite; Abus de droit; Irrecevable. Résumé : La plaignante conteste la créance réclamée. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3000/2012-CS DCSO/406/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012 Plainte 17 LP (A/3000/2012-CS) formée en date du 5 octobre 2012 par C______ (SNC) .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - C______ (SNC) . EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 12 xxxx47 D dirigée par E______ SA contre C______, société en nom collectif, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée une commination de faillite en date du 28 septembre 2012. E______ SA réclame le paiement de 18'048 fr. 20 plus intérêts à 5 % dès le 18 juillet 2011 au titre de solde d'une facture du 14 juin 2011. B. a. Par acte posté le 5 octobre 2012, C______ (SNC) a saisi la Chambre de céans. Elle déclare s'opposer à la commination de faillite, expliquant qu'elle souhaite " émettre une demande reconventionnelle pour non-exécution du contrat initial et défaut d'expertise du concessionnaire (le créditeur) en vertu des articles 191 et 192 CO ". C______ (SNC) conclut en ces termes : " Afin d'établir clairement la liste exhaustive des dommages et des responsabilités des parties en présence, nous vous demandons de bien vouloir débouter, voir sursoir la commination de faillite ". b. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a communiqué le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 29 juin 2012, communiqué pour notification aux parties le 10 juillet 2012, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx47 D, sur lequel figurent la mention "Pas d'instance en libération de dette déposée au Tribunal de première instance à ce jour" et la date du 4 septembre 2012. c. L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Une commination de faillite constitue une mesure sujette à plainte. La plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie et a agi en temps utile.

2. 2.1 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.2 En l’espèce, la plaignante, qui indique vouloir agir contre la poursuivante pour non-exécution du contrat initial et défaut d'expertise, conteste le montant qui lui est réclamé. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. Par ailleurs, la plaignante ne soutient pas qu'elle n'a reçu ni la convocation à l'audience de mainlevée, ni le jugement de mainlevée du 29 juin 2012 (ATF 130 III 396 consid. 1.2.2, JdT 2005 II 87). La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’étant au demeurant établi. Il sera au surplus rappelé que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque, comme en l'espèce, la débitrice est inscrite au registre du commerce en qualité de société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 6 LP) et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'est réalisée. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 octobre 2012 par C______ (SNC) contre la commination de faillite, poursuite n° 12 xxxx47 D. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.