RETINJ | L'avis au tiers débiteur prévu par l'art. 99 LP constitue une mesure de sûreté, non une mesure d'investigation | LP.96; LP.99
Dispositiv
- Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
- 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office qu'un délai d'environ six mois s'est écoulé entre le constat effectué sur place le 7 décembre 2018 et l'exécution proprement dite de la saisie le 6 juin 2019. Un tel délai, que des problèmes de surcharge et d'absentéisme ne justifient pas, ne satisfait pas à l'impératif de célérité résultant de l'art. 89 LP. Un retard non justifié de la part de l'Office dans l'exécution de la saisie sera donc constaté.
- La plaignante considère que la saisie a en réalité été exécutée le 7 décembre 2018 et non le 6 juin 2019. Elle conclut à la rectification en ce sens du procès-verbal de saisie, et à ce que seules les poursuites dans lesquelles la continuation a été requise avant le 8 janvier 2019 participent à la série. 3.1 La saisie est parfaite au moment où l'Office informe le débiteur, par écrit, oralement ou par publication, qu'il lui est dorénavant interdit, sous la menace des peines prévues par l'art. 169 CP, de disposer des droits saisis, lesquels doivent être clairement désignés (art. 96 LP; De Gottrau, in CR LP, N 8 ad art. 96 LP). 3.2 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie indique que celle-ci est intervenue le 6 juin 2019, oralement, au cours d'un entretien entre l'administrateur de la poursuivie et un collaborateur de l'Office. Conformément à l'art. 8 al. 2 LP, ce procès-verbal fait foi des faits qu'il constate, jusqu'à preuve du contraire. La plaignante, qui soutient que la saisie aurait été exécutée le 7 décembre 2018 déjà, n'explique pour sa part pas de quel élément du dossier il pourrait être déduit que, à cette date déjà, la poursuivie par la voie de son administrateur aurait été informée qu'il lui était dorénavant interdit sous les peines de droit de disposer des objets énumérés dans le procès-verbal de saisie. En l'absence de tout élément contraire, il doit donc être retenu que la saisie a effectivement eu lieu le 6 juin 2019. La plainte est donc infondée à cet égard.
- 4.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10 ). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 4.2 En l'espèce, le seul reproche formulé à l'intention de l'Office par la plaignante consiste à ne pas avoir adressé, à titre provisionnel soit avant même l'envoi de l'avis de saisie, des avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP à des tierces personnes - dont l'identité n'est pas précisée - qui auraient pu détenir des avoirs appartenant à la poursuivie. Comme la plaignante le relève elle-même, cependant, l'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). En l'occurrence, la poursuivie, par l'intermédiaire de son administrateur, a collaboré aux opérations de saisie en déférant à la convocation de l'Office et en répondant aux questions qui lui ont été posées. Il ne résulte pas du dossier que ses réponses auraient été fausses ou incomplètes, ou qu'elle ait dissimulé un actif. Elle a en particulier indiqué être titulaire d'un compte bancaire, que l'Office, pour une raison non déterminée, a toutefois renoncé à saisir (ce que la plaignante ne conteste pas). La plaignante n'indique pas avoir connaissance d'un actif non annoncé ni n'explique pour quelles raisons l'existence d'un tel actif devrait être suspectée. Elle paraît au contraire considérer que l'Office, de manière systématique et sans considération du cas particulier, devrait avant d'exécuter une saisie procéder à l'envoi à des tiers susceptibles de détenir des actifs pour le compte des poursuivis (soit vraisemblablement l'ensemble des institutions financières de la place) des avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Une telle opinion, qui transformerait la mesure de sûreté de l'art. 99 LP en mesure d'investigation de nature exploratoire, ne saurait être suivie. En résumé, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que l'Office aurait dû, dans le cas particulier, procéder à titre provisionnel à l'envoi d'avis au tiers débiteur à un nombre non déterminé de tiers susceptibles de détenir des biens appartenant à la débitrice. La plainte est donc, de ce point de vue également, mal fondée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 août 2019 par [la caisse de compensation] A______ dans la saisie, série n° 1______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/2996/2019
RETINJ | L'avis au tiers débiteur prévu par l'art. 99 LP constitue une mesure de sûreté, non une mesure d'investigation | LP.96; LP.99
A/2996/2019 DCSO/516/2019 du 28.11.2019 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : RETINJ Normes : LP.96; LP.99 Résumé : L'avis au tiers débiteur prévu par l'art. 99 LP constitue une mesure de sûreté, non une mesure d'investigation En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2996/2019-CS DCSO/516/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 Plainte 17 LP (A/2996/2019-CS) formée en date du 21 août 2019 par [la caisse de compensation] A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 novembre 2019 à :
- A______ ______ ______. - CONFEDERATION SUISSE AFC - TVA Schwarztorstrasse 50 3007 Bern. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Entre les 1 er novembre 2018 et 25 février 2019, [la caisse de compensation] A______ a requis la continuation de douze poursuites dirigées à l'encontre de la société B______ SA pour un montant initial total en capital de l'ordre de 35'000 fr. Ces douze poursuites participent - avec une poursuite engagée par la Confédération suisse dont la continuation a été requise le 4 mars 2019 - à la saisie, série n° 1______. b. A réception de la première réquisition de poursuite précitée, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a convoqué en ses locaux l'administrateur de la poursuivie, C______, afin d'établir la situation financière de cette dernière. Lors de son audition le 5 décembre 2018, celui-ci a déclaré que la société employait trois personnes, qu'elle n'avait pas de débiteurs "recouvrables" , qu'elle était titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque D______ dont le solde s'élevait à environ 1'000 fr. et qu'elle possédait divers biens meubles, soit notamment deux véhicules, un stock de systèmes d'alarme inutilisables et du mobilier de bureau. Les déclarations de C______ ont fait l'objet d'un protocole d'audition (formulaire n° 6), signé par l'intéressé. c. Le 7 décembre 2018, un collaborateur de l'Office s'est rendu dans les locaux de la débitrice et y a procédé à l'inventaire des actifs mobiliers s'y trouvant, soit deux véhicules, divers meubles de bureau et du matériel informatique. d. Selon les explications de l'Office, le dossier serait ensuite "resté inactif" jusqu'au 6 juin 2019. C'est à cette date que, selon le procès-verbal de saisie, l'Office, "parlant à Monsieur C______" , aurait procédé à la saisie des objets inventoriés le 7 décembre 2018 pour une valeur estimée à 8'000 fr. au total. Le procès-verbal de saisie, établi le jour même, a été adressé le 13 août 2019 à la débitrice et aux créancières participant à la série. B. a. Par acte adressé le 21 août 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans l'exécution de la saisie, ainsi qu'en vue de la rectification du procès-verbal de saisie et de la constatation de divers manquements reprochés à l'Office. Outre à la constatation d'un retard non justifié, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office n'avait pas "correctement" instruit le dossier et avait faussement indiqué dans le procès-verbal de saisie que celle-ci avait été exécutée le 6 juin 2019 alors qu'elle l'avait été le 7 décembre 2018. Il était également reproché à l'Office d'avoir omis de prendre des mesures de sûreté, sous forme d'un blocage des avoirs bancaires dont la poursuivie était titulaire. b. Dans ses observations datées du 19 septembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué qu'une précédente saisie exécutée en novembre 2015 avait abouti, après qu'un avis au sens de l'art. 99 LP eut été expédié sans succès aux banques de la place, à un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Le bilan 2017 de la débitrice faisait état d'une perte supérieure à 300'000 fr. et, lors de l'entretien que le gestionnaire du dossier avait eu le 6 juin 2019 avec l'administrateur, il lui avait demandé si le bilan 2018 avait été établi. c. La cause a été gardée à juger le 7 octobre 2019. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office qu'un délai d'environ six mois s'est écoulé entre le constat effectué sur place le 7 décembre 2018 et l'exécution proprement dite de la saisie le 6 juin 2019. Un tel délai, que des problèmes de surcharge et d'absentéisme ne justifient pas, ne satisfait pas à l'impératif de célérité résultant de l'art. 89 LP. Un retard non justifié de la part de l'Office dans l'exécution de la saisie sera donc constaté. 3. La plaignante considère que la saisie a en réalité été exécutée le 7 décembre 2018 et non le 6 juin 2019. Elle conclut à la rectification en ce sens du procès-verbal de saisie, et à ce que seules les poursuites dans lesquelles la continuation a été requise avant le 8 janvier 2019 participent à la série. 3.1 La saisie est parfaite au moment où l'Office informe le débiteur, par écrit, oralement ou par publication, qu'il lui est dorénavant interdit, sous la menace des peines prévues par l'art. 169 CP, de disposer des droits saisis, lesquels doivent être clairement désignés (art. 96 LP; De Gottrau, in CR LP, N 8 ad art. 96 LP). 3.2 En l'occurrence, le procès-verbal de saisie indique que celle-ci est intervenue le 6 juin 2019, oralement, au cours d'un entretien entre l'administrateur de la poursuivie et un collaborateur de l'Office. Conformément à l'art. 8 al. 2 LP, ce procès-verbal fait foi des faits qu'il constate, jusqu'à preuve du contraire. La plaignante, qui soutient que la saisie aurait été exécutée le 7 décembre 2018 déjà, n'explique pour sa part pas de quel élément du dossier il pourrait être déduit que, à cette date déjà, la poursuivie par la voie de son administrateur aurait été informée qu'il lui était dorénavant interdit sous les peines de droit de disposer des objets énumérés dans le procès-verbal de saisie. En l'absence de tout élément contraire, il doit donc être retenu que la saisie a effectivement eu lieu le 6 juin 2019. La plainte est donc infondée à cet égard.
4. 4.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10 ). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 4.2 En l'espèce, le seul reproche formulé à l'intention de l'Office par la plaignante consiste à ne pas avoir adressé, à titre provisionnel soit avant même l'envoi de l'avis de saisie, des avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP à des tierces personnes - dont l'identité n'est pas précisée - qui auraient pu détenir des avoirs appartenant à la poursuivie. Comme la plaignante le relève elle-même, cependant, l'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). En l'occurrence, la poursuivie, par l'intermédiaire de son administrateur, a collaboré aux opérations de saisie en déférant à la convocation de l'Office et en répondant aux questions qui lui ont été posées. Il ne résulte pas du dossier que ses réponses auraient été fausses ou incomplètes, ou qu'elle ait dissimulé un actif. Elle a en particulier indiqué être titulaire d'un compte bancaire, que l'Office, pour une raison non déterminée, a toutefois renoncé à saisir (ce que la plaignante ne conteste pas). La plaignante n'indique pas avoir connaissance d'un actif non annoncé ni n'explique pour quelles raisons l'existence d'un tel actif devrait être suspectée. Elle paraît au contraire considérer que l'Office, de manière systématique et sans considération du cas particulier, devrait avant d'exécuter une saisie procéder à l'envoi à des tiers susceptibles de détenir des actifs pour le compte des poursuivis (soit vraisemblablement l'ensemble des institutions financières de la place) des avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Une telle opinion, qui transformerait la mesure de sûreté de l'art. 99 LP en mesure d'investigation de nature exploratoire, ne saurait être suivie. En résumé, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que l'Office aurait dû, dans le cas particulier, procéder à titre provisionnel à l'envoi d'avis au tiers débiteur à un nombre non déterminé de tiers susceptibles de détenir des biens appartenant à la débitrice. La plainte est donc, de ce point de vue également, mal fondée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 août 2019 par [la caisse de compensation] A______ dans la saisie, série n° 1______. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.