Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, précédemment domicilié c/o B______, à GENÈVE, actuellement sans domicile ni résidence connus Madame A______, domiciliée à MEYRIN demandeur demanderesse contre Fondation institution supplétive LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesse EN FAIT
1. Une demande de divorce a été déposée le 15 mars 2019 auprès du Tribunal de première instance.
2. Par jugement du 15 octobre 2019, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1992, et Monsieur A______, né le ______ 1991, mariés en date du 28 juin 2013.
3. Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 22 janvier 2020 pour exécution du partage.
5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N'ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs du demandeur le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 2013 et le 15 mars 2019.
6. Il ressort de l'extrait du compte individuel de la demanderesse établi par la caisse genevoise de compensation le 1 er novembre 2019 qu'elle n'a réalisé que de très faibles revenus durant le mariage ne permettant pas de cotiser à la LPP.
7. Selon le courrier de D______ du 26 mai 2020, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'628.15. Selon courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 24 juin 2020, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur se monte à CHF 9'011.82.
8. Par courrier du 8 juillet 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procédera au partage.
9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).
2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
4. Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017.
5. En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 28 juin 2013, et d'autre part le 15 mars 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 10'639.97 (1'628.15 + 9'011.82), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse ne disposant pas d'avoir de prévoyance le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'320.- (CHF10'639.97: 2).
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1991, n° AVS 756.______, cpte de libre passage n° 1_______, la somme de CHF 5'320.- sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______, née C______ le _______ 1992, n° AVS 756.______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mars 2019 jusqu'au moment du transfert.
- L'y condamne en tant que de besoin.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2020 A/290/2020
A/290/2020 ATAS/676/2020 du 24.08.2020 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/290/2020 ATAS/676/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2020 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, précédemment domicilié c/o B______, à GENÈVE, actuellement sans domicile ni résidence connus Madame A______, domiciliée à MEYRIN demandeur demanderesse contre Fondation institution supplétive LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesse EN FAIT
1. Une demande de divorce a été déposée le 15 mars 2019 auprès du Tribunal de première instance.
2. Par jugement du 15 octobre 2019, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1992, et Monsieur A______, né le ______ 1991, mariés en date du 28 juin 2013.
3. Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 22 janvier 2020 pour exécution du partage.
5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N'ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs du demandeur le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 2013 et le 15 mars 2019.
6. Il ressort de l'extrait du compte individuel de la demanderesse établi par la caisse genevoise de compensation le 1 er novembre 2019 qu'elle n'a réalisé que de très faibles revenus durant le mariage ne permettant pas de cotiser à la LPP.
7. Selon le courrier de D______ du 26 mai 2020, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'628.15. Selon courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 24 juin 2020, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur se monte à CHF 9'011.82.
8. Par courrier du 8 juillet 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procédera au partage.
9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).
2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
4. Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017.
5. En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 28 juin 2013, et d'autre part le 15 mars 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 10'639.97 (1'628.15 + 9'011.82), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse ne disposant pas d'avoir de prévoyance le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'320.- (CHF10'639.97: 2).
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1991, n° AVS 756.______, cpte de libre passage n° 1_______, la somme de CHF 5'320.- sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______, née C______ le _______ 1992, n° AVS 756.______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mars 2019 jusqu'au moment du transfert.
2. L'y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et à la défenderesse ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis officielle de la République et canton de Genève