Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Par acte du 21 août 2018, Mme A______ a recouru avec son père auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. La correction de son travail était arbitraire et avait été effectuée par deux enseignants en chimie, alors qu’il portait sur les sciences humaines. Elle ne comprenait pas les commentaires de la correction. En substance, elle demandait une réévaluation de sa note. ![endif]>![if>
E. 3 Le 5 septembre 2018, la DGES-II a conclu au rejet du recours, reprenant l’argumentation développée dans sa décision et précisant pour le surplus qu’il était de la compétence des enseignants d’évaluer le degré de maîtrise des candidats en fonction de l’encadrement et des consignes établies par l’ensemble des directions et que les deux enseignants en cause, même de formation scientifique, étaient habilités à évaluer un travail contenant des problématiques sociales. Il ressortait de cette évaluation que l’intéressée n’avait pas su profiter de l’encadrement qui lui avait été proposé, qu’elle n’avait pas su comprendre ce qui lui était demandé et n’avait pas démontré les compétences attendues dans la rédaction de son travail. ![endif]>![if>
E. 4 Le 20 septembre 2018, Mme A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if>
E. 5 La recourante a obtenu le certificat de l’ECG et remplit les conditions pour entreprendre la formation menant au certificat de maturité spécialisée B______ à l’exception de l’exigence de la moyenne égale ou supérieure à 4 pour son TPC, pour lequel elle a obtenu une note de 3.7, qu’elle conteste. Elle remet en cause l’évaluation de son travail, effectuée par la maîtresse accompagnante et un juré lui-même enseignant. ![endif]>![if>
E. 6 a. Selon l’art. 27 al. 2 REST, la valeur des travaux des élèves est exprimée selon une échelle de 6 (excellent) à 1 (nul ou annulé), les notes inférieures à 4 étant insuffisantes. L’appréciation du travail tient compte des éléments positifs (art. 27 al. 5 REST). ![endif]>![if>
b. Les notes scolaires ainsi que l’évaluation, chiffrée ou non d’un travail ou d’un stage ne peuvent être revues par l’autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, sauf pour motif d’égalité ou d’arbitraire en cas de non promotion ou d’attribution d’une note ou appréciation insuffisante reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final (art. 39 al. 3 REST).
c. La disposition réglementaire précitée s’inscrit dans le cadre des principes généraux dégagés par la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que de la chambre de céans, et dont il résulte qu’en matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité ( ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013). Le Tribunal fédéral admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).
d. La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires ( ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité).
E. 7 En l’espèce, l’évaluation du TPC a été faite selon une grille détaillée prenant en considération la démarche (25%), l’écrit (50%) et la soutenance (25%), chacun de ces éléments se décomposant en trois rubriques : respecter le cadre de travail, mettre en œuvre des méthodes de travail et constituer un corpus de références pour la première ; développer une recherche, maîtriser la rédaction d’idée et maîtriser la forme d’un document, pour le second ; maîtriser le sujet, critiquer la démarche de travail et communiquer oralement pour la dernière. Outre les points attribués pour chaque rubrique, la grille de correction comporte les commentaires des évaluateurs. Ceux-ci mettent en évidence le manque de suivi des recherches et le défaut d’information sur la mise en œuvre des méthodes de travail en raison de nombreux rendez-vous avec la maîtresse accompagnante décommandés ou manqués et non rattrapés, une sous-exploitation des ressources, une rédaction mal maîtrisée et une mise en forme insuffisante, ainsi qu’un manque de recul par rapport au travail effectué.![endif]>![if> La recourante soutient que la correction de son travail manque de fondement, estimant les commentaires écrits incomplets, ne concernant pas les objectifs évalués, ne correspondant pas au degré d’atteinte des objectifs et contredisant les points attribués auxdits objectifs. Force est toutefois de constater qu’elle n’apporte aucune démonstration de ses allégations, mais se limite à opposer sa propre appréciation de ses prestations à celle des évaluateurs. Eu égard au fait que les éléments d’évaluation devaient permettre d’apprécier la capacité de la recourante à mener et à présenter de manière autonome une recherche approfondie (art. 7 al. 2 RECG), la recourante ne peut pas davantage se limiter à prétendre que la correction serait arbitraire parce que les évaluateurs enseignent une discipline scientifique, étant relevé qu’à tout le moins pour la maîtresse accompagnante, elle ne pouvait l’ignorer et ne s’en est jamais plainte avant de connaître sa note. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. Il s’ensuit que son recours sera rejeté.
E. 8 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2018 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 19 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2018 A/2830/2018
A/2830/2018 ATA/1195/2018 du 06.11.2018 ( FORMA ) , REJETE Recours TF déposé le 15.12.2018, rendu le 17.12.2018, IRRECEVABLE, 2C_1122/2018 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2830/2018 - FORMA ATA/1195/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018 2 ème section dans la cause Madame A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE EN FAIT
1. Par décision du 19 juillet 2018, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES-II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a rejeté le recours interjeté par Madame A______, née le ______ 1999, contre la note de 3,7 attribuée à son travail personnel de certificat (ci-après : TPC) par l’école de culture générale (ci-après : ECG) Jean-Piaget le 8 mai 2018, résultat qui ne lui permettait pas de s’inscrire à la maturité spécialisée en B______. ![endif]>![if> En août 2014, Mme A______ avait entrepris une formation gymnasiale dans un collège genevois. Elle avait redoublé la 2 e année à l’issue de l’année scolaire 2015-2016, puis elle avait interrompu cette formation en août 2017. En août 2017, elle avait été transférée à l’ECG, en 3 e année, filière C______, dans le cadre de laquelle elle avait eu à rédiger un TPC. L’admission en maturité spécialisée en B______ était subordonnée à l’obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 4 pour cette discipline. Or, à l’issue de son évaluation par sa maitresse accompagnante et le juré, elle avait obtenu la note de 3.7 pour son TPC. Elle avait recueilli 5 points sur 14 pour la soutenance. En matière d’évaluation, le pouvoir d’appréciation de l’autorité de recours était limité au contrôle du respect des principes de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Son TPC avait été fait de manière conforme à ces principes.
2. Par acte du 21 août 2018, Mme A______ a recouru avec son père auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. La correction de son travail était arbitraire et avait été effectuée par deux enseignants en chimie, alors qu’il portait sur les sciences humaines. Elle ne comprenait pas les commentaires de la correction. En substance, elle demandait une réévaluation de sa note. ![endif]>![if>
3. Le 5 septembre 2018, la DGES-II a conclu au rejet du recours, reprenant l’argumentation développée dans sa décision et précisant pour le surplus qu’il était de la compétence des enseignants d’évaluer le degré de maîtrise des candidats en fonction de l’encadrement et des consignes établies par l’ensemble des directions et que les deux enseignants en cause, même de formation scientifique, étaient habilités à évaluer un travail contenant des problématiques sociales. Il ressortait de cette évaluation que l’intéressée n’avait pas su profiter de l’encadrement qui lui avait été proposé, qu’elle n’avait pas su comprendre ce qui lui était demandé et n’avait pas démontré les compétences attendues dans la rédaction de son travail. ![endif]>![if>
4. Le 20 septembre 2018, Mme A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if>
5. Le 24 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Née le 26 septembre 1999, la recourante était majeure lorsque la décision litigieuse a été rendue. Elle est donc partie à la procédure (art. 7 LPA). Tel n’est pas le cas de son père, qui peut uniquement intervenir en qualité de représentant, conformément à l’art. 9 al. 1 LPA. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait agi en cette qualité, la recourante ayant signé les actes de recours, de sorte que c’est à bon droit que la DGES-II a communiqué sa décision à la recourante uniquement. Le présent arrêt ne sera également notifié qu’à cette dernière. ![endif]>![if>
3. Élève à l’ECG, la recourante a suivi une formation du degré secondaire II (art. 8 al. 1 let. a loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10) et était soumise au règlement sur l’enseignement secondaire II et tertiaire du 29 juin 2016 (REST - C 10.31) et au règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70).![endif]>![if>
4. a. L’ECG dispense la formation de culture générale et une option de nature préprofessionnelle permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue de trois années correspondant aux douzième, treizième et quatorzième années de scolarité, un certificat de culture générale donnant accès à certaines filières d’études du degré tertiaire B - formations professionnelles supérieures menant à un diplôme supérieur et celle préparant aux examens professionnels fédéraux - ainsi, en outre, qu’un certificat de maturité spécialisée donnant accès à certains domaines et filières de hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques (art. 9 al. 1 LIP ; art. 1 al 2 et 4 RECG). La formation menant au certificat de maturité spécialisée dure, en fonction des orientations, de vingt à quarante semaines et s’accomplit après l’obtention du certificat de culture générale (art. 4 al. 2 RECG). ![endif]>![if>
b. Dans le cadre de l’organisation des formations proposées par l’ECG, certaines disciplines sont obligatoires et d’autres, à choix (art. 5 al. 2 RECG). Un TPC préparé et présenté pendant la formation est obligatoire. Il doit permettre à l’élève de démontrer sa capacité à mener et à présenter de manière autonome une recherche approfondie dans les demandes d’études de la formation générale ou dans le domaine professionnel envisagé. Il s’étend sur une année et est suivi par un ou plusieurs enseignants. Il fait l’objet d’une évaluation chiffrée (art. 7 RECG).
c. Toutes les disciplines d’enseignement font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans la REST (art. 15 al. 1 RECG). Pour les examens, les notes des maîtres et des jurés sont établies de la même manière (art. 36 al. 1 RECG). Les critères de réussite pour l’obtention du certificat de l’ECG sont définis à l’art. 40 al. 1 et 2 RECG. Sur proposition de la conférence des maîtres siégeant à huis clos et à laquelle prennent part les maîtres qui ont attribué une note prise en compte pour l’obtention du certificat, le directeur de l’école décide de l’attribution de ce dernier. Il ne peut être délivré par dérogation (art. 41 RECG).
d. L’admission à la formation qui mène au certificat de maturité spécialisée dans l’une des sept orientations prévues par l’art. 42 RECG, dont la B______, est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : obtention du certificat de l’ECG dans l’option spécifique préprofessionnelle suivie, moyenne annuelle minimale de 4 dans l’option spécifique préprofessionnelle choisie et le respect des conditions spécifiques à chacune des sept orientations possibles (art. 45 al. 1 let. a à c RECG). Pour la maturité spécialisée en B______, les conditions spécifiques d’admission sont d’avoir atteint une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4 en français, mathématiques, TPC et allemand et anglais, ainsi que d’avoir validé un séjour linguistique dans un pays germanophone d’une durée de six semaines consécutives (art. 45 al. 5 let. a et b).
5. La recourante a obtenu le certificat de l’ECG et remplit les conditions pour entreprendre la formation menant au certificat de maturité spécialisée B______ à l’exception de l’exigence de la moyenne égale ou supérieure à 4 pour son TPC, pour lequel elle a obtenu une note de 3.7, qu’elle conteste. Elle remet en cause l’évaluation de son travail, effectuée par la maîtresse accompagnante et un juré lui-même enseignant. ![endif]>![if>
6. a. Selon l’art. 27 al. 2 REST, la valeur des travaux des élèves est exprimée selon une échelle de 6 (excellent) à 1 (nul ou annulé), les notes inférieures à 4 étant insuffisantes. L’appréciation du travail tient compte des éléments positifs (art. 27 al. 5 REST). ![endif]>![if>
b. Les notes scolaires ainsi que l’évaluation, chiffrée ou non d’un travail ou d’un stage ne peuvent être revues par l’autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, sauf pour motif d’égalité ou d’arbitraire en cas de non promotion ou d’attribution d’une note ou appréciation insuffisante reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final (art. 39 al. 3 REST).
c. La disposition réglementaire précitée s’inscrit dans le cadre des principes généraux dégagés par la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que de la chambre de céans, et dont il résulte qu’en matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité ( ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013). Le Tribunal fédéral admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).
d. La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires ( ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité).
7. En l’espèce, l’évaluation du TPC a été faite selon une grille détaillée prenant en considération la démarche (25%), l’écrit (50%) et la soutenance (25%), chacun de ces éléments se décomposant en trois rubriques : respecter le cadre de travail, mettre en œuvre des méthodes de travail et constituer un corpus de références pour la première ; développer une recherche, maîtriser la rédaction d’idée et maîtriser la forme d’un document, pour le second ; maîtriser le sujet, critiquer la démarche de travail et communiquer oralement pour la dernière. Outre les points attribués pour chaque rubrique, la grille de correction comporte les commentaires des évaluateurs. Ceux-ci mettent en évidence le manque de suivi des recherches et le défaut d’information sur la mise en œuvre des méthodes de travail en raison de nombreux rendez-vous avec la maîtresse accompagnante décommandés ou manqués et non rattrapés, une sous-exploitation des ressources, une rédaction mal maîtrisée et une mise en forme insuffisante, ainsi qu’un manque de recul par rapport au travail effectué.![endif]>![if> La recourante soutient que la correction de son travail manque de fondement, estimant les commentaires écrits incomplets, ne concernant pas les objectifs évalués, ne correspondant pas au degré d’atteinte des objectifs et contredisant les points attribués auxdits objectifs. Force est toutefois de constater qu’elle n’apporte aucune démonstration de ses allégations, mais se limite à opposer sa propre appréciation de ses prestations à celle des évaluateurs. Eu égard au fait que les éléments d’évaluation devaient permettre d’apprécier la capacité de la recourante à mener et à présenter de manière autonome une recherche approfondie (art. 7 al. 2 RECG), la recourante ne peut pas davantage se limiter à prétendre que la correction serait arbitraire parce que les évaluateurs enseignent une discipline scientifique, étant relevé qu’à tout le moins pour la maîtresse accompagnante, elle ne pouvait l’ignorer et ne s’en est jamais plainte avant de connaître sa note. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. Il s’ensuit que son recours sera rejeté.
8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2018 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 19 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :