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A/2800/2010

Genf · 2010-10-14 · Français GE

Opposition. Notification à un mineur. | Plainte irrecevable car tardive. La plainte contre le rejet de son opposition est tardive. Rappel de jusrisprudence quant à la notification d'actes à des mineurs.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Ainsi, même recevable, la plainte aurait ainsi été rejetée pour ces motifs.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 août 2010 par M. S______ contre la poursuite n° 10 xxxx83 D. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2800/2010

Opposition. Notification à un mineur. | Plainte irrecevable car tardive. La plainte contre le rejet de son opposition est tardive. Rappel de jusrisprudence quant à la notification d'actes à des mineurs.

A/2800/2010 DCSO/442/2010 du 14.10.2010 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Opposition. Notification à un mineur. Résumé : Plainte irrecevable car tardive. La plainte contre le rejet de son opposition est tardive. Rappel de jusrisprudence quant à la notification d'actes à des mineurs. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2800/2010, plainte 17 LP formée le 23 août 2010 par M. S______ . Décision communiquée à :

- M. S______

- I______ AG

- Office des poursuites EN FAIT Sur réquisition de I______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 16 juin 2010 un commandement de payer à M. S______, en mains de sa fille Mlle S______ née le xx janvier 1993, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx83 D. Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer. Le 22 juin 2010, M. S______ a écrit un courrier à C______ SA afin de se renseigner sur le total dû, soit 1'695 fr., voulant savoir à quoi correspond ce montant, signalant que sa fille, utilisatrice de l'abonnement, a payé 630 fr., et les priant d'annuler la poursuite. Ce courrier a été adressé en copie à l'Office. Le 3 juillet 2010, M. S______ a écrit à C______ SA suivant un courrier du 1 er juillet 2010, l'informant qu'il forme opposition au commandement de payer. Copie de ce courrier a notamment été adressé à l'Office. Par courrier recommandé du 8 juillet 2010, l'Office a informé M. S______ de ce qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition pour cause de tardiveté, le délai pour former opposition se terminant en l'espèce le 28 juin 2010. M. S______ a reçu ce courrier recommandé le 12 juillet 2010. M. S______ a alors écrit à l'Office le 14 juillet 2010 pour lui signaler qu'il avait formé opposition valablement auprès de sa créancière, par courrier du 22 juin 2010 qu'il remettait en annexe. L'Office a adressé un courrier recommandé à M. S______ le 19 juillet 2010, pour relever que son courrier du 22 juin 2010 ne fait aucunement mention d'une quelconque opposition au commandement de payer, contrairement à son courrier du 4 juillet 2010, hors délai. M. S______ a reçu ce courrier le 20 juillet 2010. Par courrier du 11 août 2010, l'Office a adressé à M. S______ un avis de saisie pour le 14 septembre 2010. Par acte du 19 août 2010, M. S______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie du 11 août 2010 dont il conclut à l'annulation. Il indique que cette poursuite a été notifiée en son absence, à sa fille mineure Mlle S______, et ce n'est que tardivement qu'il a été informé de ce fait. Il indique avoir formé opposition le 4 juillet 2010, mais que l'Office l'a écartée, pour cause de tardiveté, " ouvrant ainsi la porte, sans procédure de mainlevée, à la saisie prévue le 14 septembre 2010 ", alors qu'il conteste le bienfondé de cette créance. L'Office a remis son rapport daté du 10 septembre 2010 et conclut au rejet de la plainte. Il rappelle qu'il est possible de notifier un commandement de payer en mains d'une mineure de 17 ans. En effet, l'art. 64 al. 1 LP prévoit qu'un tel acte peut être notifié à une personne adulte du ménage, soit à une personne présentant un développement physique et psychique donnant l'impression de la maturité. Il faut que la personne apparaisse être dotée de la capacité de discernement suffisante pour recevoir un acte de poursuite. L'Office considère en outre que le plaignant n'a pas été empêché d'agir, de manière non fautive dans les délais, et ne pourrait se voir restituer le délai pour former opposition (art. 33 al. 4 LP), précisant qu'il ne lui appartient pas de se déterminer sur le bienfondé de la créance en poursuite. Invité par la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, M. S______ a répondu par l'affirmative par courrier du 25 septembre 2010, au motif que : " en effet, il serait logique d'attendre le jugement au fond de la cause citée en référence avant de me faire payer le montant de la créance que je conteste ". EN DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Tant l'avis de saisie que le commandement de payer et sa notification sont des mesures sujettes à plainte (art. 17 al. 1 LP). La plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle a été formée par contre hors du délai de dix jours suivant la prise de connaissance de l'acte en question (art. 17 al. 2 LP). En effet, le plaignant a en tout cas pris connaissance du commandement de payer le 22 juin 2010 lorsqu'il a écrit à C______ SA et n'a porté plainte que le 23 août 2010, en se prévalant du fait que le commandement de payer avait été notifié à sa fille mineure de 17 ans et qu'il n'avait pris connaissance de cet acte que tardivement. De même, l'Office a rejeté son opposition du 4 juillet 2010 pour cause de tardiveté, par courrier du 19 juillet 2010, et le plaignant n'a pas formé de plainte contre cette décision. Pour n'avoir pas formé de plainte dans le délai contre cette décision, ce grief est irrecevable. Pour terminer, la plainte contre l'avis de saisie est tardive, cet acte ayant été reçu par le plaignant le 20 juillet 2010 selon le Track & Trace de cet envoi. Reste la problématique de la validité de la notification du commandement de payer à sa fille mineure, âgée de 17 ans. 1.b. La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside pas forcément dans la nullité des notifications viciées (art. 17 al. 2 LP). Tel est le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. En revanche, si malgré une notification viciée, l'acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l'acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraînent, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (ATF 128 III 104 , JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. S'il ne porte pas plainte le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié, soit le délai pour porter plainte contre la notification ou le délai pour former opposition, ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte (ATF 128 III 104 , JdT 2002 II 25 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; ATF 104 III 13 , JdT 1979 II 124). En l'espèce, de par les pièces produites, la Commission de céans constate que le plaignant a pris connaissance du commandement de payer en tout cas le 22 juin 2010, puisqu'il en annexe copie à sa lettre du même jour à C______ SA. Pour avoir été déposée que le 23 août 2010, la plainte est manifestement tardive et partant irrecevable. 2.a. Cela étant, même recevable, la plainte aurait été rejetée. En effet, un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren - Kostkiewicz , Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz , La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo , in CR-LP, ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst , in SchKG I, ad art. 64 n° 18). Les termes de « personne adulte » contenus à l'art. 64 al. 1 phr. 2 LP se retrouvent dans les versions allemande et italienne de cette disposition (« erwachsene Person », « persona adulta »). Il convient d'apprécier de cas en cas si un mineur en mains duquel un acte de poursuite est notifié peut être considéré comme un adulte au sens de la disposition précitée ou s'il se trouve encore au seuil de l'adolescence. Dans une décision du 15 septembre 2005 ( DCSO/532/05 ), la Commission de céans a considéré qu'un adolescent âgé de presque 15 ans au moment de la notification du commandement de payer pouvait être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP ; dans ce cas, le commandement de payer avait été notifié en mains du fils de la débitrice, qui l'avait ensuite remis à sa mère, qui avait formé opposition en temps utile. Dans une précédente décision, rendue le 25 novembre 2004 ( DCSO/566/04 ), la Commission de céans avait jugé, de même, qu’un adolescent de près de quinze ans, d’un mètre septante, ayant terminé le Cycle d’orientation et promu au Collège, pouvait se voir notifier en ses mains un commandement de payer pour son père, même si, en dépit d’ailleurs des recommandations du facteur, il avait laissé le commandement de payer dans ses affaires sans le remettre immédiatement à son père. Par contre, par décision du 11 mai 2006 ( DCSO/311/06 ), la Commission de céans a, en revanche, retenu que la fille de la débitrice, âgée d'un peu moins de 14 ans et demi, ne pouvait être considérée, par principe, comme une personne adulte et a décidé d'annuler le commandement de payer notifié en ses mains, considérant qu' il y avait lieu, dans le cas particulier, de s’en tenir à la présomption réfragable non renversée qu’un adolescent de moins de quatorze ans n’est pas une personne adulte au sens de l’art. 64 al. 1 phr. 2 LP. 2.c. En l'espèce, la fille du plaignant, Mlle S______, est née le xx janvier 1993, soit était âgée de presque 17 ans et demi et donc quasi majeure. La notification était donc parfaitement valable.

3. Ainsi, même recevable, la plainte aurait ainsi été rejetée pour ces motifs.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 août 2010 par M. S______ contre la poursuite n° 10 xxxx83 D. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le