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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2011 A/272/2010
A/272/2010 ATAS/206/2011 du 25.02.2011 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/272/2010 ATAS/206/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 8ème Chambre Arrêt du 25 février 2011 En la cause Monsieur M__________, à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître de GORSKI Alexandre recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Monsieur M__________ (ci-après le recourant) et son épouse étaient au bénéfice de prestations versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), et ce du 1 er mai 1997 au 28 février 2009. A l’occasion de la révision du dossier des époux M__________, le SPC a découvert l’existence d’une rente étrangère et d’un compte bancaire non déclarés appartenant au recourant. Après avoir recalculé, pour la période du 1 er octobre 2004 au 28 février 2009, le droit aux prestations complémentaires du couple, le SPC a, par décision du 23 septembre 2009, demandé la restitution de 88'925.50 fr. dont le calcul n’est pas contesté. Le recourant a fait opposition à cette décision en alléguant que c’était l’épouse qui s’occupait seule de la gestion administrative et financières des affaires du couple, de sorte qu’elle était responsable des omissions à l’origine de la reprise du dossier des prestations complémentaires. Le recourant informait en outre le SPC que son épouse aurait détourné des sommes importantes sur les comptes du couple tant avant qu’après la séparation des époux qui est intervenue le 9 février 2009. Par décision sur opposition du 16 décembre 2009, le SPC a notamment confirmé que chacun des époux M__________ était débiteur solidaire de la dette de 88'925 fr. notifiée le 23 septembre 2009 avec pour conséquence que l’opposition était rejetée. A cette occasion, le SPC s’adressant au mandataire du recourant, précisait « Bien que la décision querellée ne porte pas sur ce point, nous rappelons que dès le 1 er mars 2009, le SPC a séparé les dossiers des époux M__________ et a procédé à un calcul personne seule pour votre mandant. » Par acte du 25 janvier 2010, Monsieur M__________ a recouru contre la décision sur opposition du 16 décembre 2009 en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et préalablement à la suspension de la présente procédure administrative jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale contre Madame M__________. En outre, le recourant concluait principalement à l’ordonnance de la restitution des seules prestations servies à son nom et touchées par lui-même du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2009, soit la part des prestations complémentaires AVS/AI selon détermination préalable à 21'947 fr. à titre de subside et à 9'976,90 fr de frais médicaux. Il concluait également subsidiairement à l’ordonnance des seules prestations servies à son nom du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2009, soit 16'872 fr. au titre de la moitié des prestations complémentaires AVS/AI à 21'947 fr. à titre de subsides et à 9'976.90 de frais médicaux. Dans le cadre de son recours, le recourant relevait que, venant d’Algérie, il a travaillé dans la construction, qu’il n’a appris ni à lire ni à écrire en français ou en arabe et que son épouse s’est toujours occupé de l’intégralité des questions administratives. De ce fait, il ne saurait être tenu pour responsable d’une situation créée par sa seule épouse. En outre, le recourant insiste sur le fait que les sommes versées par le SPC étaient perçues par son épouse qui lui remettait de la somme de 200 fr. par semaine et que dès lors il n’a pas bénéficié de l’entier des prestations objets des décisions attaquées qui devraient notamment tenir compte des retraits indus effectués par son épouse. Par arrêt incident du 16 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré le recours recevable et admis la requête en rétablissement de l’effet suspensif. Répondant au recours, le SPC relève que l’argument se référant à la bonne foi peut concerner une demande de remise de l’obligation de restituer qui fait l’objet d’une procédure distincte qui ne peut être traitée sur le fond que lorsque la décision de restitution est entrée en force. Au sujet de l’utilisation des prestations, le SPC rappelle que les prestations complémentaires indues ont été versées en faveur des époux M__________ et que ces derniers répondent solidairement de leur remboursement. Enfin, le SPC conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Entendu en audience de comparution personnelle, le 2 septembre 2010, le recourant précise qu’il n’a plus rencontré son épouse depuis le 9 février 2009 et qu’il avait connaissance de l’existence d’un compte au Crédit Suisse mais, compte tenu du fait qu’il ne sait ni lire ni écrire, qu’il n’avait aucun pouvoir d’action sur ce compte qui était intégralement géré par son épouse. Le recourant relève encore que le compte bancaire était à son nom et son épouse disposait d’une procuration qui a été annulée. Pour sa part, lors de cette même audience, le SPC qui ne voit aucun intérêt, dans le cadre de la procédure en cours, de suspendre cette dernière jusqu’à droit connu au sujet de la plainte pénale, précise qu’une demande de restitution a été notifiée à l’encontre de Madame M__________ qui n’a apparemment pas fait recours. Le SPC ignore si une demande de remise de restitution a été introduite. Par courrier du 3 septembre 2010, le SPC a confirmé que Madame M__________ n’a elle-même interjeté aucun recours contre la décision de restitution du 23 septembre 2009 ni déposé de demande de remise. EN DROIT La Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ainsi que de celles prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA) L’objet du litige porte sur la question de la restitution de prestations complémentaires perçues indûment et de la responsabilité solidaire du recourant à l’égard de la dette envers l’intimé.
a) Selon l’art. 166 al. 3 CC, chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers. Le but de cette disposition est notamment de simplifier la procédure d’exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement. En outre, la représentation de l’union conjugale s’exerce non seulement lors de la formation des actes juridiques mais elle s’étend à leur développement. Ainsi par exemple, la prescription interrompue contre l’un des époux l’est également contre l’autre (art. 136 al. 1 CO), et cela même à l’insu de ce dernier. Idem, une décision de taxation notifiée à l’adresse commune des époux est réputée communiquée aux deux époux ; les conjoints vivant en ménage commun n’ont aucun droit constitutionnel à obtenir une communication individuelle d’une décision de taxation (ATF 122 I 139 consid. 2 ; ATF du 26 juin 2006 H 63/05).
b) Le Tribunal fédéral a jugé que le pouvoir de représenter l’union conjugale, avec le corollaire de la responsabilité solidaire des époux, est valable seulement si les époux vivent en union commune et non pas durant une période de séparation, même seulement de fait. Est ainsi déterminant pour que la responsabilité solidaire des époux s’applique que ceux-ci vivent ensemble. En conséquence, l’époux séparé de fait ne répond pas solidairement des primes d’assurance-maladie dues par son épouse pendant une période où il était séparé de fait de cette dernière (arrêt du 16 décembre 2003 K 140/01, RAMA 2/2004 p. 148)
c) Dans un arrêt du 18 juin 2009 (ACJC), le Cour de Justice du canton de Genève a estimé que la sollicitation de prestations complémentaires à l’AVS/AI relevait des besoins courants de la famille et que les époux répondaient solidairement du remboursement de prestations indûment perçues par l’un d’eux durant la vie commune. En l’espèce et en application des jurisprudences susmentionnées, il y a lieu de constater que la nature des prestations en cause, soit des prestations complémentaires versées au recourant pour la période du 1 er janvier 2005 au 29 février 2009 et faisant l’objet de la présente procédure, relèvent des besoins courants du couple et que, de ce fait, le recourant est en principe solidairement responsable du montant dû au titre de restitution de prestations versées à tort. Cependant, la jurisprudence n’admet cette responsabilité solidaire qu’à la condition que, durant la période pendant laquelle des prestations complémentaires ont été versées en trop, les conjoints faisaient ménage commun. Dans son recours du 25 janvier 2010, le recourant indiquait que son épouse avait quitté le domicile conjugale le 5 février 2009 et lors de son audition du 2 septembre 2010, il précisait qu’il n’avait plus rencontré son épouse depuis le 9 février 2009. Ce fait est notamment confirmé par courrier du SPC du 2 mars 2009 qui informait le recourant de la séparation, dès le 1 er mars 2009, de son dossier de celui de son épouse. La Cour de céans retiendra que le couple s’est séparé le 5 février 2009 et que, depuis cette date, les conjoints ne faisaient plus ménage commun. Il y a lieu, dès lors, d’admettre que le recourant qui faisait ménage commun avec son épouse jusqu’au 5 février 2009, doit être reconnu comme solidairement responsable de la restitution des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1 er janvier 2005 au 5 février 2009, soit 88'925 fr., montant dont le calcul n’est pas contesté. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant faisait ménage commun avec son épouse jusqu’au 5 février 2009, de sorte qu’il doit être reconnu comme étant solidairement responsable de la somme dont la restitution est demandée par le SPC. Partant, le recours ne peut être que rejeté et la décision litigieuse confirmée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Confirme la recevabilité du recours. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irene PONCET Le président Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le