Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1984, célibataire, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2013.
2. L'intéressé n'est pas au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, bien que l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) ait reconnu qu'il était totalement incapable de travailler, car il ne remplissait pas les conditions d'assurance, selon les décisions de l'OAI des 29 octobre 2012 et 23 février 2017.
3. En 2019, l'OAI a reconsidéré sa précédente décision et dit que l'intéressé avait le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2013.
4. Le 7 juin 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a repris le calcul des prestations complémentaires de l'intéressé avec effet au 1 er juin 2013 en tenant compte de sa rente d'assurance-invalidité. Dès le 1 er juillet 2019, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'370.-. Il apparaissait qu'il avait perçu trop de prestations pour la période du 1 er juin 2013 au 30 juin 2019, soit CHF 42'897.-. Toutefois, cette somme serait demandée auprès de la caisse de compensation en remboursement intégral du montant susmentionné.
5. Le 3 février 2020, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre diverses pièces pour entreprendre la révision périodique de son dossier.
6. L'intéressé a transmis au SPC :
- un avis de modification de son loyer, du 26 mai 2016, aux termes duquel son loyer annuel s'élevait à CHF 25'620.- et ses charges mensuelles à CHF 170.- ;
- un extrait de compte de M. B______ et de Mme C______ indiquant un versement par ordre permanent, le 10 mars 2020, de CHF 2'305.- à D______, Agence immobilière ;
- une liste des personnes habitant avec l'intéressé, soit B______, E______, F______ et G______;
- une attestation de l'UBS établie le 3 janvier 2020 indiquant un solde de compte de l'intéressé au 31 décembre 2019 de CHF - 19.94 et des intérêts débiteurs de CHF - 0.50.
7. Par décision du 2 juillet 2020, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé son droit aux prestations suite à la révision de son dossier. Il en résultait un solde en faveur de celui-ci de CHF 42.- pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2020. Son droit à venir s'élevait à CHF 2'392.- par mois. À teneur des plans de calcul, étaient pris en compte comme loyer, sous montant présenté, CHF 25'620.- et CHF 2'040.- de charges et, pour le calcul des prestations PCF et PCC, CHF 5'532.-. Dans le revenu déterminant, étaient notamment pris en compte, sous montant présenté, CHF - 19.95, sous dettes, et aucun montant à ce titre sous PCF et PCC.
8. Le 15 juillet 2020, l'intéressé a formé opposition à la décision du SPC.
9. Par décision sur opposition du 1 er septembre 2020, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 2 juillet 2020. Cette dernière faisait suite au contrôle périodique du dossier initié par la demande de pièces le 3 février 2020. Elle reprenait le calcul des prestations de l'intéressé dès le 1 er juin 2020 pour mettre à jour l'épargne (CHF -19.95), les intérêts (CHF 0.-) ainsi que la dépense de loyer (un cinquième de CHF 27'660.- = CHF 5'532.- puisque cinq personnes partageaient le logement et qu'une seule personne était prise en compte dans le calcul). Il en résultait une augmentation des prestations complémentaires pouvant être accordées dès cette date (+ CHF 21.- par mois), ce qui générait un solde rétroactif en faveur de l'intéressé de CHF 42.-. La prestation mensuelle s'élevait désormais à CHF 2'392.-, à laquelle s'ajoutait le subside d'assurance-maladie versé directement à son assureur. Force était de constater que les éléments de calculs correspondaient aux justificatifs présents au dossier et qu'ils étaient pris en compte conformément aux règles légales.
10. L'assuré a contesté la décision sur opposition du 1 er septembre 2020 du SPC par courrier du 7 septembre 2020 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, indiquant que depuis qu'il était petit, il avait reçu des balles dans la tête à plusieurs reprises. Si la chambre voulait prendre des renseignements, il valait mieux contacter la police.
11. Le 20 octobre 2020, l'intimé a confirmé la teneur de sa décision sur opposition qui ne comportait pas d'erreur, selon son réexamen.
12. Le 12 novembre 2020, le recourant a confirmé qu'il faisait recours à la décision de l'intimé, sans invoquer de griefs précis contre cette décision.
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1 er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du SPC du 1 er septembre 2020.
5. Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la réforme des prestations complémentaires adoptée en mars 2019 par le Parlement. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était pendant au 1 er janvier 2021 devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (art. 83 LPGA). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
6. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l'appartement et des frais accessoires y relatifs s'élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Selon l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 (art. 6 LPCC).
7. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011 ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Selon l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).
8. En l'espèce, le recourant n'invoque pas de grief sur les montants pris en compte par l'intimé pour établir son droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2020. Il apparaît que la décision sur opposition querellée a correctement été établie. Il ressort en particulier du plan de calcul annexé à la décision du 2 juillet 2020 que les montants du loyer et de l'épargne pris en compte sont correctement fondés sur les pièces produites et en application des dispositions applicables en la matière. En effet, l'épargne a été mise à jour sur la base de pièces bancaires et le loyer sur la base de l'avis de modification de son loyer du 26 mai 2106, qui est toujours en vigueur, vu l'extrait de compte produit attestant du paiement du loyer par ordre permanent du 10 mars 2020. L'intimé a enfin fixé le loyer déterminant à CHF 5'532.-, en prenant un cinquième du loyer et des charges annuelles, en application de l'art. 16c OPC-AVS/AI, étant précisé que le recourant a informé l'intimé qu'il partageait son appartement avec quatre autres personnes de sa famille.
9. Infondé, le recours sera rejeté.
10. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2021 A/2703/2020
A/2703/2020 ATAS/293/2021 du 31.03.2021 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2703/2020 ATAS/293/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2021 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1984, célibataire, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2013.
2. L'intéressé n'est pas au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, bien que l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) ait reconnu qu'il était totalement incapable de travailler, car il ne remplissait pas les conditions d'assurance, selon les décisions de l'OAI des 29 octobre 2012 et 23 février 2017.
3. En 2019, l'OAI a reconsidéré sa précédente décision et dit que l'intéressé avait le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2013.
4. Le 7 juin 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a repris le calcul des prestations complémentaires de l'intéressé avec effet au 1 er juin 2013 en tenant compte de sa rente d'assurance-invalidité. Dès le 1 er juillet 2019, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'370.-. Il apparaissait qu'il avait perçu trop de prestations pour la période du 1 er juin 2013 au 30 juin 2019, soit CHF 42'897.-. Toutefois, cette somme serait demandée auprès de la caisse de compensation en remboursement intégral du montant susmentionné.
5. Le 3 février 2020, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre diverses pièces pour entreprendre la révision périodique de son dossier.
6. L'intéressé a transmis au SPC :
- un avis de modification de son loyer, du 26 mai 2016, aux termes duquel son loyer annuel s'élevait à CHF 25'620.- et ses charges mensuelles à CHF 170.- ;
- un extrait de compte de M. B______ et de Mme C______ indiquant un versement par ordre permanent, le 10 mars 2020, de CHF 2'305.- à D______, Agence immobilière ;
- une liste des personnes habitant avec l'intéressé, soit B______, E______, F______ et G______;
- une attestation de l'UBS établie le 3 janvier 2020 indiquant un solde de compte de l'intéressé au 31 décembre 2019 de CHF - 19.94 et des intérêts débiteurs de CHF - 0.50.
7. Par décision du 2 juillet 2020, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé son droit aux prestations suite à la révision de son dossier. Il en résultait un solde en faveur de celui-ci de CHF 42.- pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2020. Son droit à venir s'élevait à CHF 2'392.- par mois. À teneur des plans de calcul, étaient pris en compte comme loyer, sous montant présenté, CHF 25'620.- et CHF 2'040.- de charges et, pour le calcul des prestations PCF et PCC, CHF 5'532.-. Dans le revenu déterminant, étaient notamment pris en compte, sous montant présenté, CHF - 19.95, sous dettes, et aucun montant à ce titre sous PCF et PCC.
8. Le 15 juillet 2020, l'intéressé a formé opposition à la décision du SPC.
9. Par décision sur opposition du 1 er septembre 2020, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 2 juillet 2020. Cette dernière faisait suite au contrôle périodique du dossier initié par la demande de pièces le 3 février 2020. Elle reprenait le calcul des prestations de l'intéressé dès le 1 er juin 2020 pour mettre à jour l'épargne (CHF -19.95), les intérêts (CHF 0.-) ainsi que la dépense de loyer (un cinquième de CHF 27'660.- = CHF 5'532.- puisque cinq personnes partageaient le logement et qu'une seule personne était prise en compte dans le calcul). Il en résultait une augmentation des prestations complémentaires pouvant être accordées dès cette date (+ CHF 21.- par mois), ce qui générait un solde rétroactif en faveur de l'intéressé de CHF 42.-. La prestation mensuelle s'élevait désormais à CHF 2'392.-, à laquelle s'ajoutait le subside d'assurance-maladie versé directement à son assureur. Force était de constater que les éléments de calculs correspondaient aux justificatifs présents au dossier et qu'ils étaient pris en compte conformément aux règles légales.
10. L'assuré a contesté la décision sur opposition du 1 er septembre 2020 du SPC par courrier du 7 septembre 2020 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, indiquant que depuis qu'il était petit, il avait reçu des balles dans la tête à plusieurs reprises. Si la chambre voulait prendre des renseignements, il valait mieux contacter la police.
11. Le 20 octobre 2020, l'intimé a confirmé la teneur de sa décision sur opposition qui ne comportait pas d'erreur, selon son réexamen.
12. Le 12 novembre 2020, le recourant a confirmé qu'il faisait recours à la décision de l'intimé, sans invoquer de griefs précis contre cette décision.
13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1 er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du SPC du 1 er septembre 2020.
5. Le 1 er janvier 2021 est entrée en vigueur la réforme des prestations complémentaires adoptée en mars 2019 par le Parlement. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était pendant au 1 er janvier 2021 devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (art. 83 LPGA). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
6. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l'appartement et des frais accessoires y relatifs s'élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Selon l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 (art. 6 LPCC).
7. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011 ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Selon l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).
8. En l'espèce, le recourant n'invoque pas de grief sur les montants pris en compte par l'intimé pour établir son droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2020. Il apparaît que la décision sur opposition querellée a correctement été établie. Il ressort en particulier du plan de calcul annexé à la décision du 2 juillet 2020 que les montants du loyer et de l'épargne pris en compte sont correctement fondés sur les pièces produites et en application des dispositions applicables en la matière. En effet, l'épargne a été mise à jour sur la base de pièces bancaires et le loyer sur la base de l'avis de modification de son loyer du 26 mai 2106, qui est toujours en vigueur, vu l'extrait de compte produit attestant du paiement du loyer par ordre permanent du 10 mars 2020. L'intimé a enfin fixé le loyer déterminant à CHF 5'532.-, en prenant un cinquième du loyer et des charges annuelles, en application de l'art. 16c OPC-AVS/AI, étant précisé que le recourant a informé l'intimé qu'il partageait son appartement avec quatre autres personnes de sa famille.
9. Infondé, le recours sera rejeté.
10. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le