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A/265/2012

Genf · 2012-04-02 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2012 A/265/2012

A/265/2012 ATA/203/2012 du 02.04.2012 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/265/2012-LOGMT ATA/203/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2012 dans la cause Madame B______ contre OFFICE DU LOGEMENT Considérant : que, le 27 janvier 2012, Madame B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 20 janvier 2012 par l'office du logement ; que par lettre datée du 30 janvier 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 29 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, à l’exception d’un courrier du 22 février 2012 adressé à l’office du logement, dans lequel elle se plaignait de ne pas avoir de quoi payer l’avance de frais ; un rappel lui a été adressé le 6 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 mars 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 janvier 2012 par Madame B______ contre la décision du 20 janvier 2012 prise par l'office du logement ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame B______ ainsi qu'à l'office du logement. Au nom de la chambre administrative : la greffière : Christine Ravier le juge délégué : Jean-Marc Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :