Sachverhalt
1 Suite à une demande informelle de renseignements, le Secrétariat technique de l’ElCom (ci-après : Secrétariat technique) a écrit à Romande Energie (ci-après : la requérante) en date du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3) un courrier intitulé « Renforcement de réseau […], Gollion ». Il donne des éléments de réponse généraux fondés sur la directive 2/2009 de l’ElCom du 26 mars 2009 concernant les renforcements de réseau (ci-après : directive 2/2009 ; téléchargeable sur www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2009). 2 Le 31 octobre 2012, la Commission fédérale de l’électricité ElCom (ci-après : l’ElCom a publié la directive 4/2012 concernant les renforcements de réseau (ci-après : directive 4/2012 ; téléchar- geable sur www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2012). Cette directive fournit des indications sur la manière de déposer les requêtes en indemnisation pour les coûts des renforcements de réseau nécessaires et présente les principes qui sous-tendent le traitement des requêtes. Elle est plus précise que la directive 2/2009 qu’elle remplace. 3 Par lettre du 10 juin 2013 (act. 1), la requérante a déposé une requête en indemnisation pour des coûts de renforcements de réseau nécessaires liés au raccordement de l’installation biomasse, sise […], à 1124 Gollion. Dans cette requête, elle chiffre les coûts en question à 96 352 francs. A l’appui de sa requête, elle produit notamment le courrier du Secrétariat technique du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3), lequel est antérieur à la directive 4/2012. 4 Dans un échange de courriels s’échelonnant entre le 10 octobre 2013 et le 15 janvier 2014 (act. 3 et 4), des informations préalables complémentaires ont été versées au dossier par la requérante sur demande du Secrétariat technique. 5 Le 19 mai 2014 (act. 5), le Secrétariat technique a ouvert une procédure au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Il pose des questions complémentaires. 6 Dans un échange de courriels s’échelonnant entre le 12 août 2014 et le 27 octobre 2014, des informations complémentaires ont été versées au dossier par la requérante sur demande du Se- crétariat technique (act. 6 et 7).
4/9
II
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Compétence 7 Conformément à l’article 22, alinéa 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en élec- tricité (LApEl ; RS 734.7), l’ElCom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la loi et de ses dispositions d’exécution (ElCom, Directive 4/2012, p. 2). 8 Selon l’article 22, alinéa 4, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électri- cité (OApEl ; RS 734.71), les indemnités pour les renforcements de réseau sont soumises à l’approbation de l’ElCom. En conséquence, la compétence de l’ElCom est donnée.
E. 2 Parties 9 Ont qualité de parties au sens de l’art. 6, PA, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre la décision. 10 En tant que gestionnaire d’un réseau de distribution local, la requérante est tenue de raccorder les installations productrices qui rendent nécessaire le renforcement de réseau. La présente dé- cision concerne donc les droits et obligations de la requérante. Celle-ci est partie à la procédure en qualité de destinataire de la décision.
E. 3 Renforcement de réseau 11 En vertu de l’article 5, alinéa 2, LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les producteurs d’électricité de leur zone de desserte. Ils doivent égale- ment reprendre sous une forme adaptée au réseau et rétribuer l’électricité produite selon les articles 7, 7a et 7b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0). L’article 7a, LEne exige en outre que les nouvelles installations soient adaptées au site concerné. Conformément à l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’énergie (OEne ; RS 730.01), les producteurs d’énergie et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. 12 Les raccordements au réseau effectués en application des articles précités de la LEne peuvent nécessiter, à partir du point d’injection, des renforcements de réseau qui font partie des coûts des services-système de la société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) en vertu de l’ar- ticle 22, alinéa 3, OApEl. La société nationale du réseau de transport indemnise les gestionnaires de réseau pour les renforcements de réseau nécessaires (art. 22, al. 4 et 5, OApEI) en se fondant sur l’approbation de l’ElCom. 13 En règle générale, l’ElCom examine les requêtes d’indemnisation pour les renforcements de ré- seau nécessaires en trois étapes : nécessité, caractère économique et point d’injection.
5/9
E. 3.1 Nécessité 14 Il incombe aux gestionnaires de réseau de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). Un renforcement de réseau au sens de l’article 22, alinéa 3, OApEl est donc nécessaire, dès lors que, suite au raccordement d’une installation de production, il n’est plus possible de garantir la sécurité du réseau avec les moyens d’exploitation existants. 15 Il s’agit ainsi d’examiner en premier lieu si le renforcement de réseau effectué était nécessaire au sens de l’article 22, alinéa 3, OApEl. Selon les « Règles techniques pour l’évaluation des pertur- bations de réseaux. D-A-CH-CZ », une élévation de tension de 3 %, voire de 5 % dans certains cas, est admissible dans le réseau basse tension (act. 1). 16 Selon les calculs de la requérante, les valeurs suivantes s’appliquent en l’espèce : - Elévation de tension avant le renforcement de réseau : 6.4 % - Elévation de tension après le renforcement de réseau : 0.4 % Les informations fournies par la requérante sont vérifiables et les valeurs résultantes montrent qu’un tel renforcement de réseau était nécessaire.
E. 3.2 Caractère économique et point d’injection 17 Le renforcement de réseau effectué était nécessaire uniquement s’il s’agissait de la variante éco- nomiquement la plus avantageuse. Les gestionnaires de réseau sont tenus d’exploiter leur ré- seau efficacement (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). 18 Selon l’article 2, alinéa 5 et l’article 3, OEne, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie du producteur avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. Les coûts de mise en place des lignes de desserte néces- saires jusqu’au point d’injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. 19 Variante réalisée : - Coûts : Fr. 102 151 (dont coûts pour renforcement de réseau : Fr. 96 352) 20 La variante qui consiste à poser une nouvelle station à l’emplacement de celle du type « Campa- gnol ligne » n’a pas été retenue par la requérante au motif qu’il n’est techniquement pas raison- nable de transporter un refoulement de 180 kW en BT sur une longueur de 200 m alors qu’il est possible de rapprocher la station MT / BT sans coûts supplémentaires. Quand bien même la requérante n’a pas démontré, documents à l’appui, les coûts générés par la réalisation d’une telle variante, la question de la variante la plus avantageuse économiquement peut rester ouverte en l’espèce. 21 En effet, la directive 4/2012 sur les renforcements de réseau précise au chiffre 3.3 que : « Le point d'injection se situe en général au dernier point à partir duquel d'autres personnes (consom- mateurs finaux ou producteurs) sont encore raccordées au réseau ». Or, selon l'article 2, alinéa 5, OEne, les coûts de mise en place des lignes de desserte jusqu'au point d'injection et les éven- tuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. Par « ligne de desserte », on entend la ligne qui va de l'installation de production au point de raccordement avec le réseau
6/9
de distribution. En règle générale, la ligne de desserte mène à une armoire de distribution ou à une station de transformation. 22 Dans le cas d’espèce, les coûts que la requérante fait valoir ne concernent pas des renforcements de réseau nécessaires au sens de l'article 22, alinéa 3, OApEl. En effet, en octobre 2011, après mise en service de l’installation de biomasse, sise […], à 1124 Gollion, force est de constater que nous nous trouvons dans le cas de figure où une seule et unique personne raccordée au réseau dessert plusieurs consommateurs finaux. En conséquence, la nouvelle station ainsi que le câble 2 x 240 Al + 150 de 36 m doivent être considérés comme une ligne de desserte. Les coûts qui en découlent sont donc à la charge du producteur et aucune indemnisation des coûts de renforce- ment de réseau n’est attribuée la concernant. Le fait que le contrat de raccordement qui lie la requérante au producteur ne prévoit pas que ce dernier doit les supporter n’y change rien.
E. 4 Protection de la confiance 23 La requérante se prévaut du courrier du Secrétariat technique du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3) pour justifier le point d’injection retenu (act. 1, ch. 7). Il y a dès lors lieu d’analyser la portée de ce courrier au regard du principe de la bonne foi sous l’angle de la protection de la confiance. 24 L'administré bénéficie du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et références citées ; Tribunal administratif fédéral TAF, arrêts du 19 décembre 2012, A- 7148/2010, consid. 7.1 et du 6 avril 2010, A-5453/2009 consid. 7.1 ; HÄFELIN ULRICH / MÜLLER GEORG / UHLMANN FELIX, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, Zurich 2010, n° 668-696 p. 151-157 ; MOOR PIERRE / FLÜCKIGER ALEXANDRE / MARTENET VINCENT, Droit admi- nistratif, vol. I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, n° 6.4.2 ; TAF, arrêt du 4 juillet 2013, A- 265/2012, consid. 5.2.2, p. 13) : a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. 25 Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence – bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69, consid. 2.6, ATF 116 Ib 185, consid. 3c, ATF 114 Ia 209, consid. 3c, ATF 101 Ia 328, consid. 6c ; TSCHANNEN PIERRE / ZIMMERLI ULRICH / MÜLLER MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e édi- tion, Berne 2009, § 22 n° 16) –, et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n° 696 p. 157, arrêt du 4 juillet 2103, TAF, arrêt du 4 juillet 2013, A-265/2012, consid. 5.2.2, p. 13).
7/9
26 Dans le cas d’espèce, force est de constater que, quand bien même le courrier du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3) est intitulé « Renforcement de réseau […], Gollion », le Secrétariat tech- nique n’y apporte que des éléments de réponse généraux fondés sur la directive 2/2009 de l’ElCom du 26 mars 2009 concernant les renforcements de réseau (ci-après : directive 2/2009). En aucun cas il n’apporte une appréciation sur le cas concret et les réponses données l’ont été sous réserve d’une détermination inappropriée du point d’injection et d’une décision contraire de l’ElCom. Dès lors, et du fait que plusieurs des conditions cumulatives présentées ne sont pas remplies, l’administré ne peut se prévaloir du fait qu’il aurait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte suivant lequel il a réglé sa conduite. 27 Il découle de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, même au regard de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi, le point d’injection ne serait pas désigné autrement que ce qui résulte du considérant 3.2 et que, par conséquent, aucune indemnisation pour les coûts des renforcements de réseau nécessaires de la requérante n’est due par Swissgrid SA.
E. 5 Emoluments 28 Pour ses décisions dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl ; art. 13a de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émolu- ments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient entre 75 francs et 250 francs l’heure suivant la classe de fonction du personnel exécutant (art. 3, Oémol-En). L’on peut réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour de justes motifs. 29 Pour la présente décision, l’émolument perçu s’élève à 2160 francs, représentant 2 heures de travail facturées au tarif de 250 francs l’heure (soit 500 francs), 2 heures de travail facturées au tarif de 200 francs l’heure (soit 400 francs) et 7 heures de travail facturées au tarif de 180 francs l’heure (soit 1260 francs). 30 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En en lien avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol ; RS 172.041.1]). La requérante ayant provoqué la présente décision par sa requête, l’émolument de la présente procédure est mis à sa charge.
8/9
III Dispositif
Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce :
Dispositiv
- Les conclusions de Romande Energie SA sont rejetées.
- L’émolument pour la présente procédure s’élève à 2160 francs. Il est mis entièrement à la charge de Romande Energie SA. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la pré- sente décision.
- La présente décision est notifiée à Romande Energie SA par lettre recommandée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Commission fédérale de l’électricité ElCom
Commission fédérale de l’électricité ElCom Effingerstrasse 39, 3003 Berne Tél. +41 58 46 25833, Fax +41 58 46 20222 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch COO.2207.105.3.160866
Nos références : 236-00068 (anc. 943-13-078)
Berne, le 13 novembre 2014
D É C I S I O N de la Commission fédérale de l’électricité ElCom Composition : Carlo Schmid-Sutter (président), Brigitta Kratz (vice-présidente), Antonio Taormina (vice-président), Anne Christine d’Arcy, Christian Brunner, Aline Clerc, Matthias Finger
en l’affaire : Romande Energie SA, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges (la requérante) concernant l’indemnisation des coûts de renforcement de réseau pour l’installation de bio- masse, sise […], à 1124 Gollion
2/9
Table des matières
I Exposé des faits ....................................................................................................................... 3 II Considérants ............................................................................................................................. 4 1 Compétence ............................................................................................................................... 4 2 Parties ......................................................................................................................................... 4 3 Renforcement de réseau ............................................................................................................ 4 3.1 Nécessité .................................................................................................................................... 5 3.2 Caractère économique et point d’injection ................................................................................. 5 4 Protection de la confiance .......................................................................................................... 6 5 Emoluments ................................................................................................................................ 7 III Dispositif ................................................................................................................................... 8 IV Indication des voies de droit ................................................................................................... 9
3/9
I Exposé des faits 1 Suite à une demande informelle de renseignements, le Secrétariat technique de l’ElCom (ci-après : Secrétariat technique) a écrit à Romande Energie (ci-après : la requérante) en date du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3) un courrier intitulé « Renforcement de réseau […], Gollion ». Il donne des éléments de réponse généraux fondés sur la directive 2/2009 de l’ElCom du 26 mars 2009 concernant les renforcements de réseau (ci-après : directive 2/2009 ; téléchargeable sur www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2009). 2 Le 31 octobre 2012, la Commission fédérale de l’électricité ElCom (ci-après : l’ElCom a publié la directive 4/2012 concernant les renforcements de réseau (ci-après : directive 4/2012 ; téléchar- geable sur www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives > Directives 2012). Cette directive fournit des indications sur la manière de déposer les requêtes en indemnisation pour les coûts des renforcements de réseau nécessaires et présente les principes qui sous-tendent le traitement des requêtes. Elle est plus précise que la directive 2/2009 qu’elle remplace. 3 Par lettre du 10 juin 2013 (act. 1), la requérante a déposé une requête en indemnisation pour des coûts de renforcements de réseau nécessaires liés au raccordement de l’installation biomasse, sise […], à 1124 Gollion. Dans cette requête, elle chiffre les coûts en question à 96 352 francs. A l’appui de sa requête, elle produit notamment le courrier du Secrétariat technique du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3), lequel est antérieur à la directive 4/2012. 4 Dans un échange de courriels s’échelonnant entre le 10 octobre 2013 et le 15 janvier 2014 (act. 3 et 4), des informations préalables complémentaires ont été versées au dossier par la requérante sur demande du Secrétariat technique. 5 Le 19 mai 2014 (act. 5), le Secrétariat technique a ouvert une procédure au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Il pose des questions complémentaires. 6 Dans un échange de courriels s’échelonnant entre le 12 août 2014 et le 27 octobre 2014, des informations complémentaires ont été versées au dossier par la requérante sur demande du Se- crétariat technique (act. 6 et 7).
4/9
II Considérants 1 Compétence 7 Conformément à l’article 22, alinéa 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en élec- tricité (LApEl ; RS 734.7), l’ElCom surveille le respect des dispositions de la loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la loi et de ses dispositions d’exécution (ElCom, Directive 4/2012, p. 2). 8 Selon l’article 22, alinéa 4, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électri- cité (OApEl ; RS 734.71), les indemnités pour les renforcements de réseau sont soumises à l’approbation de l’ElCom. En conséquence, la compétence de l’ElCom est donnée. 2 Parties 9 Ont qualité de parties au sens de l’art. 6, PA, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre la décision. 10 En tant que gestionnaire d’un réseau de distribution local, la requérante est tenue de raccorder les installations productrices qui rendent nécessaire le renforcement de réseau. La présente dé- cision concerne donc les droits et obligations de la requérante. Celle-ci est partie à la procédure en qualité de destinataire de la décision. 3 Renforcement de réseau 11 En vertu de l’article 5, alinéa 2, LApEl, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les producteurs d’électricité de leur zone de desserte. Ils doivent égale- ment reprendre sous une forme adaptée au réseau et rétribuer l’électricité produite selon les articles 7, 7a et 7b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0). L’article 7a, LEne exige en outre que les nouvelles installations soient adaptées au site concerné. Conformément à l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’énergie (OEne ; RS 730.01), les producteurs d’énergie et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. 12 Les raccordements au réseau effectués en application des articles précités de la LEne peuvent nécessiter, à partir du point d’injection, des renforcements de réseau qui font partie des coûts des services-système de la société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) en vertu de l’ar- ticle 22, alinéa 3, OApEl. La société nationale du réseau de transport indemnise les gestionnaires de réseau pour les renforcements de réseau nécessaires (art. 22, al. 4 et 5, OApEI) en se fondant sur l’approbation de l’ElCom. 13 En règle générale, l’ElCom examine les requêtes d’indemnisation pour les renforcements de ré- seau nécessaires en trois étapes : nécessité, caractère économique et point d’injection.
5/9
3.1 Nécessité 14 Il incombe aux gestionnaires de réseau de pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). Un renforcement de réseau au sens de l’article 22, alinéa 3, OApEl est donc nécessaire, dès lors que, suite au raccordement d’une installation de production, il n’est plus possible de garantir la sécurité du réseau avec les moyens d’exploitation existants. 15 Il s’agit ainsi d’examiner en premier lieu si le renforcement de réseau effectué était nécessaire au sens de l’article 22, alinéa 3, OApEl. Selon les « Règles techniques pour l’évaluation des pertur- bations de réseaux. D-A-CH-CZ », une élévation de tension de 3 %, voire de 5 % dans certains cas, est admissible dans le réseau basse tension (act. 1). 16 Selon les calculs de la requérante, les valeurs suivantes s’appliquent en l’espèce : - Elévation de tension avant le renforcement de réseau : 6.4 % - Elévation de tension après le renforcement de réseau : 0.4 % Les informations fournies par la requérante sont vérifiables et les valeurs résultantes montrent qu’un tel renforcement de réseau était nécessaire. 3.2 Caractère économique et point d’injection 17 Le renforcement de réseau effectué était nécessaire uniquement s’il s’agissait de la variante éco- nomiquement la plus avantageuse. Les gestionnaires de réseau sont tenus d’exploiter leur ré- seau efficacement (art. 8, al. 1, let. a, LApEl). 18 Selon l’article 2, alinéa 5 et l’article 3, OEne, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie du producteur avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et économiquement. Les coûts de mise en place des lignes de desserte néces- saires jusqu’au point d’injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. 19 Variante réalisée : - Coûts : Fr. 102 151 (dont coûts pour renforcement de réseau : Fr. 96 352) 20 La variante qui consiste à poser une nouvelle station à l’emplacement de celle du type « Campa- gnol ligne » n’a pas été retenue par la requérante au motif qu’il n’est techniquement pas raison- nable de transporter un refoulement de 180 kW en BT sur une longueur de 200 m alors qu’il est possible de rapprocher la station MT / BT sans coûts supplémentaires. Quand bien même la requérante n’a pas démontré, documents à l’appui, les coûts générés par la réalisation d’une telle variante, la question de la variante la plus avantageuse économiquement peut rester ouverte en l’espèce. 21 En effet, la directive 4/2012 sur les renforcements de réseau précise au chiffre 3.3 que : « Le point d'injection se situe en général au dernier point à partir duquel d'autres personnes (consom- mateurs finaux ou producteurs) sont encore raccordées au réseau ». Or, selon l'article 2, alinéa 5, OEne, les coûts de mise en place des lignes de desserte jusqu'au point d'injection et les éven- tuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. Par « ligne de desserte », on entend la ligne qui va de l'installation de production au point de raccordement avec le réseau
6/9
de distribution. En règle générale, la ligne de desserte mène à une armoire de distribution ou à une station de transformation. 22 Dans le cas d’espèce, les coûts que la requérante fait valoir ne concernent pas des renforcements de réseau nécessaires au sens de l'article 22, alinéa 3, OApEl. En effet, en octobre 2011, après mise en service de l’installation de biomasse, sise […], à 1124 Gollion, force est de constater que nous nous trouvons dans le cas de figure où une seule et unique personne raccordée au réseau dessert plusieurs consommateurs finaux. En conséquence, la nouvelle station ainsi que le câble 2 x 240 Al + 150 de 36 m doivent être considérés comme une ligne de desserte. Les coûts qui en découlent sont donc à la charge du producteur et aucune indemnisation des coûts de renforce- ment de réseau n’est attribuée la concernant. Le fait que le contrat de raccordement qui lie la requérante au producteur ne prévoit pas que ce dernier doit les supporter n’y change rien. 4 Protection de la confiance 23 La requérante se prévaut du courrier du Secrétariat technique du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3) pour justifier le point d’injection retenu (act. 1, ch. 7). Il y a dès lors lieu d’analyser la portée de ce courrier au regard du principe de la bonne foi sous l’angle de la protection de la confiance. 24 L'administré bénéficie du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et références citées ; Tribunal administratif fédéral TAF, arrêts du 19 décembre 2012, A- 7148/2010, consid. 7.1 et du 6 avril 2010, A-5453/2009 consid. 7.1 ; HÄFELIN ULRICH / MÜLLER GEORG / UHLMANN FELIX, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e édition, Zurich 2010, n° 668-696 p. 151-157 ; MOOR PIERRE / FLÜCKIGER ALEXANDRE / MARTENET VINCENT, Droit admi- nistratif, vol. I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, n° 6.4.2 ; TAF, arrêt du 4 juillet 2013, A- 265/2012, consid. 5.2.2, p. 13) : a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. 25 Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence – bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69, consid. 2.6, ATF 116 Ib 185, consid. 3c, ATF 114 Ia 209, consid. 3c, ATF 101 Ia 328, consid. 6c ; TSCHANNEN PIERRE / ZIMMERLI ULRICH / MÜLLER MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e édi- tion, Berne 2009, § 22 n° 16) –, et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n° 696 p. 157, arrêt du 4 juillet 2103, TAF, arrêt du 4 juillet 2013, A-265/2012, consid. 5.2.2, p. 13).
7/9
26 Dans le cas d’espèce, force est de constater que, quand bien même le courrier du 21 décembre 2011 (act. 1, annexe 3) est intitulé « Renforcement de réseau […], Gollion », le Secrétariat tech- nique n’y apporte que des éléments de réponse généraux fondés sur la directive 2/2009 de l’ElCom du 26 mars 2009 concernant les renforcements de réseau (ci-après : directive 2/2009). En aucun cas il n’apporte une appréciation sur le cas concret et les réponses données l’ont été sous réserve d’une détermination inappropriée du point d’injection et d’une décision contraire de l’ElCom. Dès lors, et du fait que plusieurs des conditions cumulatives présentées ne sont pas remplies, l’administré ne peut se prévaloir du fait qu’il aurait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte suivant lequel il a réglé sa conduite. 27 Il découle de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, même au regard de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi, le point d’injection ne serait pas désigné autrement que ce qui résulte du considérant 3.2 et que, par conséquent, aucune indemnisation pour les coûts des renforcements de réseau nécessaires de la requérante n’est due par Swissgrid SA. 5 Emoluments 28 Pour ses décisions dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl ; art. 13a de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émolu- ments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En ; RS 730.05]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et varient entre 75 francs et 250 francs l’heure suivant la classe de fonction du personnel exécutant (art. 3, Oémol-En). L’on peut réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour de justes motifs. 29 Pour la présente décision, l’émolument perçu s’élève à 2160 francs, représentant 2 heures de travail facturées au tarif de 250 francs l’heure (soit 500 francs), 2 heures de travail facturées au tarif de 200 francs l’heure (soit 400 francs) et 7 heures de travail facturées au tarif de 180 francs l’heure (soit 1260 francs). 30 Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, al. 3, Oémol-En en lien avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol ; RS 172.041.1]). La requérante ayant provoqué la présente décision par sa requête, l’émolument de la présente procédure est mis à sa charge.
8/9
III Dispositif
Sur la base de ces considérants, l’ElCom prononce :
1. Les conclusions de Romande Energie SA sont rejetées. 2. L’émolument pour la présente procédure s’élève à 2160 francs. Il est mis entièrement à la charge de Romande Energie SA. La facture sera envoyée après l’entrée en force de la pré- sente décision. 3. La présente décision est notifiée à Romande Energie SA par lettre recommandée. Berne, le 13 novembre 2014
Commission fédérale de l’électricité ElCom Carlo Schmid-Sutter Président Renato Tami Directeur Envoi : A notifier par lettre recommandée à : - Romande Energie SA, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges Communication à : - Swissgrid SA, Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg
9/9
IV Indication des voies de droit Il peut être formé recours contre la présente décision dans les 30 jours dès la notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le délai ne court pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 23, LApEl, 22a et 50, PA). Le recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant, sont à joindre au recours (art. 52, al. 1, PA).