Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, représenté par APAS-Assoc. permanence de défense des patients et assurés C______ Sàrl, sise à LAUSANNE, représentée par JURIDICA Conseils juridiques recourants contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT
Dispositiv
- La société à responsabilité limitée C______ (ci-après l’entreprise), sise à Lausanne, a pour buts le transport de marchandises, les déménagements et les nettoyages de biens immobiliers. Monsieur D______ en est l’associé gérant. ![endif]>![if>
- Le 9 septembre 2016, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), ressortissant kosovar né en 1974, a été victime d’une fracture de la malléole externe et du 5 ème métatarse droits alors qu’il transportait un canapé (cf. résumé de séjour établi le jour même par les Hôpitaux universitaires de Genève [HUG]). ![endif]>![if> Les médecins ont attesté d’une totale incapacité de travail, régulièrement prolongée par la suite jusqu’au 30 juin 2017.
- Le 3 octobre 2016, l’entreprise a adressé une déclaration de sinistre à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA). ![endif]>![if> Il en ressortait que l’intéressé était employé par elle à plein temps depuis le 1 er septembre 2016, que sa rémunération s’élevait à CHF 4'500.- par an ( recte mois) et qu’il avait manqué une marche alors qu’il transportait un canapé, dans la matinée du 9 septembre 2016, à Bernex.
- Par courrier du 5 octobre 2016, la SUVA a réclamé à l’entreprise une copie du contrat d’engagement de l’intéressé et de sa fiche de salaire de septembre 2016. ![endif]>![if> Parallèlement, elle a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) le relevé de compte individuel de l’intéressé depuis octobre 2010.
- L’extrait des comptes AVS rassemblés à partir de l’année 2010 concernant l’intéressé a été versé au dossier le 21 octobre 2016. Seule y figurait une activité exercée en décembre 2010 pour une société de déménagements, rémunérée CHF 916.-. ![endif]>![if>
- En octobre 2016, l’entreprise a transmis à la SUVA : ![endif]>![if> - un décompte de salaire dactylographié, daté du 25 septembre 2016 - dont le chiffre 6 de 2016 avait été corrigé à la main -, faisant état d’un salaire brut de CHF 4'500.- et d’un salaire net de CHF 3'779.50 après diverses retenues (AVS, assurance-chômage, assurance-accident, assurance-maladie et prévoyance professionnelle) ; ![endif]>![if> - un contrat de travail dactylographié daté du 1 er septembre 2016 - dont le chiffre 6 de 2016 avait également été corrigé à la main -, portant sur l’engagement de l’intéressé en qualité de déménageur dès le 1 er septembre 2016 pour un revenu mensuel de CHF 4'500.-.![endif]>![if>
- Par courrier du 24 novembre 2016, la SUVA a réclamé à l’entreprise un extrait du compte sur lequel le salaire de l’intéressé avait été prélevé, les relevés des heures effectuées par ce dernier et les copies des polices de prévoyance professionnelle et d’assurance de perte de gain en cas de maladie le concernant.![endif]>![if>
- Le 2 décembre 2016, M. D______ s’est présenté dans les locaux de la SUVA. ![endif]>![if> Selon ses dires, il était présent lors de l’accident et avait emmené l’intéressé à l’hôpital. Il ne lui avait pas encore versé son salaire, parce qu’il restait dans l’attente de la détermination de la SUVA. L’entreprise n’avait que trois employés fixes et faisait appel à un quatrième sur appel. Ses employés ne pointaient pas, mais ils ne dépassaient jamais les horaires prévus contractuellement. Aucune assurance d’indemnités journalières en cas de maladie n’avait été conclue.
- Par téléphone, le 2 décembre 2016, M. D______ a expliqué que si l’année avait été corrigée à la main sur les contrats de travail et fiches de salaire produits, c’était à la suite d’une simple erreur de sa secrétaire. L’entreprise ferait parvenir à la SUVA la police de prévoyance professionnelle et le relevé des heures effectuées par l’intéressé dès que possible. ![endif]>![if>
- Le 12 décembre 2016, E______ Gestion fiduciaire, agissant au nom de l’entreprise, a transmis à la SUVA : ![endif]>![if> - des confirmations bancaires attestant du versement à l’intéressé, le 12 décembre 2016, de CHF 3'828.-, avec la mention « versement de salaire pour le mois septembre 2016 » et de CHF 3'600.-, avec la mention « versementde salair pur le mois octobre 2016 » ( sic ) ;![endif]>![if> - trois décomptes de salaire établis les 25 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2016, faisant état de salaires nets de CHF 3'828.40, CHF 3'600.-, respectivement CHF 3'600.- ; ![endif]>![if> - un relevé des heures effectuées par l’intéressé du 1 er au 9 septembre 2016, mentionnant une activité de 7h à 17h (voire 16h45), avec une pause d’une heure à midi, en des lieux tels que Lausanne, Cugy, Montreux ou Genève ; ![endif]>![if> - la copie d’un courrier adressé le 28 novembre 2016 à la Fondation Institution supplétive LPP, demandant l’affiliation de l’entreprise avec effet rétroactif à 2012. ![endif]>![if>
- Le 15 décembre 2016, la SUVA a invité l’intéressé à lui fournir le nom de son assurance-maladie et la liste de ses employeurs des cinq dernières années, ainsi qu’une copie de son permis de séjour. ![endif]>![if>
- Parallèlement, la SUVA a interrogé l’entreprise sur un certain nombre de points qui avaient attiré son attention : ![endif]>![if> - les raisons pour lesquelles la date (en particulier la mention de l’année) figurant sur le contrat de travail et la fiche de salaire de septembre 2016 avait été corrigée à la main ; - les incohérences entre les montants figurant sur le décompte de salaire transmis en décembre 2016, d’une part, et celui communiqué en octobre 2016, d’autre part ; - le fait que le montant déduit à titre d’AVS sur le deuxième décompte ne correspondait pas au taux applicable (5.125%) ; - les raisons pour lesquelles l’entreprise ne s’était annoncée à la Fondation Institution supplétive LPP qu’en novembre 2016, alors que 6% avaient été déduits au titre de la prévoyance professionnelle selon les décomptes de salaire antérieurs - étant relevé au surplus que le taux de la retenue à ce titre n’aurait dû s’élever qu’à 5.5 % ; - le fait que les retenues opérées au titre de l’assurance-accidents ne correspondaient pas au taux applicable (1.848%, alors que le taux applicable en 2016 était de 1.95%) ; - les motifs pour lesquels l’entreprise n’avait pas avancé son salaire à l’intéressé durant le délai d’attente. L’entreprise a en outre été priée d’indiquer les adresses exactes des lieux sur lesquels l’intéressé avait travaillé début septembre 2016.
- L’entreprise a répondu par courrier du 30 décembre 2016. ![endif]>![if> En premier lieu, elle a produit de nouvelles fiches de salaires, qualifiées de « définitives », annulant celles remises en octobre 2016. Les décomptes de salaire nouvellement émis, datés des 25 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2016, mentionnaient les salaires nets suivants : CHF 3'837.35 en septembre 2016, CHF 3'600.- en octobre et en novembre 2016. L’entreprise a expliqué que le taux de la déduction AVS appliqué (5.15% au lieu de 5.125%) résultait d’une erreur informatique. Il en allait de même s’agissant de la retenue relative à la prévoyance professionnelle. Les fiches de salaire nouvellement produites avaient été corrigées et les différences seraient reportées sur les décomptes de décembre 2016. Quant à la date figurant sur le contrat de travail, elle avait été corrigée avec l’accord de l’intéressé ; il s’agissait d’une simple faute de frappe. L’affiliation rétroactive à la fondation supplétive s’expliquait par le fait qu’au départ, l’entreprise n’avait pas versé de salaires soumis à cotisations de la prévoyance professionnelle. Enfin, l’entreprise a produit une police d’assurance-maladie complémentaire - émise le 30 novembre 2016 pour l’année 2017 - concernant l’intéressé, ainsi que l’autorisation de séjour de celui-ci (permis B), valable du 16 décembre 2016 au 29 décembre 2017, la date d’entrée étant le 1er juillet 2016.
- Par décision du 7 février 2017 adressée à l’intéressé, la SUVA a refusé de prester, au motif qu’il n’avait pas été démontré qu’il avait bel et bien été engagé par l’entreprise.![endif]>![if> La SUVA est revenue sur les incohérences précédemment relevées et, en particulier, le fait que trois décomptes de salaire différents avaient été produits pour septembre 2016. Les salaires n’avaient été versés que le 12 décembre 2016. Par ailleurs, plusieurs déductions mentionnées sur les fiches de salaire s’étaient révélées fausses ou contraires aux réglementations, respectivement au contrat de travail. S’y ajoutait le fait que l’entreprise ne s’était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle que fin novembre 2016. Enfin, selon le contrat de travail et les décomptes de salaire, des retenues avaient été opérées pour une assurance d’indemnités en cas de perte de gain, dont l’entreprise avait finalement admis ne pas l’avoir contractée.
- Le 9 février 2017, M. D______ s’est rendu à la SUVA pour faire part de son incompréhension et produire un échange de courriels avec Madame F______, cliente concernée par le déménagement le jour de l’accident et qui pouvait en témoigner. ![endif]>![if>
- Dans le délai utile, tant l’entreprise que l’intéressé, ce dernier ayant autorisé la première à le représenter, se sont opposés à la décision de la SUVA.![endif]>![if> En substance, l’entreprise a fait valoir que, confrontée pour la première fois à l’accident d’un employé, elle ignorait qu’il lui incombait de lui verser son salaire dans l’attente des prestations de la SUVA. Pour le reste, l’entreprise a reconnu avoir commis des erreurs administratives, mais s’est étonnée qu’on en tire la conclusion que l’intéressé n’avait tout simplement pas travaillé pour elle. L’entreprise a produit à l’appui de sa position : - un courriel rédigé par Madame F______, confirmant que « le collaborateur s’était blessé devant chez elle sur une marche de trottoir » ; ![endif]>![if> - les courriels concernant l’organisation du déménagement en question ; ![endif]>![if> - une déclaration des salaires 2016 établie le 18 février 2017 à l’attention de la Caisse de compensation de la Fédération patronale vaudoise, mentionnant un revenu de CHF 14'871.45 pour l’intéressé, de septembre à décembre 2016, un revenu de CHF 104'000.- pour M. D______ et un revenu de CHF 27'000.- pour Monsieur G______, de janvier à décembre 2016.![endif]>![if>
- Le 20 février 2017, l’entreprise a déclaré à la SUVA les salaires pour le calcul des primes définitives de l’année 2016. Selon ce document, le revenu versé à l’intéressé s’était élevé à CHF 14'871.45. ![endif]>![if>
- Par courriel du 9 mai 2017, l’Administration fiscale cantonale (AFC) a informé la SUVA que si l’intéressé était bel et bien assujetti à l’impôt à la source, l’entreprise n’avait pas transmis les attestations-quittances de ses employés concernant l’année 2016 et n’avait pas annoncé l’arrivée de l’intéressé.![endif]>![if>
- Par décision du 18 mai 2017 notifiée à l’entreprise, la SUVA a rejeté l’opposition.![endif]>![if> La SUVA a une nouvelle fois relevé les incohérences du dossier. Elle a considéré qu’il ne s’agissait pas de petites erreurs, mais d’incongruences manifestes, que l’entreprise avait tenté de corriger au fur et à mesure qu’il lui avait été demandé de s’expliquer. La SUVA en concluait que l’existence d’un rapport de travail entre l’entreprise et l’intéressé n’avait pas été établie à satisfaction de droit.
- Dans un courrier du 30 mai 2017 à l’entreprise, Mme F______ a confirmé que lors de son déménagement du 9 septembre 2016, un employé, dont elle avait oublié le nom, s’était achoppé sur le trottoir devant son nouveau domicile de Prévessin et n’avait plus pu travailler ensuite. ![endif]>![if>
- Par écriture du 16 juin 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation des décisions du 7 février et du 18 mai 2017 et à ce que lui soit reconnu un droit aux prestations légales pour les suites de son accident. ![endif]>![if> Le recourant affirme qu’il était bel et bien employé par l’entreprise lors de l’accident. Il précise être toujours en arrêt de travail.
- Le 20 juin 2017, l’entreprise a également interjeté recours, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui, après un échange de vues avec la Cour de céans, le lui a transféré comme objet de sa compétence. ![endif]>![if> La recourante conclut à l’octroi de prestations d’assurance à son employé, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement ( sic ). La recourante estime avoir collaboré avec la SUVA et lui avoir fourni suffisamment d’explications, notamment par courrier du 30 décembre 2016.
- Mme F______ a établi une nouvelle attestation en date du 28 juin 2017, assortie d’une photographie du recourant, confirmant que ce dernier était bien le déménageur accidenté devant chez elle. ![endif]>![if>
- Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 14 août 2017, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L’intimée maintient que l’engagement du recourant par la recourante n’a été corroboré par aucun document antérieur. Elle soutient que les déclarations recueillies durant l’instruction ne permettent pas d’établir l’engagement en question au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle relève une nouvelle incohérence : le fait que la déclaration de sinistre mentionne - en contradiction avec les déclarations de Mme F______ - un accident survenu à Bernex, plutôt qu’à Prévessin.
- Par ordonnance du 26 septembre 2017, la Cour de céans a joint les procédures opposant l’intimée au recourant, d’une part, à la recourante, d’autre part.![endif]>![if>
- Par écriture du 4 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
- A la demande de la Cour de céans, la CCGC lui a transmis, par courrier du 1 er mars 2018, l’extrait de compte individuel du recourant, mentionnant des revenus de CHF 916.- en 2010, de CHF 14'549.- pour H______ et CHF 14'871.- pour la recourante en 2016 et de CHF 2'535.- en 2017 pour H______.![endif]>![if>
- Interrogée par la Cour de céans, la Fondation institution supplétive LPP a confirmé, par courrier du 14 mars 2018, que la recourante lui avait transmis des documents en vue de son affiliation avec effet au 1 er janvier 2012. Tous les formulaires nécessaires n’avaient pas encore été remis. Le recourant ne figurait pas parmi les employés annoncés. ![endif]>![if>
- La Cour de céans a entendu les parties le 22 mars 2018. ![endif]>![if> Le recourant a expliqué être arrivé en Suisse en 2012, mais n'y avoir séjourné que pendant de courtes périodes, pendant lesquelles il a travaillé de temps en temps. Il a obtenu un permis de séjour en août 2016. Il a travaillé pour la recourante à compter du 1 er septembre 2016, mais avait déjà travaillé pour elle à quelques reprises, de façon ponctuelle, auparavant, tout comme il avait également travaillé pour d’autres. M. D______ a indiqué que l’entreprise emploie deux à trois personnes à temps partiel en plus de lui-même. Il ne peut les occuper à plein temps, la demande étant fluctuante. M. D______ a reconnu avoir pris beaucoup de retard dans les démarches administratives. Il savait que l'affiliation aux différentes assurances était obligatoire, mais ignorait comment s'y prendre et n’avait pas les moyens de se faire conseiller. Il a allégué ne pas avoir annoncé le recourant à la Fondation institution supplétive LPP, en raison du refus de prester de l’intimée. Il a expliqué que, si le salaire du recourant n’a été versé que fin 2016, c’est parce que l’entreprise n’avait pas les moyens de payer de sa poche un employé en arrêt de travail. L’intimée a défendu pour sa part l’opinion que, ni la réalité de la prestation de travail, ni la rémunération n’avaient été établies de façon suffisamment convaincante, quand bien même les choses avaient été régularisées a posteriori. En revanche, ni l’accident, ni le fait que le recourant avait fourni une prestation de déménagement n’étaient contestés.
- Entendu le même jour, Monsieur I______, fiduciaire de l’entreprise depuis 2012, a expliqué l’affiliation tardive à la prévoyance professionnelle par la modicité des revenus versés aux employés. ![endif]>![if> Il tenait à disposition les bilans et comptes d'exploitation montrant la masse salariale. Le témoin a indiqué que c’était lui qui s’était occupé de toute la comptabilité. Il avait établi les derniers décomptes de salaires datés du 25 septembre 2015, tout comme les précédents. Les erreurs de taux étaient dues au programme informatique, resté paramétré sur les années précédentes. Il faisait le point une fois par trimestre, au moment des décomptes TVA. Certains employés ne réalisaient pas de salaire supérieur à 2'200.- CHF/an et n’étaient donc pas soumis à l'AVS. Le témoin croyait se souvenir qu’il avait été informé de l’engagement du recourant début octobre 2016. Il avait lui-même établi le contrat de travail et l'avait adressé par courriel à M. D______. Ce n’était donc pas lui qui en avait corrigé la date manuellement. Le témoin a versé à la procédure des extraits des documents comptables concernant l’exercice 2016, comprenant notamment plusieurs feuillets, intitulés « extraits du compte », portants différents numéros et mentionnant chacun des salaires annualisés différents, ainsi qu’un récapitulatif intitulé « décompte de salaire 2016 pour [le recourant] », dont il ressort que l’intéressé a reçu CHF 4'071.45 bruts en septembre 2016 et CHF 3'600.- bruts d’octobre à décembre 2016.
- Le 12 avril 2018, le recourant a requis l’audition de M. G______, employé de la recourante en 2016. ![endif]>![if>
- Avec l’accord des parties, leurs questions et celles de la Cour lui ont été adressées par écrit. ![endif]>![if>
- Il y a répondu le 2 juillet 2018, par l’intermédiaire de la fiduciaire J______. ![endif]>![if> M. G______ a indiqué avoir travaillé pour l’entreprise recourante du 1 er juillet 2015 au 30 avril 2017. Selon son contrat, son taux d’activité était de 100% et le montant de son salaire fixé à CHF 4'200.- bruts, mais il n’avait jamais perçu ce montant. A la question de savoir si un contrat d’engagement avait été signé avec la recourante, J______ a répondu par l’affirmative en précisant l’avoir rédigé elle-même. M. G______ avait travaillé en équipe avec le recourant deux fois seulement, car il travaillait d’habitude seul ou avec une autre personne. Il était sur un autre chantier le jour de l’accident, dont il n’avait eu connaissance que lorsque le recourant l’avait appelé pour savoir quelles démarches entreprendre. Etaient notamment produits en annexes à ce courrier : - une promesse de contrat de travail datée du 15 mai 2015 portant sur l’engagement de M. G______ par la recourante en qualité de déménageur à 100% dès le 1er juillet 2015 pour 4'200.- CHF/mois, versés 13 fois l’an ; ![endif]>![if> - un contrat de travail du 1er juillet 2015 confirmant les termes de la promesse du 15 mai 2015 ;![endif]>![if> - une attestation de salaire pour 2015, établie le 14 octobre 2016, mentionnant un revenu brut de CHF 27'000.- ;![endif]>![if> - un décompte de salaire de septembre 2016, établi le 25 septembre 2016, par la recourante, mentionnant un salaire brut de CHF 2'250.- ;![endif]>![if> - un décompte de salaire pour octobre 2016, établi le 25 octobre 2016 par la recourante, mentionnant un salaire brut de CHF 2'250.-.![endif]>![if>
- Le recourant a relevé que, tout comme le sien, le contrat de travail de M. G______ avait été modifié de manière manuscrite (date et salaire), ce dont il a tiré la conclusion que les modifications manuscrites, dont l’intimée faisait si grand cas, étaient habituelles chez la recourante et démontraient sa désorganisation manifeste. ![endif]>![if>
- Par écriture du 3 août 2018, l’intimée a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Elle relève que M. G______, employé à 100%, dit n’avoir jamais reçu le salaire convenu et en tire la conclusion que les allégations du recourant selon lequel son revenu mensuel brut se serait élevé à CHF 4'500.- ne sont pas crédibles. Pour le reste, elle fait remarquer que M. G______ n’a pu attester de l’engagement du recourant au 1 er septembre 2016, mais uniquement du fait qu’il a travaillé avec lui à deux reprises.
- Par écritures du 10 septembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Il maintient que le salaire déterminant doit être fixé à CHF 4'500.- et demande l’octroi de prestations de l’assurance-accidents dès le 9 septembre 2016 (indemnités journalières à compter du 9 septembre 2016 et jusqu’à la stabilisation de son état de santé). Subsidiairement, il propose le renvoi de la cause à l’intimée pour calcul du montant des indemnités journalières, plus subsidiairement la fixation du salaire déterminant à CHF 2'250.-. Le recourant prend acte du fait que l’intimée ne conteste ni la prestation de travail fournie lors du déménagement du 9 septembre 2016, ni l’accident. Selon lui, l’existence d’un contrat de travail est démontrée et ne saurait être niée du seul fait des corrections manuscrites apportées à ce document. La désorganisation de la recourante et de sa fiduciaire ne saurait lui être imputée. S’agissant du revenu réalisé par M. G______, le recourant relève qu’aucune procédure prud’homale n’a été intentée, ce qui démontre que les parties ont consensuellement abaissé le taux de travail initialement convenu. Néanmoins, si le montant de CHF 4'500.- ne devait pas être retenu à titre de revenu, il conviendrait de retenir à tout le moins celui de CHF 2'250.-, équivalant à celui de M. G______.
- Le 4 décembre 2018, la Cour de céans a imparti aux parties un délai pour consulter un classeur de pièces comptables relatives à l’exercice 2017 de la recourante. ![endif]>![if>
- L’intimée a persisté dans ses conclusions, alléguant que ces pièces n’apportaient pas d’élément nouveau s’agissant de la relation de travail et qu’elles contenaient des erreurs récurrentes portant sur les salaires annualisés pour 2016 (chiffrés une fois à CHF 125'547.25 et une seconde fois à CHF 132'500.-) ; le décompte de salaire du mois de septembre 2016 était également erroné, dès lors que ce mois comportait 22 jours ouvrables et non 21. ![endif]>![if>
- Par courrier du 13 décembre 2018, le recourant a renoncé à se déterminer. ![endif]>![if> EN DROIT
- Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.![endif]>![if>
- Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56ss LPGA). On relèvera en particulier que la qualité pour recourir de la recourante, en sa qualité d’employeur, n’est pas litigieuse (ATF 131 V 298 consid. 5.2).![endif]>![if>
- Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).![endif]>![if> En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur le point de savoir si le recourant était assujetti à l’assurance-accidents lors de l’accident du 9 septembre 2016. Partant, les conclusions du recourant tendant au versement des prestations prévues par la loi en cas d’accident excèdent l’objet du litige et ne sont pas recevables.
- Aux termes de l’art. 1 a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a); les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 de la loi sur l’assurance-chômage ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage) (let. b) (al. 1). Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi sur l’Etat hôte (al. 2).![endif]>![if> Conformément à l’art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) est réputé travailleur, selon l’art. 1 a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). En vertu de l’art. 3 al. 1 1 ère phrase LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail.
- L’assujettissement à l’assurance-accidents n’implique pas un horaire minimal de travail ou le versement d’un salaire minimum. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900). ![endif]>![if> Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail).
- Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1 a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss du code des obligations (CO – RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public. Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1 a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1 a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2 et les références). ![endif]>![if> En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'une étudiante en médecine qui effectue un stage dans un cabinet médical est une stagiaire au sens de l’art. 1 a LAA (ATF 141 V 313 consid. 4.8). Il en est allé de même d'une bénéficiaire de l'aide sociale placée à l'essai sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d'un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d'un contrat de travail et sans qu'un salaire n'ait été convenu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2014 du 22 septembre 2014 consid. 8.3). Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l'essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.5). Il a enfin été jugé qu'une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre avec pour seule contrepartie le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55 consid. 3c). En revanche, de simples coups de main ne suffisent pas pour créer une relation de travail. Il en va de même lorsque, par pure complaisance, une personne exerce pour une autre des activités durant une période limitée, et ce quand bien même elle serait indemnisée sous une forme ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La jurisprudence a ainsi nié la qualité de travailleur à un homme qui se rendait fréquemment sans horaires ni contraintes dans un bar dont le gérant le sollicitait parfois pour rendre des services (rangements ou commissions), dont il le remerciait en lui offrant des consommations ou en lui remettant de petites sommes. Le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait de considérer que ces services avaient été rendus autrement qu’à bien plaire, qu’ils ne répondaient pas à des obligations convenues ou consenties, qu’ils étaient fournis sans qu’existe un lien de subordination et qu’ils ne devaient pas donner droit à une rémunération ou des prestations en nature (RAMA 2001 n° U 418 p. 100 consid. 2b).
- Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2).![endif]>![if> Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.2). En présence de deux versions différentes sur les circonstances d'un accident, il faut, en principe, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1).
- En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer si le recourant tombe dans le champ d’application de la LAA, autrement dit s’il peut être considéré comme un travailleur. ![endif]>![if> Il est vrai que les pièces remises par la recourante à l’intimée contiennent de nombreuses inexactitudes et que plusieurs documents présentent des incohérences. Les mesures d’instruction auprès des différentes branches d’assurance et de l’AFC révèlent en outre que la recourante ne s’est pas conformée à ses obligations en matière d’assurances et d’annonce de son personnel. Cela étant, sa négligence, voire son incurie dans ce domaine, ne permet pas de nier l’existence d’une relation de travail avec le recourant (cf. portant sur une situation similaire arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud 2018/426 AA 84/17 – 111/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6b). En effet, comme on l’a vu, la qualité de travailleur n’est selon la jurisprudence pas exclue en cas de travail au noir. L’intimée déclare nourrir des doutes sérieux quant à la réalité de la relation de travail, notamment en raison des corrections manuscrites apportées au contrat de travail. Il ne s’agit toutefois pas là d’un élément déterminant. En effet, le contrat individuel de travail n'est - sauf disposition contraire de la loi - soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Il peut donc faire l’objet d’un accord verbal. Partant, même si ce document avait été établi uniquement pour les besoins de la cause, cela ne suffirait pas non plus de réfuter l’existence d’une relation de travail. L’intimée souligne également que le paiement du salaire n’est survenu qu’en décembre, après l’interpellation de la recourante sur ce point. C’est ici le lieu de relever que la jurisprudence a nié l’existence d’une relation de travail démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante dans le cas d’un justiciable qui avait subi un accident le 25 novembre 2015, déclarant par la suite avoir été engagé le 1 er janvier de la même année, alors que le dossier contenait de nombreuses invraisemblances (contrat de travail signé un jour férié, horaires extrêmement réguliers inhabituels dans le domaine de la construction, recourant d’origine macédonienne ayant son domicile en France alors qu’il alléguait travailler en Suisse) et en particulier aucune preuve du versement des salaires, dont le recourant et l’entreprise affirmaient qu’ils étaient remis en mains propres (arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Zurich du 23 février 2018 UV.2016.00231 consid. 4). Cette situation diffère cependant du cas d’espèce en tant que le recourant a commencé à travailler pour la recourante le 1 er septembre 2016 selon les informations constantes données durant l’instruction - le début des rapports de travail à cette date étant du reste plausible au vu de la date d’entrée en Suisse. Son accident étant survenu le 16 septembre 2016, soit avant que son premier salaire ne doive lui être versé, on ne peut rien inférer de l’absence de versement de salaires avant l’accident quant à l’existence d’une relation de travail. Quant au fait que le salaire n’ait pas été réglé après l’accident, la recourante a exposé les difficultés de trésorerie qui l’empêchaient d’en assumer le versement sans contre-prestation. En outre, dans la mesure où les indemnités journalières de l’assurance-accidents se substituent au salaire et qu’elles sont en principe versées à l’assuré lorsque l’employeur n’a pas poursuivi le versement du salaire, conformément aux art. 49 LAA et 19 al. 2 LPGA (cf. arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.3), on peut concevoir que la recourante ait choisi de surseoir au paiement du salaire à fin septembre 2016, dès lors que l’intimée n’avait pas encore refusé de prester à cette date. En outre, il ressort des attestations établies par Mme F______ que cette dernière a bien chargé la recourante de son déménagement et que le recourant œuvrait le jour de son accident en qualité de déménageur. Il n’existe aucun motif de mettre en doute les informations données par cette cliente. En particulier, le fait que la déclaration d’accident adressée initialement à la SUVA mentionne Bernex plutôt que Prévessin à titre de lieu de l’accident n’y suffit pas, dès lors que la première déclaration n’a pas été signée par le recourant et qu’on ne saurait dès lors lui imputer les éventuelles inexactitudes qui y figurent. L’intimée a du reste admis, lors de l’audience du 22 mars 2018, que le recourant avait bien fourni une prestation de déménagement, et elle n’a pas non plus contesté la survenance d’un accident – de manière certes quelque peu sibylline, puisqu’elle a simultanément nié la réalité de la prestation de travail. Par ailleurs, les informations données par M. G______ confirment que le recourant a bien travaillé en qualité de déménageur au service de la recourante. Il n’existe ici aussi pas de motif d’écarter ce témoignage écrit, dont l’auteur n’a plus de lien avec la recourante. Partant, on peut considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a bien exercé une activité dépendante pour la recourante. Au vu des circonstances, notamment de l’absence de toute autre activité lucrative lui procurant un revenu, on ne saurait admettre qu’il s’agissait là d’un simple coup de main consenti à titre gratuit, insuffisant pour conclure à une relation de travail. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au recourant la qualité de travailleur au sens de la loi, ce qui ouvre en principe le droit aux prestations en cas d’accident et ce, malgré les doutes qu’ont pu susciter les manquements dans l’administration de la recourante. Partant, la décision de l’intimée est annulée et la cause renvoyée à l’intimée, à charge pour celle-ci de procéder aux mesures d’instruction nécessaires puis statuer sur le droit du recourant aux prestations prévues par la loi. La recourante, représentée, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
- Admet les recours dans la mesure de leur recevabilité.![endif]>![if>
- Annule la décision de l’intimée du 18 mai 2017.![endif]>![if>
- Lui renvoie la cause pour calcul du droit aux prestations au sens des considérants. ![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à verser à la société recourante la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.01.2019 A/2635/2017
A/2635/2017 ATAS/98/2019 du 31.01.2019 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2635/2017 ATAS/98/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2019 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, représenté par APAS-Assoc. permanence de défense des patients et assurés C______ Sàrl, sise à LAUSANNE, représentée par JURIDICA Conseils juridiques recourants contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT
1. La société à responsabilité limitée C______ (ci-après l’entreprise), sise à Lausanne, a pour buts le transport de marchandises, les déménagements et les nettoyages de biens immobiliers. Monsieur D______ en est l’associé gérant. ![endif]>![if>
2. Le 9 septembre 2016, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), ressortissant kosovar né en 1974, a été victime d’une fracture de la malléole externe et du 5 ème métatarse droits alors qu’il transportait un canapé (cf. résumé de séjour établi le jour même par les Hôpitaux universitaires de Genève [HUG]). ![endif]>![if> Les médecins ont attesté d’une totale incapacité de travail, régulièrement prolongée par la suite jusqu’au 30 juin 2017.
3. Le 3 octobre 2016, l’entreprise a adressé une déclaration de sinistre à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA). ![endif]>![if> Il en ressortait que l’intéressé était employé par elle à plein temps depuis le 1 er septembre 2016, que sa rémunération s’élevait à CHF 4'500.- par an ( recte mois) et qu’il avait manqué une marche alors qu’il transportait un canapé, dans la matinée du 9 septembre 2016, à Bernex.
4. Par courrier du 5 octobre 2016, la SUVA a réclamé à l’entreprise une copie du contrat d’engagement de l’intéressé et de sa fiche de salaire de septembre 2016. ![endif]>![if> Parallèlement, elle a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) le relevé de compte individuel de l’intéressé depuis octobre 2010.
5. L’extrait des comptes AVS rassemblés à partir de l’année 2010 concernant l’intéressé a été versé au dossier le 21 octobre 2016. Seule y figurait une activité exercée en décembre 2010 pour une société de déménagements, rémunérée CHF 916.-. ![endif]>![if>
6. En octobre 2016, l’entreprise a transmis à la SUVA : ![endif]>![if>
- un décompte de salaire dactylographié, daté du 25 septembre 2016 - dont le chiffre 6 de 2016 avait été corrigé à la main -, faisant état d’un salaire brut de CHF 4'500.- et d’un salaire net de CHF 3'779.50 après diverses retenues (AVS, assurance-chômage, assurance-accident, assurance-maladie et prévoyance professionnelle) ; ![endif]>![if>
- un contrat de travail dactylographié daté du 1 er septembre 2016 - dont le chiffre 6 de 2016 avait également été corrigé à la main -, portant sur l’engagement de l’intéressé en qualité de déménageur dès le 1 er septembre 2016 pour un revenu mensuel de CHF 4'500.-.![endif]>![if>
7. Par courrier du 24 novembre 2016, la SUVA a réclamé à l’entreprise un extrait du compte sur lequel le salaire de l’intéressé avait été prélevé, les relevés des heures effectuées par ce dernier et les copies des polices de prévoyance professionnelle et d’assurance de perte de gain en cas de maladie le concernant.![endif]>![if>
8. Le 2 décembre 2016, M. D______ s’est présenté dans les locaux de la SUVA. ![endif]>![if> Selon ses dires, il était présent lors de l’accident et avait emmené l’intéressé à l’hôpital. Il ne lui avait pas encore versé son salaire, parce qu’il restait dans l’attente de la détermination de la SUVA. L’entreprise n’avait que trois employés fixes et faisait appel à un quatrième sur appel. Ses employés ne pointaient pas, mais ils ne dépassaient jamais les horaires prévus contractuellement. Aucune assurance d’indemnités journalières en cas de maladie n’avait été conclue.
9. Par téléphone, le 2 décembre 2016, M. D______ a expliqué que si l’année avait été corrigée à la main sur les contrats de travail et fiches de salaire produits, c’était à la suite d’une simple erreur de sa secrétaire. L’entreprise ferait parvenir à la SUVA la police de prévoyance professionnelle et le relevé des heures effectuées par l’intéressé dès que possible. ![endif]>![if>
10. Le 12 décembre 2016, E______ Gestion fiduciaire, agissant au nom de l’entreprise, a transmis à la SUVA : ![endif]>![if>
- des confirmations bancaires attestant du versement à l’intéressé, le 12 décembre 2016, de CHF 3'828.-, avec la mention « versement de salaire pour le mois septembre 2016 » et de CHF 3'600.-, avec la mention « versementde salair pur le mois octobre 2016 » ( sic ) ;![endif]>![if>
- trois décomptes de salaire établis les 25 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2016, faisant état de salaires nets de CHF 3'828.40, CHF 3'600.-, respectivement CHF 3'600.- ; ![endif]>![if>
- un relevé des heures effectuées par l’intéressé du 1 er au 9 septembre 2016, mentionnant une activité de 7h à 17h (voire 16h45), avec une pause d’une heure à midi, en des lieux tels que Lausanne, Cugy, Montreux ou Genève ; ![endif]>![if>
- la copie d’un courrier adressé le 28 novembre 2016 à la Fondation Institution supplétive LPP, demandant l’affiliation de l’entreprise avec effet rétroactif à 2012. ![endif]>![if>
11. Le 15 décembre 2016, la SUVA a invité l’intéressé à lui fournir le nom de son assurance-maladie et la liste de ses employeurs des cinq dernières années, ainsi qu’une copie de son permis de séjour. ![endif]>![if>
12. Parallèlement, la SUVA a interrogé l’entreprise sur un certain nombre de points qui avaient attiré son attention : ![endif]>![if>
- les raisons pour lesquelles la date (en particulier la mention de l’année) figurant sur le contrat de travail et la fiche de salaire de septembre 2016 avait été corrigée à la main ;
- les incohérences entre les montants figurant sur le décompte de salaire transmis en décembre 2016, d’une part, et celui communiqué en octobre 2016, d’autre part ;
- le fait que le montant déduit à titre d’AVS sur le deuxième décompte ne correspondait pas au taux applicable (5.125%) ;
- les raisons pour lesquelles l’entreprise ne s’était annoncée à la Fondation Institution supplétive LPP qu’en novembre 2016, alors que 6% avaient été déduits au titre de la prévoyance professionnelle selon les décomptes de salaire antérieurs - étant relevé au surplus que le taux de la retenue à ce titre n’aurait dû s’élever qu’à 5.5 % ;
- le fait que les retenues opérées au titre de l’assurance-accidents ne correspondaient pas au taux applicable (1.848%, alors que le taux applicable en 2016 était de 1.95%) ;
- les motifs pour lesquels l’entreprise n’avait pas avancé son salaire à l’intéressé durant le délai d’attente. L’entreprise a en outre été priée d’indiquer les adresses exactes des lieux sur lesquels l’intéressé avait travaillé début septembre 2016.
13. L’entreprise a répondu par courrier du 30 décembre 2016. ![endif]>![if> En premier lieu, elle a produit de nouvelles fiches de salaires, qualifiées de « définitives », annulant celles remises en octobre 2016. Les décomptes de salaire nouvellement émis, datés des 25 septembre, 25 octobre et 25 novembre 2016, mentionnaient les salaires nets suivants : CHF 3'837.35 en septembre 2016, CHF 3'600.- en octobre et en novembre 2016. L’entreprise a expliqué que le taux de la déduction AVS appliqué (5.15% au lieu de 5.125%) résultait d’une erreur informatique. Il en allait de même s’agissant de la retenue relative à la prévoyance professionnelle. Les fiches de salaire nouvellement produites avaient été corrigées et les différences seraient reportées sur les décomptes de décembre 2016. Quant à la date figurant sur le contrat de travail, elle avait été corrigée avec l’accord de l’intéressé ; il s’agissait d’une simple faute de frappe. L’affiliation rétroactive à la fondation supplétive s’expliquait par le fait qu’au départ, l’entreprise n’avait pas versé de salaires soumis à cotisations de la prévoyance professionnelle. Enfin, l’entreprise a produit une police d’assurance-maladie complémentaire - émise le 30 novembre 2016 pour l’année 2017 - concernant l’intéressé, ainsi que l’autorisation de séjour de celui-ci (permis B), valable du 16 décembre 2016 au 29 décembre 2017, la date d’entrée étant le 1er juillet 2016.
14. Par décision du 7 février 2017 adressée à l’intéressé, la SUVA a refusé de prester, au motif qu’il n’avait pas été démontré qu’il avait bel et bien été engagé par l’entreprise.![endif]>![if> La SUVA est revenue sur les incohérences précédemment relevées et, en particulier, le fait que trois décomptes de salaire différents avaient été produits pour septembre 2016. Les salaires n’avaient été versés que le 12 décembre 2016. Par ailleurs, plusieurs déductions mentionnées sur les fiches de salaire s’étaient révélées fausses ou contraires aux réglementations, respectivement au contrat de travail. S’y ajoutait le fait que l’entreprise ne s’était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle que fin novembre 2016. Enfin, selon le contrat de travail et les décomptes de salaire, des retenues avaient été opérées pour une assurance d’indemnités en cas de perte de gain, dont l’entreprise avait finalement admis ne pas l’avoir contractée.
15. Le 9 février 2017, M. D______ s’est rendu à la SUVA pour faire part de son incompréhension et produire un échange de courriels avec Madame F______, cliente concernée par le déménagement le jour de l’accident et qui pouvait en témoigner. ![endif]>![if>
16. Dans le délai utile, tant l’entreprise que l’intéressé, ce dernier ayant autorisé la première à le représenter, se sont opposés à la décision de la SUVA.![endif]>![if> En substance, l’entreprise a fait valoir que, confrontée pour la première fois à l’accident d’un employé, elle ignorait qu’il lui incombait de lui verser son salaire dans l’attente des prestations de la SUVA. Pour le reste, l’entreprise a reconnu avoir commis des erreurs administratives, mais s’est étonnée qu’on en tire la conclusion que l’intéressé n’avait tout simplement pas travaillé pour elle. L’entreprise a produit à l’appui de sa position :
- un courriel rédigé par Madame F______, confirmant que « le collaborateur s’était blessé devant chez elle sur une marche de trottoir » ; ![endif]>![if>
- les courriels concernant l’organisation du déménagement en question ; ![endif]>![if>
- une déclaration des salaires 2016 établie le 18 février 2017 à l’attention de la Caisse de compensation de la Fédération patronale vaudoise, mentionnant un revenu de CHF 14'871.45 pour l’intéressé, de septembre à décembre 2016, un revenu de CHF 104'000.- pour M. D______ et un revenu de CHF 27'000.- pour Monsieur G______, de janvier à décembre 2016.![endif]>![if>
17. Le 20 février 2017, l’entreprise a déclaré à la SUVA les salaires pour le calcul des primes définitives de l’année 2016. Selon ce document, le revenu versé à l’intéressé s’était élevé à CHF 14'871.45. ![endif]>![if>
18. Par courriel du 9 mai 2017, l’Administration fiscale cantonale (AFC) a informé la SUVA que si l’intéressé était bel et bien assujetti à l’impôt à la source, l’entreprise n’avait pas transmis les attestations-quittances de ses employés concernant l’année 2016 et n’avait pas annoncé l’arrivée de l’intéressé.![endif]>![if>
19. Par décision du 18 mai 2017 notifiée à l’entreprise, la SUVA a rejeté l’opposition.![endif]>![if> La SUVA a une nouvelle fois relevé les incohérences du dossier. Elle a considéré qu’il ne s’agissait pas de petites erreurs, mais d’incongruences manifestes, que l’entreprise avait tenté de corriger au fur et à mesure qu’il lui avait été demandé de s’expliquer. La SUVA en concluait que l’existence d’un rapport de travail entre l’entreprise et l’intéressé n’avait pas été établie à satisfaction de droit.
20. Dans un courrier du 30 mai 2017 à l’entreprise, Mme F______ a confirmé que lors de son déménagement du 9 septembre 2016, un employé, dont elle avait oublié le nom, s’était achoppé sur le trottoir devant son nouveau domicile de Prévessin et n’avait plus pu travailler ensuite. ![endif]>![if>
21. Par écriture du 16 juin 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation des décisions du 7 février et du 18 mai 2017 et à ce que lui soit reconnu un droit aux prestations légales pour les suites de son accident. ![endif]>![if> Le recourant affirme qu’il était bel et bien employé par l’entreprise lors de l’accident. Il précise être toujours en arrêt de travail.
22. Le 20 juin 2017, l’entreprise a également interjeté recours, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui, après un échange de vues avec la Cour de céans, le lui a transféré comme objet de sa compétence. ![endif]>![if> La recourante conclut à l’octroi de prestations d’assurance à son employé, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement ( sic ). La recourante estime avoir collaboré avec la SUVA et lui avoir fourni suffisamment d’explications, notamment par courrier du 30 décembre 2016.
23. Mme F______ a établi une nouvelle attestation en date du 28 juin 2017, assortie d’une photographie du recourant, confirmant que ce dernier était bien le déménageur accidenté devant chez elle. ![endif]>![if>
24. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 14 août 2017, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> L’intimée maintient que l’engagement du recourant par la recourante n’a été corroboré par aucun document antérieur. Elle soutient que les déclarations recueillies durant l’instruction ne permettent pas d’établir l’engagement en question au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle relève une nouvelle incohérence : le fait que la déclaration de sinistre mentionne - en contradiction avec les déclarations de Mme F______ - un accident survenu à Bernex, plutôt qu’à Prévessin.
25. Par ordonnance du 26 septembre 2017, la Cour de céans a joint les procédures opposant l’intimée au recourant, d’une part, à la recourante, d’autre part.![endif]>![if>
26. Par écriture du 4 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
27. A la demande de la Cour de céans, la CCGC lui a transmis, par courrier du 1 er mars 2018, l’extrait de compte individuel du recourant, mentionnant des revenus de CHF 916.- en 2010, de CHF 14'549.- pour H______ et CHF 14'871.- pour la recourante en 2016 et de CHF 2'535.- en 2017 pour H______.![endif]>![if>
28. Interrogée par la Cour de céans, la Fondation institution supplétive LPP a confirmé, par courrier du 14 mars 2018, que la recourante lui avait transmis des documents en vue de son affiliation avec effet au 1 er janvier 2012. Tous les formulaires nécessaires n’avaient pas encore été remis. Le recourant ne figurait pas parmi les employés annoncés. ![endif]>![if>
29. La Cour de céans a entendu les parties le 22 mars 2018. ![endif]>![if> Le recourant a expliqué être arrivé en Suisse en 2012, mais n'y avoir séjourné que pendant de courtes périodes, pendant lesquelles il a travaillé de temps en temps. Il a obtenu un permis de séjour en août 2016. Il a travaillé pour la recourante à compter du 1 er septembre 2016, mais avait déjà travaillé pour elle à quelques reprises, de façon ponctuelle, auparavant, tout comme il avait également travaillé pour d’autres. M. D______ a indiqué que l’entreprise emploie deux à trois personnes à temps partiel en plus de lui-même. Il ne peut les occuper à plein temps, la demande étant fluctuante. M. D______ a reconnu avoir pris beaucoup de retard dans les démarches administratives. Il savait que l'affiliation aux différentes assurances était obligatoire, mais ignorait comment s'y prendre et n’avait pas les moyens de se faire conseiller. Il a allégué ne pas avoir annoncé le recourant à la Fondation institution supplétive LPP, en raison du refus de prester de l’intimée. Il a expliqué que, si le salaire du recourant n’a été versé que fin 2016, c’est parce que l’entreprise n’avait pas les moyens de payer de sa poche un employé en arrêt de travail. L’intimée a défendu pour sa part l’opinion que, ni la réalité de la prestation de travail, ni la rémunération n’avaient été établies de façon suffisamment convaincante, quand bien même les choses avaient été régularisées a posteriori. En revanche, ni l’accident, ni le fait que le recourant avait fourni une prestation de déménagement n’étaient contestés.
30. Entendu le même jour, Monsieur I______, fiduciaire de l’entreprise depuis 2012, a expliqué l’affiliation tardive à la prévoyance professionnelle par la modicité des revenus versés aux employés. ![endif]>![if> Il tenait à disposition les bilans et comptes d'exploitation montrant la masse salariale. Le témoin a indiqué que c’était lui qui s’était occupé de toute la comptabilité. Il avait établi les derniers décomptes de salaires datés du 25 septembre 2015, tout comme les précédents. Les erreurs de taux étaient dues au programme informatique, resté paramétré sur les années précédentes. Il faisait le point une fois par trimestre, au moment des décomptes TVA. Certains employés ne réalisaient pas de salaire supérieur à 2'200.- CHF/an et n’étaient donc pas soumis à l'AVS. Le témoin croyait se souvenir qu’il avait été informé de l’engagement du recourant début octobre 2016. Il avait lui-même établi le contrat de travail et l'avait adressé par courriel à M. D______. Ce n’était donc pas lui qui en avait corrigé la date manuellement. Le témoin a versé à la procédure des extraits des documents comptables concernant l’exercice 2016, comprenant notamment plusieurs feuillets, intitulés « extraits du compte », portants différents numéros et mentionnant chacun des salaires annualisés différents, ainsi qu’un récapitulatif intitulé « décompte de salaire 2016 pour [le recourant] », dont il ressort que l’intéressé a reçu CHF 4'071.45 bruts en septembre 2016 et CHF 3'600.- bruts d’octobre à décembre 2016.
31. Le 12 avril 2018, le recourant a requis l’audition de M. G______, employé de la recourante en 2016. ![endif]>![if>
32. Avec l’accord des parties, leurs questions et celles de la Cour lui ont été adressées par écrit. ![endif]>![if>
33. Il y a répondu le 2 juillet 2018, par l’intermédiaire de la fiduciaire J______. ![endif]>![if> M. G______ a indiqué avoir travaillé pour l’entreprise recourante du 1 er juillet 2015 au 30 avril 2017. Selon son contrat, son taux d’activité était de 100% et le montant de son salaire fixé à CHF 4'200.- bruts, mais il n’avait jamais perçu ce montant. A la question de savoir si un contrat d’engagement avait été signé avec la recourante, J______ a répondu par l’affirmative en précisant l’avoir rédigé elle-même. M. G______ avait travaillé en équipe avec le recourant deux fois seulement, car il travaillait d’habitude seul ou avec une autre personne. Il était sur un autre chantier le jour de l’accident, dont il n’avait eu connaissance que lorsque le recourant l’avait appelé pour savoir quelles démarches entreprendre. Etaient notamment produits en annexes à ce courrier :
- une promesse de contrat de travail datée du 15 mai 2015 portant sur l’engagement de M. G______ par la recourante en qualité de déménageur à 100% dès le 1er juillet 2015 pour 4'200.- CHF/mois, versés 13 fois l’an ; ![endif]>![if>
- un contrat de travail du 1er juillet 2015 confirmant les termes de la promesse du 15 mai 2015 ;![endif]>![if>
- une attestation de salaire pour 2015, établie le 14 octobre 2016, mentionnant un revenu brut de CHF 27'000.- ;![endif]>![if>
- un décompte de salaire de septembre 2016, établi le 25 septembre 2016, par la recourante, mentionnant un salaire brut de CHF 2'250.- ;![endif]>![if>
- un décompte de salaire pour octobre 2016, établi le 25 octobre 2016 par la recourante, mentionnant un salaire brut de CHF 2'250.-.![endif]>![if>
34. Le recourant a relevé que, tout comme le sien, le contrat de travail de M. G______ avait été modifié de manière manuscrite (date et salaire), ce dont il a tiré la conclusion que les modifications manuscrites, dont l’intimée faisait si grand cas, étaient habituelles chez la recourante et démontraient sa désorganisation manifeste. ![endif]>![if>
35. Par écriture du 3 août 2018, l’intimée a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Elle relève que M. G______, employé à 100%, dit n’avoir jamais reçu le salaire convenu et en tire la conclusion que les allégations du recourant selon lequel son revenu mensuel brut se serait élevé à CHF 4'500.- ne sont pas crédibles. Pour le reste, elle fait remarquer que M. G______ n’a pu attester de l’engagement du recourant au 1 er septembre 2016, mais uniquement du fait qu’il a travaillé avec lui à deux reprises.
36. Par écritures du 10 septembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if> Il maintient que le salaire déterminant doit être fixé à CHF 4'500.- et demande l’octroi de prestations de l’assurance-accidents dès le 9 septembre 2016 (indemnités journalières à compter du 9 septembre 2016 et jusqu’à la stabilisation de son état de santé). Subsidiairement, il propose le renvoi de la cause à l’intimée pour calcul du montant des indemnités journalières, plus subsidiairement la fixation du salaire déterminant à CHF 2'250.-. Le recourant prend acte du fait que l’intimée ne conteste ni la prestation de travail fournie lors du déménagement du 9 septembre 2016, ni l’accident. Selon lui, l’existence d’un contrat de travail est démontrée et ne saurait être niée du seul fait des corrections manuscrites apportées à ce document. La désorganisation de la recourante et de sa fiduciaire ne saurait lui être imputée. S’agissant du revenu réalisé par M. G______, le recourant relève qu’aucune procédure prud’homale n’a été intentée, ce qui démontre que les parties ont consensuellement abaissé le taux de travail initialement convenu. Néanmoins, si le montant de CHF 4'500.- ne devait pas être retenu à titre de revenu, il conviendrait de retenir à tout le moins celui de CHF 2'250.-, équivalant à celui de M. G______.
37. Le 4 décembre 2018, la Cour de céans a imparti aux parties un délai pour consulter un classeur de pièces comptables relatives à l’exercice 2017 de la recourante. ![endif]>![if>
38. L’intimée a persisté dans ses conclusions, alléguant que ces pièces n’apportaient pas d’élément nouveau s’agissant de la relation de travail et qu’elles contenaient des erreurs récurrentes portant sur les salaires annualisés pour 2016 (chiffrés une fois à CHF 125'547.25 et une seconde fois à CHF 132'500.-) ; le décompte de salaire du mois de septembre 2016 était également erroné, dès lors que ce mois comportait 22 jours ouvrables et non 21. ![endif]>![if>
39. Par courrier du 13 décembre 2018, le recourant a renoncé à se déterminer. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.![endif]>![if>
2. Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56ss LPGA). On relèvera en particulier que la qualité pour recourir de la recourante, en sa qualité d’employeur, n’est pas litigieuse (ATF 131 V 298 consid. 5.2).![endif]>![if>
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).![endif]>![if> En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur le point de savoir si le recourant était assujetti à l’assurance-accidents lors de l’accident du 9 septembre 2016. Partant, les conclusions du recourant tendant au versement des prestations prévues par la loi en cas d’accident excèdent l’objet du litige et ne sont pas recevables.
4. Aux termes de l’art. 1 a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a); les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 de la loi sur l’assurance-chômage ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage) (let. b) (al. 1). Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi sur l’Etat hôte (al. 2).![endif]>![if> Conformément à l’art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) est réputé travailleur, selon l’art. 1 a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). En vertu de l’art. 3 al. 1 1 ère phrase LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail.
5. L’assujettissement à l’assurance-accidents n’implique pas un horaire minimal de travail ou le versement d’un salaire minimum. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900). ![endif]>![if> Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail).
6. Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1 a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss du code des obligations (CO – RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public. Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1 a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1 a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2 et les références). ![endif]>![if> En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'une étudiante en médecine qui effectue un stage dans un cabinet médical est une stagiaire au sens de l’art. 1 a LAA (ATF 141 V 313 consid. 4.8). Il en est allé de même d'une bénéficiaire de l'aide sociale placée à l'essai sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d'un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d'un contrat de travail et sans qu'un salaire n'ait été convenu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2014 du 22 septembre 2014 consid. 8.3). Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l'essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.5). Il a enfin été jugé qu'une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre avec pour seule contrepartie le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55 consid. 3c). En revanche, de simples coups de main ne suffisent pas pour créer une relation de travail. Il en va de même lorsque, par pure complaisance, une personne exerce pour une autre des activités durant une période limitée, et ce quand bien même elle serait indemnisée sous une forme ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La jurisprudence a ainsi nié la qualité de travailleur à un homme qui se rendait fréquemment sans horaires ni contraintes dans un bar dont le gérant le sollicitait parfois pour rendre des services (rangements ou commissions), dont il le remerciait en lui offrant des consommations ou en lui remettant de petites sommes. Le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait de considérer que ces services avaient été rendus autrement qu’à bien plaire, qu’ils ne répondaient pas à des obligations convenues ou consenties, qu’ils étaient fournis sans qu’existe un lien de subordination et qu’ils ne devaient pas donner droit à une rémunération ou des prestations en nature (RAMA 2001 n° U 418 p. 100 consid. 2b).
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2).![endif]>![if> Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.2). En présence de deux versions différentes sur les circonstances d'un accident, il faut, en principe, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1).
8. En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer si le recourant tombe dans le champ d’application de la LAA, autrement dit s’il peut être considéré comme un travailleur. ![endif]>![if> Il est vrai que les pièces remises par la recourante à l’intimée contiennent de nombreuses inexactitudes et que plusieurs documents présentent des incohérences. Les mesures d’instruction auprès des différentes branches d’assurance et de l’AFC révèlent en outre que la recourante ne s’est pas conformée à ses obligations en matière d’assurances et d’annonce de son personnel. Cela étant, sa négligence, voire son incurie dans ce domaine, ne permet pas de nier l’existence d’une relation de travail avec le recourant (cf. portant sur une situation similaire arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud 2018/426 AA 84/17 – 111/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6b). En effet, comme on l’a vu, la qualité de travailleur n’est selon la jurisprudence pas exclue en cas de travail au noir. L’intimée déclare nourrir des doutes sérieux quant à la réalité de la relation de travail, notamment en raison des corrections manuscrites apportées au contrat de travail. Il ne s’agit toutefois pas là d’un élément déterminant. En effet, le contrat individuel de travail n'est - sauf disposition contraire de la loi - soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Il peut donc faire l’objet d’un accord verbal. Partant, même si ce document avait été établi uniquement pour les besoins de la cause, cela ne suffirait pas non plus de réfuter l’existence d’une relation de travail. L’intimée souligne également que le paiement du salaire n’est survenu qu’en décembre, après l’interpellation de la recourante sur ce point. C’est ici le lieu de relever que la jurisprudence a nié l’existence d’une relation de travail démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante dans le cas d’un justiciable qui avait subi un accident le 25 novembre 2015, déclarant par la suite avoir été engagé le 1 er janvier de la même année, alors que le dossier contenait de nombreuses invraisemblances (contrat de travail signé un jour férié, horaires extrêmement réguliers inhabituels dans le domaine de la construction, recourant d’origine macédonienne ayant son domicile en France alors qu’il alléguait travailler en Suisse) et en particulier aucune preuve du versement des salaires, dont le recourant et l’entreprise affirmaient qu’ils étaient remis en mains propres (arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Zurich du 23 février 2018 UV.2016.00231 consid. 4). Cette situation diffère cependant du cas d’espèce en tant que le recourant a commencé à travailler pour la recourante le 1 er septembre 2016 selon les informations constantes données durant l’instruction - le début des rapports de travail à cette date étant du reste plausible au vu de la date d’entrée en Suisse. Son accident étant survenu le 16 septembre 2016, soit avant que son premier salaire ne doive lui être versé, on ne peut rien inférer de l’absence de versement de salaires avant l’accident quant à l’existence d’une relation de travail. Quant au fait que le salaire n’ait pas été réglé après l’accident, la recourante a exposé les difficultés de trésorerie qui l’empêchaient d’en assumer le versement sans contre-prestation. En outre, dans la mesure où les indemnités journalières de l’assurance-accidents se substituent au salaire et qu’elles sont en principe versées à l’assuré lorsque l’employeur n’a pas poursuivi le versement du salaire, conformément aux art. 49 LAA et 19 al. 2 LPGA (cf. arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.3), on peut concevoir que la recourante ait choisi de surseoir au paiement du salaire à fin septembre 2016, dès lors que l’intimée n’avait pas encore refusé de prester à cette date. En outre, il ressort des attestations établies par Mme F______ que cette dernière a bien chargé la recourante de son déménagement et que le recourant œuvrait le jour de son accident en qualité de déménageur. Il n’existe aucun motif de mettre en doute les informations données par cette cliente. En particulier, le fait que la déclaration d’accident adressée initialement à la SUVA mentionne Bernex plutôt que Prévessin à titre de lieu de l’accident n’y suffit pas, dès lors que la première déclaration n’a pas été signée par le recourant et qu’on ne saurait dès lors lui imputer les éventuelles inexactitudes qui y figurent. L’intimée a du reste admis, lors de l’audience du 22 mars 2018, que le recourant avait bien fourni une prestation de déménagement, et elle n’a pas non plus contesté la survenance d’un accident – de manière certes quelque peu sibylline, puisqu’elle a simultanément nié la réalité de la prestation de travail. Par ailleurs, les informations données par M. G______ confirment que le recourant a bien travaillé en qualité de déménageur au service de la recourante. Il n’existe ici aussi pas de motif d’écarter ce témoignage écrit, dont l’auteur n’a plus de lien avec la recourante. Partant, on peut considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a bien exercé une activité dépendante pour la recourante. Au vu des circonstances, notamment de l’absence de toute autre activité lucrative lui procurant un revenu, on ne saurait admettre qu’il s’agissait là d’un simple coup de main consenti à titre gratuit, insuffisant pour conclure à une relation de travail. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au recourant la qualité de travailleur au sens de la loi, ce qui ouvre en principe le droit aux prestations en cas d’accident et ce, malgré les doutes qu’ont pu susciter les manquements dans l’administration de la recourante. Partant, la décision de l’intimée est annulée et la cause renvoyée à l’intimée, à charge pour celle-ci de procéder aux mesures d’instruction nécessaires puis statuer sur le droit du recourant aux prestations prévues par la loi. La recourante, représentée, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Admet les recours dans la mesure de leur recevabilité.![endif]>![if>
2. Annule la décision de l’intimée du 18 mai 2017.![endif]>![if>
3. Lui renvoie la cause pour calcul du droit aux prestations au sens des considérants. ![endif]>![if>
4. Condamne l’intimé à verser à la société recourante la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le