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A/2631/2007

Genf · 2007-11-28 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à Monsieur P__________ de son engagement à payer à ASSURA, au début du mois de décembre 2008, le montant de 265 fr., pour solde de tout compte, au titre des assurances complémentaires.. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à ASSURA de ce qu'elle accepte et s'engage, une fois le paiement intervenu, à solliciter de l'Office des poursuites la radiation des actes de défaut de biens relatifs aux assurances complémentaires.. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2007 A/2631/2007

A/2631/2007 ATAS/1360/2007 du 28.11.2007 ( LAMAL ) , CONCILIE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2631/2007 ATAS/1360/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 novembre 2007 En la cause Monsieur P__________ recourant contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, LE MONT s/ LAUSANNE intimée Vu la demande déposée par Monsieur P__________ le 2 juillet 2007 ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à Monsieur P__________ de son engagement à payer à ASSURA, au début du mois de décembre 2008, le montant de 265 fr., pour solde de tout compte, au titre des assurances complémentaires.. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à ASSURA de ce qu'elle accepte et s'engage, une fois le paiement intervenu, à solliciter de l'Office des poursuites la radiation des actes de défaut de biens relatifs aux assurances complémentaires.. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le