Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______à GENEVE Madame B______, domiciliée à LES AVANCHETS demandeurs contre Fondation de libre passage PFS Pension Fund Services SA, case postale, BALE Caisse de pensions D______, Viktoriastrasse 72, case postale, BERNE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 5 novembre 2019, la 8 ème chambre du tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1973 et Monsieur Victor A______, né le ______ 1975, mariés en date du 3 avril 2001. La demande en divorce a été déposée le 4 mai 2018.
2. Selon le chiffre 15 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 décembre 2019 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 janvier 2020.
4. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de la demanderesse :
a. Le 13 février 2020, la demanderesse a indiqué qu'elle avait été affiliée auprès de la fondation collective Trianon, de la Caisse de pension de C______, dont la prestation avait été transmise à Rendita fondation de libre passage et de la Caisse de pensions D______. Elle avait par ailleurs perçu des prestations de la caisse cantonale genevoise de chômage.
b. Le 17 février 2020, la caisse de pensions de C______ a indiqué une affiliation du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2018, un versement de CHF 6'635.65 le 13 octobre 2010 de la part de la Fondation de libre passage de l'UBS SA, un avoir au 4 mai 2018 de CHF 62'285.30 et un transfert le 3 décembre 2018 à la Fondation de libre passage Rendita.
c. Le 21 février 2020, la Caisse de pensions D______ a indiqué une affiliation depuis le 1 er janvier 2020 et un versement de CHF 69'754.05 le 29 janvier 2020 de la part de la Rendita fondation de libre passage.
d. Le 21 février 2020, la fondation collective Trianon a indiqué une affiliation le 1 er juin 2007 et un transfert le 1 er août 2008 de CHF 6'403.30 auprès de la fondation de libre passage d'UBS SA.
e. Le 21 février 2020, la Fondation institution supplétive LPP, prévoyance LPP, à Lausanne, a indiqué que la demanderesse ne lui avait pas été affiliée et que la fondation institution supplétive à Zürich ne détenait aucun compte à son nom.
f. Le 2 mars 2020, la fondation de libre passage Rendita a indiqué un transfert de CHF 63'383.20 le 6 décembre 2018 de la part de la Caisse de pension de C______, un transfert le 27 novembre 2019 de CHF 6'369.60 de la part de la Caisse de pension de ISS Suisse et un avoir au 22 janvier 2020 de CHF 63'376.58.
g. Le 5 mars 2020, la fondation de libre passage d'UBS SA a indiqué qu'un compte avait été ouvert le 4 août 2008 par un versement de CHF 6'403.30 de la part de la fondation collective Trianon et que le compte avait été clôs le 13 octobre 2010 par le versement de CHF 6'635.65 auprès de la « Pensionskasse de E______ (c/o F______) ».
h. Le 8 mai 2020, la caisse de pension d'ISS Suisse a attesté d'une affiliation du 4 février 2019 au 30 septembre 2019 et d'un versement de CHF 6'369.60 le 18 novembre 2019 en faveur de la fondation Rendita. S'agissant du demandeur :
a. Le 7 février 2020, le demandeur a indiqué qu'il avait été affilié auprès de la Vested Benefits Fondation of PSF Pension Fund Services AG et de Profond Institution de prévoyance, laquelle avait versé une prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP.
b. Le 10 février 2020, la Fondation de libre passage de Pension Fund Services AG (ci-après : PFS) a indiqué une ouverture d'un compte le 11 novembre 2011 et un avoir de libre passage au 4 mai 2018 de CHF 39'685.63. Selon un décompte de sortie de Thomson Reuter Switzerland Pension Fund du 4 novembre 2011, elle avait reçu le 11 novembre 2011 un montant de CHF 61'350.65. A la demande de la chambre de céans, elle a précisé le 20 mars 2020 qu'un montant de CHF 22'885.65 correspondant à la partie obligatoire de l'avoir de libre passage avait été transféré le 8 octobre 2012 auprès de Profond Institution de prévoyance.
c. Le 24 février 2020, la fondation institution supplétive LPP, à Zürich, a indiqué un versement de CHF 45'994.60 le 7 août 2019 par Profond Institution de prévoyance et un solde au 1 er janvier 2020 de CHF 46'015.17.
d. Le 9 mars 2020, Thomson Reuters Switzerland Pension Fund (p.a. Aon Suisse SA) a attesté d'une affiliation du 1 er novembre 2005 au 30 novembre 2010 et d'un transfert de CHF 61'350.65 le 11 novembre 2011 à la fondation de libre passage PFS.
e. Le 5 mai 2020, Profond Institution de prévoyance a attesté d'une affiliation du 1 er août 2012 au 31 décembre 2018, d'un montant de CHF 22'886.65 versé le 8 octobre 2012 par la fondation de libre passage PFS et d'un transfert de CHF 45'994.60 le 19 juillet 2019 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Le 20 mai 2020, elle a précisé que le montant de la prestation de sortie s'élevait, au 4 mai 2018, à CHF 43'173.45.
5. Le 27 mai 2020, la chambre de céans a informé les parties que, selon les pièces du dossier, le demandeur devait à la demanderesse un montant de CHF 10'286.89.
6. Les parties n'ont pas formulé d'observations.
7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 du Code Civil). Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. LFLP). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).
2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
4. Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017.
5. En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 3 avril 2001, d'autre part le 4 mai 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 82'859.08 (soit CHF 39'685.63 auprès de la Fondation de libre passage de PFS et CHF 43'173.45 auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 62'285.30 auprès de la Caisse de pensions D______, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 41'429.54 (CHF 82'859.08 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 31'142.65 (CHF 62'285.30 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 10'286.89.
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la Fondation de libre passage PFS à transférer, du compte de Monsieur A______, compte n°1______, la somme de CHF 10'286.89 à la Caisse de pension D______, en faveur de Madame B______, n° d'assurance 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2018 jusqu'au moment du transfert.
- L'y condamne en tant que de besoin.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/262/2020
A/262/2020 ATAS/547/2020 du 29.06.2020 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/262/2020 ATAS/547/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______à GENEVE Madame B______, domiciliée à LES AVANCHETS demandeurs contre Fondation de libre passage PFS Pension Fund Services SA, case postale, BALE Caisse de pensions D______, Viktoriastrasse 72, case postale, BERNE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 5 novembre 2019, la 8 ème chambre du tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1973 et Monsieur Victor A______, né le ______ 1975, mariés en date du 3 avril 2001. La demande en divorce a été déposée le 4 mai 2018.
2. Selon le chiffre 15 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 décembre 2019 et a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 janvier 2020.
4. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de la demanderesse :
a. Le 13 février 2020, la demanderesse a indiqué qu'elle avait été affiliée auprès de la fondation collective Trianon, de la Caisse de pension de C______, dont la prestation avait été transmise à Rendita fondation de libre passage et de la Caisse de pensions D______. Elle avait par ailleurs perçu des prestations de la caisse cantonale genevoise de chômage.
b. Le 17 février 2020, la caisse de pensions de C______ a indiqué une affiliation du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2018, un versement de CHF 6'635.65 le 13 octobre 2010 de la part de la Fondation de libre passage de l'UBS SA, un avoir au 4 mai 2018 de CHF 62'285.30 et un transfert le 3 décembre 2018 à la Fondation de libre passage Rendita.
c. Le 21 février 2020, la Caisse de pensions D______ a indiqué une affiliation depuis le 1 er janvier 2020 et un versement de CHF 69'754.05 le 29 janvier 2020 de la part de la Rendita fondation de libre passage.
d. Le 21 février 2020, la fondation collective Trianon a indiqué une affiliation le 1 er juin 2007 et un transfert le 1 er août 2008 de CHF 6'403.30 auprès de la fondation de libre passage d'UBS SA.
e. Le 21 février 2020, la Fondation institution supplétive LPP, prévoyance LPP, à Lausanne, a indiqué que la demanderesse ne lui avait pas été affiliée et que la fondation institution supplétive à Zürich ne détenait aucun compte à son nom.
f. Le 2 mars 2020, la fondation de libre passage Rendita a indiqué un transfert de CHF 63'383.20 le 6 décembre 2018 de la part de la Caisse de pension de C______, un transfert le 27 novembre 2019 de CHF 6'369.60 de la part de la Caisse de pension de ISS Suisse et un avoir au 22 janvier 2020 de CHF 63'376.58.
g. Le 5 mars 2020, la fondation de libre passage d'UBS SA a indiqué qu'un compte avait été ouvert le 4 août 2008 par un versement de CHF 6'403.30 de la part de la fondation collective Trianon et que le compte avait été clôs le 13 octobre 2010 par le versement de CHF 6'635.65 auprès de la « Pensionskasse de E______ (c/o F______) ».
h. Le 8 mai 2020, la caisse de pension d'ISS Suisse a attesté d'une affiliation du 4 février 2019 au 30 septembre 2019 et d'un versement de CHF 6'369.60 le 18 novembre 2019 en faveur de la fondation Rendita. S'agissant du demandeur :
a. Le 7 février 2020, le demandeur a indiqué qu'il avait été affilié auprès de la Vested Benefits Fondation of PSF Pension Fund Services AG et de Profond Institution de prévoyance, laquelle avait versé une prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP.
b. Le 10 février 2020, la Fondation de libre passage de Pension Fund Services AG (ci-après : PFS) a indiqué une ouverture d'un compte le 11 novembre 2011 et un avoir de libre passage au 4 mai 2018 de CHF 39'685.63. Selon un décompte de sortie de Thomson Reuter Switzerland Pension Fund du 4 novembre 2011, elle avait reçu le 11 novembre 2011 un montant de CHF 61'350.65. A la demande de la chambre de céans, elle a précisé le 20 mars 2020 qu'un montant de CHF 22'885.65 correspondant à la partie obligatoire de l'avoir de libre passage avait été transféré le 8 octobre 2012 auprès de Profond Institution de prévoyance.
c. Le 24 février 2020, la fondation institution supplétive LPP, à Zürich, a indiqué un versement de CHF 45'994.60 le 7 août 2019 par Profond Institution de prévoyance et un solde au 1 er janvier 2020 de CHF 46'015.17.
d. Le 9 mars 2020, Thomson Reuters Switzerland Pension Fund (p.a. Aon Suisse SA) a attesté d'une affiliation du 1 er novembre 2005 au 30 novembre 2010 et d'un transfert de CHF 61'350.65 le 11 novembre 2011 à la fondation de libre passage PFS.
e. Le 5 mai 2020, Profond Institution de prévoyance a attesté d'une affiliation du 1 er août 2012 au 31 décembre 2018, d'un montant de CHF 22'886.65 versé le 8 octobre 2012 par la fondation de libre passage PFS et d'un transfert de CHF 45'994.60 le 19 juillet 2019 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Le 20 mai 2020, elle a précisé que le montant de la prestation de sortie s'élevait, au 4 mai 2018, à CHF 43'173.45.
5. Le 27 mai 2020, la chambre de céans a informé les parties que, selon les pièces du dossier, le demandeur devait à la demanderesse un montant de CHF 10'286.89.
6. Les parties n'ont pas formulé d'observations.
7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 du Code Civil). Au 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. LFLP). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7 d Tit. fin. CC).
2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
4. Par ailleurs, selon les art. 8 a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017.
5. En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 3 avril 2001, d'autre part le 4 mai 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 82'859.08 (soit CHF 39'685.63 auprès de la Fondation de libre passage de PFS et CHF 43'173.45 auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 62'285.30 auprès de la Caisse de pensions D______, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 41'429.54 (CHF 82'859.08 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 31'142.65 (CHF 62'285.30 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 10'286.89.
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation de libre passage PFS à transférer, du compte de Monsieur A______, compte n°1______, la somme de CHF 10'286.89 à la Caisse de pension D______, en faveur de Madame B______, n° d'assurance 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2018 jusqu'au moment du transfert.
2. L'y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le