Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 1 er avril 2017, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 14 avril 2017 au 13 avril 2019.![endif]>![if>
2. L’assurée a travaillé du 21 août 2017 au 28 février 2018 chez C______ AG, en qualité de conseillère de mode à 50%. Son contrat a été prolongé jusqu’au 31 mars 2018.![endif]>![if> Par courriel du 14 décembre 2017, sa conseillère en placement lui a confirmé que son dossier serait fermé au 31 décembre 2017. Elle a expressément indiqué que « si vous avez besoin de venir vous réinscrire pour le 1 er mars 2018, il faudra nous rendre trois mois de recherches d’emploi et passer à notre accueil ».
3. L’assurée s’est inscrite à nouveau auprès de l’office régional de placement (ORP) le 21 mars 2018, sollicitant le versement d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1 er avril 2018. Elle a transmis à l’ORP le formulaire de preuves de recherches d’emploi le 3 avril 2018, sur lequel figurent huit démarches effectuées les 2, 7, 15, 22, 24, 28 et 31 mars 2018.![endif]>![if>
4. Par décision du 8 mai 2018, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée.![endif]>![if>
5. L’assurée a formé opposition le 7 juin 2018. Elle allègue qu’elle n’a appris son prochain licenciement qu’au début du mois de mars 2018, de sorte que « je n’ai pas commencé à faire mes recherches plus tôt ».![endif]>![if>
6. Par décision du 18 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition.![endif]>![if>
7. L’assurée a interjeté recours le 30 juillet 2018 contre la décision sur opposition. Elle explique que « malheureusement en janvier et février, je ne pensais pas faire des recherches, car mes attentes étaient de continuer mon contrat chez C______. Pour cette raison, je n’ai pas fait en janvier et février 2018, mais seulement en mars 2018. Mon contrat a été prolongé plusieurs fois dans la même entreprise. Je m’attendais à continuer, même par la suite et éviter de me retrouver au chômage ».![endif]>![if>
8. Dans sa réponse du 30 août 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 novembre 2018. L’assurée a déclaré que :![endif]>![if> « Je ne savais pas qu’il fallait que j’effectue des recherches d’emploi durant les trois mois précédant ma réinscription. Ma conseillère m’en a parlé lors de notre premier rendez-vous, le 3 avril 2018. Elle m’a rappelé qu’un courriel m’avait été adressé en décembre 2017. Je n’y ai pas prêté attention. Si j’avais compris, j’aurais effectué les démarches requises, je n’aurais pas couru le risque vu mon faible revenu. J’ai travaillé jusqu’à fin mars 2018 dans la boutique C______. Nos chefs ne savaient pas quand le magasin allait être fermé, quand la faillite allait être prononcée. Personne ne savait. Je suis allée me réinscrire auprès du chômage deux fois, « pour rien », car l’activité du magasin a continué. Cela faisait longtemps qu’il était question de fermer le magasin et ça n’arrivait pas. Par ailleurs, ils étaient contents de mon travail et je n’étais jamais absente. Il y avait deux magasins C______. Selon ce que j’ai entendu, il était question d’en fermer un, mais peut-être pas deux ».
10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de l’assurée pour recherches d’emploi insuffisantes durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée.![endif]>![if>
4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). ![endif]>![if> On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine. Elle subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009 et 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative ( ATAS/1281/2010 consid. 6). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b). L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 ). Il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). Les obligations du chômeur découlent de la loi et n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé) ni un avertissement préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
5. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).
6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
7. En l'espèce, l’assurée admet qu’un courriel lui a été adressé en décembre 2017 par sa conseillère en placement, lui rappelant qu’elle était tenue d’effectuer des recherches d’emplois durant les trois mois précédant une nouvelle inscription. Elle allègue toutefois ne pas y avoir prêté attention et avoir partant ignoré cette obligation. Elle ne pouvait toutefois pas manquer de savoir qu’il lui appartenait de faire tout son possible pour retrouver un nouvel emploi dès la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Or, ce contrat s’achevait en principe fin février 2018 et elle n’a commencé ses recherches d’emploi que le 2 mars 2018. Il est vrai que ce contrat a été prolongé d’un mois. Mais le risque était grand qu’il ne le soit pas. Elle ne pouvait à cet égard tenir pour acquis que la boutique ne fermerait pas, même si « cela faisait longtemps qu’il était question de fermer le magasin et que ça n’arrivait pas ». Elle a ainsi négligé de prendre en considération le fait que la poursuite de l’activité de la boutique n'était pas certaine et a pris le risque de causer un dommage à l'assurance-chômage en n’effectuant pas de recherches d’emploi avant le 2 mars 2018. Rien ne justifie qu’elle n’ait pas agi avant cette date. ![endif]>![if>
8. Force est de constater que les recherches d'emploi durant les trois mois précédant l'inscription au chômage sont insuffisantes. L’assurée n'a pas fait tous les efforts que l'on attendait d’elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI, si bien que l'OCE était fondé à prononcer une sanction.![endif]>![if>
9. Reste à examiner la quotité de la sanction.![endif]>![if>
10. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).![endif]>![if> Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré n'a pas effectué des recherches d'emploi pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.B). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).
11. En l’espèce, l’OCE a fixé la durée de la sanction à neuf jours, ce qui correspond à la fourchette prévue par le barème du SECO en cas d’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé de deux mois. Les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter. Les barèmes tendent précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. La sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité et ne choque pas le sentiment de justice.![endif]>![if>
12. Aussi le recours est-il rejeté.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2018 A/2621/2018
A/2621/2018 ATAS/1088/2018 du 20.11.2018 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2621/2018 ATAS/1088/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 1 er avril 2017, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 14 avril 2017 au 13 avril 2019.![endif]>![if>
2. L’assurée a travaillé du 21 août 2017 au 28 février 2018 chez C______ AG, en qualité de conseillère de mode à 50%. Son contrat a été prolongé jusqu’au 31 mars 2018.![endif]>![if> Par courriel du 14 décembre 2017, sa conseillère en placement lui a confirmé que son dossier serait fermé au 31 décembre 2017. Elle a expressément indiqué que « si vous avez besoin de venir vous réinscrire pour le 1 er mars 2018, il faudra nous rendre trois mois de recherches d’emploi et passer à notre accueil ».
3. L’assurée s’est inscrite à nouveau auprès de l’office régional de placement (ORP) le 21 mars 2018, sollicitant le versement d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1 er avril 2018. Elle a transmis à l’ORP le formulaire de preuves de recherches d’emploi le 3 avril 2018, sur lequel figurent huit démarches effectuées les 2, 7, 15, 22, 24, 28 et 31 mars 2018.![endif]>![if>
4. Par décision du 8 mai 2018, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée.![endif]>![if>
5. L’assurée a formé opposition le 7 juin 2018. Elle allègue qu’elle n’a appris son prochain licenciement qu’au début du mois de mars 2018, de sorte que « je n’ai pas commencé à faire mes recherches plus tôt ».![endif]>![if>
6. Par décision du 18 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition.![endif]>![if>
7. L’assurée a interjeté recours le 30 juillet 2018 contre la décision sur opposition. Elle explique que « malheureusement en janvier et février, je ne pensais pas faire des recherches, car mes attentes étaient de continuer mon contrat chez C______. Pour cette raison, je n’ai pas fait en janvier et février 2018, mais seulement en mars 2018. Mon contrat a été prolongé plusieurs fois dans la même entreprise. Je m’attendais à continuer, même par la suite et éviter de me retrouver au chômage ».![endif]>![if>
8. Dans sa réponse du 30 août 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 novembre 2018. L’assurée a déclaré que :![endif]>![if> « Je ne savais pas qu’il fallait que j’effectue des recherches d’emploi durant les trois mois précédant ma réinscription. Ma conseillère m’en a parlé lors de notre premier rendez-vous, le 3 avril 2018. Elle m’a rappelé qu’un courriel m’avait été adressé en décembre 2017. Je n’y ai pas prêté attention. Si j’avais compris, j’aurais effectué les démarches requises, je n’aurais pas couru le risque vu mon faible revenu. J’ai travaillé jusqu’à fin mars 2018 dans la boutique C______. Nos chefs ne savaient pas quand le magasin allait être fermé, quand la faillite allait être prononcée. Personne ne savait. Je suis allée me réinscrire auprès du chômage deux fois, « pour rien », car l’activité du magasin a continué. Cela faisait longtemps qu’il était question de fermer le magasin et ça n’arrivait pas. Par ailleurs, ils étaient contents de mon travail et je n’étais jamais absente. Il y avait deux magasins C______. Selon ce que j’ai entendu, il était question d’en fermer un, mais peut-être pas deux ».
10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de l’assurée pour recherches d’emploi insuffisantes durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée.![endif]>![if>
4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). ![endif]>![if> On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine. Elle subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009 et 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative ( ATAS/1281/2010 consid. 6). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b). L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 ). Il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). Les obligations du chômeur découlent de la loi et n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé) ni un avertissement préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
5. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).
6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>
7. En l'espèce, l’assurée admet qu’un courriel lui a été adressé en décembre 2017 par sa conseillère en placement, lui rappelant qu’elle était tenue d’effectuer des recherches d’emplois durant les trois mois précédant une nouvelle inscription. Elle allègue toutefois ne pas y avoir prêté attention et avoir partant ignoré cette obligation. Elle ne pouvait toutefois pas manquer de savoir qu’il lui appartenait de faire tout son possible pour retrouver un nouvel emploi dès la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Or, ce contrat s’achevait en principe fin février 2018 et elle n’a commencé ses recherches d’emploi que le 2 mars 2018. Il est vrai que ce contrat a été prolongé d’un mois. Mais le risque était grand qu’il ne le soit pas. Elle ne pouvait à cet égard tenir pour acquis que la boutique ne fermerait pas, même si « cela faisait longtemps qu’il était question de fermer le magasin et que ça n’arrivait pas ». Elle a ainsi négligé de prendre en considération le fait que la poursuite de l’activité de la boutique n'était pas certaine et a pris le risque de causer un dommage à l'assurance-chômage en n’effectuant pas de recherches d’emploi avant le 2 mars 2018. Rien ne justifie qu’elle n’ait pas agi avant cette date. ![endif]>![if>
8. Force est de constater que les recherches d'emploi durant les trois mois précédant l'inscription au chômage sont insuffisantes. L’assurée n'a pas fait tous les efforts que l'on attendait d’elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI, si bien que l'OCE était fondé à prononcer une sanction.![endif]>![if>
9. Reste à examiner la quotité de la sanction.![endif]>![if>
10. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).![endif]>![if> Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré n'a pas effectué des recherches d'emploi pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.B). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).
11. En l’espèce, l’OCE a fixé la durée de la sanction à neuf jours, ce qui correspond à la fourchette prévue par le barème du SECO en cas d’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé de deux mois. Les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter. Les barèmes tendent précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. La sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité et ne choque pas le sentiment de justice.![endif]>![if>
12. Aussi le recours est-il rejeté.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le