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A/2551/2009

Genf · 2009-05-14 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA à transférer, du compte de Monsieur P_________, police de libre passage , la somme de 29’389 fr. 80 à la AXA WINTERTHUR, FONDATION LPP en faveur de Madame P_________, née Q_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2010 A/2551/2009

A/2551/2009 ATAS/328/2010 du 30.03.2010 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2551/2009 ATAS/328/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 mars 2010 En la cause Madame P_________, domiciliée à MEINIER Monsieur P_________, domicilié à CAROUGE demanderesse demandeur contre CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE AXA WINTERTHUR, case postale, LAUSANNE ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, case postale, ZURICH défenderesses EN FAIT Par jugement du 14 mai 2009, la 17 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 octobre 1993 à Meinier (GE) par Madame P_________, née Q_________ en 1974 et Monsieur P_________, né en 1970. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 juillet 2009 pour exécution du partage. Par courriers du 29 juillet 2009, le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou, à défaut, le nom de leurs employeurs. Les demandeurs n’ayant pas répondu, il a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 octobre 1993 et le 7 juillet 2009. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 11 août 2009, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er février 2006, qu’une prestation de libre passage de 151 fr. lui avait été transférée en date du 3 octobre 2008 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que la prestation de libre passage au 31 juillet 2009 se monte à 18'241 fr. 20. Par courrier du 23 octobre 2009, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X_________ SA ET DE SOCIETES AFFILIEES a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage, soit le 22 octobre 1993 est nulle (moins de 25 ans). Par courrier du 5 novembre 2009, la CAISSE DE RETRAITE DES SOCIETES Y_________ LUCERNE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er février 1995 au 29 février 2004 et que son avoir de libre passage avait été transféré à la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA. Par courrier du 25 novembre 2009, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a confirmé avoir reçu en date du 26 mars 2004 un avoir de libre passage de 37'011 fr. pour le demandeur de la CAISSE DE RETRAITE DES SOCIETES Y_________ LUCERNE. Elle précise que le demandeur a été affilié auprès de la fondation collective PROGRESSA du 1 er mars 2004 au 31 octobre 2005 et que le montant accumulé au 7 juillet 2009 s’élève à 48'288 fr. Par courrier du 10 mars 2010, ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG indique que la valeur de rachat de la police de libre passage au 1 er juillet 2009 s’élève à 48'968 fr. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 3 août 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse était affiliée à sa fondation LPP depuis le 3 mars 2008, qu’elle avait reçu en date du 25 avril 2008 une prestation de libre passage de 4'373 fr. 85 de AVIFED, Fondation de prévoyance et que la prestation de libre passage au 7 juillet 2009 se montait à 8'248 fr. 15. Par courrier du 28 août 2009, AVIFED, FONDATION DE PREVOYANCE DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRISES DE GENEVE a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse avait été transférée en date du 25 avril 2008 à WINTERTHUR VIE à Winterthur. Elle a précisé que durant la période d’affiliation du 1 er janvier 2004 au 29 février 2008, aucun apport n’a été enregistré. Par courrier du 14 décembre 2009, AVIFED, FONDATION DE PREVOYANCE DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRISES DE GENEVE a confirmé que la demanderesse avait été affiliée du 1 er janvier 2003 au 29 février 2008 et qu’aucune prestation n’avait été transférée sur son compte durant son affiliation. Par téléphone du 18 mars 2010, AVIFED a confirmé que la demanderesse avait été affiliée du 1 er janvier 2004 au 29 février 2008, qu’il n’y avait pas eu de transfert d’avoir de libre passage durant son affiliation et que sa prestation de sortie avait été transférée auprès de AXA WINTERTHUR. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 29 juillet, 19 octobre, 22 décembre 2009, 25 janvier, 12 février et 19 mars 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 67'209 fr. 20 (18'241 fr. 20 + 48'968 fr. ) pour le demandeur et à 8'428 fr. 15 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 29 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 octobre 1993, d’autre part le 7 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 67'209 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8’428 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 33'604 fr. 60 ( 67'209 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'214 fr. 80 (8'428 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 29’389 fr. 80. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA à transférer, du compte de Monsieur P_________, police de libre passage , la somme de 29’389 fr. 80 à la AXA WINTERTHUR, FONDATION LPP en faveur de Madame P_________, née Q_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le