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A/2269/2014

Genf · 2014-12-04 · Français GE

LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE ; DÉLAI-CADRE ; PÉRIODE DE COTISATIONS ; LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) | Lorsque le séjour de l'assuré à l'étranger (dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE) a duré plus d'une année, les motifs de libération de l'art. 14 al. 1 et al 3 sont cumulables (ATF | LACI.9; LACI.13.1; LACI.14

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l'intimée afin qu'elle examine le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour la période en cause. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Annule la décision de l'intimée du 13 juin 2014.
  4. Renvoie la cause à l'intimée dans le sens des considérants.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2014 A/2269/2014

LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE ; DÉLAI-CADRE ; PÉRIODE DE COTISATIONS ; LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) | Lorsque le séjour de l'assuré à l'étranger (dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE) a duré plus d'une année, les motifs de libération de l'art. 14 al. 1 et al 3 sont cumulables (ATF | LACI.9; LACI.13.1; LACI.14

A/2269/2014 ATAS/1251/2014 (2) du 04.12.2014 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE ; DÉLAI-CADRE ; PÉRIODE DE COTISATIONS ; LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) Normes : LACI.9; LACI.13.1; LACI.14 Résumé : Lorsque le séjour de l'assuré à l'étranger (dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE) a duré plus d'une année, les motifs de libération de l'art. 14 al. 1 et al 3 sont cumulables (ATF 131 V 279 ). Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération tant la formation linguistique de l'assuré que sa préparation aux examens CFA (Charter Finance Accounting). Il convient ainsi d'admettre que de juillet à novembre 2012, il a participé à une formation linguistique, cumulée avec la préparation des examens CFA de telle manière qu'il a été empêché d'exercer une activité lucrative durant toute cette période. S'agissant du stage effectué du 1er mars au 30 novembre 2013, le recourant a amélioré sa connaissance de la langue espagnole par l'immersion en entreprise et notamment en ayant effectué les tâches décrites par l'employeur. Cette formation doit être qualifiée de méthodique et organisée et de suffisamment vérifiable dès lors que le recourant a, dans le cadre d'un horaire fixe, fourni les prestations ressortant du certificat de travail de l'employeur. En définitive, il y a lieu de prendre en compte le stage de 9 mois au titre de formation professionnelle linguistique du recourant et de constater qu'ajouté aux 5 mois de formation linguistique et de la préparation aux examens CFA, la formation du recourant totalise 14 mois, soit une durée supérieure à 12 mois au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, dans le délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2269/2014 ATAS/1251/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er décembre 2014 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Administration Suisse Romande, sise Route du Petit-Moncor 1, Villars-Glâne intimée EN FAIT

1.        Le 15 mai 2014, Monsieur A______ (l'assuré), né le ______ 1978, de nationalité suisse, titulaire d'une licence en gestion d'entreprise, s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'ORP et le 20 mai 2014, il a déposé auprès de la caisse de chômage SYNA une demande d'indemnités dès le 15 mai 2014.

2.        Il a indiqué, comme dernier employeur, la D______ à Asunción au Paraguay, pour laquelle il avait travaillé du 2 décembre 2013 au 28 février 2014, selon un contrat à durée déterminée. Avant, soit du 2 décembre 2007 au 30 juin 2012, il avait été employé par B______ AG, avenue de C______ à Genève. Il a mentionné qu'il n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois en raison « de formation scolaire, de reconversion, de perfectionnement professionnel » en précisant qu'il s'agissait de cours d'espagnol au Paraguay de juillet 2012 à février 2013. Il avait séjourné au Paraguay de juillet 2012 à février 2013 aux fins de formation ou de perfectionnement et de décembre 2013 à mars 2014 en qualité de salarié. Il a joint un certificat de travail du 7 mars 2014 rédigé en anglais par la D______, attestant d'un emploi, d'abord comme « interne on finance » et ensuite comme « financial analyst » du 1 er décembre 2013 au 7 mars 2014.

3.        Le 22 mai 2014, la caisse SYNA a demandé à l'assuré des pièces complémentaires.

4.        Le 5 juin 2014, l'assuré a rempli le formulaire indications de la personne assurée (IPA) pour mai 2014 et transmis à la caisse SYNA copie de la résiliation de son contrat de travail par B______ AG pour le 19 juin 2012, une attestation de idiomas en paraguayen espagnol (IDIPAR), selon laquelle l'assuré avait suivi le cours d'espagnol de juillet 2012 à février 2013 pour un total de deux cent septante-cinq heures.

5.        Le 22 mai 2014, B______ AG a rempli l'attestation de l'employeur en mentionnant un contrat du 1 er décembre 2007 au 30 juin 2012 pour un dernier salaire mensuel de CHF 9'000.-

6.        Par décision du 13 juin 2014, la caisse SYNA a nié le droit à l'indemnité de l'assuré en constatant que la période de cotisation était incomplète puisque ce dernier ne pouvait justifier que d’un mois et dix-huit jours d'activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre de douze mois et qu'il ne pouvait se prévaloir d’un motif de libération.

7.        Le 2 juillet 2014, l'assuré a fait opposition à la décision précitée en communiquant un certificat en anglais du 1 er juillet 2014 de la D______ mentionnant un emploi comme « intern on finance » du 1 er mars au 1 er décembre 2013 puis comme « financial analyst » du 1 er décembre 2013 au 7 mars 2014. Il a relevé que le premier certificat du 7 mars 2014 ne contenait pas toutes les périodes pendant lesquelles il avait travaillé comme salarié.

8.        Le 3 juillet 2014, la caisse SYNA a requis des informations complémentaires auprès de l'assuré.

9.        Le 2 juillet 2014, l'assuré a rempli le formulaire IPA pour juin 2014.

10.    Le 10 juillet 2014, l'assuré a indiqué qu'il avait travaillé comme stagiaire sans salaire du 1 er mars au 30 novembre 2013, stage directement lié à sa formation linguistique et à son perfectionnement professionnel ; il avait donc effectué huit mois d'école et neuf mois de stage soit seize mois de formation linguistique, combinés avec un perfectionnement professionnel. Il a communiqué une attestation d'IDIPAR du 9 juillet 2014 selon laquelle il avait suivi un cours d'espagnol du 2 juillet 2012 au 25 février 2013 et une attestation de l'OCP indiquant une annonce de départ de l'assuré pour le Paraguay le 20 juin 2012.

11.    Par décision du 17 juillet 2014, la caisse SYNA a rejeté l'opposition de l'assuré.

12.    La période de stage du 1 er mars au 30 novembre 2013 ne pouvait être comptabilisée ni comme activité salariée, ni comme période de formation car le stage n'était pas nécessaire à l'obtention d'un diplôme. L'assuré comptabilisait neuf mois de perfectionnement, sept mois et vingt-trois jours de formation, trois mois et six jours d'activité salariée à l'étranger ; les motifs ne pouvaient se cumuler de sorte que l'assuré ne pouvait justifier de douze mois de formation, de perfectionnement professionnel ou d'activité salariée.

13.    Le 26 juillet 2014, l'assuré a rempli le formulaire IPA de juillet 2014.

14.    Le 29 juillet 2014, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition précitée en faisant valoir qu'il était parti le 30 juin 2012 au Paraguay afin d'apprendre l'espagnol et vivre une expérience personnelle et professionnelle enrichissante : le 25 février 2013, il avait décidé d'interrompre le cours de langue dans lequel il ne progressait plus et de trouver un emploi non-rémunéré pour favoriser la pratique orale et écrite de la langue ; dès le 1 er décembre 2013, il avait requis une compensation financière et avait prolongé son contrat jusqu'au 7 mars 2014 ; il n’apparaissait pas impossible de cumuler la formation linguistique et le stage, au sens de la LACI. Il demandait l’indemnité du 15 mai au 28 juillet 2014.

15.    Le 10 septembre 2014, la caisse SYNA a conclu au rejet du recours en relevant que les heures de cours d'espagnol n'étaient pas établies et que cette formation n'avait pas duré plus de douze mois, tout comme le stage non rémunéré ; en outre, celui-ci ne pouvait être considéré comme une formation vu qu'il n'était pas du tout nécessaire à la formation de l'assuré, titulaire d'une licence HEC ; enfin, le stage ne pouvait être cumulé avec la formation linguistique vu qu'il n'était pas nécessaire à l’obtention d'un diplôme.

16.    Le 6 octobre 2014, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « J’ai retrouvé du travail depuis le 28 juillet 2014 comme économiste adjoint au secrétariat général du département des finances, à 100 %. Lorsque j’étais sous contrat avec B______, j’avais l’intention de partir à l’étranger. Toutefois, la banque n’envoyait plus si facilement d’employés de la banque à l’étranger, de sorte que j’ai économisé durant deux ans pour me financer une formation linguistique en espagnol. J’avais également l’intention de passer les examens de CFA (Charter Finance Accounting). Je suis donc parti au Paraguay en juin 2012. En décembre 2012, je me suis rendu au Brésil afin de passer l’examen CFA que je n’ai toutefois pas réussi. En partant, je souhaitais approfondir mon espagnol. J’avais juste pris un ou deux mois de cours avant de partir au Paraguay. Arrivé là-bas, je me suis inscrit dans une école, IDIPAR, et j’ai suivi des cours pendant environ sept mois. Je me suis toutefois rendu compte que je ne m’améliorais plus, même en ayant pris des cours avec un professeur privé. Je voulais en particulier acquérir un vocabulaire technique et financier afin d’être en mesure de travailler dans ma branche. A ce stade, j’ai contacté des agences de placement car j’ai eu l’intention de travailler. Cela n’a pas abouti et la D______ m’a engagé sans rémunération afin que je puisse améliorer mon niveau d’espagnol. Ce stage a été très bénéfique car je parlais uniquement en espagnol et j’écrivais en espagnol également. J’ai suivi des cours chez IDIPAR à raison de trois à quatre jours par semaine, quatre heures par jour. En parallèle, depuis juillet 2012, j’ai préparé mon diplôme de CFA. En théorie, le diplôme CFA demande 300 heures de préparation pour passer le premier niveau. Dès octobre 2012, j’ai diminué mes cours de langue afin d’intensifier la préparation du diplôme. Dès janvier 2013, j’ai à nouveau augmenté le nombre des cours de langue. Le contrat avec la fondation n’était pas défini au départ. J’ai commencé sur une base d’un engagement de deux à trois mois et je me suis ensuite plus investi. Au bout de plusieurs mois, la fondation a proposé de me confier un projet financier et de me rémunérer pour cela. A B______, je travaillais pour le marché émergeant de l’Amérique du Sud, donc l’espagnol était utile pour moi. C’est pour cette raison que j’ai décidé d’apprendre l’espagnol. Par ailleurs, je savais que la tâche qui m’était confiée à B______ allait être centralisée à Zurich et qu’un transfert était tôt ou tard prévu à Zurich. Je ne comprends pas bien pourquoi la formation scolaire, la reconversion et le perfectionnement professionnel ne seraient pas des périodes cumulables. » La représentante de la caisse a déclaré : « Nous considérons que les cours suivis par le recourant chez IDIPAR valent comme période de formation. Si celle-ci avait duré douze mois, nous l’aurions vraisemblablement admise comme motif de libération. De la même manière, si le stage avait duré non pas neuf mais douze mois, nous l’aurions vraisemblablement admis comme période de libération. Nous n’acceptons pas le cumul des cours de langue et du stage. Je verse à la procédure un courriel du SECO du 3 octobre 2014 selon lequel le stage suivi par le recourant n’est pas admis au titre de motif de libération. Au vu de ce courrier, je précise que nous n’aurions vraisemblablement pas admis le stage, même si celui-ci avait duré douze, au titre d’un motif de libération. En revanche, cela n’est pas le cas des cours d’espagnol, lesquels, s’ils avaient duré douze mois, auraient été admis comme motif de libération. Le recourant nous dit aujourd’hui qu’il a approfondi son espagnol grâce au stage non rémunéré. Nous ne pouvons toutefois pas contrôler ce fait et admettre le stage comme cours de perfectionnement, car il ne s’agit pas d’une école de langues ».

17.    Le 3 novembre 2014, la caisse a observé que les cours suivis dans l’école de langues n’étaient pas à plein temps mais sur 3-4 jours par semaine à raison de 4 heures par jour et ne s'étaient pas terminés par l’obtention d’un certificat ; le stage ne faisait pas partie intégrante d’un programme de formation linguistique et le parcours choisi par le recourant, soit une école de langues suivie d’un stage, relevait davantage de l’autoformation et n’était pas suffisamment contrôlable de sorte qu’il n’existait pas en l’espèce de motif de libération.

18.    Le 12 novembre 2014, le recourant a observé que dès juillet 2012 il avait non seulement suivi des cours d’espagnol mais préparé l’examen chartered finance analyst (CFA) qui requérait au moins 300 heures de préparation, de sorte que cette seconde formation devait être prise en compte comme faisant partie de la formation globale. Il avait passé un examen à l’école de langues, lequel n’était sûrement pas reconnu en Suisse mais il avait néanmoins atteint, selon l’attestation de l’école, un niveau intermédiaire ; il demandait s’il fallait forcément compléter toute formation par un certificat, même dans le cas comme le sien ou les cours n’étaient pas suffisants et où il avait quitté l’école. La D______ n’avait pas mentionné son niveau linguistique, ni décrit l’accord passé entre eux car il ne l’avait pas demandé. Seul un certificat de travail avait été demandé par la caisse. Il contestait le fait que le stage ne pouvait être considéré comme partie intégrante du programme de formation linguistique ; toutes les activités étaient en espagnol et c’était pour cette raison qu’il avait décidé de s’investir auprès de la fondation ; son but était de pouvoir utiliser l’espagnol dans un cadre professionnel et il n’y avait pas mieux qu’une formation en entreprise pour y arriver. On lui reprochait un parcours atypique alors qu’il avait tout mis en œuvre pour atteindre un niveau d’espagnol bon à très bon. Il a transmis une copie d’un « exam admission ticket » de la CFA Institute pour le 1 er décembre 2012, un reçu de celle-ci du 5 juillet 2012 pour un montant de 708 $ versé par l’assuré et une attestation de la D______ du 7 mars 2014 spécifiant que du 1 er mars au 30 novembre 2013 ainsi que du 1 er décembre 2013 au 7 mars 2014, l’assuré avait travaillé à 100% de 8h à 17h30 avec un temps de pauses (lunch break).

19.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Est litigieux le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 15 mai 2014, singulièrement la question d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

4. a) Selon l’art 8 al. LACI, L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d. 1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Selon l’art. 9 al. 1 à 3 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al.3). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:

a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (al. 1). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit (al. 2). Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an (al. 3). Selon l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. Selon l’art. 11 al. 1 à 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).

b) Selon le Bulletin LACI (teneur du 1 er janvier 2012), pour tous ces motifs de libération, il doit y avoir un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité salariée pendant plus de 12 mois. Si l’assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à 12 mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI - B 183). L’assuré doit prouver l’existence de la formation accomplie en produisant un certificat de l’établissement de formation où sont indiqués la durée de la formation (début et fin) et les heures, y compris les heures de préparation, que l’assuré y a consacrées (p.ex heures par semaine). Les formations accomplies en autoformation ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d’être suffisamment contrôlables. Constituent des motifs de libération les formations scolaires, les cursus de reconversion et de perfectionnement accomplis en Suisse ou à l’étranger (Bulletin LACI – B 187). Les Suisses et les ressortissants de l’UE / AELE établis de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un Etat non-membre de l'UE ou de l’AELE sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année à condition de prouver qu'ils ont exercé dans cet Etat une activité salariée pertinente pendant la période minimale requise à l'art. 13, al. 1, LACI. Les séjours de plus d’une année hors de Suisse pour y travailler sont pris en compte pour les ressortissants établis issus d’un Etat non-membre de l’UE / AELE (Bulletin LACI – B 199). On entend par activité salariée pertinente une activité salariée ayant été exercée pendant au moins 12 mois. Les périodes d'activité accomplies à l'étranger ne peuvent être additionnées à une période de cotisation inférieure à 12 mois accomplie en Suisse dans le but de fonder un droit à la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré étranger doit prouver l’existence de la période d’activité accomplie à l’étranger par une attestation ad hoc de l’employeur (Bulletin LACI – B 203). Les périodes d’empêchement en vertu des motifs énumérés à l'art. 14, al. 1 et 3, LACI de même qu’à l’art. 13, al. 1bis, OACI sont en principe cumulables (Bulletin LACI – B 207).

c) L’art. 14 al. 1 vise à soutenir financièrement les personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation, d’une maladie etc . (Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p.133). Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p.199 consid. 5.2.3 p.124; B. RUBIN, op. cit. p. 134). Les empêchements visés à l’al. 1 sont cumulables, pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois (FF 1980 III 567 : « [ ] l’empêchement ou les empêchements »). Les motifs de libération mentionnés à l’al. 1 peuvent en principe être cumulés avec ceux prévus par les al. 2 et 3, sans qu’une durée de plus de douze mois d’empêchement ne soit forcément nécessaire (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283). Mais les périodes d’emploi accomplies à l’étranger ne peuvent être cumulées avec des périodes d’empêchement de travailler que si le séjour à l’étranger a duré plus de douze mois. Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est également exclu. La personne qui, durant son délai-cadre de cotisation, aurait accompli une formation de juste douze mois, et qui aurait travaillé onze mois, ne peut bénéficier du droit à l’indemnité de chômage (B. RUBIN, op. cit. p. 134-135). Constituent des motifs de libération au sens de la let. a une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel. Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44). Lesdites activités doivent être fondées sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La formation doit être méthodique et organisée (SVR 1995 ALV p. 135 ; arrêt du 2 septembre 2003 [C 157/03]). Cette définition correspond à la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (DTA 2005 p. 207 consid. 2.2 p. 209 ; 1991 p. 83 consid. 3a p. 85 ; détails sur la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS ; VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse [ ] p. 251). Peuvent faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, aussi bien les jeunes personnes entrant dans la vie active, que les adultes ayant déjà accompli une longue carrière professionnelle. Ces activités doivent au surplus être suffisamment vérifiables, spécialement lorsque la durée consacrée à la formation, à la correction des travaux ou à la préparation aux examens, dépasse de peu la période minimale propre à faire admettre un motif de libération (DTA 2000 p. 144 consid. 2b p. 147). L’exigence du caractère suffisamment vérifiable est analogue à celle qui prévaut s’agissant de l’accomplissement d’une activité soumise à cotisation (ATF 108 V 103 consid. 2b p. 104). L’autorité peut ainsi exiger de l’assuré un certificat ou une attestation de l’établissement qui a dispensé la formation, afin de pouvoir vérifier l’existence, la durée et l’ampleur de la formation alléguée. L’autoformation n’est en principe pas admise car insuffisamment vérifiable. Une formation suivie à l’étranger doit bien entendu également être suffisamment vérifiable, afin d’éviter qu’un séjour principalement touristique puisse conduire à une libération (ATF 108 V 103 consid. 2a p. 104). Entrent dans la notion de formation au sens de l’art. 14 al. 1 let a LACI la scolarité obligatoire, les études supérieures, les compléments au cursus universitaire, les reconversions, les perfectionnements professionnels, ainsi que les stages pratiques faisant partie intégrante d’une formation, pour autant que ces derniers ne soient pas rémunérés (v. cependant N 20 ci-après). Les périodes de stage après l’obtention du diplôme et permettant de compléter les connaissances théoriques acquises pendant les études ne peuvent être assimilées à une période de formation (arrêt du 23 août 2011 [ 8C_981/2010 ] consid. 5 ; plus restrictif que DTA 2005 p. 207). Les périodes de cotisation accomplies pendant un apprentissage peuvent être prises en considération comme période de formation si l’assuré ne justifie pas de la période de cotisation minimale au sens de l’art. 13 LACI. Les périodes consacrées à la préparation aux examens sont comptées dans la période de formation entrant dans le champ d’application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, pour autant que toute activité lucrative soit exclue durant les périodes concernées. La période de préparation aux examens n’est ainsi admise dans la période de formation que si elle n’est pas plus longue que nécessaire (DTA 1991 p. 83 consid. 3b p. 87 ; arrêt du 8 avril 2009 [ 8C_312/2008 ] consid. 6.1). Sa durée dépendra des circonstances du cas individuel et notamment de l’éventuel exercice d’une activité à temps partiel en parallèle à la préparation (B. RUBIN op. cit. p. 137-138).

5. a) En l’espèce, le délai-cadre de cotisation du recourant court du 15 mai 2012 au 14 mai 2014. Le recourant a suivi des cours auprès d’une école de langue IDIPAR du 2 juillet 2012 au 25 février 2013, a préparé les examens pour le CFA du 2 juillet au 30 novembre 2012, a effectué un stage auprès de la D______ du 1 er mars au 30 novembre 2013, puis a été engagé par celle-ci comme employé du 1 er décembre 2013 au 7 mars 2014. Préalablement, il n'est pas contesté que la période pendant laquelle le recourant a exercé une activité lucrative au Paraguay soit du 1 er décembre 2013 au 7 mars 2014 est insuffisante pour admettre la libération des conditions relatives à la période de cotisation, au sens de l'art. 14 al. 3 LACI.

b) Il est à constater que l’intimée a tout d’abord admis (décision du 17 juillet 2014) que la période du 2 juillet 2012 au 25 février 2013 consistait en une formation du recourant, par le biais de l’apprentissage de la langue espagnole dans le cadre de l’école de langues IDIPAR. Elle a relevé que cette période qui totalisait 7 mois et 23 jours de formation était insuffisante pour admettre un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation puisqu’elle n’atteignait pas au moins 12 mois (art. 14 al. 1 let. a LACI). L’intimée est ensuite revenue sur sa position dans sa réponse au recours du 10 septembre 2014 en estimant que si la durée de la formation était établie, le nombre d’heures de cours par semaine n’était pas prouvé de sorte qu’elle ne pouvait se prononcer sur l’ampleur de la formation, puis, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 6 octobre 2014, la représentante de la caisse a précisé cependant que si les cours suivis par le recourant chez IDIPAR avaient duré douze mois la caisse aurait admis cette période de formation comme motif de libération; enfin, dans son écriture du 3 novembre 2014, la caisse est revenue encore une fois sur sa position en estimant que, même si les cours en école avaient duré plus de douze mois, ils n’auraient pas été pris en compte car ils n’étaient pas dispensés à 100%. Quant au recourant, il estime que le stage auprès de la D______ du 1 er mars au 30 novembre 2013 doit également être pris en compte au titre de formation dès lors qu’il s’agissait d’un apprentissage de la langue espagnole par immersion dans une entreprise. En conséquence, il se prévaut d'une période totale de formation du 2 juillet 2012 au 30 novembre 2013, laquelle comprend les cours auprès d'IDPAR du 2 juillet 2012 au 25 février 2013, ainsi que les heures de préparation du CFA effectuées entre le 2 juillet 2012 et le 30 novembre 2012, ainsi que le stage auprès de la D______ du 1 er mars au 30 novembre 2013.

c) La chambre de céans constate préalablement que l’intimée a varié plusieurs fois dans son argumentation concernant la prise en compte des cours d’espagnol auprès de l’école IDIPAR, sans raison valable, dès lors que dès le 5 juin 2014 déjà elle avait reçu de la part du recourant, à sa demande, une attestation de l’école IDIPAR comprenant la période de cours, le nombre d’heures (275 heures) effectuées et le niveau (intermédiaire) suivi, de telle manière qu'elle était à même de qualifier la formation suivie. Cela dit, il convient de déterminer si le recourant a suivi une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI d’une durée supérieure à douze mois, étant relevé que ni la reconversion professionnelle ni un stage pratique, lequel doit faire partie intégrante d’une formation professionnelle, n’entrent en ligne de compte en l’espèce.

d) Il est avéré que le recourant a suivi 275 heures de cours entre le 2 juillet 2012 et le 25 février 2013 ; il a précisé en audience de comparution personnelle qu’il suivait ces cours 3 à 4 fois par semaine à raison de 4 heures par jour, soit une moyenne de 14 heures par semaine, et qu'il avait diminué le nombre de cours en octobre et novembre 2012 pour se préparer à l'examen CFA. Compte tenu de la diminution du nombre de cours suivis en octobre et novembre 2012, et d'une période vraisemblable de vacances en décembre 2012, la moyenne de 14 heures de cours par semaine, entre le 2 juillet 2012 et le 25 février 2013, est ainsi rendue vraisemblable. En plus des cours suivis à l’école IDIPAR, le recourant a préparé les examens du CFA depuis juillet 2012, en parallèle à ses cours de langue et dont la préparation requiert, selon le recourant, au moins 300 heures de travail. Ce fait n’est pas contesté par l’intimée. L’examen ayant eu lieu le 1 er décembre 2012, il convient d’admettre que le recourant s’est consacré à la préparation de celui-ci pendant au moins 300 heures sur une durée de 5 mois (du 2 juillet au 30 novembre 2012), dont une préparation plus intense en octobre et novembre 2012. Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas prendre en compte la préparation des examens CFA dans le cadre de la formation du recourant, le cumul de deux formations étant possible. Il convient ainsi d’admettre que de juillet à novembre 2012, le recourant a participé à une formation linguistique, cumulée avec la préparation des examens CFA de telle manière qu’il a été empêché d’exercer une activité lucrative durant toute cette période. En revanche, tel n’est plus le cas de décembre 2012 à février 2013, période durant laquelle le recourant a uniquement suivi des cours à l’école IDIPAR à temps seulement partiel, soit à raison d'environ 14 heures par semaine. Il a d’ailleurs admis avoir, à ce moment-là, cherché un emploi, en vain. Enfin, dès le 1er mars 2013, le recourant a abandonné les cours de langue auprès de l’école IDIPAR, estimant qu’il ne progressait plus assez vite et a débuté un stage non rémunéré auprès de la D______ selon un accord avec celle-ci, afin qu’il puisse améliorer son niveau d’espagnol tout en mettant ses connaissances professionnelles à disposition de la fondation. Ce fait n’est pas contesté par l’intimée. Celle-ci souligne cependant que le stage ne fait pas partie intégrante du programme de formation linguistique et qu’il relève de l’autoformation. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, le D______ a attesté d’un emploi du recourant du 1 er mars au 30 novembre 2013 selon un horaire bien établi de 8h à 17h30 avec une pause d’une heure. Il n’est pas contesté que le recourant a dû travailler en espagnol et a pu acquérir, de cette manière, une meilleure connaissance de la langue espagnole, notamment en termes professionnels. Le fait que l’attestation de la D______ ne mentionne pas un perfectionnement professionnel n’est pas déterminant ; il va de soi que le recourant a amélioré sa connaissance de la langue espagnole par l’immersion en entreprise et notamment en ayant effectué les tâches décrites par l’employeur, comme il l'a expliqué en audience de comparution personnelle des parties. Cette formation doit être qualifiée de méthodique et organisée et de suffisamment vérifiable dès lors que le recourant a, dans le cadre d'un horaire fixe, fourni les prestations ressortant du certificat de travail de l'employeur du 7 mars 2014. Au surplus, le recourant a été particulièrement convaincant lorsqu’il a expliqué, en audience de comparution personnelle, les raisons pour lesquelles il a estimé que sa formation linguistique serait plus efficace par le biais d’un stage en entreprise que la poursuite des cours d’IDIPAR. Ledit stage, effectué à plein temps a empêché le recourant d’exercer en parallèle une activité lucrative. Pour ces raisons, il y a lieu de prendre en compte le stage de 9 mois au titre de formation professionnelle linguistique du recourant et de constater qu’ajouté aux 5 mois de formation linguistique auprès de l’école IDIPAR et de la préparation aux examens CFA, la formation du recourant totalise 14 mois, soit une durée supérieure à 12 mois au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, dans le délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 3 LACI). Au surplus, comme il a été mentionné ci-dessus, les motifs de libération de l'art. 14 al. 1 et al 3 sont cumulables, le séjour du recourant à l'étranger ayant duré plus d'une année (ATF 131 V 279 ; Bulletin LACI 207), de sorte que le résultat est identique si l'on considère que le recourant a accompli une période de formation linguistique par le biais du stage auprès de la D______ durant 9 mois ainsi qu'une période d'emploi durant 3 mois et 7 jours.

e) Partant le recourant doit être mis au bénéfice d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

6. Le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l'intimée afin qu'elle examine le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour la période en cause. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l'intimée du 13 juin 2014.

4.        Renvoie la cause à l'intimée dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le