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A/2265/2018

Genf · 2018-11-20 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | irrecevabilité d'une demande de révision en raison de l'absence de faits nouveaux. | LPA.80.letb

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème section dans la cause Mme et M. A______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et B______ (B______) représentée par Me Guillaume Francioli, avocat et Dé PARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC EN FAIT

1) Le 14 novembre 2016, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie devenu depuis lors celui du territoire (ci-après : le département), a délivré à la B______ (ci-après : B______), entreprise de droit public inscrite le 16 octobre 1959 au registre du commerce, une autorisation de démolir (M 1______) ainsi qu’une autorisation de construire APA 2______ visant la démolition d’une villa et d’un garage ainsi que l’abattage des arbres sis sur la parcelle n o 3______, feuille 4______ de la commune de C______, dont elle est propriétaire depuis décembre 2015, et l’aménagement pour une durée limitée de cinq ans d’une surface de stockage provisoire, d’une clôture et d’un portail. Les autorisations ont été publiées dans l’édition du 18 novembre 2016 de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) avec la mention de l’État de Genève comme propriétaire de la parcelle.

2) Le 24 mai 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours déposé contre les autorisations susmentionnées par Mme et M. A______. M. A______ est propriétaire de la parcelle n o 5______, feuille 4______ de la commune de C______ et copropriétaire de la parcelle n o 6______ qui comporte un hangar, deux habitations à un logement chacune et deux garages. Il y est domicilié et exploite un garage automobile sur cette dernière parcelle. Les deux parcelles sont séparées de celle de la B______ par la parcelle n o 7______ propriété de l’État de Genève.

3) Par arrêt du 8 mai 2018 ( ATA/457/2018 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté, un recours déposé par Mme et M. A______ contre le jugement du TAPI du 24 mai 2017. La chambre administrative a notamment constaté que les décisions publiées comportaient une erreur quant au nom du propriétaire qui découlait d’un extrait du registre foncier non mis à jour, annexé à la demande d’autorisation. L’État de Genève ancien propriétaire de la parcelle était mentionné en lieu et place de la B______. Toutefois, l’identité du propriétaire au moment de la décision était reconnaissable puisqu’il s’agissait d’une information publiquement disponible. En outre, les époux A______ n’avaient subi aucun préjudice du fait de cette erreur de plume qui n’avait eu aucun impact sur le cours de l’instruction et qui ne changeait rien au fond du litige. Cela ne les avait aucunement empêchés d’exercer valablement leur droit de recours. En conséquence, l’erreur que comportaient les autorisations ne saurait entraîner leur invalidation et le grief était écarté comme l’ont été les autres griefs soulevés par les époux A______.

4) Par acte mis à la poste le 27 juin 2018, les époux A______ ont formé une demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 8 mai 2018, reçu sous pli recommandé le 29 mai 2018. Ils invoquaient plusieurs motifs de révision.

a. Des moyens de preuve nouveaux et importants existaient qu’ils ne pouvaient pas connaître et invoquer dans la procédure de recours. Le 26 avril 2018, les autorités communales de C______ avaient présenté publiquement le nouveau plan directeur communal (ci-après : PDCom) appelé à remplacer le PDCom de 2000 ainsi qu’un document d’urbanisme fixant les enjeux d’aménagement de la commune sur le long terme. Ce projet devait encore être voté par le Conseil municipal puis adressé au Conseil d’État pour acceptation. Le Conseil municipal avait approuvé à l’unanimité une résolution intitulée « demande de révision du projet de la fiche PSIA (Plan sectoriel d’infrastructure de l’Aéroport international de Genève). L’ensemble des préavis avaient été transmis à l’Office fédéral de l’aviation civile qui devait trancher fin 2018, début 2019.

b. La publication des autorisations dans la FAO était inexacte en ce qui concernait le propriétaire de la parcelle n o 3______ et aucune rectification officielle n’était intervenue dans la FAO.

c. D’autres « faits nouveaux » consistaient dans la présence sur plusieurs parcelles du périmètre concerné d’installations faites sans demande d’autorisation, au sujet desquelles ni la commune, ni le département n’étaient intervenus. Ces faits démontraient « l’incohérence de la B______ ». Dans leur demande de révision, les époux A______ concluaient à ce qu’un transport sur place soit ordonné pour mieux se rendre compte de la situation, notamment de l’équipement et l’entretien déplorable des parcelles, la suspension de la procédure « jusqu’à droit connu de l’enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2016, n o 8______ C______-D______, projet de plan directeur de zone de développement industriel et artisanal (PDZIA) n o 9______ A-10______, publié dans la FAO du 22 novembre 2016 » ainsi que de la ratification du PSIA en cours d’adoption par le Conseil d’État, puis « trancher fin 2018, début 2019 par l’Office fédéral de l’aviation civile ». Ils concluaient à l’annulation du jugement du TAPI du 24 mai 2017 ainsi qu’à celle des autorisations publiées dans la FAO du 18 novembre 2016, à ce qu’il soit ordonné une rectification en bonne et due forme dans la FAO ou de nouvelles demandes d’autorisations mentionnant la B______ comme propriétaire et, le moment venu, à ce que la B______ soit invitée à entreprendre toutes les « démarches d’infrastructures émanant de la zone PDZIA et de la loi générale sur les zones de développement industriel du 13 décembre 1984 (LGZDI - L 1 45) dès que ces changements de zones auront été définitivement adoptés », de nombreuses oppositions ayant été déposées par les propriétaires concernés.

5) Le 31 juillet 2018, la B______ a déposé des observations concluant au rejet de la demande de révision, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure. Les recours incessants et abusifs des époux A______ contre des autorisations impliquant des travaux de peu d’ampleur, soit la démolition d’une villa insalubre et l’aménagement d’une surface de stockage délivrées voilà presque deux ans s’apparentaient à un emploi abusif de procédure. Les motifs de révisions étaient contestés point par point.

6) Le 6 août 2018, le département a déposé des observations concluant à l’irrecevabilité de la demande de révision. Aucun des faits allégués n’était nouveau et il était loisible aux époux A______ de s’en prévaloir dans la procédure précédente.

7) Le 31 août 2018, la B______ a persisté dans ses observations.

8) Le 3 septembre 2018, après avoir demandé une prolongation du délai pour répliquer, les époux A______ ont persisté dans leurs conclusions. Le département tout comme la B______ se retranchait sur la forme derrière le jugement du TAPI et l’arrêt de la chambre administrative pour ne pas se prononcer sur le fond du litige. Ils exposaient ensuite en détail les raisons pour lesquelles l’État devait procéder à une indemnisation pour l’aggravation de leur situation et reprenaient l’argumentation déjà développée dans leur demande de révision.

9) Le 19 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1) La compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 la. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. 3). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

b. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l’art. 80 LPA ( ATA/512/2017 du 9 mai 2017). La présente demande de révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de l’art. 80 LPA et a été formée dans le respect du délai de trois mois. Reste à examiner s’il existe un motif de révision au sens de l’art. 80 LPA en l’espèce.

3) Les demandeurs invoquent des faits nouveaux au sens l’art. 80 let. b LPA.

a. L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/465/2016 du 31 mai 2016). Sont donc « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015).

b. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire ( ATA/465/2016 précité et les références citées).

4) a. Les demandeurs invoquent la séance d’information publique organisée par la commune le 26 avril 2018 pour présenter le projet de PDCom. Dite procédure d’adoption du PDCom est donc en cours et ne saurait constituer un fait nouveau. Au demeurant, un tel plan ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel (art.  10 al. 8 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). La même conclusion s’impose pour le PZDIA et le PSIA, dont la portée a déjà été examinée dans l’arrêt entrepris ( ATA/457/2018 précité consid. 3).

b. Les demandeurs invoquent l’erreur de plume dans la publication dans la FAO du 18 novembre 2016 à l’appui de leur demande de révision. Dite erreur a déjà été discutée dans l’arrêt entrepris ( ATA/457/2018 précité consid. 4) et ne peut donc être invoquée au titre de fait nouveau.

c. Finalement, les demandeurs invoquent la présence sur plusieurs parcelles voisines d’installations qui aurait été aménagées sans que des autorisations n’aient été délivrées. La présence de ces installations, autorisées ou non, ne concernent ni la parcelle touchée par l’autorisation de construire contre laquelle le recours avait été déposé, ni celles des recourants et ne sauraient dès lors constituer des motifs de révision.

5) Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable et il sera renoncé à d’autres actes d’instruction, tel un transport sur place, celui-ci n’étant pas susceptible de modifier l’issue du litige.

6) La demande de révision ayant été déposée auprès de la chambre administrative pendant le délai permettant de porter l’arrêt du 8 mai 2018 au Tribunal fédéral, selon la date de réception indiquée par les demandeurs, le dossier sera transmis à cette haute juridiction en tant qu’éventuel recours (art. 64 LPA).

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée à la B______, à la charge des demandeurs (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 8 mai 2018 formée par Mme et M. A______ le 27 juin 2018 ; transmet le dossier au Tribunal fédéral ; met un émolument de CHF 800.- à la charge conjointe et solidaire de Mme et M. A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à la B______ (B______) à la charge conjointe et solidaire de Mme et M. A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme et M. A______, à Me Guillaume Francioli, avocat de la B______ (B______), au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2018 A/2265/2018

RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | irrecevabilité d'une demande de révision en raison de l'absence de faits nouveaux. | LPA.80.letb

A/2265/2018 ATA/1244/2018 du 20.11.2018 ( PROC ) , IRRECEVABLE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT Normes : LPA.80.letb Résumé : irrecevabilité d'une demande de révision en raison de l'absence de faits nouveaux. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2265/2018 - PROC ATA/1244/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2018 3 ème section dans la cause Mme et M. A______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et B______ (B______) représentée par Me Guillaume Francioli, avocat et Dé PARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC EN FAIT

1) Le 14 novembre 2016, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie devenu depuis lors celui du territoire (ci-après : le département), a délivré à la B______ (ci-après : B______), entreprise de droit public inscrite le 16 octobre 1959 au registre du commerce, une autorisation de démolir (M 1______) ainsi qu’une autorisation de construire APA 2______ visant la démolition d’une villa et d’un garage ainsi que l’abattage des arbres sis sur la parcelle n o 3______, feuille 4______ de la commune de C______, dont elle est propriétaire depuis décembre 2015, et l’aménagement pour une durée limitée de cinq ans d’une surface de stockage provisoire, d’une clôture et d’un portail. Les autorisations ont été publiées dans l’édition du 18 novembre 2016 de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) avec la mention de l’État de Genève comme propriétaire de la parcelle.

2) Le 24 mai 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours déposé contre les autorisations susmentionnées par Mme et M. A______. M. A______ est propriétaire de la parcelle n o 5______, feuille 4______ de la commune de C______ et copropriétaire de la parcelle n o 6______ qui comporte un hangar, deux habitations à un logement chacune et deux garages. Il y est domicilié et exploite un garage automobile sur cette dernière parcelle. Les deux parcelles sont séparées de celle de la B______ par la parcelle n o 7______ propriété de l’État de Genève.

3) Par arrêt du 8 mai 2018 ( ATA/457/2018 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté, un recours déposé par Mme et M. A______ contre le jugement du TAPI du 24 mai 2017. La chambre administrative a notamment constaté que les décisions publiées comportaient une erreur quant au nom du propriétaire qui découlait d’un extrait du registre foncier non mis à jour, annexé à la demande d’autorisation. L’État de Genève ancien propriétaire de la parcelle était mentionné en lieu et place de la B______. Toutefois, l’identité du propriétaire au moment de la décision était reconnaissable puisqu’il s’agissait d’une information publiquement disponible. En outre, les époux A______ n’avaient subi aucun préjudice du fait de cette erreur de plume qui n’avait eu aucun impact sur le cours de l’instruction et qui ne changeait rien au fond du litige. Cela ne les avait aucunement empêchés d’exercer valablement leur droit de recours. En conséquence, l’erreur que comportaient les autorisations ne saurait entraîner leur invalidation et le grief était écarté comme l’ont été les autres griefs soulevés par les époux A______.

4) Par acte mis à la poste le 27 juin 2018, les époux A______ ont formé une demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 8 mai 2018, reçu sous pli recommandé le 29 mai 2018. Ils invoquaient plusieurs motifs de révision.

a. Des moyens de preuve nouveaux et importants existaient qu’ils ne pouvaient pas connaître et invoquer dans la procédure de recours. Le 26 avril 2018, les autorités communales de C______ avaient présenté publiquement le nouveau plan directeur communal (ci-après : PDCom) appelé à remplacer le PDCom de 2000 ainsi qu’un document d’urbanisme fixant les enjeux d’aménagement de la commune sur le long terme. Ce projet devait encore être voté par le Conseil municipal puis adressé au Conseil d’État pour acceptation. Le Conseil municipal avait approuvé à l’unanimité une résolution intitulée « demande de révision du projet de la fiche PSIA (Plan sectoriel d’infrastructure de l’Aéroport international de Genève). L’ensemble des préavis avaient été transmis à l’Office fédéral de l’aviation civile qui devait trancher fin 2018, début 2019.

b. La publication des autorisations dans la FAO était inexacte en ce qui concernait le propriétaire de la parcelle n o 3______ et aucune rectification officielle n’était intervenue dans la FAO.

c. D’autres « faits nouveaux » consistaient dans la présence sur plusieurs parcelles du périmètre concerné d’installations faites sans demande d’autorisation, au sujet desquelles ni la commune, ni le département n’étaient intervenus. Ces faits démontraient « l’incohérence de la B______ ». Dans leur demande de révision, les époux A______ concluaient à ce qu’un transport sur place soit ordonné pour mieux se rendre compte de la situation, notamment de l’équipement et l’entretien déplorable des parcelles, la suspension de la procédure « jusqu’à droit connu de l’enquête publique du 22 novembre au 21 décembre 2016, n o 8______ C______-D______, projet de plan directeur de zone de développement industriel et artisanal (PDZIA) n o 9______ A-10______, publié dans la FAO du 22 novembre 2016 » ainsi que de la ratification du PSIA en cours d’adoption par le Conseil d’État, puis « trancher fin 2018, début 2019 par l’Office fédéral de l’aviation civile ». Ils concluaient à l’annulation du jugement du TAPI du 24 mai 2017 ainsi qu’à celle des autorisations publiées dans la FAO du 18 novembre 2016, à ce qu’il soit ordonné une rectification en bonne et due forme dans la FAO ou de nouvelles demandes d’autorisations mentionnant la B______ comme propriétaire et, le moment venu, à ce que la B______ soit invitée à entreprendre toutes les « démarches d’infrastructures émanant de la zone PDZIA et de la loi générale sur les zones de développement industriel du 13 décembre 1984 (LGZDI - L 1 45) dès que ces changements de zones auront été définitivement adoptés », de nombreuses oppositions ayant été déposées par les propriétaires concernés.

5) Le 31 juillet 2018, la B______ a déposé des observations concluant au rejet de la demande de révision, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure. Les recours incessants et abusifs des époux A______ contre des autorisations impliquant des travaux de peu d’ampleur, soit la démolition d’une villa insalubre et l’aménagement d’une surface de stockage délivrées voilà presque deux ans s’apparentaient à un emploi abusif de procédure. Les motifs de révisions étaient contestés point par point.

6) Le 6 août 2018, le département a déposé des observations concluant à l’irrecevabilité de la demande de révision. Aucun des faits allégués n’était nouveau et il était loisible aux époux A______ de s’en prévaloir dans la procédure précédente.

7) Le 31 août 2018, la B______ a persisté dans ses observations.

8) Le 3 septembre 2018, après avoir demandé une prolongation du délai pour répliquer, les époux A______ ont persisté dans leurs conclusions. Le département tout comme la B______ se retranchait sur la forme derrière le jugement du TAPI et l’arrêt de la chambre administrative pour ne pas se prononcer sur le fond du litige. Ils exposaient ensuite en détail les raisons pour lesquelles l’État devait procéder à une indemnisation pour l’aggravation de leur situation et reprenaient l’argumentation déjà développée dans leur demande de révision.

9) Le 19 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1) La compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 la. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. 3). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

b. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l’art. 80 LPA ( ATA/512/2017 du 9 mai 2017). La présente demande de révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de l’art. 80 LPA et a été formée dans le respect du délai de trois mois. Reste à examiner s’il existe un motif de révision au sens de l’art. 80 LPA en l’espèce.

3) Les demandeurs invoquent des faits nouveaux au sens l’art. 80 let. b LPA.

a. L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/465/2016 du 31 mai 2016). Sont donc « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015).

b. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire ( ATA/465/2016 précité et les références citées).

4) a. Les demandeurs invoquent la séance d’information publique organisée par la commune le 26 avril 2018 pour présenter le projet de PDCom. Dite procédure d’adoption du PDCom est donc en cours et ne saurait constituer un fait nouveau. Au demeurant, un tel plan ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel (art.  10 al. 8 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). La même conclusion s’impose pour le PZDIA et le PSIA, dont la portée a déjà été examinée dans l’arrêt entrepris ( ATA/457/2018 précité consid. 3).

b. Les demandeurs invoquent l’erreur de plume dans la publication dans la FAO du 18 novembre 2016 à l’appui de leur demande de révision. Dite erreur a déjà été discutée dans l’arrêt entrepris ( ATA/457/2018 précité consid. 4) et ne peut donc être invoquée au titre de fait nouveau.

c. Finalement, les demandeurs invoquent la présence sur plusieurs parcelles voisines d’installations qui aurait été aménagées sans que des autorisations n’aient été délivrées. La présence de ces installations, autorisées ou non, ne concernent ni la parcelle touchée par l’autorisation de construire contre laquelle le recours avait été déposé, ni celles des recourants et ne sauraient dès lors constituer des motifs de révision.

5) Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable et il sera renoncé à d’autres actes d’instruction, tel un transport sur place, celui-ci n’étant pas susceptible de modifier l’issue du litige.

6) La demande de révision ayant été déposée auprès de la chambre administrative pendant le délai permettant de porter l’arrêt du 8 mai 2018 au Tribunal fédéral, selon la date de réception indiquée par les demandeurs, le dossier sera transmis à cette haute juridiction en tant qu’éventuel recours (art. 64 LPA).

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée à la B______, à la charge des demandeurs (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 8 mai 2018 formée par Mme et M. A______ le 27 juin 2018 ; transmet le dossier au Tribunal fédéral ; met un émolument de CHF 800.- à la charge conjointe et solidaire de Mme et M. A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à la B______ (B______) à la charge conjointe et solidaire de Mme et M. A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme et M. A______, à Me Guillaume Francioli, avocat de la B______ (B______), au département du territoire - OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :