Résumé: confirmation d'une autorisation de démolition et d'une autorisation d'aménagement d'une surface de stockage en zone de développement industriel et artisanal. Les décisions fondées notamment sur le préavis favorables de la direction générale des transports s'agissant du trafic induit et du chemin de desserte de la parcelle ne prêtent pas le flanc à la critique.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Les recourants sollicitent un transport sur place.
- 7/12 - A/4363/2016
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (2C_848/2016 du 26 septembre 2016 consid. 6 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2).
En l’espèce, la chambre administrative renonce, par une appréciation anticipée des preuves, à procéder à la mesure d’instruction demandée par les recourants. Le dossier contient en effet tous les éléments pertinents et utiles pour statuer, notamment le préavis du service spécialisé en matière de trafic. 3)
Les recourants demandent la suspension de la procédure dans l’attente de l’approbation définitive du PDZIA et du PSIA.
La suspension d’une procédure administrative est prévue notamment en cas de requête simultanée de toutes les parties (art. 78 al. 1 let. a LPA), cas non réalisé en l’espèce. Il en va de même des autres motifs de suspension énumérés à l’art. 78 al. 1 let. b à f LPA.
En outre, le motif de suspension qui découle de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité prévu par l’art. 14 al. 1 LPA, n’est pas non plus rempli en l’espèce. Les recourants n’ont pas fourni d’explications quant au lien entre le plan PSIA invoqué et les autorisations contestées. Bien plus, ce lien n’apparaît pas exister dans la mesure où on peine à comprendre en quoi l’adoption de ce plan aurait une incidence sur les autorisations délivrées.
Quant au PZDIA, le rapport explicatif en vue de l’enquête publique a été rédigé sous l’égide conjointe de la FTI et du département (rapport explicatif, Zone de développement industriel et artisanal de Valavran, commune de Bellevue, 31 octobre 2016). C’est donc en toute connaissance de cause que la requérante a prévu un aménagement limité dans le temps de sa parcelle dans l’attente de
- 8/12 - A/4363/2016 l’adoption de ce plan et de la valorisation de sa parcelle, ce qui apparaît déjà dans le courriel du 11 octobre 2016 de la FTI figurant dans le dossier du département.
En conséquence, aucune suspension de la procédure ne sera prononcée. 4)
Les recourants font valoir une erreur dans les décisions qui font mention de l’État de Genève en qualité de propriétaire de la parcelle concernée, ce qui devrait entraîner leur annulation.
Toutes les demandes d’autorisation de construire doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 2 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05 ; art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).
En l’espèce, les demandes répondent à ces exigences mais les décisions publiées comportent une erreur quant au nom du propriétaire. L’erreur sur le nom du propriétaire qui figure dans les décisions publiées découle d’un extrait du registre foncier non mis à jour, annexé à la demande d’autorisation.
Toutefois, l’identité du propriétaire au moment de la décision était reconnaissable puisqu’il s’agit d’une information publiquement disponible via le registre foncier ou le SITG et qu’elle figurait dans le dossier du département. En outre, les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait de cette erreur de plume qui n’a eu aucun impact sur le cours de l’instruction et qui ne change rien au fond du litige, et cela ne les a aucunement empêchés d’exercer valablement leur droit de recours.
En conséquence, l’erreur que comportent les autorisations ne saurait entraîner leur invalidation et le grief doit être écarté. 5)
Dans une argumentation peu claire, les recourants semblent solliciter le déplacement de leurs habitations en zone villa. Ils réclament également un dédommagement et un tort moral au motif du développement de la zone industrielle et artisanale.
La première conclusion, pour autant qu’on puisse la comprendre, correspond soit à une demande de changement de zone des parcelles concernées, soit à un échange de parcelles. Quant au dédommagement et tort moral, il serait relatif à la collocation en zone de développement industriel et artisanal de leurs parcelles, selon ce qui peut être compris des écritures des recourants.
Quoiqu’il en soit, dans le cadre d’un recours déposé contre des autorisations de démolir et de construire délivrées à un tiers, ces conclusions s’avèrent exorbitantes au litige et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant leur substance.
- 9/12 - A/4363/2016 6)
Les recourants font grief au département d’avoir autorisé la démolition d’une habitation et d’augmenter ainsi la pénurie de logements à Genève.
La parcelle concernée se situant hors du champ d’application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) puisque la maison individuelle ne comporte qu’un seul logement (art. 2 al. 2 LDTR) et qu’aucune autorisation pour un projet de nouvelle construction d’habitation ne peut être délivrée dans la zone concernée, comme le font valoir les recourants eux-mêmes, le département ne pouvait subordonner la délivrance de l’autorisation de démolir à la présentation préalable d’un projet de nouvelle construction, comme le prévoit l’art. 15 al. 3 LCI.
En outre, l’intimée a fait valoir lors du dépôt de la demande que le bâtiment était abandonné et insalubre. Ces éléments sont confirmés par le dossier photographique annexé à la demande de démolition qui atteste de l’état inhabité et de délabrement du bâtiment.
En conséquence, s’agissant d’un grief infondé, il sera écarté. 7)
Les recourants font grief au département d’avoir autorisé l’aménagement en zone de stockage de la parcelle de l’intimée alors que la voie d’accès n’était pas suffisante et que les nuisances routières augmenteraient.
a. L’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) précise qu’un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue notamment par des voies d'accès.
Au sens de cette disposition et de l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une desserte routière est adaptée lorsque la sécurité des automobilistes et des autres utilisateurs est garantie, lorsque le revêtement est adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter et lorsque la visibilité et les possibilités de croisement sont suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie est assuré. Ces dispositions poursuivent ainsi des buts de police, tandis qu’il appartient au droit cantonal de régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d’accès selon leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 7a ; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 4b ; André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2010,
n. 19 ad art. 19).
b. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes
- 10/12 - A/4363/2016 nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; André JOMINI, op. cit., n. 20 ad. art. 19). La loi n'impose toutefois pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1).
c. Le département peut refuser des autorisations de construire lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d), peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e ; art. 14 al. 1 LCI).
Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1515/2017 du 21 novembre 2017 et les références citées).
d. Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis – étant entendu qu’un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable – la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue, qui est en fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. S’agissant du TAPI, celui-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 LCI). Formée pour partie de spécialistes, cette juridiction peut ainsi exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative (ATA/537/2017 du 9 mai 2017 et les références citées).
En l’espèce, la demande d’autorisation concerne une parcelle sise dans une zone qui a vocation depuis 1993 à accueillir des activités industrielles et
- 11/12 - A/4363/2016 artisanales. Un certain nombre de parcelles sont exploitées conformément au but de cette zone, notamment l’une des parcelles propriété du recourant sur laquelle est exploitée un garage automobile, les autres supportent des maisons d’habitation et/ou des activités correspondant à la zone de développement.
Les recourants n’ont apporté aucun élément probant quant au fait que le chemin ne serait pas dimensionné pour accueillir l’activité de stockage provisoire ou que celle-ci créerait des difficultés de circulation constituant des inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. Notamment, l’énumération des usagers du chemin faite par les recourants ne permet pas de retenir que la desserte n’est pas suffisante au sens développé ci-dessus.
Les décisions du département sont notamment fondées sur le préavis favorable de la DGT s’agissant du trafic induit et du chemin de desserte. En outre, la FTI s’est engagée à prendre un certain nombre de mesures pour limiter les nuisances, notamment en limitant le poids des camions.
En conséquence, la décision du département ne prête pas le flanc à la critique et les griefs seront écartés. 8)
Infondé, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charges des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la FTI, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2017 par Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2017 ; au fond : le rejette ; - 12/12 - A/4363/2016 met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la Fondation pour les terrains industriels de Genève, à la charge conjointe et solidaire de Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL, à Me Guillaume Francioli, avocat de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI), au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. de Lucia la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4363/2016-LCI ATA/457/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 3ème section dans la cause
Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL
contre FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE (FTI) représentée par Me Guillaume Francioli, avocat
et
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2017 (JTAPI/610/2017)
- 2/12 - A/4363/2016 EN FAIT 1) a. La Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI), entreprise de droit public inscrite le 16 octobre 1959 au registre du commerce, est propriétaire depuis décembre 2015 de la parcelle no 2'794, feuille 22 de la commune de Bellevue, d’une surface de 2'266 m2, à l’adresse 13, chemin du Planet, auparavant propriété de l’État de Genève. Une habitation à un logement et un garage sont construits sur cette parcelle qui borde l’autoroute. La FTI est également propriétaire des parcelles voisines nos 2'666 et 3'934.
b. Monsieur Victor-Stéphane HASEL est propriétaire de la parcelle no 2'665 sur laquelle sont construits une habitation à un logement et un garage et copropriétaire de la parcelle no 2'318 qui supporte un hangar, deux habitations à un logement et deux garages. Il est domicilié et exploite un garage automobile sur cette dernière parcelle. Ces deux parcelles sont séparées de celle de la FTI par la parcelle no 2'666 propriété de l’État de Genève.
c. Tous ces biens-fonds sont situés dans un périmètre entouré par le chemin du Planet sans issue, l’autoroute et la route de Valavran et sis en zone de développement industriel et artisanal limitée à des dépôts depuis 1993 (loi du 13 novembre 1992) et depuis le 21 septembre 2007 (loi 9994-A) en zone de développement industriel et artisanal. La zone de fond est une cinquième zone résidentielle. Ce périmètre est situé à proximité et dans l’axe d’approche de l’aéroport et un degré de sensibilité au bruit DS IV lui est attribué. 2) a. Le 29 juillet 2016, la FTI a requis du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) l’autorisation de démolir une villa et un garage construits sur sa parcelle, l’élimination de la totalité de la végétation présente sur la parcelle, la pose d’un revêtement d’enrobés bitumineux pour aménager une surface de stockage provisoire avec clôture et portail dans l’attente de la valorisation du périmètre. Sur le formulaire de demande, la FTI apparaît comme requérante et propriétaire. Toutefois, dans l’extrait du registre foncier annexé, l’État de Genève est mentionné comme propriétaire de la parcelle.
La demande mentionnait que la FTI souhaitait pouvoir effectuer les travaux au plus vite. Malgré l’insalubrité du bâtiment et la surveillance des services de police, le site était régulièrement occupé de manière illégale, ce qui engendrait des problèmes de sécurité.
b. Lors de l’instruction de la requête en démolition, les préavis favorables de la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : SPI) du 9 août 2016, de la commune le 16 août 2016 et de la direction générale de l’agriculture et de la nature (ci-après : DGAN), sous conditions, le 19 août 2016, ont été recueillis.
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c. La requête concernant l’aménagement de la surface de stockage a été préavisée favorablement sans observation par la direction générale des transports (ci-après : DGT) le 5 août 2016 ; le 18 août 2016, par la commune, sous conditions, demandant que l’accès à la parcelle soit modifié ; par la DGAN, sous conditions, le 19 août 2016 et par le SPI, sous conditions, du 17 octobre 2016, en raison de la durée limitée de l’aménagement que la FTI avait précisé dans un courriel du 11 octobre 2016 exposant que les aménagements étaient faits dans l’attente d’une potentielle mise en valeur de la zone industrielle. 3) a. Le 14 novembre 2016, par décision globale d’autorisation de démolir M 7704-2, le département a autorisé la démolition de la villa et du garage ainsi que l’abattage des arbres de la parcelle no 2'794. La décision mentionnait, outre la requérante et son mandataire, l’État de Genève comme propriétaire de la parcelle.
b. Le même jour, le département a délivré à la FTI une décision globale d’autorisation de construire APA 45’705 pour l’aménagement d’une surface de stockage provisoire, d’une clôture, d’un portail et pour l’abattage d’arbres. L’installation était autorisée pour une durée limitée à cinq ans.
c. Ces décisions ont été publiées dans l’édition du 18 novembre 2016 de la Feuille d’avis officielle de la République et Canton de Genève (FAO) avec la mention de l’État de Genève comme propriétaire de la parcelle. 4)
Le 29 novembre 2016, la commune a indiqué au département que suite à un rendez-vous avec la FTI, celle-ci s’était engagée à installer une bâche opaque le long de l’autoroute et tout mettre en œuvre pour minimiser les nuisances de circulation sur le chemin du Planet, en limitant le poids des camions accédant à la parcelle à 3,5 tonnes. En revanche l’option d’accéder à la parcelle par un autre chemin, même provisoire, avait été abandonnée pour des raisons de coût et de contrariété avec le projet d’aménagement. 5) a. Le 17 décembre 2016, Madame Amélie HASEL et M. HASEL (ci-après : les époux HASEL) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les « APA 7704 et APA 45705 », concluant principalement à l’annulation des autorisations.
b. Le 4 janvier 2017, les époux HASEL ont indiqué au TAPI que la FTI n’était pas propriétaire de la parcelle no 2'794 et, le 23 janvier 2017, que la FTI devait déposer de nouvelles demandes d’autorisation puisque celles contestées indiquaient l’État de Genève comme propriétaire.
c. Le 10 février 2017, le département s’est déterminé pour le rejet du recours.
d. Le 15 février 2017, la FTI a déposé des observations concluant au rejet du recours.
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e. Le 12 avril 2017, les époux HASEL ont persisté dans leur argumentation.
f. Le 4 mai 2017, le département et la FTI ont renoncé à faire valoir des observations complémentaires.
g. Sur demande du TAPI, le département a indiqué le 18 mai 2017 qu’aucun préavis du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants n’avait été requis dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation. Une consultation interne avait été menée suite au dépôt du recours. 6)
Par jugement du 24 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.
L’erreur de plume concernant l’identité du propriétaire dans les autorisations n’avait pas porté préjudice aux époux HASEL et ils ne pouvaient en tirer un grief d’annulation.
Il ne se justifiait pas de suspendre la procédure dans l’attente de l’adoption de plans qui n’avaient pas de lien avec les autorisations litigieuses.
S’agissant des nuisances supplémentaires, le grief était rejeté. L’augmentation du bruit serait quasiment imperceptible pour l’oreille humaine et aucun élément probant n’était produit à l’appui des autres allégations. 7)
Par envoi mis à la poste le 7 juillet 2017, les époux HASEL ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI en concluant à son annulation ainsi qu’à celle des autorisations délivrées par le département. Ils concluaient également à un transport sur place.
L’erreur quant au propriétaire de la parcelle figurant dans les autorisations publiées n’avait pas fait l’objet d’une rectification. Les observations du département et de la FTI devaient, de ce fait, être déclarées irrecevables.
Les autorisations auraient pour effet de créer des nuisances routières supplémentaires pour leurs habitations sises sur leurs parcelles ainsi qu’une augmentation de trafic sur ce chemin étroit. Ils étaient souvent dérangés par des personnes qui cherchaient les différentes entreprises voisines. Le chemin du Planet était emprunté par des enfants, des personnes empruntant le « parcours Vita », les véhicules d’une entreprise de paysagiste sise sur la parcelle no 2'190 et par les véhicules du garage Auto-Rallye sis sur la parcelle no 2'643 qui faisaient des essais. Une chaîne d’entreprise, Auto VR Service Sàrl s’était installée sur la parcelle no 4'085 et une entreprise maritime sur la parcelle no 2'319.
Un préavis de la FTI du 9 janvier 2012 était ensuite cité par les époux HASEL et une procédure de remplacement de la toiture de leur garage dans une argumentation peu claire dont la finalité n’était pas indiquée.
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Le développement industriel et artisanal dans ce secteur ne pouvait être mené « sans préalablement établir toute les infrastructures nécessaires et surtout donner l’équivalent en nature pour nos trois habitations et dédommager en espèces la famille Hasel, ainsi que pour tort moral ».
Finalement, ils estimaient que les autorisations devaient être annulées ou suspendues car elles étaient prématurées avant que le Conseil d’État ne ratifie le plan sectoriel des infrastructures aéronautiques (ci-après : PSIA) qui concernait aussi la parcelle no 2'794 et le projet de plan directeur de zone de développement industriel et artisanal (ci-après : PDZIA) n° 29'745 publié dans la FAO du 22 novembre 2016. 8)
Le 18 juillet 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation. 9)
Le 29 août 2017, la FTI a déposé des observations concluant au rejet du recours ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure.
La demande de suspension et de mesure d’instruction était infondée et dilatoire.
L’erreur de plume figurant dans les autorisations n’avait aucune conséquence.
Le département s’était fondé sur le préavis favorable sans observation rendu par la DGT concernant la question du trafic routier. 10) Le 29 août 2017, le département a déposé ses observations, concluant au rejet du recours.
La condition de la signature du propriétaire pour le dépôt d’une demande d’autorisation avait été respectée et c’était à cause d’un extrait du registre foncier non mis à jour que l’erreur avait été retranscrite dans les autorisations. Ce vice de forme ne portait pas à conséquence.
Quant aux nuisances routières alléguées et à la capacité de la voie d’accès, le préavis favorable de la DGT et l’absence de preuve pouvant démontrer que le chemin situé en zone de développement industriel et artisanal ne serait pas dimensionné pour accueillir une circulation induite pour l’exploitation d’un centre de stockage provisoire, suffisaient à écarter le grief.
S’agissant du plan sectoriel évoqué et du plan directeur, il n’était même pas expliqué en quoi ces plans seraient de nature à contrecarrer le projet autorisé. 11) Le 20 octobre 2017, les époux HASEL ont répliqué.
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Un transport sur place devait être entrepris car une entreprise, Auto VR Service Sàrl, sise au 3bis chemin du Planet, qui possédait un entrepôt de véhicules sur la parcelle no 4'085, appartenant à un privé et située en face de leur villa-chalet, n’avait fait aucune demande d’autorisation pour s’installer sur cette parcelle. Ils avaient dénoncé ce fait à la commune qui avait informé le département. Par courrier du 12 octobre 2016, la commune dénonçait la présence de carcasses de véhicules dans les buissons et la présence d’une colonne en béton sur la parcelle no 3'934 propriété de la FTI. Ceci démontrait « le laxisme de la FTI car les aménagements ne correspondaient pas à l’autorisation de construire ».
La propriétaire de la parcelle no 2'779, voisine de leur parcelle no 2'665, avait demandé une autorisation de construire. La commune avait précisé à cette occasion que le plan directeur communal était en cours de révision et que l’orientation future de ce secteur attendait l’approbation du plan. Une augmentation de la surface de plancher d’une habitation dans cette zone non constructible en raison des nuisances sonores n’était pas acceptable.
Ils citaient également un mémo du 16 janvier 2017 de Genève Aéroport adressé au département et une note du 27 décembre 2016 adressée au département de l’instruction publique par Genève Aéroport.
Ils réitéraient leur conclusion à ce que « leurs trois habitations soient transférées ailleurs, dans une zone villa-résidentielle ». 12) Le 27 octobre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 13) Le 14 décembre 2017, les époux HASEL ont informé la chambre administrative que le PSIA daté du 15 novembre 2017 avait été publié. Il découlait de ce plan que toute construction d’habitation était strictement interdite sur les deux parcelles dont M. HASEL était propriétaire et copropriétaire. Ils réitéraient leur conclusions et sollicitaient « pour les trois habitations de la famille Hasel l’équivalent ailleurs, soit dans une zone villa où elles étaient affectées auparavant ».
EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Les recourants sollicitent un transport sur place.
- 7/12 - A/4363/2016
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (2C_848/2016 du 26 septembre 2016 consid. 6 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2).
En l’espèce, la chambre administrative renonce, par une appréciation anticipée des preuves, à procéder à la mesure d’instruction demandée par les recourants. Le dossier contient en effet tous les éléments pertinents et utiles pour statuer, notamment le préavis du service spécialisé en matière de trafic. 3)
Les recourants demandent la suspension de la procédure dans l’attente de l’approbation définitive du PDZIA et du PSIA.
La suspension d’une procédure administrative est prévue notamment en cas de requête simultanée de toutes les parties (art. 78 al. 1 let. a LPA), cas non réalisé en l’espèce. Il en va de même des autres motifs de suspension énumérés à l’art. 78 al. 1 let. b à f LPA.
En outre, le motif de suspension qui découle de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité prévu par l’art. 14 al. 1 LPA, n’est pas non plus rempli en l’espèce. Les recourants n’ont pas fourni d’explications quant au lien entre le plan PSIA invoqué et les autorisations contestées. Bien plus, ce lien n’apparaît pas exister dans la mesure où on peine à comprendre en quoi l’adoption de ce plan aurait une incidence sur les autorisations délivrées.
Quant au PZDIA, le rapport explicatif en vue de l’enquête publique a été rédigé sous l’égide conjointe de la FTI et du département (rapport explicatif, Zone de développement industriel et artisanal de Valavran, commune de Bellevue, 31 octobre 2016). C’est donc en toute connaissance de cause que la requérante a prévu un aménagement limité dans le temps de sa parcelle dans l’attente de
- 8/12 - A/4363/2016 l’adoption de ce plan et de la valorisation de sa parcelle, ce qui apparaît déjà dans le courriel du 11 octobre 2016 de la FTI figurant dans le dossier du département.
En conséquence, aucune suspension de la procédure ne sera prononcée. 4)
Les recourants font valoir une erreur dans les décisions qui font mention de l’État de Genève en qualité de propriétaire de la parcelle concernée, ce qui devrait entraîner leur annulation.
Toutes les demandes d’autorisation de construire doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 2 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05 ; art. 11 al. 4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).
En l’espèce, les demandes répondent à ces exigences mais les décisions publiées comportent une erreur quant au nom du propriétaire. L’erreur sur le nom du propriétaire qui figure dans les décisions publiées découle d’un extrait du registre foncier non mis à jour, annexé à la demande d’autorisation.
Toutefois, l’identité du propriétaire au moment de la décision était reconnaissable puisqu’il s’agit d’une information publiquement disponible via le registre foncier ou le SITG et qu’elle figurait dans le dossier du département. En outre, les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait de cette erreur de plume qui n’a eu aucun impact sur le cours de l’instruction et qui ne change rien au fond du litige, et cela ne les a aucunement empêchés d’exercer valablement leur droit de recours.
En conséquence, l’erreur que comportent les autorisations ne saurait entraîner leur invalidation et le grief doit être écarté. 5)
Dans une argumentation peu claire, les recourants semblent solliciter le déplacement de leurs habitations en zone villa. Ils réclament également un dédommagement et un tort moral au motif du développement de la zone industrielle et artisanale.
La première conclusion, pour autant qu’on puisse la comprendre, correspond soit à une demande de changement de zone des parcelles concernées, soit à un échange de parcelles. Quant au dédommagement et tort moral, il serait relatif à la collocation en zone de développement industriel et artisanal de leurs parcelles, selon ce qui peut être compris des écritures des recourants.
Quoiqu’il en soit, dans le cadre d’un recours déposé contre des autorisations de démolir et de construire délivrées à un tiers, ces conclusions s’avèrent exorbitantes au litige et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant leur substance.
- 9/12 - A/4363/2016 6)
Les recourants font grief au département d’avoir autorisé la démolition d’une habitation et d’augmenter ainsi la pénurie de logements à Genève.
La parcelle concernée se situant hors du champ d’application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) puisque la maison individuelle ne comporte qu’un seul logement (art. 2 al. 2 LDTR) et qu’aucune autorisation pour un projet de nouvelle construction d’habitation ne peut être délivrée dans la zone concernée, comme le font valoir les recourants eux-mêmes, le département ne pouvait subordonner la délivrance de l’autorisation de démolir à la présentation préalable d’un projet de nouvelle construction, comme le prévoit l’art. 15 al. 3 LCI.
En outre, l’intimée a fait valoir lors du dépôt de la demande que le bâtiment était abandonné et insalubre. Ces éléments sont confirmés par le dossier photographique annexé à la demande de démolition qui atteste de l’état inhabité et de délabrement du bâtiment.
En conséquence, s’agissant d’un grief infondé, il sera écarté. 7)
Les recourants font grief au département d’avoir autorisé l’aménagement en zone de stockage de la parcelle de l’intimée alors que la voie d’accès n’était pas suffisante et que les nuisances routières augmenteraient.
a. L’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) précise qu’un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue notamment par des voies d'accès.
Au sens de cette disposition et de l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une desserte routière est adaptée lorsque la sécurité des automobilistes et des autres utilisateurs est garantie, lorsque le revêtement est adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter et lorsque la visibilité et les possibilités de croisement sont suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie est assuré. Ces dispositions poursuivent ainsi des buts de police, tandis qu’il appartient au droit cantonal de régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d’accès selon leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 7a ; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 4b ; André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2010,
n. 19 ad art. 19).
b. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes
- 10/12 - A/4363/2016 nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; André JOMINI, op. cit., n. 20 ad. art. 19). La loi n'impose toutefois pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1).
c. Le département peut refuser des autorisations de construire lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d), peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e ; art. 14 al. 1 LCI).
Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/1515/2017 du 21 novembre 2017 et les références citées).
d. Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis – étant entendu qu’un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable – la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue, qui est en fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. S’agissant du TAPI, celui-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 LCI). Formée pour partie de spécialistes, cette juridiction peut ainsi exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative (ATA/537/2017 du 9 mai 2017 et les références citées).
En l’espèce, la demande d’autorisation concerne une parcelle sise dans une zone qui a vocation depuis 1993 à accueillir des activités industrielles et
- 11/12 - A/4363/2016 artisanales. Un certain nombre de parcelles sont exploitées conformément au but de cette zone, notamment l’une des parcelles propriété du recourant sur laquelle est exploitée un garage automobile, les autres supportent des maisons d’habitation et/ou des activités correspondant à la zone de développement.
Les recourants n’ont apporté aucun élément probant quant au fait que le chemin ne serait pas dimensionné pour accueillir l’activité de stockage provisoire ou que celle-ci créerait des difficultés de circulation constituant des inconvénients graves au sens de l’art. 14 LCI. Notamment, l’énumération des usagers du chemin faite par les recourants ne permet pas de retenir que la desserte n’est pas suffisante au sens développé ci-dessus.
Les décisions du département sont notamment fondées sur le préavis favorable de la DGT s’agissant du trafic induit et du chemin de desserte. En outre, la FTI s’est engagée à prendre un certain nombre de mesures pour limiter les nuisances, notamment en limitant le poids des camions.
En conséquence, la décision du département ne prête pas le flanc à la critique et les griefs seront écartés. 8)
Infondé, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charges des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la FTI, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2017 par Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2017 ; au fond : le rejette ;
- 12/12 - A/4363/2016 met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la Fondation pour les terrains industriels de Genève, à la charge conjointe et solidaire de Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Amélie et Monsieur Victor-Stéphane HASEL, à Me Guillaume Francioli, avocat de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI), au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. de Lucia
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :