FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE | Le recourant se limite à évoquer des difficultés financières ainsi qu'un état dépressif au moment de la dernière session d'examens, qui seraient à l'origine de son ultime échec dans les deux banches obligatoires. Toutefois, et alors même que cela constitue le motif du rejet de son opposition, il ne fournit aucun justificatif de son état de santé durant la session d'examen, se contentant d'annoncer la production d'un certificat médical qui n'a jamais été remis à la chambre de céans. Recours rejeté. | unistatut.62.al1.leta; unistatut.58.al4
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 e section dans la cause Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1) Par décision du 1 er décembre 2017, le doyen de la faculté ______ (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant) contre son élimination de la faculté en raison d’un échec définitif dans deux enseignement obligatoires. L’étudiant ne pouvait se prévaloir d’une situation exceptionnelle, qu’il s’agisse des difficultés financières ou des problèmes de santé allégués, mais non démontrés à satisfaction de droit, faute de justificatifs.
2) Par acte du 22 janvier 2018, l’étudiant a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la faculté pour nouvelle décision. Il produirait prochainement un certificat médical attestant de son état dépressif lors de la session d’examens d’août 2017. La faculté n’avait pas tenu compte de la gravité de sa situation à la période précitée.
3) L’acte de recours susmentionné n’étant pas signé, l’étudiant a été invité à rectifier cette informalité dans les dix jours suivant la réception du courrier de rappel adressé par la chambre administrative, par plis simple et recommandé du 23 janvier 2018. Il était en outre invité à régler une avance de frais de CHF 400.- jusqu’au 22 février 2018.
4) Le 31 janvier 2018, l’étudiant a adressé à la chambre administrative un exemplaire dûment signé de son recours du 22 janvier 2018.
5) Le 28 février 2018, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et a demandé à pouvoir compléter ses écritures au fond au cas où le recours serait recevable.
6) Le 8 mars 2018, un rappel pour le versement de l’avance de frais a été adressé à l’étudiant par la chambre administrative, par pli recommandé. Le même jour, par pli simple, la chambre de céans a demandé à l’étudiant de se déterminer sur la réponse de l’université.
7) Après avoir informé la chambre administrative le 17 mars 2018 que le courrier recommandé précité demeurait poste restante jusqu’au 30 mars 2018, la Poste l’a retourné à son expéditrice début avril 2018 avec la mention « non réclamé ».
8) L’étudiant a payé l’avance de frais mais n’a pas transmis sa détermination sur la réponse de l’université.
9) Le 13 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dit recours a en effet été posté le 22 janvier 2018, soit le dernier jour du délai légal, et complété dans le délai imparti par la chambre de céans.
2) Le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit autorisé à passer une nouvelle fois les deux examens obligatoires auxquels il a échoué, ce qui a entrainé son élimination de la faculté.
a. Aux termes de l’art. 58 al. 4 du statut de l’Université du 22 juin 2011, la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, lequel tient compte des situations exceptionnelles. N’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, tant d’un point de vue subjectif qu’objectif ( ATA/673/2018 du 26 juin 2018 consid. 9b).
b. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus ( ATA/443/2015 du 12 mai 2015 consid. 5b et les références citées), ce d'autant plus s'il s'agit de l'annulation de l'ensemble d'une session d'examens.
c. D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/443/2015 précité consid. 5c et les références citées). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/443/2015 précité consid. 5c). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).
d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 5d et les références citées ; ATA/443/2015 précité consid. 5d) :
- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;
- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;
- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;
- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;
- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.
3) En l’espèce, le recourant se limite à évoquer des difficultés financières ainsi qu’un état dépressif au moment de la dernière session d’examens, qui seraient à l’origine de son ultime échec dans les deux branches obligatoires. Toutefois, et alors même que cela constitue le motif du rejet de son opposition, il ne fournit aucun justificatif de son état de santé durant la session d’examen, se contentant d’annoncer la production d’un certificat médical qui n’a jamais été remis à la chambre de céans. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté, sans instruction complémentaire (art. 72 LPA).
4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera versée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 1 er décembre 2017 ; au fond le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2019 A/224/2018
FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE | Le recourant se limite à évoquer des difficultés financières ainsi qu'un état dépressif au moment de la dernière session d'examens, qui seraient à l'origine de son ultime échec dans les deux banches obligatoires. Toutefois, et alors même que cela constitue le motif du rejet de son opposition, il ne fournit aucun justificatif de son état de santé durant la session d'examen, se contentant d'annoncer la production d'un certificat médical qui n'a jamais été remis à la chambre de céans. Recours rejeté. | unistatut.62.al1.leta; unistatut.58.al4
A/224/2018 ATA/182/2019 du 26.02.2019 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE Normes : unistatut.62.al1.leta; unistatut.58.al4 Résumé : Le recourant se limite à évoquer des difficultés financières ainsi qu'un état dépressif au moment de la dernière session d'examens, qui seraient à l'origine de son ultime échec dans les deux banches obligatoires. Toutefois, et alors même que cela constitue le motif du rejet de son opposition, il ne fournit aucun justificatif de son état de santé durant la session d'examen, se contentant d'annoncer la production d'un certificat médical qui n'a jamais été remis à la chambre de céans. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/224/2018 - FORMA ATA/182/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2019 2 e section dans la cause Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1) Par décision du 1 er décembre 2017, le doyen de la faculté ______ (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant) contre son élimination de la faculté en raison d’un échec définitif dans deux enseignement obligatoires. L’étudiant ne pouvait se prévaloir d’une situation exceptionnelle, qu’il s’agisse des difficultés financières ou des problèmes de santé allégués, mais non démontrés à satisfaction de droit, faute de justificatifs.
2) Par acte du 22 janvier 2018, l’étudiant a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la faculté pour nouvelle décision. Il produirait prochainement un certificat médical attestant de son état dépressif lors de la session d’examens d’août 2017. La faculté n’avait pas tenu compte de la gravité de sa situation à la période précitée.
3) L’acte de recours susmentionné n’étant pas signé, l’étudiant a été invité à rectifier cette informalité dans les dix jours suivant la réception du courrier de rappel adressé par la chambre administrative, par plis simple et recommandé du 23 janvier 2018. Il était en outre invité à régler une avance de frais de CHF 400.- jusqu’au 22 février 2018.
4) Le 31 janvier 2018, l’étudiant a adressé à la chambre administrative un exemplaire dûment signé de son recours du 22 janvier 2018.
5) Le 28 février 2018, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et a demandé à pouvoir compléter ses écritures au fond au cas où le recours serait recevable.
6) Le 8 mars 2018, un rappel pour le versement de l’avance de frais a été adressé à l’étudiant par la chambre administrative, par pli recommandé. Le même jour, par pli simple, la chambre de céans a demandé à l’étudiant de se déterminer sur la réponse de l’université.
7) Après avoir informé la chambre administrative le 17 mars 2018 que le courrier recommandé précité demeurait poste restante jusqu’au 30 mars 2018, la Poste l’a retourné à son expéditrice début avril 2018 avec la mention « non réclamé ».
8) L’étudiant a payé l’avance de frais mais n’a pas transmis sa détermination sur la réponse de l’université.
9) Le 13 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dit recours a en effet été posté le 22 janvier 2018, soit le dernier jour du délai légal, et complété dans le délai imparti par la chambre de céans.
2) Le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit autorisé à passer une nouvelle fois les deux examens obligatoires auxquels il a échoué, ce qui a entrainé son élimination de la faculté.
a. Aux termes de l’art. 58 al. 4 du statut de l’Université du 22 juin 2011, la décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, lequel tient compte des situations exceptionnelles. N’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, tant d’un point de vue subjectif qu’objectif ( ATA/673/2018 du 26 juin 2018 consid. 9b).
b. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus ( ATA/443/2015 du 12 mai 2015 consid. 5b et les références citées), ce d'autant plus s'il s'agit de l'annulation de l'ensemble d'une session d'examens.
c. D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/443/2015 précité consid. 5c et les références citées). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/443/2015 précité consid. 5c). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).
d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 5d et les références citées ; ATA/443/2015 précité consid. 5d) :
- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;
- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;
- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;
- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;
- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.
3) En l’espèce, le recourant se limite à évoquer des difficultés financières ainsi qu’un état dépressif au moment de la dernière session d’examens, qui seraient à l’origine de son ultime échec dans les deux branches obligatoires. Toutefois, et alors même que cela constitue le motif du rejet de son opposition, il ne fournit aucun justificatif de son état de santé durant la session d’examen, se contentant d’annoncer la production d’un certificat médical qui n’a jamais été remis à la chambre de céans. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté, sans instruction complémentaire (art. 72 LPA).
4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera versée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 1 er décembre 2017 ; au fond le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :