Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 31'775 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, compte N° H 3202.25.00, en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 mai 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2007 A/2209/2007
A/2209/2007 ATAS/903/2007 du 28.08.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2209/2007 ATAS/903/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 août 2007 En la cause Monsieur H__________, domicilié 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TUCHSCHMID MONNIER Tirile Madame H__________, domiciliée , 1208 GENEVE demandeurs contre WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, sise avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 défenderesses EN FAIT Par jugement du 26 avril 2007, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née S__________ le 1968, et Monsieur H__________, né le 1976, mariés en date du 24 novembre 2000. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 29 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juin 2007 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 novembre 2000 et le 29 mai 2007. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame H__________ : La demanderesse a exercé une activité indépendante de "personnal trainer" jusqu'à la naissance de ses filles en 2001 et 2003. Elle n'a cependant pas été soumise à cotisations LPP, vu les revenus insuffisants réalisés. Elle n'a pas travaillé depuis. Elle a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage, ce qu'elle a fait auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. S'agissant de Monsieur Tarek H__________ : Selon le courrier de WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, du 27 juin 2007, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 11 juin 2001, la prestation acquise pendant le mariage est de 63'550 fr. 70, intérêts au 29 mai 2007 compris. Cette institution de prévoyance a précisé avoir reçu le 31 mars 2003, une prestation de libre passage de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE de 950 fr. 95. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 novembre 2000, d’autre part le 29 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'550 fr 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'775 fr. 35 (63'550 fr. 70 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 31'775 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, compte N° H 3202.25.00, en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 mai 2007 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le