Réquisition de continuer la poursuite. Frais de poursuite. Action en revendication. | L'action en contestation de revendication est une action formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel, pour lesquelles les dépens alloués par l'instance cantonale ne peuvent pas être considérés comme des frais de poursuite mais doivent être recouvrés par le biais d'une poursuite distincte. | LP.68.1; ORFI.10
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). La décision de l’Office du 25 mai 2007 de ne pas tenir compte des dépens de l'action en contestation de revendication dans la poursuite en cours est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP), que la plaignante, en tant que créancière poursuivante, a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte a été formée dans le délai de dix jours suivant la communication de cette décision (art. 17 al. 2 LP). Elle satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.
E. 2 L'objet de la présente plainte porte sur la question de savoir si les dépens, que le juge du Tribunal de première instance a mis à la charge de la poursuivie dans l'action en contestation de revendication, peuvent être recouvrés dans la poursuite en cours. 3.a. A teneur de l'art. 68 al. 1 LP, le débiteur doit supporter les frais de poursuite. Par frais de poursuite, il faut entendre exclusivement les émoluments et indemnités au sens de l'art. 1 al. 1 OELP, que les émoluments soient ou non tarifés (art. 1 al. 2 OELP). Les frais de justice et les dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 48, 49 et 62 OELP; art. 25 ch. 2 LP) sont recouvrés dans la procédure en cours (form. N° 4 ch. 2 au verso, art. 48 OELP). En revanche, les frais de justice fixés par le droit cantonal (art. 50 OELP) ou le droit fédéral s'il s'agit de procès directs et les dépens dans les procédures civiles ordinaires et accélérées doivent faire l'objet de poursuites distinctes (ATF 73 III 133 , JdT 1948 II 114; ATF 119 III 63 , JdT 1996 II 27 les références citées). 3.b. Dans un arrêt ancien (ATF 73 III 133 , JdT 1948 II 114), le Tribunal fédéral a considéré que seuls doivent être couverts par le séquestre ou la saisie les frais de poursuite, y compris ceux de la procédure de mainlevée, mais que ne sont pas des frais de poursuite les frais relatifs aux procédures ordinaires telle que l'action en libération de dette, les actions en contestation du cas de séquestre, en revendication et en contestation de l'état de collocation. Par la suite, il a considéré qu'en cas d'insolvabilité du tiers opposant débouté, le créancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le procès en contestation de revendication est fondé à requérir que le produit de la réalisation du droit patrimonial saisi, dont la distraction a été vainement revendiquée, soit affecté en premier lieu au paiement des frais du procès en contestation de revendication comme s'il s'agissait de frais de poursuite (ATF 77 III 13 , JdT 1952 II 21). Il y a toutefois lieu de préciser que, dans ce cas, le créancier avait d'abord tenté de recouvrer les frais de l'action en contestation de revendication par le biais d'une poursuite distincte qui avait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Plus récemment (ATF 119 III 63 , JdT 1996 II 27), le Tribunal fédéral a, à propos de la procédure de poursuite, distingué trois sortes d'actions, à savoir : (i) les contestations de pur droit des poursuites, (ii) les procédures formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel et (iii) les contestations de droit matériel par lesquelles l'existence d'une obligation de fournir une prestation déterminée est établie. Il a déclaré que cette distinction pouvait être appliquée aux frais de poursuite et que ne pouvaient être considérés comme de tels frais que les frais des procédures de pur droit des poursuites ou de droit des poursuites avec incidence sur le droit matériel mais non ceux des procès de pur droit matériel. Dans une note au bas de la page 32 de la traduction du Journal des Tribunaux de ce même arrêt, il est précisé que les dépens alloués dans les procédures formellement du droit des poursuites relatives à des contestations ayant une incidence sur les rapports de droit matériel, ne peuvent certainement pas être regardés comme des frais de poursuite. Il s'agit de contestations, nées à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée, tranchées selon le droit matériel dans des procédures civiles ordinaires ou accélérées, réglées en principe par le droit cantonal, et dont le jugement ne sortit d'effets que dans la procédure d'exécution forcée en cours, tout en ayant un effet réflexe sur le rapport juridique de droit matériel. 4.a. A teneur de l'art. 10 ORFI, l'office doit mettre sous main de justice les objets de la propriété foncière inscrits au registre foncier au nom d'un tiers lorsque le créancier rend vraisemblable que l'inscription audit registre est inexacte. Dans ce cas, aussitôt après la saisie, l'office doit introduire la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP. Les actions en revendication ou en contestation de revendication tendent à faire constater l'existence ou l'inexistence du droit préférable de nature à soustraire le bien en cause à l'exécution forcée ou à influer sur le résultat de cette exécution forcée. Doctrine et jurisprudence considèrent ces actions comme des actions du droit des poursuites fondées sur le droit matériel (Jean-Luc Tschumy , in CR-LP ad art. 109 n° 27). A Genève, ces actions relèvent de la compétence du Tribunal de première instance. L'action en contestation de revendication entre dans la deuxième catégorie d'actions définie par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.b ci-dessous), soit les procédures formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel, pour lesquelles les dépens alloués par l'instance cantonale ne peuvent pas être considérés comme des frais de poursuite mais doivent être recouvrés par le biais d'une poursuite distincte. 4.b. En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, les dépens alloués par le Tribunal de première instance (art. 176 al. 1 et 181 LPC) dans l'action en contestation de revendication introduite par la plaignante à l'encontre de la débitrice ne doivent pas être considérés comme des frais de poursuite et la plaignante n'est pas fondée à demander leur remboursement dans le cadre de la poursuite en cours. Le recouvrement de ces dépens devra ainsi faire l'objet d'une poursuite distincte. Partant, la décision de l'Office de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite pour la somme de 8'037 fr. 30 correspondant aux " frais de tribunal consécutifs à l'introduction de l'action en contestation de revendication " est fondée. La présente plainte sera donc rejetée.
E. 5 Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al 2 let.a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2133/2007 formée le 1 er juin 2007 par l' Etat de Genève, Administration fiscale cantonale contre la décision de l'Office des poursuites du 25 mai 2007 dans la poursuite n° 06 xxxx92 X. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.07.2007 A/2133/2007
Réquisition de continuer la poursuite. Frais de poursuite. Action en revendication. | L'action en contestation de revendication est une action formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel, pour lesquelles les dépens alloués par l'instance cantonale ne peuvent pas être considérés comme des frais de poursuite mais doivent être recouvrés par le biais d'une poursuite distincte. | LP.68.1; ORFI.10
A/2133/2007 DCSO/352/2007 du 31.07.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Réquisition de continuer la poursuite. Frais de poursuite. Action en revendication. Normes : LP.68.1; ORFI.10 Résumé : L'action en contestation de revendication est une action formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel, pour lesquelles les dépens alloués par l'instance cantonale ne peuvent pas être considérés comme des frais de poursuite mais doivent être recouvrés par le biais d'une poursuite distincte. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 31 JUILLET 2007 Cause A/2133/2007, plainte 17 LP formée le 1 er juin 2007 par l’ Etat de Genève, Administration fiscale cantonale . Décision communiquée à : - Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- Mme C______
- Office des poursuites EN FAIT A. A la requête de l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après : l'Administration fiscale cantonale), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a séquestré au préjudice de Mme C______ domiciliée en Espagne, conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 1 ORFI, la parcelle n° 52, de la commune de Cologny inscrite au registre foncier au nom de feu M. S______. Par décision du 29 septembre 2006, l'Office a fixé un délai de 20 jours à l'Administration fiscale cantonale pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. Le 4 octobre 2006, l'Administration fiscale cantonale a déposé auprès du Tribunal de première instance une action en contestation de revendication. Par jugement JTPI/5133/2007 du 15 mars 2007, la juridiction précitée a constaté que Mme C______ était la véritable propriétaire de la parcelle n° x de la commune de Cologny, dit et prononcé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à revendication sur ladite parcelle, dit que la poursuite irait sa voie et condamné Mme C______ en tous les dépens. Le 1 er décembre 2006, l'Administration fiscale cantonale a requis une poursuite en validation du séquestre n° 06 xxxx07 Y dirigée contre Mme C______. Cette poursuite a été enregistrée sous le n° 06 xxxx92 X et un commandement de payer a été notifié à Mme C______, en mains de M. H______, le 26 mars 2007. Cet acte de poursuite n'a pas été frappé d'opposition. Le 23 mai 2007, l'Administration fiscale cantonale a requis la continuation de la poursuite à hauteur de : «
1) Fr. 188'479.55 plus intérêts à 5% dès le 08.08.2006 sous déduction de 43'565.00 valeur au 04.05.2007
2) Fr. 1'200.00 (coût du séquestre C/18823/06 & procès-verbal n° 06 xxxx07 Y)
3) Fr. 8'037.30 (frais de tribunaux relatifs à la procédure de contestation de revendication (art. 108 LP) ». Par fax du 25 mai 2007, l'Office a informé la précitée que les frais encourus dans le cadre de l'action en contestation de revendication ne pouvaient être ajoutés au montant de la créance objet de la poursuite n° 06 xxxx92 X. B. Le 1 er juin 2007, l'Administration fiscale cantonale a porté plainte par-devant la Commission de céans contre la décision de l'Office du 25 mai 2007. L'Administration fiscale cantonale déclare que le jugement rendu dans le cadre d'une action en contestation de revendication n'a d'effet que dans la procédure d'exécution forcée en cours, qu'il ne s'agit pas d'une procédure civile ordinaire opposable au débiteur et que les frais y relatifs peuvent être assimilés à des frais de poursuite. Elle souligne que dans le cas d'espèce, l'action en contestation de revendication est imposée par la loi (art. 10 ORFI), qu'elle a eu l'obligation d'intenter cette action entraînant des frais importants alors qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité dans la mesure où la qualité d'héritière et de propriétaire de la débitrice était clairement établie. Elle ajoute que si les frais relatifs à l'action en contestation de revendication ne peuvent pas être recouvrés dans la poursuite en cours, elle se verra contrainte de requérir un nouveau séquestre et, tant que la modification du nom du propriétaire n'aura pas été effectuée au registre foncier, elle devra introduire une nouvelle action en contestation de revendication, une telle procédure étant totalement disproportionnée compte tenu du montant des frais à recouvrer. L'Administration fiscale cantonale demande à la Commission de céans d'annuler la décision de l'Office du 25 mai 2007 et de dire et constater que les frais et dépens qu'elle a avancés dans le cadre de l'action en contestation de revendication, soit 8'037 fr. 30, seront recouvrés dans le cadre de la procédure d'exécution forcée et qu'ils viennent s'ajouter au montant de la créance objet du séquestre n° 06 xxxx07 Y, validé par la poursuite n° 06 xxxx92 X. C. Dans son rapport du 3 juillet 2007, l'Office expose que les frais de la procédure en contestation de revendication sont des dépens au sens de l'art. 176 LPC, liés à une procédure ordinaire mais que seuls les dépens de la procédure sommaire peuvent être inclus dans une réquisition de continuer une poursuite. Permettre au créancier d'inclure dans la réquisition de continuer la poursuite des dépens relatifs à une procédure ordinaire reviendrait à priver le débiteur de la possibilité de contester ces dépens en formant opposition au commandement de payer. Il déclare que les dépens d'une procédure en contestation de revendication doivent faire l'objet d'une poursuite distincte et ne peuvent être assimilés à des frais de poursuite. L'Office conclut au maintien de sa décision. Invitée à présenter ses observations, Mme C______ n'a pas répondu. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). La décision de l’Office du 25 mai 2007 de ne pas tenir compte des dépens de l'action en contestation de revendication dans la poursuite en cours est un acte sujet à plainte (art. 17 al. 1 LP), que la plaignante, en tant que créancière poursuivante, a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte a été formée dans le délai de dix jours suivant la communication de cette décision (art. 17 al. 2 LP). Elle satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.
2. L'objet de la présente plainte porte sur la question de savoir si les dépens, que le juge du Tribunal de première instance a mis à la charge de la poursuivie dans l'action en contestation de revendication, peuvent être recouvrés dans la poursuite en cours. 3.a. A teneur de l'art. 68 al. 1 LP, le débiteur doit supporter les frais de poursuite. Par frais de poursuite, il faut entendre exclusivement les émoluments et indemnités au sens de l'art. 1 al. 1 OELP, que les émoluments soient ou non tarifés (art. 1 al. 2 OELP). Les frais de justice et les dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 48, 49 et 62 OELP; art. 25 ch. 2 LP) sont recouvrés dans la procédure en cours (form. N° 4 ch. 2 au verso, art. 48 OELP). En revanche, les frais de justice fixés par le droit cantonal (art. 50 OELP) ou le droit fédéral s'il s'agit de procès directs et les dépens dans les procédures civiles ordinaires et accélérées doivent faire l'objet de poursuites distinctes (ATF 73 III 133 , JdT 1948 II 114; ATF 119 III 63 , JdT 1996 II 27 les références citées). 3.b. Dans un arrêt ancien (ATF 73 III 133 , JdT 1948 II 114), le Tribunal fédéral a considéré que seuls doivent être couverts par le séquestre ou la saisie les frais de poursuite, y compris ceux de la procédure de mainlevée, mais que ne sont pas des frais de poursuite les frais relatifs aux procédures ordinaires telle que l'action en libération de dette, les actions en contestation du cas de séquestre, en revendication et en contestation de l'état de collocation. Par la suite, il a considéré qu'en cas d'insolvabilité du tiers opposant débouté, le créancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le procès en contestation de revendication est fondé à requérir que le produit de la réalisation du droit patrimonial saisi, dont la distraction a été vainement revendiquée, soit affecté en premier lieu au paiement des frais du procès en contestation de revendication comme s'il s'agissait de frais de poursuite (ATF 77 III 13 , JdT 1952 II 21). Il y a toutefois lieu de préciser que, dans ce cas, le créancier avait d'abord tenté de recouvrer les frais de l'action en contestation de revendication par le biais d'une poursuite distincte qui avait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Plus récemment (ATF 119 III 63 , JdT 1996 II 27), le Tribunal fédéral a, à propos de la procédure de poursuite, distingué trois sortes d'actions, à savoir : (i) les contestations de pur droit des poursuites, (ii) les procédures formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel et (iii) les contestations de droit matériel par lesquelles l'existence d'une obligation de fournir une prestation déterminée est établie. Il a déclaré que cette distinction pouvait être appliquée aux frais de poursuite et que ne pouvaient être considérés comme de tels frais que les frais des procédures de pur droit des poursuites ou de droit des poursuites avec incidence sur le droit matériel mais non ceux des procès de pur droit matériel. Dans une note au bas de la page 32 de la traduction du Journal des Tribunaux de ce même arrêt, il est précisé que les dépens alloués dans les procédures formellement du droit des poursuites relatives à des contestations ayant une incidence sur les rapports de droit matériel, ne peuvent certainement pas être regardés comme des frais de poursuite. Il s'agit de contestations, nées à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée, tranchées selon le droit matériel dans des procédures civiles ordinaires ou accélérées, réglées en principe par le droit cantonal, et dont le jugement ne sortit d'effets que dans la procédure d'exécution forcée en cours, tout en ayant un effet réflexe sur le rapport juridique de droit matériel. 4.a. A teneur de l'art. 10 ORFI, l'office doit mettre sous main de justice les objets de la propriété foncière inscrits au registre foncier au nom d'un tiers lorsque le créancier rend vraisemblable que l'inscription audit registre est inexacte. Dans ce cas, aussitôt après la saisie, l'office doit introduire la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP. Les actions en revendication ou en contestation de revendication tendent à faire constater l'existence ou l'inexistence du droit préférable de nature à soustraire le bien en cause à l'exécution forcée ou à influer sur le résultat de cette exécution forcée. Doctrine et jurisprudence considèrent ces actions comme des actions du droit des poursuites fondées sur le droit matériel (Jean-Luc Tschumy , in CR-LP ad art. 109 n° 27). A Genève, ces actions relèvent de la compétence du Tribunal de première instance. L'action en contestation de revendication entre dans la deuxième catégorie d'actions définie par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.b ci-dessous), soit les procédures formellement du droit des poursuites avec une influence sur le droit matériel, pour lesquelles les dépens alloués par l'instance cantonale ne peuvent pas être considérés comme des frais de poursuite mais doivent être recouvrés par le biais d'une poursuite distincte. 4.b. En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, les dépens alloués par le Tribunal de première instance (art. 176 al. 1 et 181 LPC) dans l'action en contestation de revendication introduite par la plaignante à l'encontre de la débitrice ne doivent pas être considérés comme des frais de poursuite et la plaignante n'est pas fondée à demander leur remboursement dans le cadre de la poursuite en cours. Le recouvrement de ces dépens devra ainsi faire l'objet d'une poursuite distincte. Partant, la décision de l'Office de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite pour la somme de 8'037 fr. 30 correspondant aux " frais de tribunal consécutifs à l'introduction de l'action en contestation de revendication " est fondée. La présente plainte sera donc rejetée.
5. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al 2 let.a OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2133/2007 formée le 1 er juin 2007 par l' Etat de Genève, Administration fiscale cantonale contre la décision de l'Office des poursuites du 25 mai 2007 dans la poursuite n° 06 xxxx92 X. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves DE COULON juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le